Appeal withdrawn; legal aid revoked retroactively

CACI pp09-035372-315/2013Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis18 de jun. de 2013Dismissed

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The Civil Appeals Court noted the appellant’s withdrawal of his appeal against a first-instance civil judgment from Lausanne. Because the principal appeal was withdrawn before deliberations, the cross-appeal lapsed. The court further held that legal aid had been granted although the appeal was already time-barred and therefore hopeless, so the conditions for aid had never existed; it revoked legal aid retroactively to the date of filing. The appellant was ordered to pay second-instance court costs of CHF 596 and respondent T.________ AG party costs of CHF 3,000. The case was removed from the docket.

Sumário Omnilex

Art. 241 CPC; withdrawal of appeal and effects on costs and legal aid; a unilateral withdrawal of appeal requires the appellate court to take note thereof and remove the case from the roll, with the principal appeal having the effect of a final judgment. A cross-appeal falls away if the main appeal is withdrawn before deliberations begin (Art. 313 al. 2 let. c CPC). Legal aid under Art. 117 CPC presupposes insufficient means and prospects of success; if those conditions never existed, the court may revoke aid under Art. 120 CPC and, in the exercise of discretion, attach retroactive effect where equity so requires, notably when the applicant could not ignore the hopelessness of the proceeding. Costs follow the losing party, and reduced fees may be applied when the file has circulated among the judges.

Texto completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL PP09.035372-130455 PE09.035372-130949 315 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 18 juin 2013


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Creux et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeGabaz


Art. 117, 120, 241 et 313 al. 2 let. c CPC Vu le jugement rendu le 18 septembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A.Z., à Lausanne, demandeur, d’avec T. AG, à Zurich, et I.Z., à Lausanne, défendeurs, vu la motivation de dit jugement adressée aux parties le 22 janvier 2013 pour notification et réceptionnée par celles-ci le 23 janvier 2013, vu l'appel interjeté le 25 février 2013 par A.Z. contre ce jugement,

  • 2 - vu la décision rendue le 12 avril 2013 par le Juge délégué de la cour de céans octroyant l'assistance judiciaire à l'appelant avec effet au 25 février 2013, vu la réponse et appel joint déposés le 13 mai 2013 par T.________ AG concluant principalement à l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, vu le courrier de l'intimée du 30 mai 2013 confirmant ses conclusions en irrecevabilité de l'appel déposé le 25 février 2013 et requérant que cette question fasse l'objet d'un examen préalable, vu le courrier de l'appelant du 4 juin 2013 par lequel il déclare retirer son appel, vu l'avis du Président de la cour de céans adressé le 10 juin 2013 au conseil de l'appelant l'informant que la cour de céans envisageait de retirer avec effet ex tunc l'assistance judiciaire qui lui avait été octroyée puisque les conditions de son octroi n'avaient jamais été réalisées vu la tardiveté de l'appel et l'invitant à se déterminer sur cette question d'ici au 21 juin 2013, s'il le souhaitait, vu la réponse du conseil de l'appelant du 11 juin 2013 indiquant qu'au vu des circonstances, il n'entendait revendiquer aucune indemnité de conseil d'office, et requérant que l'assistance judiciaire ne soit pas retirée avec effet rétroactif, mais à la date du retrait de l'appel, l'appelant n'ayant dissimulé aucun élément et n'ayant pas agi de manière téméraire, ni de mauvaise foi, vu les autres pièces au dossier;

  • 3 - attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force, que, par désistement d'action, la doctrine entend une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l'action qu'elle avait introduite (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 241 CPC, p. 938), qu'il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait d'appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), que, pour le surplus, l'appel joint devient caduc lorsque l'appel principal est retiré avant le début des délibérations (art. 313 al. 2 let. c CPC); attendu que le tribunal retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été (art. 120 CPC), que, selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b), qu'en l'occurrence, l'assistance judiciaire a été octroyée à l'appelant avec effet au 25 janvier 2013, alors que son appel était dépourvu de toute chance de succès, puisque tardif, qu'ainsi, les conditions d'octroi de dite assistance judiciaire n'ont en réalité jamais été réalisées, qu'il convient donc de retirer l'assistance judiciaire à l'appelant,

  • 4 - que l'art. 120 CPC ne traite pas d'un éventuel effet rétroactif assorti à une telle décision de retrait, que, selon Tappy, un tel effet est concevable par application analogique de l'art. 119 al. 4 CPC, le tribunal disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 121 CPC), qu'à titre d'exemple de raisons pouvant justifier le retrait de l'assistance judiciaire avec effet rétroactif, Tappy mentionne la dissimulation de ressources par le requérant ou d'autres circonstances qui rendraient inéquitable, même sans faute de sa part, qu'il ne supporte pas finalement l'entier des frais de la procédure (ibidem et réf. citées), qu'en l'espèce, l'appelant ne pouvait ignorer que son appel était tardif, qu'il apparaîtrait dès lors inéquitable que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l'Etat, qu'il convient ainsi d'assortir la décision de retrait de l'assistance judiciaire d'un effet rétroactif au 25 février 2013; attendu que le tribunal statue sur les frais dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC), que les frais (art. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur en cas de désistement (art. 106 al. 1 CPC), qu'en cas de retrait de l'appel, lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de la décision est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

  • 5 - que les frais judiciaires de la procédure d'appel doivent ainsi être arrêtés à 596 fr., à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC; 62 al. 1 et 67 al. 2 TFJC), que l'appelant doit verser à l'intimé des dépens de deuxième instance arrêtés à 3'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC; 3 al. 1 et 2, 7 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait d'appel. II. L'appel joint est caduc. III. L'assistance judiciaire est retirée à l'appelant avec effet au 25 février 2013. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs) sont mis à la charge de l'appelant. V. L'appelant, A.Z., doit verser à l'intimée, T. AG, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire.

  • 6 - Le président : La greffiière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Oguey (pour A.Z.), -Me Christian Fischer (pour T. AG), -M. I.Z.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière:

Palavras-chave

appeal withdrawalcross-appeallegal aidtimelinessretroactivitycourt costsparty costsdocket removal

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the principal appeal should be taken note of after the appellant withdrew it

Decisão extraída

The court took note of the withdrawal and struck the case from the docket.

Fundamentação extraída

A unilateral withdrawal of appeal has the effect of a final judgment; therefore the court must note the withdrawal and remove the case from the roll.

Questão jurídica principal

Whether the cross-appeal remains pending after withdrawal of the principal appeal

Decisão extraída

The cross-appeal became moot when the principal appeal was withdrawn before deliberations began.

Fundamentação extraída

Under the CPC, a joint appeal lapses if the main appeal is withdrawn before the start of deliberations.

Questão jurídica principal

Whether legal aid should be withdrawn because the appeal never had any prospect of success

Decisão extraída

Legal aid was withdrawn because the appeal was already time-barred and thus had no prospect of success when aid was granted.

Fundamentação extraída

Legal aid requires both insufficient means and non-frivolous prospects; those conditions were never met because the appeal was untimely.

Questão jurídica principal

Whether the withdrawal of legal aid should apply retroactively

Decisão extraída

The withdrawal of legal aid was ordered with retroactive effect to 2013-02-25.

Fundamentação extraída

The appellant could not ignore the lateness of the appeal, and it would be inequitable for the State to bear the costs; the court exercised its discretion to make the revocation retroactive.

Questão jurídica principal

How to allocate second-instance costs and party costs after withdrawal of the appeal

Decisão extraída

Judicial costs of CHF 596 and party costs of CHF 3,000 were imposed on the appellant.

Fundamentação extraída

Costs follow the losing party; in case of withdrawal, the appellant bears the costs, with the court fee reduced because the file had circulated among the judges.

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