1108
TRIBUNAL CANTONAL
PP09.035372-130455
PE09.035372-130949
315
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeGabaz
Art. 117, 120, 241 et 313 al. 2 let. c CPC
Vu le jugement rendu le 18 septembre 2012 par le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
A.Z., à Lausanne, demandeur, d’avec T. AG, à Zurich, et
I.Z., à Lausanne, défendeurs,
vu la motivation de dit jugement adressée aux parties le 22
janvier 2013 pour notification et réceptionnée par celles-ci le 23 janvier
2013,
vu l'appel interjeté le 25 février 2013 par A.Z. contre
ce jugement,
-
2 -
vu la décision rendue le 12 avril 2013 par le Juge délégué de la
cour de céans octroyant l'assistance judiciaire à l'appelant avec effet au
25 février 2013,
vu la réponse et appel joint déposés le 13 mai 2013 par
T.________ AG concluant principalement à l'irrecevabilité de l'appel pour
tardiveté,
vu le courrier de l'intimée du 30 mai 2013 confirmant ses
conclusions en irrecevabilité de l'appel déposé le 25 février 2013 et
requérant que cette question fasse l'objet d'un examen préalable,
vu le courrier de l'appelant du 4 juin 2013 par lequel il déclare
retirer son appel,
vu l'avis du Président de la cour de céans adressé le 10 juin
2013 au conseil de l'appelant l'informant que la cour de céans envisageait
de retirer avec effet ex tunc l'assistance judiciaire qui lui avait été
octroyée puisque les conditions de son octroi n'avaient jamais été
réalisées vu la tardiveté de l'appel et l'invitant à se déterminer sur cette
question d'ici au 21 juin 2013, s'il le souhaitait,
vu la réponse du conseil de l'appelant du 11 juin 2013
indiquant qu'au vu des circonstances, il n'entendait revendiquer aucune
indemnité de conseil d'office, et requérant que l'assistance judiciaire ne
soit pas retirée avec effet rétroactif, mais à la date du retrait de l'appel,
l'appelant n'ayant dissimulé aucun élément et n'ayant pas agi de manière
téméraire, ni de mauvaise foi,
vu les autres pièces au dossier;
-
3 -
attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), un désistement d'action a les effets
d'une décision entrée en force,
que, par désistement d'action, la doctrine entend une
déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l'action qu'elle
avait introduite (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 241 CPC,
p. 938),
qu'il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait d'appel et de
rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC),
que, pour le surplus, l'appel joint devient caduc lorsque l'appel
principal est retiré avant le début des délibérations (art. 313 al. 2 let. c
CPC);
attendu que le tribunal retire l'assistance judiciaire lorsque les
conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont
jamais été (art. 120 CPC),
que, selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance
judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa
cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b),
qu'en l'occurrence, l'assistance judiciaire a été octroyée à
l'appelant avec effet au 25 janvier 2013, alors que son appel était
dépourvu de toute chance de succès, puisque tardif,
qu'ainsi, les conditions d'octroi de dite assistance judiciaire
n'ont en réalité jamais été réalisées,
qu'il convient donc de retirer l'assistance judiciaire à
l'appelant,
-
4 -
que l'art. 120 CPC ne traite pas d'un éventuel effet rétroactif
assorti à une telle décision de retrait,
que, selon Tappy, un tel effet est concevable par application
analogique de l'art. 119 al. 4 CPC, le tribunal disposant à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 121 CPC),
qu'à titre d'exemple de raisons pouvant justifier le retrait de
l'assistance judiciaire avec effet rétroactif, Tappy mentionne la
dissimulation de ressources par le requérant ou d'autres circonstances qui
rendraient inéquitable, même sans faute de sa part, qu'il ne supporte pas
finalement l'entier des frais de la procédure (ibidem et réf. citées),
qu'en l'espèce, l'appelant ne pouvait ignorer que son appel
était tardif,
qu'il apparaîtrait dès lors inéquitable que les frais judiciaires
soient laissés à la charge de l'Etat,
qu'il convient ainsi d'assortir la décision de retrait de
l'assistance judiciaire d'un effet rétroactif au 25 février 2013;
attendu que le tribunal statue sur les frais dans la décision
finale (art. 104 al. 1 CPC),
que les frais (art. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la partie
succombante, soit le demandeur en cas de désistement (art. 106 al. 1
CPC),
qu'en cas de retrait de l'appel, lorsque le dossier a circulé
auprès des membres de la cour, l'émolument de la décision est réduit d'un
tiers (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5]),
-
5 -
que les frais judiciaires de la procédure d'appel doivent ainsi
être arrêtés à 596 fr., à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC; 62 al. 1
et 67 al. 2 TFJC),
que l'appelant doit verser à l'intimé des dépens de deuxième
instance arrêtés à 3'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC; 3 al. 1 et 2, 7 TDC [tarif des
dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait d'appel.
II. L'appel joint est caduc.
III. L'assistance judiciaire est retirée à l'appelant avec effet au 25
février 2013.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 596 fr.
(cinq cent nonante-six francs) sont mis à la charge de
l'appelant.
V. L'appelant, A.Z., doit verser à l'intimée, T. AG,
la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
-
6 -
Le président : La greffiière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Oguey (pour A.Z.),
-Me Christian Fischer (pour T. AG),
-M. I.Z.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière: