Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:Mme Favrod et M. Piotet, juge suppléant
Greffier :M.Perret
Art. 679, 689, 690 CC; 308 al. 1 let. a, 310, 404 al. 1, 405 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par T.,
demandeur, auquel a succédé en procédure Z., à [...], contre le
jugement rendu le 14 mars 2012 par le Tribunal civil de l’arrondissement
de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec O.________, à [...],
défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
Puis, statuant à nouveau :
III.Donner ordre à la défenderesse, sous menace des peines de
l’article 292 CP, de prendre dans un délai de 30 jours les
mesures propres en la condamnant au paiement intégral de
celles-ci :
Par acte authentique du 11 juin 2004 de Me [...], notaire à
[...],T.________ a donné sa part de parcelle à O.________, qui en est ainsi
devenue seule propriétaire.
-
6 -
Dans une lettre datée du 7 novembre 2008, le conseil de
T.________ a répondu, en substance, ce qui suit à O.________ :
"(...)
Votre réponse du 3 novembre 2008 esquive les problèmes et
formule de vagues promesses insuffisantes.
La présente vous met en demeure de réaliser les travaux promis
d’ici le 30 novembre 2008 ultime et dernier délai.
(...)"
3.a) Par demande en paiement et rétablissement des lieux du
10 septembre 2009, T.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
"I.Donner ordre à la défenderesse, sous menace des peines de
l’article 292 CP, de prendre dans un délai de 30 jours toutes les
mesures propres :
-
à assainir les arrivées d’eau qui risquent de générer des
inondations et des dégâts
-
à interdire tous stationnements sur la servitude de passage
-
à raccorder le chéneau
-
à élaguer et couper les branches des arbres qui dépassent sur
la propriété du requérant.
II.Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme
de Fr. 11’439.30 avec intérêts à 5% du 25 septembre 2008.
III.Réserver toute amplification et condamnation de la
défenderesse à payer les travaux des mesures propres requises
en cas d’inexécution dès le 31
ème
jour."
Dans sa réponse du 4 janvier 2010, la défenderesse O.________
a conclu au rejet de la demande de T.________. Elle a également pris, avec
suite de frais et dépens, les conclusions reconventionnelles suivantes :
"I.- L’assiette de la servitude de passage à pied et pour tous
véhicules, no RF [...] de [...] dont les parcelles nos [...] et [...]
sont fonds dominants et servants, est précisée en ce sens
qu’elle s’exerce conformément au plan cadastral qui sera
produit en cours d’instance.
II.-Ordre est donné au Conservateur du registre foncier du district
de Nyon de préciser dans le sens de la conclusion I ci-dessus
l’état de réinscription de la servitude de passage à pied et pour
tous véhicules [...] de [...].
-
7 -
III.- Aucune indemnité n’est due au demandeur du fait de
l’inscription de cette précision à l’assiette de la servitude [...]
de [...].
IV.- Ordre est donné au demandeur T., sous la menace des
peines d’arrêt ou d’amende prévues par l’art. 292 du Code
pénal en cas d’insoumission de déplacer dans le délai bref et
péremptoire qui lui sera imparti à cet effet les deux rochers, la
barrière et le massif floral situés sur sa parcelle no [...] de
manière à supprimer tout empiètement de ceux-ci sur la
parcelle no [...] de la défenderesse O.."
Dans ses déterminations du 18 mars 2010, le demandeur a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions
reconventionnelles prises par la défenderesse au pied de sa réponse du 4
janvier 2010.
b) Lors de l’audience préliminaire du 30 avril 2010, les parties
ont passé une convention partielle réglant en particulier les conclusions du
demandeur relatives au chéneau ainsi qu’à l’élagage et à la coupe de
branches.
4.a) En cours d’instance, un expert a été mis en œuvre en la
personne de François Perrin, Géolab, qui a déposé un rapport daté du 11
mars 2011. En substance, il en ressort ce qui suit :
-
L’expert se détermine comme suit sur l’allégué n° 65 du demandeur
selon lequel "le drainage initial dans le champ de la défenderesse date des
années 20" :
"La datation du tuyau n’est pas donnée sur le tuyau même. La.
datation peut être mise en rapport avec la date de construction du
rural N° [...] sur le plan de situation, construction qui date des
années 1990. Les assainissements dans nos régions ont été
entrepris très souvent durant la période de la guerre 14-18 et après,
d’où l’hypothèse de la pose des drains au moment de la période
précitée."
-
L’expert considère qu’il est "vraisemblable" que ce drainage ait été
rénové dans les années 70.
-
L’expert a constaté que le tuyau de drainage est "bouché par des racines
qui peuvent être aussi bien des racines du tilleul que des noyers".
-
8 -
-
L’expert se détermine comme suit sur l’allégué n° 69 du demandeur
selon lequel "les inondations résultent du drainage bouché" :
"L’observation sur le site (...), nous ont permis de relever sur place
(...) l’emprise des cratères de résurgence d’eau ainsi qu’un cône
d’écoulement limité au Sud par un sillon creusé vraisemblablement
à la main en vue de canaliser les écoulements. Ce sillon empêchait
l’écoulement d’eau, compte tenu de la topographie au Sud et Sud-
ouest du tilleul (...).
Nous relevons que l’ensemble des parcelles situées au Nord-est, soit
rive gauche, du ruisseau «le Boironnet» sont répertoriées en zone A
de protection des eaux. Ce site est donc le siège de nappes d’eau
superficielles. La faible perméabilité des sols rencontrés dans les
sondages (soit limon sableux et gravier sablo-limoneux) fait qu’en
période de fortes précipitations ou de fonte des neiges, l’eau, ne
trouvant plus un écoulement favorisé par un drainage du fait que ce
dernier est bouché, se met en charge à l’amont, et, dans notre cas,
apparaît dans la zone des cratères de résurgence d’eau."
-
L’expert se détermine comme suit sur l’allégué n° 70 du demandeur
selon lequel "les inondations perdurent" :
"(...)
Le sillon creusé à la main présente une faible section (...). En période
de très fortes précipitations, ce sillon ne présente plus une section
suffisante pour évacuer des débits de crue exceptionnelle. Dans ce
cas, les eaux débordent et s’écoulent en direction du Sud, ce qui est
confirmé par les photos (...)."
b) L’expert a été entendu lors de l’audience de jugement du
14 mars 2012. A cette occasion, il a précisé être intervenu deux fois après
avoir déposé son rapport. La première intervention remonte au 7
décembre 2011. Lors de celle-ci, François Perrin a constaté que le bord de
la scierie (chemin en dallage) était recouvert d’eau venant du geyser, ainsi
que des écoulements diffus dans le pré de plus faible débit.
L’expert est également intervenu le 16 décembre 2011. Il a
alors constaté des écoulements d’eau sur les parcelles n° [...] et [...] et
relevé dans la prairie en amont des arbres la présence d’une résurgence
(petit jet d’eau) s’écoulant en direction de la scierie. Celle-ci a coulé sans
arrêt pendant la demi-heure qu’il a passée sur place, ce qui confirmait que
le drain était colmaté. L’expert a expliqué qu’en période normale (faibles
-
9 -
précipitations), l’eau s’écoulait au travers du sable et limon. En période de
fortes pluies, elle ne pouvait plus s’écouler. Le sable est recouvert par des
argiles qui sont imperméables. Compte tenu de la pente, l’eau se met en
pression sous la couche imperméable et quand la pression est assez forte,
l’eau trouve son chemin, ce qui fait des petits geysers.
En décembre 2011, l’expert a suggéré de creuser une
tranchée pour éviter l’écoulement en direction de la maison qui posait des
problèmes d’inondations; les débits étant si importants que le système de
drainage le long de la maison n’arrivait pas à tout absorber. Celle-ci devait
permettre de récolter les écoulements d’eau en surface qui venaient du
geyser.
François Perrin a expliqué qu’à l’origine il y avait un bourrelet
de terre qui canalisait l’eau en direction du fossé de bord de route qui était
l’exutoire du drainage initial; il était cependant insuffisant pour évacuer
l’ensemble de l’eau qui s’écoulait et par ailleurs il n’existait pas en amont.
Les drains précédents avaient été posés de manière artisanale, au regard
des connaissances de l’époque. Actuellement, le drain était bouché et, vu
qu’il ne fonctionnait pas, on se trouvait dans l’état naturel initial, comme
s’il n’y en avait pas. Il était difficile de dater à quelle époque le drain avait
été bouché, cette problématique étant liée à l’enracinement des arbres. La
seule solution était de refaire un drain conformément aux règles de l’art.
Le budget approximatif pour de tels travaux serait de l’ordre de 10’000 à
20’000 francs.
Par ailleurs, l’expert a confirmé que le phénomène de
résurgence s’expliquait par les caractéristiques très particulières du
terrain. Celui-ci était formé d’un léger creux qui expliquait la pénétration
possible de l’eau en profondeur qui ressortait en aval. Du fait de cette
différence de hauteur il existait une sous-pression engendrée par la
présence d’une couche imperméable sur le coteau qui retenait l’eau,
laquelle cherchait à partir et créait un geyser lorsqu’elle trouvait un
échappatoire.
-
10 -
5.En décembre 2011, le demandeur a creusé une rigole en limite
de propriété.
6.Par courrier reçu au greffe le 28 février 2012, la défenderesse
a indiqué qu’elle retirait l’ensemble de ses conclusions reconventionnelles,
celles-ci devant être considérées comme sans objet.
7.Lors de l’audience de jugement du 14 mars 2012, le
demandeur a modifié sa conclusion Il comme il suit : "Condamner la
défenderesse à payer au demandeur la somme de 24’626.15, valeur
échue".
A l’appui de celle-ci, il a produit un "Devis pour la remise en
état du chemin d’accès aux appartements situés à l’étage de la caisserie"
établi le 13 mars 2011 par l’entreprise [...] SA.
Quant à la défenderesse, elle a introduit un allégué n° 78
invoquant l’exception de prescription.
Le témoin S., entendu à dite audience, a indiqué avoir
"habité sur place" entre août 2004 et fin janvier 2006. Il a également
précisé que "de l’eau ruisselait régulièrement" durant cette période et que
T. avait dû faire une tranchée pour éviter que l’eau vienne dans
son jardin potager.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été communiqué aux parties après
le 1
er
janvier 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) entré en vigueur
le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
-
11 -
Formé contre une décision finale de première instance (art.
308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, l'appel est recevable eu
égard à la valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y
a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est
formellement recevable.
b) L’art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à
son entrée en vigueur sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à
la clôture de l’instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en
cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable
lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JT
2010 III 11, p. 19).
Aux termes de l’art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l’entrée en vigueur de cette loi demeurent
applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou
administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
En l’espèce, la présente procédure a été introduite par
demande du 10 septembre 2009, soit avant l’entrée en vigueur du CPC.
L’instance a donc été ouverte sous l’empire du CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31
décembre 2010; RSV 270.11). II convient dès lors d’appliquer le CPC-VD à
la présente cause.
2.L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les
griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit (cf. art. 310 CPC).
Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et
entière; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les
constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure
-
12 -
civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le
droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou
par le tribunal de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et
entier (ibidem, n. 2396, p. 435; Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 310 CPC, qui parle
de "vollkommenes Rechtsmittel").
En l'espèce, le contrôle du droit prévu à l'art. 310 let. a CPC
comprend celui de l'ancien droit de procédure, puisque la procédure était
déjà en cours au 1
er
janvier 2011 (art. 404 al. 1 CPC).
L’état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier
et aux autres preuves administrées et a été complété, de sorte que la cour
de céans est à même de statuer.
3.L’appelante exerce des conclusions relevant de l’art. 679 CC,
lequel sanctionne la violation des art. 689 et 690 CC (ATF 68 II 369, JT
1943 I 455).
a) Les art. 689 et 690 CC régissent l’écoulement des eaux d’un
fonds sur un autre. L’art. 689 CC vise l’écoulement naturel des eaux, en
cas de pluie ou de neige ou par suite de l’émergence d’une source non
captée. L’art. 690 CC règle le drainage.
Le propriétaire du fonds supérieur a le droit de laisser
s’écouler les eaux qui parviennent naturellement sur le fonds inférieur,
peu importe qu’il s’agisse d’eaux de surface ou d’eaux souterraines. Il n’a
notamment pas à prendre des mesures propres à empêcher des
dommages au fonds inférieur, y compris si des circonstances
extraordinaires provoquent un écoulement anormal des eaux.
Parallèlement, le propriétaire du fonds inférieur a l’obligation de recevoir
sur son fonds les eaux qui s’écoulent naturellement du fonds supérieur,
mais non celles qui seraient amenées sur le fonds supérieur
-
13 -
artificiellement, par une canalisation (Steinauer, Les droits réels, Tome II,
4
e
éd., 2012, pp. 227-230).
L’art. 689 CC s’applique aux eaux de surface, mais également
aux eaux souterraines (ATF 127 III 241, JT 2002 I 242). Cette disposition
s’applique à l’exclusion de l’art. 684 CC au cas où la résurgence d’eaux du
sous-sol est augmentée du fait d’une modification artificielle du fonds
supérieur (ibidem).
Le propriétaire du fonds dominant a le devoir de ne pas
modifier l’écoulement naturel des eaux au détriment de son voisin. Ce
devoir n’existe qu’à deux conditions : il faut que la modification apportée
cause un préjudice au voisin et que la modification ne soit pas dictée par
une exploitation rationnelle du fonds supérieur.
A I’ATF 127 lII 241 c. 5b/bb, traduit au JT 2002 I p. 247, on lit :
"(...) L’écoulement des eaux, auquel est assimilé le niveau de la nappe
phréatique, n’était en effet plus naturel depuis longtemps, dans la mesure
où depuis des décennies, il avait été influencé par des mesures propres à
l’augmenter ou à le diminuer (...). Il n’en reste pas moins qu’une nouvelle
intervention, qui entraîne l’élévation ou l’abaissement du niveau de la
nappe phréatique, peut constituer une modification de l’écoulement
«naturel» au sens de l’art. 689 al. 2 CC. Lorsque l’art. 689 aI. 1 CC parle
d’eaux s’écoulant naturellement du fonds supérieur et que l’al. 2 interdit à
chacun des voisins de modifier cet écoulement naturel au préjudice de
l’autre, il ne faut pas en conclure qu’un écoulement différent de son état
d’origine (et qui, dans cette mesure, ne peut plus être qualifié de
«naturel») ou que l’influence artificielle acquise de longue date sur le
niveau de la nappe phréatique puisse délier le propriétaire foncier de tout
égard envers son voisin et lui permettre, sans plus se préoccuper du
niveau déjà altéré d’une nappe phréatique, d’entreprendre n’importe
quelle autre modification au détriment de son voisin. Le critère décisif
consiste à examiner si l’écoulement de l’eau ou le niveau de la nappe
phréatique est modifié de façon artificielle (...)."
-
14 -
b) La question à examiner en l’occurrence se rapporte à un
point de fait, soit de savoir si, le drainage existant en amont étant bouché,
l’eau qui s’écoule sur le fonds inférieur en est restée à un écoulement
naturel et d’origine (soit antérieur au drainage).
On peut admettre que l’état d’origine de l’écoulement implique
qu’il n’y avait pas de drain sur la parcelle. Le drainage des années 20 a eu
pour effet de réduire l’écoulement naturel des eaux sur le fonds inférieur.
Il n’a donc pas eu pour conséquence une modification de l’état naturel au
détriment du fonds voisin au sens de l’art. 689 al. 2 CC. Le fait que ce
drainage a été bouché a eu pour effet, au vu de l’expertise, que
l’écoulement d’eau est revenu à celui d’origine, soit l’état naturel
antérieur à la pose du drainage. Aucun élément du dossier ne permet de
mettre en doute cette constatation technique, qui s’impose dès lors.
On ne saurait déduire de l’ATF 127 III 241 c. 5b/bb précité une
obligation pour celui qui a posé un écoulement artificiel entraînant une
diminution de l’écoulement naturel une obligation de maintenir en tout
temps ce nouvel état plus favorable pour le propriétaire du fonds inférieur
et allant au-delà des obligations légales de l’art. 689 al. 1 CC. Cet arrêt dit
simplement que le propriétaire du fonds supérieur n’est pas délié de toute
obligation du seul fait qu’un écoulement différent de celui d’origine avait
été créé, lorsqu’il modifie artificiellement cet écoulement déjà modifié.
Dès lors que l’art. 689 al. 1 CC oblige le propriétaire d’un fonds
de recevoir les eaux qui s’écoulent naturellement du fonds supérieur et
que les eaux qui s’écoulent actuellement ne sont pas plus importantes que
celles qui s’écoulaient naturellement avant la pose du drainage, on ne
saurait obliger le propriétaire du fonds supérieur à entreprendre les
travaux de débouchage du drainage. A cet égard, l’art. 690 CC n’impose
pas au propriétaire du fonds supérieur des obligations plus étendues,
puisque le propriétaire du fonds inférieur est tenu de recevoir les eaux
provenant du drainage du fonds supérieur si elles s’écoulaient déjà
naturellement sur son terrain. Les obligations du propriétaire du fonds
-
15 -
supérieur ne sont donc pas aggravées par l’existence d’un drainage qui
n’entraîne pas un écoulement des eaux plus important que celui découlant
de l’état naturel.
Ce qui précède entraîne le rejet de l’appel, sans qu’il soit
nécessaire d’examiner les autres moyens de l’appelante.
4.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris
confirmé.
L'appelante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires
de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels sont arrêtés à 846 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) et sont compensés avec l'avance du même montant que
l'appelante a fournie (art. 111 al. 1 CPC).
Selon l'art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d'une décision peut être
rectifié lorsqu'il est peu clair, contradictoire, incomplet ou qu'il ne
correspond pas à la motivation. En l'espèce, le dispositif du présent arrêt,
communiqué aux parties le 20 novembre 2013, comprend une
inadvertance manifeste dès lors qu'il omet d'allouer des dépens à l'intimée
qui a été invitée à déposer une réponse. Il y a ainsi lieu, aussi par
économie de procédure, de rectifier le dispositif incomplet en ce sens que
l'appelante doit verser à l'intimée des dépens arrêtés à 1'500 francs.
-
16 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 846 fr.
(huit cent quarante-six francs), sont mis à la charge de
l’appelante Z..
IV. L'appelante Z. doit verser à l'intimée O.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 20 novembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Albert J. Graf (pour Z.),
-Me Raymond Didisheim (pour O.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
24'625 francs 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :