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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 961 al. 3 CC; art. 308 al. 1 let. b, 404 al.1 et 405 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par R., à Cugy,
requérants, contre le jugement incident rendu le 8 février 2011 par le
Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec G., à
Lausanne, intimé, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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mars 2010, 29/2010; Tappy, Note sur les recours cantonaux en matière de
mesures provisionnelles et la nouvelle LTF, JT 2007 III 54 ss, spéc. p. 58
note infrapaginale 18).
L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures
provisionnelles (art. 308 al.1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies
par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al.1 CPC). L'appel en
matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par des parties qui y ont intérêt et
portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel interjeté est
formellement recevable.
b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit
ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (ibidem, p. 136).
3.Les appelants invoquent une violation de l'art. 961 al. 3 CC. Ils
considèrent que si le délai péremptoire visé par la disposition précitée est
effectivement susceptible d'être prolongé, la prolongation accordée doit
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également intervenir avant l'échéance du premier délai octroyé par le
juge.
a/aa) En vertu de l'art 961 al. 3 CC, le juge qui ordonne
l'inscription provisoire d'un droit réel au registre foncier doit en déterminer
la durée, éventuellement en fixant au requérant un délai pour faire valoir
son droit en justice. Si aucune action n'est introduite avant l'échéance de
celui-ci, l'inscription provisoire devient caduque (art. 76 al. 1 ORF
[ordonnance du 22 février 1910 sur le registre foncier; RS 211.432.1]).
Lorsque le droit fédéral prévoit une telle disposition, la
question de l'ouverture de l'action ne relève pas des règles cantonales,
quand bien même la loi ne fixe pas elle-même le délai dans lequel le
demandeur doit invoquer son droit en justice, mais laisse au juge le soin
d'y procéder; la conséquence de l'inobservation du délai est dès lors la
même que quand il est déterminé par la loi, à savoir la péremption du
droit (ATF 119 II 434 c. 2a et les références citées).
Un délai péremptoire de droit fédéral ne saurait être ni
interrompu ni suspendu. Il ne peut non plus être prolongé ou restitué en
vertu des seules règles cantonales de procédure (ATF 119 II 434 c. 2a; ATF
101 II 86 c. 2 p. 88 et les références citées); tout au plus peut-il l'être par
décision du juge, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un délai légal (ATF
119 II 434 c. 2a; ATF 97 I 209 c. 2 p. 215, ATF 66 II 105 c. 1 p. 108; Rainer
Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3
ème
éd., p. 519 et 547).
a/ab) Lorsque le droit fédéral prévoit qu'une telle action doit
être intentée dans un certain délai sous peine de péremption, la notion
d'ouverture d'action est une notion fédérale. On doit entendre par là tout
acte introductif ou préparatoire accompli par le demandeur qui, pour la
première fois, recourt au juge, dans les formes prescrites, pour la
protection de ses droits. Dans ce sens, la citation en conciliation vaut
ouverture d'action à condition qu'en vertu de la procédure cantonale le
magistrat conciliateur soit tenu de transmettre d'office la cause au tribunal
compétent en cas de non-conciliation ou encore que la procédure de
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conciliation et la procédure proprement dite soient organiquement liées de
sorte que le demandeur doive, sous peine de déchéance, porter le litige
devant l'autorité de jugement dans un certain délai dès la fin de la
procédure de conciliation. Si la notion d'ouverture d'action relève du droit
fédéral, c'est en revanche une question ressortissant exclusivement au
droit cantonal que celle de savoir dans quels délais et dans quelles formes
l'instance introduite doit être poursuivie. Ces principes sont valables pour
le cas prévu par l'art. 961 al. 3 CC, bien que la loi ne fixe pas ici elle-même
le délai dans lequel le requérant doit ouvrir action, mais laisse au juge le
soin de le faire: la conséquence de l'inobservation du délai est la même
que lorsque celui-ci est fixé par la loi, à savoir la péremption du droit (ATF
82 II 587 c. 2; Rainer Schumacher, op. cit., p. 520 et 521).
b/ba) En l'espèce, le Président du Tribunal d'arrondissement a
fixé à l'intimé un délai de nonante jours à compter du jour où dite
ordonnance serait devenue définitive pour ouvrir action au fond.
L'ordonnance de mesures provisionnelles est devenue définitive le 15
septembre 2009, de sorte que le délai imparti à l'intimé pour ouvrir action
au fond expirait le 14 décembre 2009.
Par courrier du 11 décembre 2009, soit avant l'expiration du
délai imparti pour ouvrir action, l'intimé a sollicité une prolongation de
délai pour valider l'inscription provisoire de l'hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs. Ce procédé est admissible, ce que les appelants
ne contestent d'ailleurs pas, dès lors que le délai péremptoire de droit
fédéral visé par l'art. 961 al. 3 CC peut être prolongé par décision
judiciaire, ce conformément à la jurisprudence et doctrine précitées (cf.
supra c. 3a/aa).
b/bb) Par courrier du 16 décembre 2009, soit après
l'expiration du premier délai imparti à l'intimé pour ouvrir action, le juge a
accordé à ce dernier une prolongation au 20 janvier 2010 pour ouvrir
action au fond. Les appelants considèrent toutefois que l'avis du juge est
intervenu tardivement et que l'intimé aurait dû non seulement demander,
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mais également obtenir la prolongation du délai pour ouvrir action avant la
péremption de ce droit.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, le droit fédéral,
soit plus précisément l'art. 961 al. 3 CC, n'exige pas que la prolongation de
délai pour ouvrir action soit également accordée avant son échéance. Par
ailleurs, en application de la jurisprudence et doctrine précitées (cf. supra
c. 3a/ab), la notion fédérale d'ouverture d'action s'applique exclusivement
pour décider si le demandeur a accompli en temps utile l'acte de
procédure, qui au regard du droit fédéral, doit être considéré comme
introductif d'instance. En revanche, c'est le droit cantonal de procédure
qui règle les délais et les formes dans lesquels le demandeur doit
poursuivre l'instance ouverte. En l'occurrence, la procédure vaudoise, qui
était alors applicable en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC, prévoit que les délais
judiciaires peuvent être prolongés par le juge (art. 34 al. 1 et 2 CPC-VD
[code de procédure civile du 14 décembre 1966]). La requête de
prolongation doit être adressée au juge avant l'expiration du délai
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, ad. art. 34 n° 3). En
revanche, les règles vaudoises ne prévoient pas que la prolongation du
délai doive également être accordée avant l'échéance dudit délai. Au
demeurant, il convient de relever que les dispositions générales de droit
fédéral relatives à la prolongation des délais judiciaires ne règlementent
pas différemment le problème. En effet, le nouveau code de procédure
civile suisse prévoit que les délais fixés judiciairement peuvent être
prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite
avant leur expiration (art. 144 al. 2 CPC). En revanche, il n'exige pas
davantage que la prolongation de délai requise soit également ordonnée
avant son échéance.
Sur le vu de ce qui précède, le grief des appelants doit être
rejeté.
4.En définitive, l'appel doit être rejeté, en application de l'art.
312 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
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Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800
fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Les appelants, qui succombent, doivent supporter les frais
judiciaires (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, celui-ci n'ayant
pas été invité à se déterminer dans la présente procédure (art. 312 al. 1
CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge des appelants
R.________, solidairement entre eux.
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 8 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Brogli (pour R.),
-Me Yves Nicole (pour G.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est de 24'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
Le greffier :