Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:Mmes Kühnlein et Courbat
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 475, 626, 527 ch. 1 et 527 ch. 3 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par X., à
F., défenderesse, contre le jugement rendu le 13 février 2014 par
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec Y., à [...],
demanderesse, et A.Z., à F.________, défendeur, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
-
4 -
B.Z.________ a eu une autre fille, issue d’un précédent mariage,
X.________ , née [...] le [...] 1929.
Les trois enfants sont les héritiers légaux de B.Z..
2.C.Z. était propriétaire des parcelles x1.________ (place-
jardin de 138 m
2
), x2.________ (terrain de 1'907 m
2
) et du bâtiment
x5.________ sis sur la parcelle x2., tous trois situés sur la Commune
de F.. Dans le cadre de la succession de feu C.Z.,
L., de l’Office d’estimation de la Chambre vaudoise d’agriculture, a
rendu un rapport le 21 août 1984. Relevant que, s’agissant d’un partage
familial, il lui semblait opportun de considérer des valeurs modérées, il a
estimé la valeur de la parcelle x1.________ à 930 fr., celle de la parcelle
x2.________ à 23'274 fr. et celle du bâtiment x5.________ à 165'000 francs.
Dans le cadre de la succession de feu C.Z., le notaire
T. a rendu une proposition de partage le 12 octobre 1987.
3.Par acte notarié N.________ du 17 décembre 1987, B.Z.________
a fait donation à son fils A.Z.________ de la parcelle x3.________ (377 m
2
) de
la Commune de F.________ qu’elle avait acquise le 7 décembre 1979 au
prix de 4'700 francs. Cette donation a été déclarée non rapportable dans
la succession de la donatrice.
4.Dans la convention de partage notariée T.________ du
23 février 1988 relative à la succession de C.Z., B.Z. a
notamment reçu les parcelles x1.________ et x2., ainsi que le
bâtiment x5.. Le notaire T.________ a indiqué que les immeubles
avaient été estimés par l’Office d’estimation de la Chambre vaudoise
d’agriculture selon un rapport du 2 août 1984, à respectivement 930 fr.,
23’274 fr. et 165'000 francs. Il a en outre exposé que, dans son projet du
11 décembre 1984, le notaire N.________ avait attribué une valeur
relativement basse aux immeubles, mais que ce procédé ne lui paraissait
pas contestable, tant que la même norme d’estimation était appliquée à
chaque parcelle, ce qui avait été le cas. Pour sa part, A.Z.________ a
-
5 -
notamment reçu la parcelle x4.________ (2'409 m
2
) de la Commune de
F..
5.A.Z. a réuni les deux biens-fonds x3.________ et
x4., donnant naissance à une nouvelle parcelle x4. (2'876
m
2
). En février 2008, il a divisé ce bien immobilier en deux parcelles, soit
les immeubles x4.________ et [...]. Cette dernière parcelle (1'200 m
2
) a été
vendue le 14 février 2008 au prix de 144'000 francs.
6.Par acte notarié N.________ du 15 août 1989, B.Z.________ a
vendu à sa fille X.________ les parcelles x1.________ et x2.________ au prix
total de 189'204 fr., soit 70'000 fr. par la reprise de la dette hypothécaire
et 119'204 fr. par l’octroi d’un prêt de la mère à la fille. L’acte de vente
instituait un droit d’habitation en faveur de B.Z.________ dans la maison
sise sur la parcelle x2..
En mars 1990, B.Z. a procédé à une remise de dette
de 119'204 fr. en faveur de sa fille X..
7.Par testament notarié N. du 14 septembre 1989,
B.Z.________ a révoqué toutes dispositions pour cause de mort antérieures
et déclaré qu’elle n’était liée par aucun pacte successoral. Elle a renvoyé
sa fille Y.________ à sa réserve successorale et institué ses deux autres
enfants héritiers du surplus de ses biens à parts égales entre eux. Le
notaire N.________ a été désigné en qualité d’exécuteur testamentaire.
8.En 1994 et 1995, [...] a accordé à X.________ deux crédits de
construction de 207’219 fr. 50 et 80'000 fr., ainsi qu’un prêt hypothécaire
de 62'780 fr. 50, en vue de rénover et d’agrandir la maison sise sur la
parcelle x2..
Selon des extraits du Registre foncier, l’estimation fiscale de la
parcelle x2. était de 21'000 fr. en 1960, 40'000 fr. en 1969, 50'000
fr. en 1972, 185'000 fr. en 1988 et 235'000 fr. le 14 février 1995 après les
travaux.
-
6 -
9.Selon l’inscription au Registre foncier du 2 juin 2004,
X.________ a réduit la parcelle x2.________ en annexant 907 m
2
à une tierce
parcelle. Cette parcelle a ainsi diminué de 1'907 m
2
à 1'000 m
2
.
10.B.Z.________ est décédée le [...] 2007. Son testament a été
homologué le 9 janvier 2008 par le Juge de paix du district d’Avenches.
11.Le 3 septembre 2008, Me N.________ a proposé un partage à
hauteur de 42'104 fr. (2/8) pour la part réservataire de Y.________ et de
63'157 fr. 05 (3/8) pour chacun des deux autres enfants, X.________ et
A.Z..
Pour calculer la quotité disponible, le notaire a tenu compte de
la valeur du livret d’épargne de la défunte par 3'974 fr. 05, de la remise de
dette (rapportable) de 119'204 fr. consentie par la défunte à sa fille
X. et de la donation (rapportable) de la défunte à son fils
A.Z.________ de la parcelle x3., estimée à 45'240 francs.
Concernant la vente des parcelles x1. et x2., il
a retenu que la valeur de la contreprestation fournie par X., soit le
prix de vente de 189’204 fr. augmenté d’une valeur capitalisée de 21’408
fr. pour le droit d’habitation, correspondait à la valeur potentielle de tels
objets à l’époque et que l’on était en présence d’une vente et non d’une
donation mixte.
Le notaire a en outre considéré que la disposition
testamentaire du 14 septembre 1989 instituant X.________ et A.Z.________
héritiers à parts égales avait pour effet de révoquer la dispense de rapport
prévue lors de la donation de la parcelle x3.________ à A.Z.________ en
décembre 1987.
Selon ses calculs, X.________ devait une soulte de 42'104 fr. à
Y., correspondant à sa réserve, et une soulte de 17'917 fr. 50 à
A.Z..
-
7 -
12.Par lettre du 21 novembre 2008, Y.________ a contesté les
valeurs retenues par l’exécuteur testamentaire pour les parcelles
x3., x1. et x2..
13.Par requête du 19 mai 2009 adressée au Président du Tribunal
d’arrondissement, Y. a conclu au partage de la succession de
B.Z.________ et à la désignation d’un notaire avec pour mission de stipuler
le partage à l’amiable ou, à défaut, de constater les points sur lesquels
portaient le désaccord des parties et de faire des propositions en vue du
partage.
Par prononcé du 14 octobre 2009, conformément à un accord
intervenu entre les parties, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a
ordonné le partage de la succession de B.Z.________ et désigné plusieurs
notaires, l’un à défaut de l’autre, en qualité de notaire commis au partage.
La mission a été acceptée par la notaire Valérie Haas.
14.Dans le cadre de sa mission, Me Haas a confié une expertise
immobilière à M., en vue de déterminer les valeurs vénales des
parcelles x3., x1.________ et x2.________ au 14 décembre 2007 (jour
du décès de B.Z.), ainsi que la valeur vénale des parcelles
x3. au 17 décembre 1987 (jour de la donation de cette parcelle à
A.Z.) et x1. et x2.________ au 15 août 1989 (jour de la
vente de ces parcelles à X.).
M. a produit un rapport le 13 janvier 2011. Afin de
déterminer la valeur des immeubles aux dates demandées, il a utilisé la
méthode Wüest et Partner, dont les données lui paraissaient les plus
significatives.
Pour la parcelle x3.________, l’expert a considéré qu’en 2010, le
prix du terrain en zone village à l’écart de la route cantonale se situait
dans une fourchette de 150 fr. à 180 fr./m
2
, soit un prix moyen de 165
fr./m
2
. Il estimait la valeur de l’immeuble à 42’370 fr. au mois de
-
8 -
décembre 1987 (soit 112 fr. 40/m
2
) et à 57’300 fr. au mois de décembre
2007 (soit 152 fr./m
2
).
Pour la parcelle x1., l’expert a considéré qu’en 2010, le
prix du terrain en zone village le long de la route cantonale se situait dans
une fourchette de 120 fr. à 150 fr./m
2
, soit un prix moyen de 135 fr./m
2
. Il
a relevé que cette parcelle était inconstructible et que sa valeur
marchande ne dépassait pas 50 fr./m
2
. Il a estimé la valeur de l’immeuble
à 5'560 fr. au mois d’août 1989 (soit 40 fr. 30/m
2
) et à 6'360 fr. au mois de
décembre 2007 (soit 46 fr. 10/m
2
).
Pour la parcelle x2., l’expert a retenu, pour l’année
2010, le montant de 829'765 fr., soit 707'320 fr. pour la parcelle avec
habitation et 122'445 fr. pour les 907 m
2
détachés le 2 juin 2004. Pour
l’estimation du bâtiment, il a pris en compte plusieurs valeurs de vétusté
moyennes, soit une réduction de 30 % pour la partie « logement ancien »,
8 % pour la partie « logement récent » et 50 % pour la partie « rural ».
Pour la valeur en août 1989, il a estimé l’immeuble à 467'000 fr., soit
368'000 fr. pour la parcelle avec habitation et 99'000 fr. pour les 907 m
2
détachés. Pour ce calcul, il est parti de la valeur 2010 sans travaux, sans
réduire la vétusté de 8 % pour « logement récent ». Pour la valeur en
décembre 2007, il a estimé l’immeuble à 765'000 fr., soit 652'000 fr. pour
la parcelle avec habitation et 113'000 fr. pour les 907 m
2
détachés.
15.Par courriers des 1
er
mars et 14 avril 2011, en se référant
notamment à l’expertise L.________ du 21 août 1984, à l’expertise
T.________ du 12 octobre 1987 et à la convention de partage T.________ du
23 février 1988, X.________ et A.Z.________ ont allégué que les estimations
de l’expert M.________ étaient trop élevées et que ce dernier n’avait pas
été désigné unanimement par les parties. Ils ont conclu à la mise en
œuvre d’une nouvelle expertise immobilière.
Le 18 janvier 2012, l’expert M.________ a répondu qu’il
maintenait les chiffres de son rapport du 13 janvier 2011, en admettant
éventuellement une marge d’appréciation de plus ou moins 10-15 %,
mars 2011.
Considérant que l’expert M.________ s’était prononcé de
manière claire et complète sur les questions qui lui avaient été soumises,
la Présidente du Tribunal d’arrondissement a refusé la mise en oeuvre
d’une nouvelle expertise immobilière et invité la notaire Haas à procéder
plus avant.
16.Me Haas a déposé son rapport le 6 juin 2012. Elle a déterminé
les biens successoraux au 14 décembre 2007, jour de décès de
B.Z.________, et pris en considération les biens rapportables et/ou
réductibles comme il suit :
-
10 -
-
le livret d’épargne avait été entièrement utilisé pour les frais
funéraires et était retenu pour mémoire seulement.
-
la parcelle x3.________ était non rapportable, mais devait être
entièrement réduite pour la valeur de 57’300 fr. retenue par l’expert
M.________.
-
pour les parcelles x1.________ et x2., il n’existait
aucun élément permettant de dire que le service de la dette hypothécaire
n’avait pas été acquitté par X. et il y avait lieu de se baser sur les
valeurs de l’expert M., à savoir respectivement 5’560 fr. et
467’000 fr. au 15 août 1989 (soit au total 472'560 fr.) et 6’360 fr. et
765'000 fr. au 14 décembre 2007 (soit au total 771'360 fr.). En se fondant
sur l’indication fournie par le notaire N. dans son courrier du 3
septembre 2008, elle a retenu que la valeur locative annuelle du droit
d’habitation en 1989 était de 4'800 fr., soit une valeur capitalisée de
21’408 francs. Cela étant, la valeur des parcelles de 472'560 fr. au 15 août
1989 se composait de 91'408 fr. à titre onéreux (soit 70'000 fr. pour la
dette hypothécaire et 21'408 fr. pour la valeur locative), 119’204 fr. à titre
de remise de dette et 261’948 fr. à titre gratuit. Ces deux derniers
éléments étaient rapportables, ce qui correspondait à 80,6568 % de la
valeur des deux parcelles. Appliquée à la valeur de 771’360 fr. au 14
décembre 2007, cette proportion équivalait à la somme de 622’154 fr. 30
que X.________ devait rapporter dans la succession.
-
les actifs de la succession s’élevaient ainsi à 679'454 fr. 30,
soit la valeur de la parcelle x3.________ de 57'300 fr. et la partie
rapportable de 622'154 fr. 30 pour les parcelles x1.________ et x2..
Chaque part de X. et A.Z.________ (3/8) s’élevait à 254'795 fr. 40 et
celle de Y.________ (2/8) à 169'863 fr. 50. Le lotissement était le suivant :
X.________
A droit à :
-
sa part successoralefr.254’795.40
A reçu :
-
11 -
-
la partie rapportable
des parcelles x1.________ et x2.________fr.622’154.30
Doit :
-
une soulte à M. A.Z.________fr.197’495.40
-
une soulte à Mme Y.fr.169’863.50
Balancefr.622’154.30fr.622’154.30
A.Z.
A droit à :
-
sa part successoralefr.254’795.40
A reçu :
-
la parcelle x3.________fr. 57'300.00
Reçoit :
-
une soulte de X.fr.197’495.40
Balancefr.254'795.40fr.254'795.40
Y.
A droit à :
-
sa part successoralefr.169'863.50
Reçoit :
-
une soulte de X.fr.169'863.50
Balancefr.169'863.50fr.169'863.50
Me Haas a ajouté que X. devait être reconnue débitrice
du montant de la réserve de Y.________ par 169’863 fr. 50 et qu’il y avait
lieu de déterminer si A.Z.________ souhaitait ou non renoncer à faire valoir
son droit au rapport, dès lors qu’il n’avait pas ouvert action en partage
contre X..
17.Par courrier du 27 août 2012, X. et A.Z.________ ont
requis la mise en oeuvre d’expertises immobilière et juridique en faisant
valoir que le rapport M.________ comportait de nombreuses erreurs
d’analyse et de calcul et que les experts avaient fait abstraction du fait
que la vente, qualifié à tort de donation mixte, portait sur un immeuble
vendu avec un droit d’habitation.
Ils ont produit un rapport du 17 août 2012 établi à leur
demande par P.________. Celui-ci a exposé que l’expert aurait dû définir s’il
y avait eu donation mixte au moment de la vente en 1989 et qu’il avait
négligé de se référer aux nombreux documents relatifs au partage de la
-
12 -
succession du mari de la défunte en 1988 et de tenir compte du marché
de l’immobilier broyard à l’orée de la crise immobilière des années 1990. Il
a considéré que la méthode Wüest et Partner utilisée par l’expert était
inadaptée au cas d’espèce et que lui-même aurait privilégié la méthode
permettant de définir la valeur vénale des parcelles x1.________ et
x2.________ au moment de la vente, soit avant les travaux. Il a aussi
critiqué le fait que l’expert immobilier avait retenu un coefficient de
vétusté de 30 % sans s’en expliquer. Enfin, il a relevé qu’une vente
subordonnée à la concession d’un droit d’habitation ne se faisait pas aux
mêmes conditions qu’un transfert libre, aspect fondamental de la
transaction ignoré par l’expert. En conclusion, il a retenu que le prix de
vente des immeubles correspondait à celui du marché en 1989.
Par courrier du 14 septembre 2012, Y.________ s’est opposée à
la requête de seconde expertise, en faisant valoir qu’on ne saurait
conférer la moindre valeur probante au rapport de P..
Par courrier du 25 septembre 2012, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement a refusé de mettre en oeuvre une seconde expertise,
considérant que le rapport de Me Haas était clair et complet.
18.A l’audience de jugement du 16 avril 2013, Y. a conclu
ce qui suit :
« I. La succession de feue B.Z.________ est partagée selon les
propositions formulées par l’expert Valérie Haas dans son
rapport du 6 juin 2012.
Il. En conséquence, la part de la demanderesse dans la succession
précitée est arrêtée à CHF 169’863.50 (cent soixante-neuf mille
huit cent soixante-trois francs suisses et cinquante centimes),
valeur au 14 décembre 2007 (jour du décès).
III. La défenderesse X.________ est la débitrice de la demanderesse
Y.________, et doit immédiat paiement à cette dernière de CHF
169’863.50 (cent soixante-neuf mille huit cent soixante-trois
francs suisses et cinquante centimes), avec intérêts à 5 % l’an
dès le 14 décembre 2007. »
-
13 -
X.________ et A.Z.________ ont conclu ce qui suit :
« I. La part réservataire de Y.________ est de Frs 41'111.-.
Il. A.Z.________ doit recevoir sa part de Frs 16’426.50.
III. X.________ doit une soulte de Frs 57’357.50. »
Les parties ont conclu au rejet des conclusions de la partie
adverse.
19.Les témoins suivants ont été entendus :
-
M.________ a confirmé le contenu de son rapport du 13 janvier
2011 et de son rapport complémentaire du 18 janvier 2012. S’agissant de
la valeur des terrains, il a précisé qu’il s’était fondé sur les indications
données par [...], sur l’avis de [...] de [...] qui avait commercialisé en 2010
des parcelles sises en face de la maison de X.________ et sur l’avis de [...],
expert immobilier à Pully. Il a déclaré que l’attractivité des biens
immobiliers litigieux s’était considérablement accrue depuis la mise en
fonction de l’autoroute Yverdon-Berne, aux alentours de 2000. Enfin, il a
ajouté que la marge d’appréciation de plus ou moins 10 à 15 % valait pour
toutes les dates d’évaluation des biens litigieux.
-
le notaire N.________ a déclaré qu’en tant que seul notaire du
district d’Avenches, il avait officié dans plusieurs affaires en rapport avec
le patrimoine immobilier de la défunte et de sa famille. S’agissant de la
vente des parcelles x1.________ et x2.________ le 15 août 1989, il se
rappelait que la défunte avait la volonté de transférer ce patrimoine à sa
fille et de s’assurer le droit de résider et d’habiter dans la maison jusqu’à
sa mort. Il avait la conviction que, par cet acte, la défunte n’avait pas la
volonté de favoriser sa fille et qu’il n’y avait pas d’animus donandi. Il
fondait sa conviction sur plusieurs éléments : il avait toujours instrumenté
des actes qui reflétaient la volonté des parties, d’où l’intitulé de l’acte en
tant que vente et non de donation mixte, l’environnement économique du
marché immobilier en 1989 était en déclin et le partage de la succession
-
14 -
de feu C.Z.________ était intervenu peu de temps auparavant. On pouvait
donc raisonnablement admettre que la valeur vénale des biens était
identique en 1989 à celle de 1988. Dans son acte du 15 août 1989, il avait
ajouté à ses estimations la valeur capitalisée du droit d’habitation. Le
témoin a en outre déclaré qu’il avait connaissance des prix qui se
pratiquaient sur la commune de F.________ et que les prix de l’acte
correspondaient aux prix de l’époque. Il savait qu’en mars 1990, la
défunte avait fait remise de sa dette de 119'204 fr. à sa fille, mais cela
n’avait pas mis en doute l’interprétation de la volonté des parties. Il a
confirmé qu’il connaissait P., qu’il s’était entretenu avec lui pour
l’orienter sur la chronologie des événements, qu’il avait discuté de l’affaire
avec Me Burnet et qu’il avait eu accès au rapport M. et au rapport
du notaire commis au partage par l’intermédiaire de P.________.
-
la notaire Valérie Haas a déclaré qu’elle ne connaissait pas
M., mais qu’elle avait eu l’occasion de le voir fonctionner en tant
qu’expert immobilier pour des partages successoraux et qu’elle l’avait
trouvé qualifié. Elle a confirmé que les parties avaient accepté M.
en tant qu’expert. Satisfaite du rapport de ce dernier, elle en avait repris
les chiffres, qu’elle n’avait pas la compétence d’analyser. Elle a déclaré
que si elle s’était fondée sur les estimations de la lettre du 3 septembre
2008 de l’exécuteur testamentaire N.________ et non sur les estimations de
l’expert M., elle aurait néanmoins considéré que l’acte de vente
des parcelles x1. et x2.________ était une donation mixte. En effet,
elle s’était fondée d’une part sur l’absence de transfert d’espèces entre la
défunte et sa fille, d’autre part et surtout sur l’abandon par la défunte de
la créance envers sa fille. Elle a confirmé son rapport et le fait que, dans
sa pratique, elle instrumentait des actes de vente qui étaient en réalité
des donations mixtes.
Les plaidoiries ont eu lieu le 19 juin 2013.
E n d r o i t :
-
15 -
1.Le jugement attaqué a été rendu le 13 février 2014, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405
al. 1 CPC). En revanche, la présente affaire ayant été déposée avant le 1
er
vaudoise du 14 décembre 1966).
En l’espèce, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une
partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre
devant le tribunal de première instance est de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable.
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
n. 5 ad art. 316 CPC).
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
-
16 -
CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées ; TF 5A_695/2012
du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1).
En l’espèce, l’appelante a produit plusieurs pièces à l’appui de
son appel. Le tableau de révision des estimations fiscales de l’année 1988
(pièce 104) n’est pas recevable, dès lors que l’appelante n’expose pas, et
a fortiori ne démontre pas en quoi les conditions cumulatives de l’art. 317
aI. 1 CPC seraient réalisées. L’acte de vente notarié N.________ du 7
décembre 1979, le rapport du 21 août 1984 de L., le rapport
d’expertise du 12 octobre 1987 de Me T., la convention de partage
(non signée) du 12 janvier 1988 de Me T., la convention de
partage du 23 février 1988 de Me T. et la lettre du 24 février 2011
du Registre du commerce figurent déjà au dossier.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner les mesures
d’instruction requises par l’appelante (mise en œuvre d’une nouvelle
expertise, audition de deux témoins et production de pièces par l’Office
d’impôt du district de la Broye-Vully) au vu des motifs développés ci-après
et du sort du litige.
3.a) L’appelante soutient que l’expert M.________ a surévalué la
valeur globale des parcelles x1.________ et x2.________ par rapport aux
données retenues par L.________ dans son rapport du 21 août 1984, par le
notaire T.________ dans son rapport du 12 octobre 1987 et la convention de
partage du 23 février 1988, par le notaire N.________ dans l’acte de vente
du 15 août 1989 et par le Registre foncier. Elle fait valoir que ni l’expert
M.________ ni le notaire N.________ n’ont pris en compte le fait que la vente
portait sur un immeuble avec un droit d’habitation, ce qui fausse la valeur
de la parcelle. L’appelante allègue aussi que la vente des parcelles doit
être considérée comme une vente et non comme une donation mixte, dès
lors que l’administration fiscale a considéré cet acte comme une vente,
que le notaire N.________ a intitulé son acte « acte de vente »
-
17 -
conformément au principe de véracité et que la défunte a fait établir deux
actes distincts en deux temps, soit l’acte vente en août 1989 et la remise
de dette en mars 1990. L’appelante soutient que la vente des parcelles
x1.________ et x2.________ n’est pas rapportable, dès lors que la défunte a
manifesté sa volonté de traiter les héritiers autrement que ce que prévoit
la loi, soit en accordant la totalité de la quotité disponible à deux d’entre
eux seulement. En revanche, la succession pourrait être réductible, mais
le délai de cinq ans prévu par l’art. 527 CC est largement dépassé. Enfin,
l’appelante soutient que la donation de la parcelle x3.________ de la
défunte à son fils A.Z.________ n’est pas rapportable, d’une part parce que
la dispense de rapport, qui est de nature contractuelle et bilatérale, ne
peut pas être révoquée unilatéralement par le testateur, d’autre parce
que, par son testament ultérieur, la défunte n’a jamais voulu remettre en
cause le caractère non rapportable de cette donation.
Pour sa part, l’intimée Y.________ conteste tous les griefs
soulevés par l’appelante et soutient que celle-ci n’apporte aucun élément
propre à remettre en cause le raisonnement suivi par le premier juge.
b) aa) Selon l’art. 626 CC, les héritiers légaux sont tenus l’un
envers l’autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre
d’avancement d’hoirie (al. 1). Sont assujettis au rapport, faute pour le
défunt d’avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot,
frais d’établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres
avantages semblables faits en faveur des descendants (al. 2).
Le rapport au sens de l’art. 626 CC se définit comme
l’obligation faite à un héritier légal de « faire rentrer » dans la succession
certaines attributions qui lui ont été faites par le de cujus du vivant de
celui-ci (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 152). Il
suppose un avancement d’hoirie, soit un acte d’attribution entre vifs fait
par le de cujus à un futur héritier. Le de cujus doit faire l’attribution en
ayant conscience de favoriser l’attributaire (Steinauer, op. cit., nn. 175 ss).
Il peut y avoir libéralité non seulement lorsque la prestation du défunt a
été faite à titre purement gratuit, mais aussi lorsque, de son côté, l’héritier
-
18 -
a bien à fournir une prestation en échange de l’avantage dont il a été
gratifié, mais une prestation d’une valeur notablement moindre, de sorte
qu’il y a disproportion entre les deux prestations. En ce cas, c’est la
différence de valeur entre les prestations qui constitue l’obligation de
rapporter. Si la prestation et la contreprestation sont d’égale valeur, l’art.
626 CC n’est pas applicable, et il en est de même lorsque la différence de
valeur est insignifiante. Pour savoir si et, le cas échéant, dans quelle
mesure la valeur de l’attribution à l’héritier dépasse la valeur de sa
prestation, il faut se reporter aux circonstances de l’époque à laquelle la
convention a été conclue (ATF 84 Il 338, JT 1959 I 130).
Il n’y a rapport que si le bénéficiaire de la libéralité est un
héritier légal (ab intestat). Si, après avoir fait la libéralité rapportable, le
de cujus a pris des dispositions pour cause de mort qui modifient l’échelle
des valeurs de la vocation légale, les conditions du rapport proprement dit
ne sont plus remplies. Le de cujus, ayant manifesté sa volonté de traiter
les héritiers autrement que ce que prévoit la loi, il n’y a plus de raison
d’admettre qu’il a voulu, par le rapport, assurer le respect de l’échelle des
valeurs établies par la loi. De telles dispositions pour cause de mort
entraînent donc indirectement l’infirmation de l’ordonnance (légale ou
volontaire) du rapport proprement dit (Steinauer, op. cit., nn. 204 et 206a ;
Eigenmann, Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 25 ad
art. 626 CC).
bb) La dispense de rapport est une manifestation de volonté
par laquelle le de cujus, ou bien dispense du rapport légal un descendant
qui, en principe, y serait tenu en vertu de l’art. 626 al. 2 CC ou de l’art.
631 al. 1 CC, ou bien révoque une ordonnance de rapport volontaire qu’il a
faite précédemment. Dans les deux cas, la dispense de rapport est,
comme l’ordonnance volontaire de rapport, une disposition pour cause de
mort au sens matériel qui n’est soumise à aucune forme. En principe, la
dispense de rapport peut être décidée unilatéralement par le de cujus,
puisqu’elle est à l’avantage du bénéficiaire ; il faut toutefois réserver le
cas où le de cujus se serait engagé envers un ou plusieurs créanciers du
-
19 -
rapport à ne pas remettre en cause celui-ci (Steinauer, op. cit., nn. 201
ss).
L’ordonnance de rapport doit être faite au plus tard au
moment de la libéralité ; le de cujus ne doit en effet pas pouvoir qualifier
par la suite d’avance sur la part successorale ce qu’il a donné sans faire
de restriction. Font toutefois exceptions le cas où le de cujus s’est réservé
le droit d’ordonner le rapport ultérieurement, celui où l’ordonnance
postérieure est acceptée par le bénéficiaire de la libéralité et celui où
l’ordonnance postérieure ne fait que prolonger l’effet d’une ordonnance
légale de rapport (Steinauer, op. cit., nn. 193 ss). Il serait en effet injuste
que le de cujus considère la libéralité, après l’avoir attribuée, comme un
avancement sur la part héréditaire du bénéficiaire (Eigenmann, op. cit., n.
24 ad art. 626 CC).
La dispense de rapport peut être antérieure, concomitante ou
postérieure à la libéralité. Lorsqu’elle a été communiquée au bénéficiaire
ou à des tiers, elle est irrévocable, car une révocation équivaudrait à une
ordonnance postérieure de rapport, toutefois sous les mêmes réserves
que pour l’ordonnance postérieure de rapport (Steinauer, op. cit., nn. 201
ss).
Le de cujus peut infirmer l’ordonnance légale ou volontaire de
rapport par deux voies : il peut d’abord dispenser le bénéficiaire de la
libéralité de l’obligation de rapporter celle-ci ; il peut cependant aussi
prendre d’autres dispositions pour cause de mort dont l’effet indirect sera
de supprimer l’ordonnance de rapport (Steinauer, op. cit., nn. 193 ss).
Ainsi, en disposant pour cause de mort après avoir fait des libéralités à
des descendants ou autres héritiers, le de cujus invalide indirectement les
ordonnances légales ou volontaires de rapport. En effet, dans une
succession ab intestat, le système des rapports a pour objectif de
permettre au de cujus de faire des libéralités de son vivant et de rétablir
par la suite l’équilibre entre les descendants. En disposant pour cause de
mort, le de cujus manifeste indirectement sa volonté de ne pas traiter tous
les héritiers de la même manière, tels qu’ils le seraient selon le système
-
20 -
de la vocation légale. Le fait d’imposer aux héritiers de rapporter perd
alors son sens (Eigenmann, op. cit., n. 25 ad art. 626 CC).
cc) Le rapport successoral doit être distingué de la réduction.
Alors que cette dernière tend en principe à réparer l’atteinte portée à une
réserve héréditaire, le rapport permet d’assurer l’égalité de traitement des
héritiers dans le partage (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions,
6e éd., 2005, n. 201).
Selon l’art. 527 ch. 1 CC, sont sujettes à réduction comme les
libéralités pour cause de mort, les libéralités entre vifs faites à titre
d’avancement d’hoirie sous forme de dot, d’établissement ou d’abandon
de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport. Selon cette
disposition, il convient de réduire les libéralités qui, de par leur nature,
seraient soumises au rapport en application de l’art. 626 al. 2 CC, mais qui
en ont été dispensées par une disposition du défunt (ATF 98 Il 352 c. 3a et
les réf. citées, JT 1973 I 322). Selon la jurisprudence, le rapport et la
réduction requièrent, au plan objectif, qu’on soit en présence d’une
libéralité gratuite et, au plan subjectif, que le défunt ait la volonté de faire
une libéralité (animus donandi) (ATF 126 III 171, JT 2000 I 554).
dd) Il y a donation mixte (negotium cum donatione mixtum)
quand, lors de la conclusion, l'attribution échangée contractuellement
avec une contre-prestation dépasse celle-ci en valeur (élément objectif) et
que les parties le savent et conviennent ainsi d'une libéralité (animus
donandi) à l'une d'elles, qui est favorisée (élément subjectif). Ce sont les
circonstances au moment de l'attribution qui déterminent si celle-ci doit
être qualifiée de gratuite (TF 5C.280/2002 du 26 mai 2003 c. 3.1 ; ATF 126
III 171 c. 3a ; ATF 116 II 667 c. 3b/aa et les références). Dans ce cas, la
partie gratuite peut être sujette à rapport (Steinauer, op. cit., n. 180).
Deux conditions sont donc nécessaires à l’existence d’une
donation mixte :
-
21 -
a) Une disproportion entre la valeur réelle du bien transféré et la
contreprestation versée. Cette condition n’est à elle seule pas suffisante à
retenir l’existence d’une donation mixte. Sous réserve de la lésion (art. 21
CO), les parties sont en effet libres dans l’estimation qu’elles font de ce
qu’elles échangent (ATF 84 Il 247, JT 1959 I 145 ; ATF 84 lI 338, JT 1959 I
130 ; ATF 102 lI 250, JT 1977 I 258) ; en raison de leurs rapports privilégiés
notamment, elles peuvent convenir d’un prix avantageux (ATF 116 Il 225,
JT 1991 I 226).
b) La volonté de faire une donation (animus donandi). Il faut que les
parties soient conscientes de la différence existant entre les valeurs
objectives de leurs prestations et que le « vendeur » agisse avec la
volonté de faire une prestation à titre gratuit à l’« acheteur » (ATF 116 lI
225, JT 1991 I 26 ; ATF 126 III 171, JT 2000 I 554 ; RJN 1997 p. 101 ; RJN
1999 p. 46). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si la
condition subjective est réalisée lorsque la différence de valeur pouvait
être reconnue par les parties ou lorsque les parties étaient effectivement
conscientes de la différence de valeur entre la prestation et la
contreprestation (ATF 126 III 171 c. 3b, JT 2000 I 554 et les réf.).
c) aa) En l’espèce, il convient de déterminer en premier lieu si
les parcelles x3., x1. et x2.________ sont soumises au
rapport.
La défunte a vendu à sa fille X.________ les parcelles
x1.________ et x2.________ le 15 août 1989. Le contrat de vente ne contient
aucune dispense de rapport. Par testament du 14 septembre 1989, la
défunte a révoqué toutes dispositions pour cause de mort antérieures,
renvoyé sa fille Y.________ à sa réserve successorale et institué ses deux
autres enfants X.________ et A.Z.________ héritiers du surplus de ses biens à
parts égales entre eux. Dès lors que le contenu des éventuelles
dispositions pour cause de mort antérieures est inconnu, il y a lieu de
considérer que le rapport éventuel découlant de la qualification – tout
aussi éventuelle – de cette vente comme donation mixte s’est inscrit dans
le contexte d’une succession ab intestat.
-
22 -
En attribuant la quotité disponible à seulement deux de ses
enfants en sus de leur part réservataire, la défunte a clairement manifesté
sa volonté de ne pas traiter ses enfants de manière égale entre eux. En
d’autres termes, elle a modifié l’échelle des valeurs de la vocation légale.
Les conditions du rapport – à savoir, la possibilité pour le de cujus de faire
des libéralités entre vifs sans remettre en cause l’échelle des valeurs
qu’exprime la répartition légale de la succession entre les héritiers – ne
sont par conséquent plus réalisées. L’ordonnance légale de rapport ayant
par conséquent indirectement perdu son fondement par la disposition pour
cause de mort ultérieure de la défunte, il n’y a pas lieu de rapporter les
parcelles x1.________ et x2.________ dans la masse successorale.
bb) La défunte a en outre fait donation à son fils A.Z.________
de la parcelle x3.________ le 17 décembre 1987, en disposant
expressément que la donation n’était pas rapportable dans sa succession.
Comme exposé ci-dessus, la défunte a ensuite révoqué toutes dispositions
pour cause de mort antérieures, renvoyé Y.________ à sa réserve et institué
X.________ et A.Z.________ comme héritiers à parts égales pour le surplus.
C’est à tort que le premier juge a considéré que la donation de
la parcelle x3.________ était soumise au rapport, au motif que B.Z.________
avait par la suite révoqué toutes dispositions pour cause de mort
antérieures. La dispense de rapport et l’ordonnance volontaire de rapport
sont toutes deux des dispositions pour cause de mort au sens matériel. Il
convient toutefois de distinguer leur portée juridique. La dispense de
rapport est irrévocable lorsqu’elle a été communiquée au bénéficiaire, car
une révocation équivaudrait à une ordonnance volontaire postérieure de
rapport. Sauf le cas où le de cujus s’est réservé la possibilité de révoquer
la dispense de rapport, celui où la révocation est acceptée par le
bénéficiaire de la libéralité et celui où la révocation ne fait que prolonger
l’effet d’une ordonnance légale de rapport, la dispense de rapport ne peut
donc pas être révoquée, même par disposition pour cause de mort
ultérieure. Cette situation, applicable au cas particulier, est distincte de
celle où le de cujus infirme une ordonnance (et non pas une dispense) de
-
23 -
rapport (légale ou volontaire), par des dispositions ultérieures pour cause
de mort.
Il s’ensuit que la dispense de rapport contenue dans l’acte de
donation du 17 décembre 1987 ne peut être révoquée par les dispositions
pour cause de mort du 14 septembre 1989. La donation de la parcelle
x3.________ n’étant pas rapportable dans la succession de la défunte, la
masse successorale doit être diminuée d’un montant de 57'300 francs.
d) aa) Se pose ensuite la question de savoir s’il y a dotation
réductible selon l’art. 527 ch. 1 CC s’agissant des parcelles x1.,
x2. et x3.. La réduction d’une libéralité entre vifs au sens
de l’art. 527 ch. 1 CC suppose une donation au sens de l’art. 626 al. 2 CC
qui lèse la réserve d’un héritier (ATF 126 III 171, JT 2000 I 554).
S’agissant des parcelles x1. et x2., il convient
donc de qualifier l’acte instrumenté le 15 août 1989.
En l’espèce, il convient de déterminer en premier lieu si la
condition objective d’une donation mixte, à savoir une disproportion entre
la valeur réelle des parcelles x1. et x2.________ et la contre-
prestation versée par l’appelante est réalisée.
Dans le cadre de la liquidation de la succession de C.Z.________
par convention de partage du 23 février 1988 établie par le notaire
T.________, les parcelles ont été estimées comme suit :
-
parcelle x1.________ : 930 fr.,
-
parcelle x2.________ : 23’274 fr.,
-
bâtiment x5.________ sur la parcelle x2.________ : 165’000 fr.,
-
soit une valeur totale de 189’204 fr.
Ces estimations se fondaient sur un rapport de l’Office
d’estimation de la chambre vaudoise d’agriculture du 21 août 1984.
-
24 -
Selon l’acte du 15 août 1989 instrumenté par le notaire
N., la défunte a vendu à l’appelante les parcelles x1. et
x2.________ (avec habitation x5.) pour un prix total de 189'204 fr.,
réglé comme suit : 70'000 fr. au moyen de la reprise par l’appelante de la
dette hypothécaire et 119'204 fr. par l’octroi d’un prêt sans intérêt. Par
ailleurs, un droit d’habitation gratuit a été conféré à la défunte sur la
parcelle x2..
En mars 1990, la dette de 119'204 fr. a été remise par la
défunte à l’appelante.
L’expert immobilier M.________ a quant à lui estimé qu’au mois
d’août 1989, la valeur de la parcelle x1.________ était de 5’560 fr. et celle
de la parcelle x2.________ de 467'000 francs.
En premier lieu, il convient de relever que le prix de vente
retenu dans l’acte du 15 août 1989, soit 189’204 fr., correspond à la
somme des valeurs retenues dans le cadre de la succession de
C.Z..
Il est manifeste que les diverses valeurs estimées par les
divers intervenants varient fortement. En particulier, les valeurs retenues
par l’expert M. sont deux fois et demie supérieures aux valeurs
retenues dans l’acte de partage de C.Z.________ le 23 février 1988, soit
celles retenues par les parties une année plus tard pour l’acte de vente.
Sans remettre en cause l’objectivité de l’expert et les méthodes qu’il a
mises en oeuvre pour parvenir à une évaluation, une analyse portant à
estimer la valeur de biens immobiliers plus de 25 ans auparavant souffre
d’une certaine incertitude en raison de l’écoulement du temps qui rend
toute évaluation plus difficile.
Quoiqu’il en soit, la question de la valeur vénale réelle des
parcelles et d’une disproportion avec la contreprestation peut demeurer
ouverte dans la mesure où la condition subjective d’une donation mixte
n’est dans tous les cas pas réalisée.
-
25 -
bb) Pour être en présence d’une donation mixte, il convient de
déterminer si la condition subjective est réalisée, à savoir si les parties
avaient la volonté de faire une donation (animus donandi). En particulier, il
convient de déterminer si la défunte et l’appelante étaient conscientes de
la différence existant entre les valeurs objectives de leurs prestations et
que la défunte ait agi avec la volonté de faire une prestation à titre gratuit
à l’appelante (cf. supra, c. 3b/dd).
En l’espèce, il faut considérer que les parties n’étaient pas
effectivement conscientes de la différence existant entre les valeurs
objectives de leurs prestations et qu’au surplus, cette différence ne
pouvait pas non plus être reconnue par les parties.
En effet, les parties, qui n’étaient ni l’une ni l’autre expertes en
matière immobilière, se sont fondées sur les valeurs ayant fait foi lors du
partage de la succession de C.Z.. Considérant la proximité
temporelle de ces deux actes, soit dix-huit mois, il n’apparaît aucunement
choquant que les parties se soient de bonne foi référées à ces valeurs,
sans s’imaginer qu’elles seraient inférieures à la valeur vénale des biens
en question. Ainsi, les parties pouvaient considérer de bonne foi que les
valeurs déterminées lors du partage en 1988 correspondaient
effectivement à la valeur vénale des parcelles x1. et x2.________ et
rien n’indique qu’elles étaient ou pouvaient être conscientes d’une
éventuelle différence existant entre les valeurs objectives des prestations.
Au surplus, même si l’on devait considérer qu’elles avaient conscience que
les valeurs retenues lors du partage de C.Z.________ étaient plutôt basses,
elles ont néanmoins, en sus de la valeur estimée des parcelles, grevé
l’objet vendu d’un droit d’habitation en faveur de la défunte, augmentant
ainsi la contre-prestation de l’appelante. Dès lors, en l’absence de tout
élément de fait qui permettrait de conclure à une volonté de réaliser une
donation, la reprise de la valeur ayant fait foi lors du partage de la
succession de C.Z.________ qui n’a pas été réduite malgré la constitution
d’un droit d’habitation, ne permet pas de retenir un animus donandi.
-
26 -
Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments du dossier que la
défunte ait agi avec la volonté de faire une prestation à titre gratuit à
l’appelante. A cet égard, il n’y a pas lieu d’écarter le témoignage du
notaire N.________ ayant instrumenté l’acte, en particulier dans la mesure
où il est le seul témoin, outre l’appelante, à être à même de se prononcer
sur l’intention de la défunte le 15 août 1989. Or, Me N.________ a confirmé
dans son audition que selon lui « il n’y avait pas d’animus donandi » et
qu’il avait précisément pour cette raison instrumenté un acte de vente et
non pas une donation. Quand bien même le premier juge ait pu avoir
l’impression, alors même que cela ne ressort pas du procès-verbal
d’audition, que le notaire s’est montré « chatouilleux et partial » lors de
son audition, il n’en demeure pas moins qu’en sa qualité d’officier public, il
instrumente des actes en la forme authentique. Ces actes bénéficient
d’une force probante accrue (art. 9 CC) et il en va ainsi de la sécurité des
transactions juridiques de ne pas diminuer la force probante de ces actes
sur de simples suppositions qui ne sont étayées par aucun autre élément
de fait. L’existence d’un prix plutôt bas ne suffit pas en l’espèce à conclure
à l’existence d’un animus donandi. En effet, dans le cadre de transactions
entre tiers, les prix de vente sur les mêmes biens peuvent
considérablement varier pour de nombreuses raisons, si bien qu’on ne
saurait retenir un animus donandi sur la base de ce seul élément.
De plus, le premierjuge a retenu que la volonté de donner
de la défunte ressortait de la remise de dette accordée par la défunte
l’appelante en mars 1990. Ce raisonnement ne peut être suivi dans la
mesure où, conformément à la doctrine et à la jurisprudence du TF, ce
sont bien les circonstances et la volonté au moment l’acte, et non pas
ultérieures, qui sont déterminantes. Comme déjà exposé, il faut considérer
que l’animus donandi de la défunte faisait défaut le 15 août 1989. Bien
plus, il faut retenir que la remise de dette n’ayant eu lieu
qu’ultérieurement et non pas le 15 août 1989, c’est une preuve
supplémentaire que l’animus donandi faisait défaut à cette date-là.
Par conséquent, il convient de considérer que l’acte
instrumenté le 15 août 1989 est une vente, de sorte que les parcelles
-
27 -
x1.________ et x2.________ ne sont pas soumises à réduction. Ainsi,
s’agissant des parcelles x1.________ et x2., seule rentre dans la
masse successorale la remise de dette à hauteur de 119’204 fr. consentie
à l’appelante.
cc) Il en va différemment de la parcelle x3., puisque la
défunte en a fait donation à son fils A.Z.. C’est par conséquent à
juste titre que la notaire Haas a considéré que cette donation, stipulée non
rapportable, était sujette à réduction. C’est en vain que l’appelante se
prévaut de l’art. 527 ch. 3 CC et de la condition selon laquelle la libéralité
doit être faite dans les cinq ans précédant le décès pour pouvoir être
sujette à réduction, dès lors que l’art. 527 ch. 1 CC s’applique dans le cas
particulier pour les libéralités non soumises au rapport et que celles-ci
peuvent être réduites sans condition temporelle d’établissement.
Par ailleurs, il y a lieu de retenir pour la réduction la valeur
vénale de 57'300 fr. déterminée par l’expert M. au jour de
l’ouverture de la succession, soit au 14 décembre 2007. A cet égard, il n’y
a pas lieu de s’écarter de l’évaluation contenue dans l’expertise
M., dans la mesure où elle se rapporte à l’estimation de la valeur
d’une parcelle en 2007.
4.En résumé de ce qui précède, la proposition de partage de la
notaire Haas doit être modifiée en ce sens que les parcelles x1. et
x2.________ sont non rapportables dans la succession. Les actifs de la
succession s’élèvent par conséquent à 176'504 fr., correspondant à la
valeur de la parcelle x3.________ de 57'300 fr. et à la remise de dette de
119'204 fr., rapportable au sens de l’art. 626 ch. 2 CC. Chaque part de
X.________ et A.Z.________ (3/8) s’élève à 66'189 fr. et celle de Y.________
(2/8) à 44'126 francs.
Le lotissement est le suivant :
-
28 -
X.________
A droit à :
-
sa part successoralefr. 66’189
A reçu :
-
la remise de dette rapportablefr.119’204
Doit :
-
une soulte à A.Z.________fr.8’889
-
une soulte à Y.fr. 44’126
Balancefr.119’204fr. 119’204
A.Z.
A droit à :
-
sa part successoralefr. 66’189
A reçu :
-
la parcelle x3.________fr. 57'300
Reçoit :
-
une soulte de X.fr. 8’889
Balancefr. 66’189fr. 66’189
Y.
A droit à :
-
sa part successoralefr. 44’126
Reçoit :
-
une soulte de X.fr. 44’126
Balancefr. 44’126fr. 44’126
5.a) Il s’ensuit que l’appel doit être admis, seul le chiffre I du
dispositif du jugement attaqué étant réformé. En effet, bien que la soulte
due par l’appelante à A.Z. s’élève à 8’889 fr. au lieu des 16'426 fr.
50 alloués en première instance, aucune conclusion en appel n’a été prise
en ce sens. Le chiffre Il du dispositif du jugement entrepris doit par
conséquent être confirmé.
L’appelante doit une soulte de 44'126 fr. à Y.. Or, dès
lors que l’appelante a conclu à la réforme en ce sens qu’elle doit immédiat
paiement à Y. d’un montant de 57'357 fr. 50 et que la Cour de
céans ne peut statuer ultra petita (art. 3 CPC-VD), c’est ce montant qui
sera pris en considération.
-
29 -
b) Les frais de première instance, répartis proportionnellement
aux parts selon l’art. 580 al. 1 CPC-VD, de même que l’indemnité d’office
allouée au conseil des défendeurs peuvent être confirmés.
c) Les frais judiciaires de deuxième instances sont arrêtés à
2’125 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l’intimée
Y., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée Y. doit verser à l’appelante X.________ le
montant de 3'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 1, 3
al. 2 et 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ;
RSV 270.11.6]).
En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Olivier
Burnet a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 15
heures de travail et 42 fr. de débours sont admis. Au tarif horaire de
180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est
arrêtée à 2'916 fr., soit 2’700 fr. plus 216 fr. de TVA au taux de 8 %, et les
débours à 45 fr. 35, soit 42 fr. plus 3 fr. 35 de TVA, soit au total 2'961 fr.
arrondis.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est réformé comme suit au chiffre I de son
dispositif :
-
30 -
I. dit qu’en exécution du partage de la succession de
B.Z., décédée le [...] 2007, X. doit immédiat
paiement à Y.________ d’un montant de 57'357 fr. 50
(cinquante-sept mille trois cent cinquante-sept francs et
cinquante centimes) plus intérêt à 5 % l’an dès jugement
définitif et exécutoire ;
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'125 fr.
(deux mille cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de
l’intimée Y..
IV. L’intimée Y. doit verser à l’appelante X.________ la
somme de 3'200 fr. (trois mille deux cents francs) à titre de
dépens.
V. L’indemnité d’office de Me Olivier Burnet est arrêtée à 2'961 fr.
(deux mille neuf cent soixante et un francs), TVA et débours
compris.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
31 -
Du 12 juin 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Burnet (pour X.)
-Me Philippe Mercier (pour Y.)
-Me Yves Nicole (pour A.Z.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
112'506 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois
La greffière :