Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Favrod et M. Piotet, juge suppléant
Greffière:MmeTille
Art. 197, 198, 200, 209, 602 al. 2 CC ; 9d al. 1 Tit. fin. CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M.________ et
P., à [...], requérantes, contre le jugement rendu le 14 mai 2013
par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause divisant les appelantes d’avec C. et B.________, aux
W._______, intimés, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
7.Me Eric Châtelain a confié à G., agent immobilier,
l’estimation de la valeur des immeubles de F. au 10 décembre
2010. Cette date de référence a été choisie par le notaire en application
du principe selon lequel l’estimation des actifs intervient à l’époque de la
liquidation, même lorsque la liquidation a lieu à la suite du décès d’un
époux.
L’expert immobilier G.________ a estimé à 1'240'000 fr. la
valeur vénale de la parcelle n° [...] de la Commune de V.________, et à
819'500 fr. la valeur vénale de l’immeuble des W._______. Pour aboutir à
ces chiffres, l’expert immobilier s’est fondé sur une visite des lieux et sur
la consultation du Registre foncier, de la police ECA, du plan cadastral et
-
8 -
Bestimmungen zufolge wird die nachbezeichnete Liegenshcaft dem
gesetzlichen Erben [...] [...]. »
Ce passage du document a été traduit comme suit :
« Dans ses dernières volontés écrites de sa propre main, la défunte a établi
des conditions de partage et disposé par testament. Conformément à ces
dispositions, l’immeuble désigné ci-dessous est attribué à l’héritier légitime
[...] [...]. »
Par lettre du 7 novembre 2012, le Conservateur du Registre
foncier de X.________ a confirmé que N.________ avait acquis le bien
immobilier inscrit au feuillet n° [...] le 11 juillet 1952 à la suite d’un
partage successoral en tant que propriété individuelle, précisant que le
justificatif principal relatif à cette acquisition ne fait état d’aucun éventuel
paiement compensatoire.
Les parties ont en outre requis un complément d’expertise,
lequel a été ordonné par la Présidente du Tribunal civil le 5 avril 2011.
11.Le 20 février 2012, I.________, expert immobilier mandaté par
le notaire Châtelain, a rendu un rapport d'expertise immobilière relatif à la
parcelle des W._______. Il a examiné la situation de l’immeuble, l’état du
bâtiment qui y est bâti et de ses installations, pour aboutir à une valeur
intrinsèque en bloc de 740'000 fr., selon le calcul suivant :
Construction ECA [...]
937 m3 à Fr. 730.-/m3 (valeur à neuf)Fr. 684'000.--
Vétusté en bloc 45 %Fr. 308'000.-- Fr. 376'000.--
Terrain
1200 m2 à Fr. 270/m2Fr. 324'000.--
Aménagements extérieursFr. 40'000.--
Total AFr. 740'000.--
Selon cet expert, la valeur intrinsèque de la parcelle se trouve
dans une gamme de prix attractive pour une villa individuelle. Pour cette
raison, il a retenu une valeur vénale légèrement supérieure à la valeur
intrinsèque estimée, soit 750'000 francs. L’expert a par ailleurs évalué à
712'000 fr. la valeur de rendement de l’immeuble, après déduction d’un
investissement de 200'000 fr. nécessaire pour des travaux de rénovation.
-
9 -
Selon l’expert, la villa pourrait être louée pour un montant de 3'800 fr.,
charges non comprises, selon un taux de capitalisation détaillé dans le
rapport d’expertise, pour autant que les travaux de rénovation soient
effectués. L’expert précisait également que le bien immobilier était
davantage destiné à être occupé par son propriétaire que mis en location.
Me Eric Châtelain a déposé un rapport complémentaire le 15
mars 2012, exposant notamment ce qui suit :
« Il. Points de Me Tatti
a)Reconnaissance de dette de fr. 150’000.-- en faveur de Mme
B.________
Je persiste à trouver curieux que la curatrice du défunt prétende à une
créance contre celui-ci qu’elle ne fait figurer ni dans ses comptes de
curatelle, ni dans la déclaration d’impôt qu’elle signe pour son pupille.
A défaut de preuve formelle quant au sort de cette créance, cette situation
amène plutôt à penser que le défunt a remboursé cette dette de son vivant
que le contraire.
Cela étant, je veux bien admettre qu’il ne m’appartient pas de me
prononcer sur la validité ou non de cette reconnaissance de dette.
Selon la suggestion de Me Tatti, je joins donc à ce rapport deux versions du
décompte, soit une version intégrant la dette et une version l’excluant
(annexes 1 et 2).
b) Valeur de la parcelle [...] de W._______
J’admets volontiers que l’estimation « G.» n’est pas vraiment
explicite.
Cela ne signifie pas qu’elle soit fausse.
Cela étant, j’ai confié un nouveau mandat d’estimation à M. I.,
ancien collaborateur de la Régie [...] et de la société [...] et courtier
expérimenté.
Je joins son rapport (annexe 3), dans lequel l’expert, en explicitant son
travail d’estimation, dégage une valeur vénale de fr. 750’000.--.
J’observe que cette valeur n’est pas si éloignée de celle dégagée par
l’expert G..
Elle en est en tout cas moins, éloignée que de la valeur donnée par
l’architecte H..
S’agissant de l‘estimation faite par cet architecte, j’observe que :
-
la valeur retenue pour le terrain est proche de l’estimation [...],
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10 -
-
la valeur à neuf retenue pour la construction est par contre très
nettement inférieure et pour tout dire extrêmement basse pour une
valeur à neuf dont l’expert déduit ensuite un amortissement de vétusté
de 1% par an,
-
l’expert retient comme valeur vénale une moyenne non pondérée
entre la valeur intrinsèque et la valeur de rendement; or cette méthode
n’a pas cours pour l’estimation d’un bien qui n’est pas un objet de
rapport mais ne va intéresser qu’un acheteur souhaitant l’occuper lui-
même.
Compte tenu de ce qui précède, je tiens la valeur I.________ pour la plus
réaliste parce qu’elle est explicitée (au contraire de la valeur G.) et
parce qu’elle est établie selon une méthode collant à la vocation de
l’immeuble (au contraire de la valeur H.).
c) Investissements effectués à l’immeuble de W._______ par Mme B.________
Ces investissements sont justifiés par pièces et ne me paraissent sur le
principe pas contestables.
Par contre, je rappelle que Mme B.________ occupe l’immeuble depuis le
décès de M. F.________ (avec son fils M. C.?), sans à ma
connaissance payer une part de loyer aux cohéritiers non occupants
correspondant à leur part à l’immeuble.
L’architecte H. estime le loyer net potentiel de l’immeuble à fr.
24’000. par année, les héritiers non occupants pouvant donc prétendre à un
loyer calculé pro rata de leurs parts à l’immeuble.
Il est courant que, dans une situation telle que celle de la succession
F., l’occupant prenne en charge les frais d’entretien de l’immeuble
pour valoir loyer de couverture.
A défaut de disposer des pièces permettant un calcul détaillé, j’admets ce
système en l’espèce, qui implique donc de ne prendre en considération dans
le partage ni un loyer dû par l’occupante à l’actif, ni les frais payés par celle-
ci au passif.
(...)
III. Points de Me BaIly
a) Mode d’acquisition de l’immeuble de X.
Me Bally a produit deux pièces à l’appui de sa demande de complément
d’expertise, à savoir:
-
une pièce intitulée Eigentumsübertragung zufolge Erbteilung, qui
concerne ledit immeuble,
-
une pièce intitulée Eigentumsänderung durch Erbfolge und
Vermächtnis, qui concerne un immeuble sis à Y.,
Il en déduit qu’il y a eu partage successoral entre feu Mme N. et son
cohéritier avec répartition entre eux des deux immeubles et donc que Mme
N.________ a acquis l’immeuble de X.________ en totalité ensuite de
succession.
-
11 -
Je ne peux pas en l’état me rallier à cette interprétation.
En effet, si la pièce relative à l’immeuble de X.________ constitue
indubitablement un acte de partage, tel n’est pas le cas de celle relative à
l’immeuble de Y., qui fait clairement mention de la délivrance d’un
legs (Vermächtnis).
Cette pièce précise que le testament de feu Mme [...] contenait des
« Teilungbestimmungen », ce qu’on peut vraisemblablement traduire par
règles de partage, et des «Vermächtnisse », soit des legs.
Faute de production de ce testament, j’interprète les deux pièces produites
par Me Bally comme étant un acte de partage s’agissant de l’immeuble de
X. et comme un acte de délivrance de legs s’agissant de l’immeuble
de Y..
C’est la seule façon de justifier la différence de rédaction entre ces deux
pièces qui ont été signées le même jour et ont donc été très
vraisemblablement rédigées par la même personne.
Cette interprétation m’amène donc à maintenir mes conclusions s’agissant
de la qualification matrimoniale de l’immeuble de X. dans la
liquidation du régime matrimonial des époux F..
b) Des biens de feu M. F.
Des déclarations d’impôt produites, il ressort effectivement que M.
F.________ était titulaire de titres et d’avoirs bancaires à concurrence :
-
de fr. 113’224.-- au 1
er
janvier 2003,
-
de fr. 57’608 au 1
er
janvier 2004,
-
de fr. 50’197.-- au 1
er
janvier 2005.
Il en résulte une réduction de fortune de fr. 63’027.-- sur deux ans, ce qui
est important compte tenu des revenus du défunt.
En outre, un relevé du dossier à la [...] au 31 décembre 2000 laisse
apparaître une valeur totale de fr. 406’526.50, qu’une note manuscrite
répartit à concurrence de 38.3% à M. C.________ et 61.7% à M. F..
J’ignore si cette note constate un état de fait, à savoir que les avoirs sous
dossier appartenaient conjointement à M. F. et à son fils sans égard
à la titularité dudit dossier, ou au contraire si elle traduit une volonté de
donner.
Quoi qu’il en soit, la fortune de M. F.________ a fortement diminué entre
2000 et le jour de son décès.
Il y a à priori trois explications possibles à cette situation :
-
M. F.________ a dû faire face à des frais ponctuels importants ; je relève
toutefois que les déclarations d’impôt ne font pas mention de frais
d’entretien d’immeuble élevés,
-
M. F.________ a fait une ou des donations,
-
les actifs concernés ont disparu sans la volonté de M. F.________.
Il ne m’appartient pas de me prononcer et je ne dispose pas de pièces me
permettant de démontrer des faits justifiant l’hypothèse No 1.
-
12 -
Je relève simplement que des donations pourraient avoir un impact sur le
partage par application:
-
de l’art. 208 al. 1 CC s’agissant de la liquidation du régime
matrimonial,
-
de l’art. 527 CO s’agissant du règlement successoral.
c) De la dette hypothécaire
Le montant de la dette et son rattachement à l’immeuble de V.________ sont
démontrés par pièce.
Cette dette figurait déjà dans la déclaration d’impôt 2001-2002bis encore
signée par M. F..
Je ne vois donc pas de raison de remettre en question cet élément de passif.
d) De l’hypothèque légale concernant l’immeuble sis aux W._______
Je ne vois pas à quoi Me Bally fait allusion.
e) De l’usage de l’immeuble de W._______
Voir le chiffre Il lettre c) ci-dessus.
f) De l’impôt sur le gain immobilier concernant l’immeuble de
W._______
J’ai calculé cette charge fiscale latente au taux minimum de 7%.
Je maintiens donc mes conclusions à cet égard.
g) De l’immeuble de V.
Il ne me paraît pas judicieux de retirer cet objet du décompte de partage.
Les héritiers souhaitant le vendre, il doit leur être attribué selon leurs parts
respectives et donc rester en indivision.
Les calculs pourront alors être refaits en fonction du résultat effectif de la
vente pour déterminer la répartition du produit net.
Il conviendrait toutefois qu’une position définitive soit arrêtée quant à savoir
si le prix de vente aura aussi une influence sur la liquidation du régime
matrimonial.
h)Des biens personnels de feu Mme N.________
Je ne dispose pas d’indications quant à ces biens.
J’ignore notamment si Mme B.________ et M. C.________ se sont déterminés.
i) Répartition des loyers de l’immeuble de V.________
Il est clair que les revenus et les charges des actifs successoraux se
répartissent entre les héritiers pro rata leurs parts successorales.
-
13 -
Il y aura donc un décompte à faire lors de l’exécution du partage, qui devra
intégrer les loyers de l’immeuble de V.________ non seulement jusqu’à
aujourd’hui, mais jusqu’au jour de dite exécution.
IV. Nouveaux décomptes
a) Comme indiqué ci-dessus, J’ai établi deux nouveaux décomptes, soit
un décompte avec la dette du défunt envers Mme B.________ et un
décompte sans cette dette.
(...) »
Les requérantes se sont déterminées le 4 mai 2012, concluant
notamment à ce qu’un montant de 56'000 fr. soit versé à la succession par
B.________ et C.________ à titre de paiement du loyer de l’immeuble des
W._______ depuis 2005. Les intimés se sont déterminés le 7 juin 2012.
Une audience de jugement a eu lieu le 1
er
novembre 2012, au
cours de laquelle Me Eric Châtelain a été entendu en qualité d’expert. Il a
déclaré ce qui suit :
« J’ai considéré que l’immeuble d’X.________ était un propre de Mme
N.________ avec une récompense en faveur des acquêts pour deux motifs: le
premier est que cet immeuble fait l’objet d’un contrat de partage
successoral (Eigentumsübertragung zur Folge Erbteilung) et d’une
disposition intitulée « Teilungbestimmungen », l’autre point étant que les
parties n’ont produit aucune pièce justifiant la provenance des fonds ayant
permis à N.________ d’acquérir cet immeuble. J’ai donc fait application des
présomptions légales.
A propos de l’annexe I, les détails concernent la réquisition de transfert au
registre foncier.
L’intitulé du document concernant l’immeuble de Y.________ est «
Eigentumsänderung durch Erbfolge und Vermächtnis », ce qui est normal
puisqu‘il s‘agit de transférer l’immeuble d’abord aux héritiers, puis les
héritiers délivrent le legs au légataire car il ne peut y avoir de transfert
direct du défunt au légataire.
Pour moi l’immeuble de Y.________ a clairement fait l’objet d’un legs. J’aurais
eu besoin des documents de dernière volonté pour interpréter les actes
concernant X.________ et Y..
Il est exact que l’article 608 alinéa 3 CC pose une présomption en faveur
d’une règle de partage à défaut d’intention contraire. En l’état, je considère
que l’immeuble de Y. fait clairement l’objet d’une intention en
faveur d’un legs, du moment que le terme « Vermächtnis » est utilisé.
Pour moi, le document d’X.________ est clairement un partage successoral.
S’agissant de la reconnaissance de dette, je m’étonne que cette dette ne
figure ni dans la déclaration fiscale, ni dans les comptes tutélaires. C’est
pour ces raisons que je l’ai écartée dans mon premier rapport »
-
14 -
L’immeuble de V.________ a été vendu en 2012.
Le 5 novembre 2012, Me Eric Châtelain a produit deux
versions du décompte de partage dans lesquelles la valeur de l’immeuble
de V.________ était remplacée par le produit net effectif de la vente. Le
premier décompte, qui ne tient pas compte de la reconnaissance de dette
de 150'000 fr. en faveur de B., retient une créance de N.
contre son époux au titre de la liquidation du régime matrimonial de
68'357 fr. 11. Au regard du partage successoral, l’expert est arrivé au
résultat suivant :
-
15 -
Le second décompte incluait la reconnaissance de dette
invoquée par B.________ et aboutissait à une créance à titre de liquidation
du régime matrimonial de la succession contre N.________ d’un montant de
6'642 fr. 89. Au titre du partage successoral, l’expert retenait une masse
successorale nette de 818'907 fr. 85, dont 457'090 fr. 40 revenait à
B., 204'726 fr. 95 à N. et 102'363 fr. 50 à chacun des
enfants du défunt.
Les parties se sont déterminées par lettres du 26 novembre
Une audience de jugement a eu lieu le 14 décembre 2012, au
cours de laquelle les requérantes M.________ et P.________ ont formé, sous
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« A titre de liquidation matrimoniale:
I. Constater [que] l’immeuble sis à X.________ est un bien
propre de feue N.;
II. Ordonner le prompt paiement du montant de
CHF 577264.05 par la succession de F. à
P.________ et M.________ pour leur mère, feue N.________, à
titre de liquidation du régime matrimonial;
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans
les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l'autorité précédente dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC).
En l'espèce, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une
partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les
conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première
instance, portaient sur un montant largement supérieur à 10'000 fr.,
l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile in JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur
la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135).
3.a) Dans un premier moyen, les appelantes contestent la
qualification matrimoniale retenue par le premier juge à l’égard de la
parcelle de X., acquise par N. en 1952 dans le cadre du
partage de la succession de sa mère. Selon elles, il ressortait du texte du
-
18 -
document intitulé « Eigentumsübertragung zufolge Erbteilung » relatif à
cet immeuble, que celui-ci avait été acquis par N.________ par voie
successorale de manière exclusive, et aucun indice ne permettait de
penser qu’elle avait dû fournir une contrepartie pour le transfert de la
propriété de ce bien. Dès lors, il n’y avait pas lieu de retenir une
récompense en faveur des acquêts de N., et la dette hypothécaire
de 250'000 fr. retenue dans les comptes de feue N. devait
également être écartée.
b) aa) Les biens qui appartiennent à un époux au début du
régime matrimonial ou qui lui échoient ensuite par succession ou à
quelque autre titre gratuit constituent des biens propres au sens de l’art.
198 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
Selon l’art. 197 al. 1 CC, sont acquêts les biens acquis par un
époux à titre onéreux pendant le régime. L’art. 197 al. 2 ch. 5 prévoit que
les acquêts d’un époux comprennent les biens acquis en remploi de ses
acquêts.
Tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du
contraire (art. 200 al. 3 CC). Cette présomption s’applique de manière
rétroactive aux acquisitions antérieures à 1988, lorsque les époux
n’avaient pas de contrat de mariage à cette date et n’ont pas fait usage
de la possibilité de conserver le régime de l’union des biens après 1988
(art. 9d al. 1 Tit. fin. CC). La présomption de l’art. 200 al. 3 CC est dès lors
applicable en l’espèce.
La preuve qu’un bien appartient à l’un des époux peut être
apportée par tous moyens : pièces, témoignages, expertises, inventaires
(ATF 117 II 124 c. 2 ; ATF 116 III 32 c. 2).
Par ailleurs, aux termes de l’art. 209 CC, il y a lieu à
récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres
d’un même époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée
de deniers provenant de l’autre (al. 1 CC). Une dette grève la masse avec
-
19 -
laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (al.
2). Enfin, lorsqu’une masse a contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou
à la conservation de biens appartenant à l’autre masse, la récompense, en
cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution
fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à
l’époque de leur aliénation (al. 3). Selon la jurisprudence, l’attribution aux
acquêts peut être écartée lorsque ceux-ci sont manifestement insuffisants
à un tel financement, notamment faute de produit du travail (ATF 138 III
160).
bb) D’une manière générale, le partage successoral n’est ni
gratuit, ni onéreux : il emporte simplement répartition des valeurs reçues
par succession entre plusieurs héritiers, soit, dans le régime matrimonial
légal (art. 198 ch. 2 CC), par succession. Le partage successoral n’est
onéreux que s’il y a attribution d’une part supérieure à celle qui
reviendrait à l’héritier en question par la loi ou l’acte à cause de mort, ce
qui n’est en principe pas le cas (Hausheer/Aebi-Müller, Commentaire
bâlois, CC I, Bâle 2006, n. 22 ad art 198 CC ;
Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2009, n.
928b, p. 436 ; Hausheer/Reusser/Geiser, Commentaire bernois, 1992, n.
34 ad art 198 CC et les réf. ; Piotet, Le régime matrimonial de la
participation aux acquêts, Berne 1986, p. 95 ; ATF 91 II 86 c. 3). De même,
la cession d’une part héréditaire peut être onéreuse
(« Erbanteilsverkauf », art. 635 CC), mais cette hypothèse doit être
prouvée, comme cela ressort tant de l’art. 611 al. 3 CC que de
l’art. 651 al. 1 CC (par renvoi de l’art. 654 al.2 CC).
c) aa) En l’espèce, il ressort du texte du document intitulé
« Eigentumsübertragung zufolge Erbteilung » daté du 11 juillet 1952 que
cet acte ne constitue pas le contrat de partage lui-même, mais
uniquement la réquisition écrite pour le registre foncier qui permet de
l’exécuter. Le contenu du partage, qui pour le surplus a pu être manuel,
n’est pas connu. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de s’écarter de la
qualification juridique fixée en 1952, à savoir l’exécution d’un partage
successoral.
-
20 -
La preuve ayant été rapportée que l’acquisition de l’immeuble
de N.________ a eu lieu par voie successorale, permettant ainsi de qualifier
celui-ci de bien propre, il appartenait aux intimés de renverser cette
qualification en établissant qu’une contreprestation avait néanmoins été
prévue. Or, aucun élément de preuve ne va dans ce sens, l’importance et
la composition des lots à l’époque restant inconnue. S’il y avait eu
contreprestation, il n’y aurait d’ailleurs eu acquêt que pour la valeur de la
contreprestation dépassant la valeur de la part, montant qui n’est au
demeurant pas allégué. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir que l’immeuble
de X.________ constitue un acquêt, le caractère onéreux du transfert de
propriété en 1952 n’ayant pas été démontré.
bb) En ce qui concerne l’hypothèque grevant l’immeuble,
contrairement à ce que retient le jugement entrepris, l’acquisition par
partage de la part immobilière précitée ne s’est pas faite par constitution
d’une hypothèque finançant l’acquisition : l’acte de 1952 indique au
contraire qu’un tel gage existe déjà, et qu’il est repris par la
copartageante attributaire. Le crédit à l’origine du gage existant ne voit
pas son origine révélée par les éléments au dossier.
Cependant, en application de l’art. 209 al. 2 CC, il y a lieu de
grever la masse des acquêts de N.________ en lien avec le financement
hypothécaire. En effet, aucune circonstance ne permet de s’écarter du
principe de l’attribution aux acquêts, dès lors que les faits de la cause
s’avèrent incomplets sur l’origine et l’accroissement des acquêts en lien
avec le financement hypothécaire. De plus, faute d’indication sur une
éventuelle activité lucrative de la défunte, il y a lieu, dans le doute, de
procéder à une attribution aux acquêts de la défunte de ce passif
hypothécaire grevant les propres.
Le grief des appelantes doit dès lors être partiellement admis,
dans le sens où l’immeuble acquis par succession reste un propre et
qu’aucune récompense n’est due en faveur des acquêts de N.________ pour
l’acquisition de l’immeuble de X.________.
-
21 -
4.a) Les appelantes soutiennent que le premier juge aurait dû
prendre en compte à titre de biens propres de N.________ des objets
suivants :
-
deux fusils anciens du grand-père maternel,
-
un revolver ancien du grand-père maternel,
-
un petit tableau avec écusson C.________, cadeau de la grande tante
maternelle,
-
un moulin à café turc,
-
une chevalière en or avec écusson F., cadeau de fiançailles
de feue F.,
-
un tapis bleu,
-
une chaise du grand-père (cadeau du grand-père paternel de
N.).
Les appelantes font valoir que les intimés n’ont jamais
contesté détenir ces biens, qui auraient une valeur sentimentale très
grande pour elles.
b) Chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire,
prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Dans
le cadre du régime matrimonial de la participation aux acquêts, quiconque
allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en
établir la preuve (art. 200 al. 1 CC).
c) Le premier juge a considéré qu’aucun élément du dossier ne
permettait d’établir que ces objets se trouvaient effectivement en
possession de la succession de feu F.. Il y a lieu de se rallier à
cette appréciation. En effet, d’une part, contrairement à ce que
soutiennent les appelantes, les intimés n’ont jamais adhéré à leur
conclusion en restitution de ces biens. D’autre part et surtout, l’existence
de ces objets, leur possession par F.________ et le fait qu’il s’agirait de
biens propres de N.________, n’ont pas été prouvés.
-
22 -
Mal fondé, le grief des appelantes doit être rejeté.
5.a) Les appelantes reprochent au premier juge de s’être rallié à
l’avis de l’expert concernant la valeur de l’immeuble appartenant à feu
F.________ aux W._______ (parcelle n° [...] de la Commune de [...]), lequel a
conclu que l’estimation à 750'000 fr. faite par l’expert I.________ était la
plus réaliste. Selon les appelantes, la valeur de ce bien immobilier ne
saurait être inférieure à 854'286 fr., dès lors que la valeur d’estimation
incendie s’élève à 554'268 fr., montant auquel il conviendrait d’ajouter la
valeur du terrain par 300'000 francs. L’immeuble appartenant pour un
tiers au défunt, un montant de 284'756 fr. devrait lui revenir.
b) Entre les trois expertises réalisées, le premier juge, tout
comme l’expert, ont retenu une valeur de 725'990 francs, soit une valeur
vénale de 750'000 fr., dont à déduire l’impôt sur le gain immobilier de
24'010 francs. Il y a lieu de se rallier à cette appréciation. En effet, l’expert
a explicité de manière détaillée son calcul, qui tient compte de tous les
paramètres à évaluer lors de la vente d’un bien, soit notamment l’année
de construction, l’emplacement, la vétusté des installations et le marché
de l’immobilier. Contrairement à ce qu’allèguent les appelantes, il n’est
nullement acquis que la valeur vénale d’une construction corresponde à sa
valeur d’assurance incendie, valeur vénale et valeur de reconstruction ne
coïncidant pas nécessairement. Mal fondé, le grief des appelantes doit
être écarté. On retiendra dès lors une valeur vénale nette de 725'990 fr.
(soit 750'000 fr. – 24'010 fr.), qu’il y a lieu d’attribuer à raison d’un tiers,
soit 241'996 fr. 65, à la masse d’acquêts de l’époux F..
6.a) Les appelantes soutiennent avoir démontré que les avoirs
bancaires du défunt avaient diminué de manière importante depuis le
moment où B. en a été tutrice et jusqu’à son décès. Elles
invoquent en particulier l’existence de notes manuscrites qui feraient état
d’un transfert d’argent à C.________.
-
23 -
b) Le premier juge a considéré que, dès lors que les comptes
du de cujus établis par la tutrice B.________ avaient été approuvés par
l’autorité tutélaire, aucun élément au dossier ne permettait de douter de
leur exactitude, de sorte que les montants tels qu’il ressortaient des
comptes de tutelle devaient être pris en compte dans la masse d’acquêts
de l’époux, ce rattachement n’étant au surplus pas contesté par les
parties.
Il y a lieu de se rallier au jugement entrepris sur ce point. En
effet, l’existence d’une créance en restitution ou en responsabilité contre
l’intimée B.________ et entrant dans la succession devait être établie en
vertu de l’art. 8 CC. Or, malgré toutes les hypothèses formulées par les
appelantes, elle ne l’est pas et ne saurait être retenue sur la base de
simples allégations, les pièces invoquées n’étant au surplus pas explicites.
Mal fondé, le grief des appelantes doit être rejeté.
7.a) Les appelantes reprochent également au premier juge
d’avoir compensé les investissements de B.________ dans la maison des
W._______ avec les loyers dus par elle-même et C.________ envers la
succession. Selon elles, les conditions impératives à la compensation, soit
la réciprocité des parties et l’exigibilité de la dette, ne permettent pas
d’effectuer une compensation. En outre, le montant des loyers à payer par
les intimés, estimé par les appelantes à un total de 56'000 fr., serait
supérieur au montant des investissements allégués par B.________,
lesquels sont intégralement contestés par les appelantes.
b) A la suite du complément d’expertise du notaire Châtelain,
les appelantes ont notamment conclu, par écriture du 4 mai 2012, que les
intimés soient reconnus débiteurs du montant de 56’000 fr., à répartir
entre les différents héritiers. Par courrier du 26 novembre 2012, elles ont
maintenu leur position quant aux rapports d’expertise. Si les conclusions
prises à l’audience du 14 décembre 2012 ne semblent pas reprendre
expressément ce poste (quoi qu’il pourrait être compris dans les montants
-
24 -
qui doivent être rapportés par les intimés à la succession), rien n’indique
que les appelantes aient retiré leurs conclusions relatives au “loyer”. Il y a
dès lors lieu d’entrer en matière sur ce grief.
c) À teneur de l’art. 602 al. 2 CC, les héritiers sont
propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la
succession. Tous les membres de la communauté héréditaire ont le droit
d’utiliser les biens successoraux dans les limites des droits des autres ainsi
que de participer aux fruits et aux revenus des biens successoraux dans la
mesure de leur part héréditaire (Steinauer, Le droit des successions, Berne
2006, p. 566). Selon la jurisprudence, un héritier qui ne peut réclamer
l’attribution d’un bien que lors du partage de la succession, mais en use
auparavant, doit indemniser ses cohéritiers pour la jouissance du bien
entre le décès du de cujus et le moment du partage (ATF 101 II 36 c. 3; TF
5A_141/2007 du 21 décembre 2007 c. 4.2.3 publié in: Revue suisse du
notariat et du registre foncier [RNRF] 2009/90 p. 359; TF 5A_776/2009 du
27 mai 2010 c. 10.4.1). Ce qui tient lieu de loyer ou de fermage dû par cet
héritier pour l’usage du bien se détermine en fonction de la valeur du
marché, soit selon les critères qui prévaudraient en cas de remise à bail à
un tiers ou, cas échéant, en fonction de la valeur d’attribution arrêtée par
le de cujus (ATF 101 II 36 c. 3; TF 5A_338/20 10 du 4 octobre 2010 c. 6.1).
Le notaire Châtelain a retenu un loyer potentiel net de 24'000
fr. par année. La part de B.________ dans la succession est de 3/8. Il n’est
pas établi que C.________ occupe l’immeuble, l’expert laissant la question
ouverte. On retiendra que seule B.________ est redevable d’un loyer envers
la succession. Compte tenu de sa propriété de 3/8, elle doit 15'000 fr. par
année (24'000 fr. x 5/8) à la succession. Comme elle occupe la maison
depuis le décès de feu F.________ en juillet 2005, la dette est supérieure à
56'000 francs. Il y a toutefois lieu de se tenir à ce montant, afin de ne pas
statuer ultra petita.
Quant aux prétentions en remboursement des investissements
effectués par B.________, elles ne seraient fondées qu’en cas d’impenses
-
25 -
nécessaires (art. 940 al. 2 CC) si les travaux ont été faits sans l’accord des
appelantes, ou en cas d’unanimité (art. 602 CC) dans le cas contraire. Les
conditions d’un tel remboursement n’ont été ni alléguées ni prouvées, et
cette prétention ne saurait dès lors être retenue.
Le grief des appelantes doit dès lors être admis, en ce sens
que B.________ est débitrice d’un montant de 56'000 fr. envers la
succession, au titre des loyers dus pour l’occupation de la maison des
W..
8.Les appelantes soutiennent enfin que B.________ aurait dû
supporter pour 2/3 l’hypothèque légale due sur l’immeuble des W..
Il y a toutefois lieu de constater que l’immeuble de V.________
est entièrement dans la succession du défunt, et que seul cet immeuble
faisait l’objet d’une hypothèque légale. L’existence d’une hypothèque
légale grevant l’immeuble des W._______ n’est au demeurant pas prouvée
par les appelantes. Leur argumentation apparaît dès lors infondée pour ce
motif, et le grief doit être écarté.
9.a) Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit
être admis sur la question de la valeur des biens propres de feue
N.________ ainsi que sur la question du loyer à verser par B.________ à la
succession. Les solutions de partage dégagées en première instance
n’ayant pas été contestées, il y a lieu de s’y rallier.
b) Le décompte de liquidation du régime matrimonial doit être
modifié en raison d’une mauvaise qualification des propres (ch. 3). La
question d’une récompense variable au sens de l’art. 209 CC doit se poser
en lien avec l’appartenance aux acquêts de la défunte de la dette
hypothécaire grevant ce propre. L’application rétroactive au sens de l’art.
9d Tit. fin. CC du système de la récompense variable est controversée,
certains auteurs l’excluant pour cause de rétroactivité proprement dite
-
26 -
(Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 47 ad art. 181ss CC (art. 206 al. 2
CC) ; Sandoz, in JT 1997 I 626 ; Schüler, Die Mehrwert der Beteiligung
unter Ehegatten im Entwurf für eine Änderung des Zivilgesetzbuches,
Zurich 1984, p.. 195ss ; contra : ATF 123 III 152, JT 1997 I 626 ; Piotet, op.
cit., p. 156 note 6). Mais cette question n’a pas à être tranchée dès lors
que la récompense de l’art. 209 CC ne repose que sur le cas d’un
financement par une masse d’un bien intégré dans l’autre masse, qu’il
s’agisse d’acquisition, de transformation ou de conservation. Or il
appartient aux titulaires de l’éventuelle créance variable d’en établir le
fondement (ATF 125 III 1, JT 1999 I 314) ; en l’occurrence, la dette
hypothécaire n’a été rattachée aux acquêts de la défunte que par défaut,
faute d’avoir connaissance de l’affectation des crédits y relatifs. Il manque
ainsi l’élément décisif du financement du bien par les acquêts, cette cause
usuelle n’étant pas à ce point pratiquée qu’elle doive être considérée
comme prouvée par l’expérience de la vie.
c) Les biens propres de feue N.________ se composent dès lors
uniquement de la parcelle de X.________ pour un montant de
1'655'300 francs, sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’une récompense
en faveur des acquêts de 827'650 fr., comme l’avait fait le premier juge.
Ses acquêts sont de 4'844 fr., soit 254'844 fr. d’avoirs bancaires auxquels
est soustraite la dette hypothécaire de 250'000 francs. Pour sa part, le
compte d’acquêts de F.________ présente toujours un total de
969'208 fr. 22, non contesté. Dès lors, la créance de N.________ contre son
époux C.________ au titre de la liquidation du régime matrimonial s’élève à
482'182 fr. 11 (soit [969'208 fr. 22 – 4'844 fr.] /2).
Comme déjà vu, il y a par ailleurs lieu de tenir compte dans les
actifs de la succession de F.________ de la créance de 56'000 fr. à titre de
loyer de la villa des W._______ (cf. supra, c. 7).
En tenant compte des modifications qui précèdent, le tableau
des éléments retenus par le premier juge doit être modifié comme suit :
-
27 -
Actifs
Parcelle [...] des W._______ (1/3)fr. 241'996.65
Loyer de la villa des W._______ fr. 56'000.00
Produit net de la vente de la parcelle [...]fr. 656'502.80
de V.________
Autres actifs selon compte de tutellefr. 75'203.17
fr.1'029'702.62
Passifs
Créance de N.fr. 482'182.11
Passif successoral estiméfr.6'943.26
Passifs divers selon compte de tutellefr.4'494.40
fr. 493'619.77
Masse successorale nettefr. 536'082.85
Le défunt ayant réduit ses héritiers légaux au montant de leur
réserve, afin de favoriser l’attribution de la part d’immeuble des W.
à B., le partage des parts se présente comme suit :
N.1/4fr.134'020.70
M.1/8fr. 67’010.35
P.1/8fr. 67’010.35
C.1/8fr. 67’010.35
B.3/8fr. 201'031.05
Il y a lieu de préciser que M. et P. représentant
leur mère N., elles ont droit à sa part, soit 67'010 fr. 35 chacune
(134'020 fr. 70 / 2). Elles doivent également recevoir la créance en
liquidation du régime matrimonial de 482'182 fr. 11, soit 241'091 fr. 05
chacune. En définitive, les montants à payer à M. et P.
sont de 375'111 fr. 85 chacune (67'010 fr. 35 + 67'010 fr. 35+
241'091 fr. 05).
Quant à B., qui doit 56'000 fr. à la succession, elle
recevra en définitive 145'031 fr. 05 (201'031 fr. 05 – 56'000 fr.). Vu la
règle de partage prescrite par le défunt, il faut lui attribuer la part de
l’immeuble des W.______, estimée à 241'996 fr. 65, en l’astreignant à
régler à ses cohéritiers le solde par une soulte de 96'965 fr. 60
(241'996 fr. 65 fr. – 145'031 fr. 05).
-
28 -
10.a) En définitive, l’appel doit être partiellement admis, le chiffre
II du dispositif du jugement du 14 mai 2013 devant être modifié en ce sens
que B.________ doit verser à ses cohéritiers M., P. et
C., au prorata de leur part, la somme de 96'965 fr. 60. Dès lors
que Me Eric Châtelain a été chargé du partage, le montant susmentionné
devra lui être versé, et il lui reviendra de le répartir entre les cohéritiers
selon les parts définies ci-dessus.
Il y a lieu de confirmer le jugement pour le surplus. En
particulier, la répartition des frais opérée par le premier juge doit être
maintenue, dès lors qu’elle est conforme à l’art. 580 CPC-VD, qui prévoit
que les frais sont supportés par les héritiers proportionnellement à leurs
parts.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance sont fixés à 5’780
fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]). Vu le sort de l'appel, les frais sont répartis par moitié
entre les appelantes, solidairement entre elles, et les intimés,
solidairement entre eux, soit 2'890 fr. chacun. Les dépens de deuxième
instance sont pour le surplus compensés.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre II de son
dispositif et complété par un chiffre IIbis :
II.-dit que B. doit verser à ses cohéritiers
M.________ et P.________ et C.________, au prorata de
-
29 -
leur part successorale le montant de 96'965 fr. 60
(nonante-six mille neuf cent soixante-cinq francs et
soixante centimes), montant payable en mains du
notaire Me Eric Châtelain.
IIbis.- charge Me Eric Châtelain de verser à M.________ la
somme de 375'111 fr. 85 (trois cent septante-cinq
mille cent onze francs et huitante-cinq centimes), à
P.________ la somme de 375'111 fr. 85 (trois cent
septante-cinq mille cent onze francs et huitante-cinq
centimes) et à F.________ la somme de 67'010 fr. 35
(soixante-sept mille dix francs et trente-cinq
centimes).
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'780 fr.
(cinq mille sept cent huitante francs) sont mis par moitié à la
charge des appelantes solidairement entre elles et par moitié
à la charge des intimés, solidairement entre eux.
IV. Les intimés F.________ et B., solidairement entre eux,
doivent verser aux appelantes M. et P.________,
solidairement entre elles, la somme de 2'890 fr. (deux mille
huit cent nonante francs) à titre de restitution partielle
d’avance de frais, les dépens de deuxième instance étant pour
le surplus compensés.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
30 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Dan Bally, avocat (pour M.________ et P.),
-Me Raphaël Tatti, avocat (pour C. et B.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :