Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Winzap
Greffier :M. Elsig
Art. 602 al. 3 CC; 1 let. b, 405 al. 1 CPC; 104, 166 al. 2 CDPJ
Vu le jugement rendu le 30 septembre 2011 par la Présidente
du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne statuant sur une
demande du 9 juin 2008 en désignation d'un représentant de la
communauté héréditaire dans la cause divisant A.T., à Lausanne,
défendeur, d’avec N., au Mont-sur-Lausanne, demanderesse,
B.T., à Jouxtens-Mézery, C.T., à Lausanne, D.T., à
Lausanne, et E.T., à Lausanne, défendeurs,
vu l'appel interjeté le 2 novembre 2011 par A.T.________ contre
ce jugement,
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vu le courrier du Président de la seconde Chambre des recours
du 21 novembre 2011 informant les parties que l'appel serait traité
comme un recours au sens des art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966), dès lors que la procédure avait été
ouverte le 9 juin 2008,
vu le courrier de l'appelant du 23 novembre 2011 requérant
que la seconde Chambre des recours décline sa compétence et que son
appel soit traité par la Cour d'appel civile,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 1 let. b CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008; RS 272), cette loi règle la procédure
applicable devant les juridictions cantonales aux décisions judiciaires de la
juridiction gracieuse,
que le Message du Conseil fédéral (Feuille Fédérale [FF] 2006,
pp 6841 ss, spéc. p. 6874) précise que les affaires civiles traitées par des
autorités administratives cantonales (art. 54 Titre final CC) restent
soumises à la procédure cantonale,
que l'art. 54 al. 2 Titre final CC dispose que, si la loi ne fait pas
mention expresse soit du juge, soit d'une autorité administrative, les
cantons ont la faculté de désigner comme compétente à leur choix, une
autorité de l'ordre administratif ou judiciaire, et règlent la procédure à
suivre (art. 54 al. 3 Titre final CC),
qu'aux termes de l'art. 602 al. 3 CC (Code civil du 10
décembre 1907; RS 210), à la demande de l'un des héritiers, l'autorité
compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire
jusqu'au moment du partage,
que cette disposition ne prévoit donc pas la compétence du
juge, de sorte que la procédure de désignation d'un représentant de la
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communauté héréditaire n'est pas soumise au CPC, mais demeure régie
par la procédure cantonale (JT 2011 III 48 c. 1a/bb; Haldy, CPC Commenté,
n. 15 ad art. 1 CPC, p. 7),
qu'il importe peu à cet égard que l'art. 6 ch. 29 CDPJ (Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01) attribue au
président de tribunal d'arrondissement la compétence du statuer dans
cette matière, le choix du droit cantonal n'étant pas déterminant dans
l'examen du champ d'application de l'art. 1 let. b CPC (JT 2011 III 48
précité; Piotet, La nouvelle délimitation entre règles fédérales et
cantonales de procédure civile, in Procédure civile suisse, Bohnet éd., pp.
18 ss);
attendu que l'art. 111 CDPJ figurant dans la section II (affaires
gracieuses de droit fédéral), renvoie à la procédure prévue par les art. 104
à 109 CDPJ,
que, même si les art. 112 à 165 CDPJ ne traitent pas
expressément de la désignation du représentant de la communauté
héréditaire, on doit admettre que l'art. 111 CDPJ est d'application générale
pour toutes les procédures gracieuses de droit fédéral non régies par le
CPC,
que l'art. 104 CDPJ prévoit l'application à titre de droit cantonal
supplétif du CPC, tant qu'une loi spéciale ou les dispositions suivant l'art.
104 CDPJ ne disposent pas de règle contraire,
que les règles du CPC s'appliquent donc à la désignation d'un
représentant de la communauté héréditaire à titre de droit cantonal
supplétif;
attendu que, selon l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis
par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties,
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que l'art. 166 al. 2 CDPJ prévoit la règle contraire puisqu'il
dispose que les règles de procédure de recours applicables avant l'entrée
en vigueur du CDPJ demeurent applicables aux causes pendantes devant
les autorités civiles ou administratives,
que l'art. 166 al. 2 CDPJ institue une règle de droit transitoire
applicable à toutes les affaires soumises aux dispositions procédurales de
cette loi à l'avenir (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction
civile Codex 2010 volet "procédure civile", mai 2009 n° 187, p. 81), cette
règle étant notamment applicable aux affaires relevant de la compétence
du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (CREC I 29 août
2011/232),
que, dans la mesure où c'est le droit cantonal de procédure qui
régit en premier lieu le domaine en cause et où le doit fédéral de
procédure ne s'applique qu'à titre supplétif, il convient en effet de donner
la prééminence à l'art. 166 al. 2 CPDJ (cf. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. I, 2
e
éd., 2006, n° 1036, p. 368),
qu'en conséquence, dès lors que la procédure tendant à la
désignation d'un représentant de la communauté héréditaire a été initiée
avant le 1
er
janvier 2011, la voie de droit ouverte contre le jugement
attaqué est régie par l'ancien droit de procédure, soit les art. 489 ss CPC-
VD, et relève de la compétence de l'autorité de recours désignée par
l'ancien droit de procédure, soit la seconde Chambre des recours (art. 20
al. 1 aROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007]),
attendu qu'il convient dès lors de décliner la compétence de la
Cour d'appel civile et de transmettre la cause à la Chambre des recours
comme objet de sa compétence,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Décline sa compétence et transmet la cause à la Chambre des
recours comme objet de sa compétence.
II. Rend le présent arrêt sans frais.
III. Dit que le présent arrêt est exécutoire
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Gross (pour A.T.),
-Me Philippe Mercier (pour N.,
-Mme B.T.,
-Mme C.T.,
-Mme D.T.________
-M. E.T.________.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le présent arrêt est communiqué, sous forme de photocopies,
à :
-
Chambre des recours du Tribunal cantonal.
Le greffier :