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TRIBUNAL CANTONAL
PP08.012743-151060/151116
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot, juge, et Piotet, juge suppléant
Greffière :Mme Pache
Art. 694 CC
Statuant sur les appels interjetés par A.W., à [...],
B.W., à [...], B., à [...], D., à [...], A.T., à
[...], B.T., à [...], A.C., à [...], B.C., à [...],
A.J., à [...] et B.J., à [...], défendeurs, d’une part, et
Q., à [...], ainsi que K., à [...], défendeurs, d’autre part,
contre le jugement rendu le 21 janvier 2015 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les
appelants d’avec R., à [...], demandeur, et Z., à [...],
S., à [...], A.M., à [...], B.M., à [...], A.Y., à
[...], B.Y., à [...], F., à [...], X., à [...], A.N.,
à [...], B.N.________, à [...], défendeurs, et F.SA, à [...], P.,
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2 -
à [...], H., à [...], L., à [...], A.V., à [...],
B.V., à [...], [...], à [...], [...], à [...], [...], à [...], [...], à [...], [...], à
[...], [...], à [...], [...], à [...], [...], à [...], [...], à [...], [...], à [...], [...], à
[...], [...], à [...], [...] SA, à [...], A.G., à [...], B.G., à [...],
C.G., à [...], I., au [...], A.E., à [...], B.E., à
[...], [...], à [...], [...], à [...], O., à [...], [...], à [...], [...], à [...], et
U., à [...], appelés en cause, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
-
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E n f a i t :
A.Par jugement du 21 janvier 2015, dont les considérants ont été
envoyés aux parties pour notification le 28 mai 2015, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la demande
déposée le 25 avril 2008 par R.________ contre Q.________ et K.,
Z., S., A.W. et B.W., X., A.J.________
et B.J., A.N. et B.N., B., D.,
A.Y. et B.Y., A.T. et B.T., A.M. et
B.M., A.C. et B.C., et F. (I), ordonné au
Conservateur du Registre foncier du district de Lavaux-Oron d'inscrire une
servitude de passage à pied et pour tous véhicules dont le fonds dominant
est la parcelle n° HH.________ de la commune de [...], propriété de
R., et les fonds servants les parcelles n° [...], propriété de
A.M. et B.M., n° [...], propriété de A.Y. et
B.Y., n° [...] propriété de A.N. et B.N., n° [...],
propriété de X., n° [...], propriété de Z.________ et S., n°
[...], propriété de A.C. et B.C., n° [...], propriété de
B. et D., n° [...] propriété d’A.T. et B.T., n°
[...], propriété de A.J. et B.J., n° [...], propriété de
A.W. et B.W., n° BB., propriété de Q.________ et
K., et n° II., propriété de F., ladite servitude
s’exerçant sur le chemin existant ZZ. et, sur les parcelles n°
II.________ et n° BB., sur une largeur de trois mètres selon le plan
établi par l’ingénieur XX. figurant en annexe (« variante est
Q.________ », tracé bleu) (II), dit que l’inscription ordonnée sous chiffre II,
faite aux frais de R., n’interviendrait qu’après paiement par ce
dernier d’une indemnité de 5'400 fr. en faveur de F. et d‘une
indemnité de 18'000 fr. en faveur de Q.________ et K.,
solidairement entre eux (III), réglé le sort des frais judiciaires et des
dépens (IV à XII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII).
En droit, le premier juge a considéré que la parcelle n°
HH., propriété de R.________, était effectivement privée d’issues
-
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suffisantes sur la voie publique, de sorte que ce dernier pouvait prétendre
à la cession d’un passage nécessaire. Il a relevé que le seul accès existant
à cette parcelle ne pouvait pas être qualifié de suffisant et n’était pas
adéquat pour accéder au terrain à bâtir, de sorte que l’action du
demandeur n’avait pas pour but d’améliorer un accès existant suffisant
mais bien de créer un passage conforme à l’utilisation qui serait faite de la
parcelle. Le premier juge a également retenu que le demandeur avait
rendu vraisemblable qu’une action fondée sur le droit public visant à créer
un accès suffisant serait vouée à l’échec en raison du refus du permis de
construire opposé par les autorités en mars 2008 et qui se fondait
justement sur l’absence totale d’accès à la parcelle. Au surplus,
l’éventualité d’une expropriation formelle de plusieurs parcelles en vue de
la construction d’une voie d’accès n’était pas réaliste compte tenu de
l’intérêt public fortement limité à ce qu’un tel chemin soit créé. Ainsi, le
premier juge a estimé que le demandeur ne disposait d’aucune alternative
raisonnable à la cession d’un passage nécessaire. Il a ensuite considéré
que la cession de ce passage devait se faire en suivant la variante
« Q.» telle qu’établie par l’ingénieur XX., ce passage
devant se comprendre à pied et pour tous véhicules sur une largeur d’au
moins 3 mètres tout du long. Le premier juge a retenu que les
propriétaires des parcelles qui n’étaient pas directement affectées par la
cession du passage nécessaire, si ce n’était par l’accroissement de la
servitude de passage sur le chemin ZZ., ne devaient pas être
indemnisés, le seul inconvénient qu’ils pourraient invoquer se rapportant à
une augmentation du nombre de véhicules sur ce chemin, qui serait
particulièrement limité compte tenu de la taille de la parcelle
n° HH., sur laquelle seule une maison d’habitation pourrait être
érigée. S’agissant ensuite des parcelles BB.________ et II., elles
subissaient bien un empiètement dans la mesure du prolongement du
chemin ZZ. en vue de l’accès à la parcelle n° HH.. Leurs
propriétaires devaient donc être indemnisés dans la mesure de la
réduction de la valeur ainsi causée à leur bien, conformément aux
principes applicables en matière d’expropriation. A un prix de 1'500 fr. le
m
2
, les propriétaires de la parcelle n° BB. subissaient un
inconvénient à hauteur de 40 % de la valeur vénale totale de la partie du
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5 -
terrain concerné, non constructible. S’agissant de la parcelle n° II.,
la partie affectée se trouvant en bordure nord du terrain, dans un endroit
qui n’affecterait que peu le confort et la situation de la villa, le
pourcentage à appliquer devait être inférieur, soit 20 % de la valeur
vénale de la partie touchée. Ainsi, le demandeur devait payer une
indemnité de 18’000 fr. en faveur de Q. et K.________ ([30 m² x
1'500 fr.] x 40 %) et de 5'400 fr. en faveur de F.________ ([18m² x 1'500 fr.]
x 20 %).
Par prononcé rectificatif rendu le 2 juillet 2015, la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a modifié les chiffres
IX, XI et XIIV (recte : XII) du jugement du 21 janvier 2015 relatifs aux frais
et dépens en y intégrant A.G.________ aux côtés de C.G.________ et
B.G..
B.a) Par acte du 30 juin 2015, Q. et K.________ ont
interjeté appel contre le jugement du 21 janvier 2015, en concluant, sous
suite de frais, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à
l’autorité de première instance pour complément de l’état de fait et,
subsidiairement, à ce que la Cour de céans statue à nouveau « en se
prononcer (sic) simultanément sur les frais de la première instance ». Les
appelants ont produit un onglet de pièces sous bordereau.
b) Par acte du 1
er
juillet 2015, A.W.________ et B.W.,
A.J. et B.J., B. et D., A.T. et
B.T., A.C. et B.C., Z. et S.________ ont
également interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous
suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que la demande
déposée le 25 avril 2008 par R.________ soit rejetée, l’ordre donné au
Préposé du Registre foncier du district de Lavaux-Oron sous chiffre II du
dispositif de la décision attaquée étant annulé, subsidiairement à ce que
l’affaire soit renvoyée devant l’autorité de première instance pour qu’elle
statue selon les considérants du jugement d’appel et ordonne les mesures
d’instruction nécessaires, et plus subsidiairement à ce que l’inscription
-
6 -
ordonnée sous chiffre II du dispositif, faite aux frais de R.,
n’intervienne qu’après paiement, par ce dernier, d’une indemnité à
déterminer par expertise et à dire de justice en faveur des appelants.
Ceux-ci ont en outre requis la mise en œuvre soit d’un complément
d’expertise, soit d’une nouvelle expertise portant sur la question des
variantes aux voies d’accès examinées dans les griefs. Ils ont produit une
pièce hors bordereau.
c) Par courrier du 9 septembre 2015, [...] a fait savoir qu’elle
avait vendu son appartement en 2014, de sorte qu’elle n’avait plus
d’intérêt à recevoir les décisions rendues dans la présente affaire.
Le 10 septembre 2015, Q. et K.________ ont adhéré
pleinement à l’appel déposé par A.W.________ et consorts.
Par déterminations du 15 septembre 2015, A.W.________ et
consorts ont adhéré pleinement à l’appel formé par Q.________ et
K..
Par courrier du 7 octobre 2015, A.N. et B.N.________ ont
indiqué qu’ils s’en remettaient à justice s’agissant des appels interjetés.
Par réponses du 8 octobre 2015, R.________ a conclu, sous
suite de frais, au rejet des appels interjetés par A.W.________ et consorts
ainsi que par Q.________ et K..
Le 8 octobre 2015, les intimés A.M. et B.M.________ ont
indiqué qu’ils renonçaient à déposer une réponse.
Par réponse du 8 octobre 2015, les intimés F.SA,
P., H., L., A.V.________ et B.V., A.G.,
B.G.________ et C.G., I., B.E.________ et A.E., [...] et
[...],O., [...] et [...] et U.________ ont conclu au rejet des deux
appels, sous suite de frais.
-
7 -
Les appelants A.W.________ et consorts ont déposé une
réplique le
30 novembre 2015.
R.________ a déposé une duplique le 10 décembre 2015.
Le 5 janvier 2016, le conseil des appelants A.W.________ et
consorts a informé la Cour de céans que Z.________ et S.________ n’étaient
en réalité pas appelants et qu’il avait faussement mentionné leurs noms
en raison d’une erreur de traitement de texte, quand bien même ils
avaient renoncé à faire appel du jugement entrepris.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.a) R.________ (ci-après : le demandeur) a signé par-devant
notaire en date du 9 janvier 2007 une promesse de vente et d’achat et
droit d’emption, en tant que promettant-acheteur. Ce contrat, qui était
passé avec [...] et [...] en tant que promettants-vendeurs, portait sur la
parcelle n° HH.________ de la Commune de [...] dont ces derniers étaient
propriétaires. Selon le chiffre I.X de cet acte, l’exécution de cette
promesse de vente et d’achat était subordonnée à la réalisation de deux
conditions cumulatives, soit d’une part l’obtention par le demandeur d’une
servitude à pied, pour tous véhicules et canalisations quelconques
permettant l’équipement et l’accès à la parcelle promise-vendue, et
d’autre part l’obtention d’un permis de construire définitif et exécutoire
pour une construction conforme au règlement sur les constructions et
l’aménagement du territoire de la Commune de [...]. Le droit d’emption
était lui-même concédé, selon le chiffre II de l’acte, à la condition que le
paiement du prix de vente et l’exécution de celle-ci interviennent au plus
tard le 30 novembre 2010, l’échéance du droit et de son annotation
intervenant le 15 décembre suivant.
-
8 -
Le droit d’emption ainsi décrit a fait l’objet d’une annotation au
registre foncier le 10 janvier 2007.
La parcelle n° HH., d’une surface de 522 m
2
, est située
dans une zone de construction de faible densité selon le plan des zones de
la Commune de [...].
2.a) Plusieurs terrains se trouvant à l’est de la parcelle
HH. sont reliés aux voies publiques (soit [...]) par le chemin
ZZ., qui s’étend à l’ouest jusqu’à la parcelle BB.. Cette
dernière jouxte elle-même la parcelle HH., sous réserve d’un
sentier communal qui les sépare sur tout leur long (le sentier [...],
débouchant au sud sur la route [...]). Plus précisément, les parcelles
suivantes sont fonds servants et/ou dominants des servitudes de passage
à pied et pour tous véhicules se rapportant au chemin ZZ. ( [...]
constituée en 1995 et [...] constituée en 2002) :
-
la parcelle [...] de la Commune de [...], propriété de
A.M.________ et B.M.________ (fonds servant de la servitude évoquée supra
en faveur des parcelles BB.________, [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] de la
Commune de [...]) ;
-
la parcelle [...] de la Commune de [...], propriété de
A.Y.________ et B.Y.________ (fonds servant de la servitude évoquée supra
en faveur des parcelles BB.________, [...] de la Commune de [...] et fonds
dominant dans cette même mesure des parcelles [...], [...] et [...]) ;
-
la parcelle [...] de la Commune de [...], propriété de
A.N.________ et B.N.________ (fonds servant de la servitude évoquée supra
en faveur des parcelles BB.________, [...] de la Commune de [...] et fonds
dominant dans cette même mesure des parcelles [...] et [...]) ;
-
la parcelle [...] de la Commune de [...], propriété de
X.________ (fonds servant de la servitude évoquée supra en faveur des
parcelles BB.________, [...] et [...] de la Commune de [...] et fonds dominant
dans cette même mesure des parcelles [...] et [...]) ;
-
la parcelle [...] de la Commune de [...], également propriété
de X.________ (fonds servant et dominant d’une servitude de passage à
-
9 -
pied en faveur de la parcelle [...] de la Commune de [...] et fonds dominant
d’une servitude de passage à pied et pour tous véhicules sur les parcelles
[...] de la Commune de [...]) ;
-
la parcelle [...] de la Commune de [...], propriété de
Z.________ et S.________ (fonds dominant de la servitude évoquée supra sur
les parcelles [...] ainsi que BB., [...] de la Commune de [...], et
fonds servant en faveur des parcelles BB., [...]) ;
-
la parcelle [...] de la Commune de [...], propriété de
A.C.________ et B.C.________ (fonds dominant de la servitude évoquée supra
sur les parcelles [...] ainsi que BB., [...] de la Commune de [...], et
fonds servant en faveur des parcelles BB., [...]) ;
-
la parcelle [...] de la Commune de [...], propriété
d’A.T.________ et B.T.________ (fonds dominant de la servitude évoquée
supra sur les parcelles [...] ainsi que BB., [...] de la Commune de
[...], et fonds servant en faveur des parcelles BB., [...]) ;
-
la parcelle [...] de la Commune de [...], propriété de
B.________ et D.________ (fonds dominant de la servitude évoquée supra sur
les parcelles [...], [...], [...] et [...] ainsi que BB., [...] de la
Commune de [...], et fonds servant en faveur des parcelles BB.,
[...]) ;
-
la parcelle [...] de la Commune de [...], propriété de
B.J.________ et A.J.________ (fonds dominant de la servitude évoquée supra
sur les parcelles [...] et [...] ainsi que BB., [...] et [...] de la
Commune de [...], et fonds servant en faveur des parcelles BB.,
[...] et [...]) ;
-
la parcelle [...] de la Commune de [...], propriété de
A.W., née [...], et B.W. (fonds dominant de la servitude
évoquée supra sur les parcelles [...] et [...] ainsi que BB., [...] et
[...] de la Commune de [...], et fonds servant en faveur des parcelles
BB., [...] et [...]) ;
-
la parcelle BB.________ de la Commune de [...], propriété de
Q.________ et K.________ (fonds dominant de la servitude évoquée supra sur
les parcelles [...] et [...] ainsi que [...] et [...] de la Commune de [...], et
fonds servant en faveur des parcelles [...] et [...]).
-
10 -
A l’image de la parcelle HH., ces parcelles sont toutes
situées en zone de faible densité selon le plan des zones de la Commune
de [...]. Enfin, elles sont pour l’essentiel issues d’une division parcellaire.
[...] et [...] ont signé en juillet 2002 avec plusieurs autres
propriétaires une convention réglant les accès pour les parcelles
desservies par le chemin ZZ.. Plus précisément, cette convention a
notamment été conclue entre les propriétaires des parcelles
[...],BB., [...], [...], [...], [...] et [...], appelés « demandeurs », y
compris [...] et [...], les propriétaires des parcelles [...], [...] et [...], qualifiés
de « défendeurs » ainsi que X., propriétaire des parcelles [...], [...]
et [...], l’ensemble de ces biens-fonds étant situés sur la Commune de [...].
Elle faisait essentiellement suite au dépôt d’une demande en passage
nécessaire en août 2000 par plusieurs propriétaires, dont [...] et [...]. Cette
convention a été ratifiée par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois par prononcé du 13 novembre 2002.
S’agissant de la convention elle-même, elle précisait notamment
en préambule que les divers engagements pris visaient à maintenir le
caractère résidentiel du quartier. Ceux-ci concernaient pour l’essentiel la
limitation de l’impact des constructions et la mise en œuvre d’une
modération de trafic sur le chemin objet de l’extension de servitude,
l’objectif général étant à la fois de garantir une bonne sécurité, de limiter
les nuisances dans la mesure du possible et d’assurer une bonne
harmonie entre les constructions. Il y était également stipulé, sous chiffre
I, que les défendeurs acceptaient l’extension des servitudes constituées
en 1995 (soit notamment [...]) en faveur des demandeurs, entraînant donc
l’ajout en tant que fonds dominants des parcelles BB., [...] ainsi
qu’une surface de 1'400 m
2
environ à détacher de la parcelle [...]. Elle
prévoyait enfin, sous chiffre I let. b, que de nouvelles servitudes
permettant de raccorder au chemin ZZ. d’autres bien-fonds que
ceux appartenant aux signataires de la convention ne seraient pas
accordées afin de régler définitivement le cercle des ayants-droits au
passage sur ledit chemin et de le dimensionner en conséquence. Toujours
dans cette convention, X.________ s’est en outre engagé à ne construire
-
11 -
sur les parcelles concernées que des « villas ou villas jumelées », soit
« des constructions destinées à l’habitation et comptant au maximum
deux logements ». Enfin, le chiffre XI de cet accord disposait qu’afin
d’assurer que les engagements à caractère personnel contenus dans cette
convention soient également opposables aux futurs propriétaires, les
demandeurs s’obligeaient à leur faire reprendre ces engagements au
moment du transfert de propriété. Cette convention ne fait aucune
référence à la parcelle HH..
b) Les terrains à l’ouest de la parcelle HH. sont pour
leur part reliés aux voies publiques (soit la route [...]) par le chemin [...]. Il
s’agit des parcelles suivantes :
-
la parcelle [...] de la Commune de [...], propriété commune
de P., H. et L.________ ;
-
la parcelle [...] de la Commune de [...], et les lots de PPE y
afférents en tant que parcelles [...] à [...], propriétés [à tout le moins au
moment du dépôt de la demande] de B.V.________ et A.V.________ ( [...] et
[...]),A.G., B.G. et C.G.________ ainsi que I.________ ( [...] et
[...]),A.E.________ et B.E.________ ( [...] et [...]), [...] et [...] ( [...], [...] et, pour
le premier, [...]),O.________ ( [...] et [...]), ainsi que [...] et [...] ( [...] et [...]) ;
-
la parcelle [...] de la Commune de [...], propriété commune
de [...] et [...];
-
les parcelles [...] et [...] de la Commune de [...], toutes deux
propriétés d’U.________ ;
-
la parcelle [...] de la Commune de [...], et les lots de PPE y
afférents en tant que parcelles [...] à [...], propriétés de [...] ( [...]), [...] et
[...] ( [...] et [...]) ainsi que [...] et [...] ( [...] et [...]) ;
-
la parcelle [...] de la Commune de [...], et les lots de PPE y
afférents en tant que parcelles [...] à [...], propriétés (du moins lors du
dépôt de la demande) de [...] ( [...], [...] et [...]), [...] ( [...] et [...]), [...] (
[...] et [...]) et [...] ( [...] et [...]) ;
-
la parcelle [...] de la Commune de [...], propriété de [...].
Les différentes parcelles situées à l’ouest de la parcelle
HH.________, et partiellement évoquées ci-dessus, sont pour la plupart
-
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situées en zone de moyenne densité selon le plan des zones de la
Commune de [...].
c) Le chemin de [...] se retrouve également, par une branche,
à la partie sud de la parcelle HH.________. Cette branche y offre un accès
aux voies publiques aux parcelles suivantes au sud et à l’ouest dudit
chemin :
-
la parcelle [...] de la Commune de [...], propriété de [...] ;
-
la parcelle [...] de la Commune de [...], propriété de [...] ;
-
la parcelle [...] de la Commune de [...], propriété de [...] ;
-
la parcelle II.________ de la Commune de [...], propriété de
F..
Par ailleurs, cette même branche du chemin de [...] donne
également accès, sur son côté nord, à la parcelle [...] de la Commune de
[...]. Cette dernière borde la parcelle HH. sur le côté ouest de celle-
ci.
d) A ces différents terrains s’ajoute encore, au nord des
parcelles [...] et BB., la parcelle [...] de la Commune de [...],
propriété de la Société anonyme F.SA (ci-après : F.SA).
e) Dans un courrier du 30 janvier 2007 adressé au demandeur,
la Municipalité de [...] (ci-après : la Municipalité) a donné son accord de
principe quant à la traversée est-ouest du sentier [...] pour accéder à la
parcelle HH., dans le prolongement du chemin du ZZ.,
pour autant que l’usage commun n’en soit pas compromis.
3.a) Le demandeur ainsi que [...] et [...] ont mis à l’enquête en
décembre 2007 la construction d’une villa individuelle avec garage pour
deux véhicules, à ériger sur la parcelle HH.. Ce projet a été élaboré
par l’atelier d’architecture [...] à [...] ainsi que par l’ingénieur [...] à
Lausanne. Selon le plan de situation déposé dans ce contexte, l’accès à la
parcelle HH.________ était prévu par l’ouest, puis par le nord, notamment
au-dessus de la parcelle [...], soit par le haut du sentier de [...]. Les
-
13 -
garages qui devaient être construits se situaient dans ce contexte au
nord-ouest de la parcelle. Aucun accès par l’est, à travers le chemin
ZZ., n’était en revanche prévu.
Le 5 mars 2008, la Municipalité a adressé à l’architecte
mandaté par le demandeur une décision aux termes de laquelle le permis
de construire a été refusé. Il y était en particulier indiqué que le projet
était conforme aux dispositions du règlement communal sur les
constructions et l’aménagement du territoire, à l’exception du garage pour
deux véhicules. Il y était toutefois constaté que le bâtiment projeté n’était
pas au bénéfice d’un titre juridique permettant le passage sur les fonds
d’autrui des équipements nécessaires au bâtiment, dont principalement
l’accès routier.
Parmi les oppositions qui ont été formées à la demande de
permis déposée par le demandeur ainsi que par [...] et [...], au nombre de
cinq selon la décision de la Municipalité, on peut notamment mentionner
celle adressée le 18 janvier 2008 par U..
Un recours a été formé contre la décision du 5 mars 2008. Son
instruction a cependant été suspendue le 6 mai 2008 en raison de la
présente procédure.
b) Dans un projet non daté de demande en passage
nécessaire établi par le conseil du demandeur, et produit en procédure, il
était en particulier fait état de deux passages possibles, l’un par le Chemin
de [...] à l’ouest et l’autre par le Chemin du ZZ.________ à l’est de la
parcelle HH.. S’agissant de la première possibilité, il était en
particulier allégué qu’il existait un chemin équipé arrivant par l’ouest à
travers le quartier de [...], sur la parcelle [...] attenante à la parcelle
HH., de sorte qu’il suffirait de le prolonger de quelques dizaines de
mètres à travers ladite parcelle [...]. Il y était aussi mentionné en
substance que plusieurs des propriétaires des parcelles concernées par le
passage ouest avaient donné leur accord.
-
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c) Dans des plans établis en février 2008 en lien avec
l’immeuble à ériger sur la parcelle HH., il est fait état de deux
voies d’accès éventuelles. La première passe par le sud de la parcelle [...]
(au nord de la parcelle HH.), en prolongement du chemin de [...].
Elle implique entre autres la construction d’une voie d’accès sur la parcelle
précitée. La seconde variante s’étend pour sa part à l’est de la parcelle,
passant au sud de la parcelle BB.________ et au nord des parcelles [...] et
II.. Le chemin qui serait alors construit passerait à proximité de la
piscine située sur la parcelle BB., au sud-ouest de l’immeuble qui y
est érigé.
4.a) Par demande du 25 avril 2008 déposée par-devant le
« Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois » contre Q.________ et
B.J., Z. et S., [...] et [...],X., A.J.________ et
B.J., A.N. et B.N., B. et D.,
A.Y. et B.Y., A.T. et B.T., A.M. et
B.M., A.C. et B.C., et enfin F., le
demandeur ainsi que [...] et [...] ont notamment conclu, sous suite de frais,
à la constitution d’une servitude foncière de passage à pied et pour tous
véhicules selon assiette déterminée par expertise en faveur de la parcelle
n°HH.________ de la Commune de [...], propriété de [...] et [...], promise-
vendue à R., grevant les parcelles n° [...], [...], [...], [...], [...], [...],
[...], [...], [...], [...],BB., II., à ce qu’ils versent, solidairement
entre eux, des indemnités de 2'500 fr. à A.M. et B.M.,
créanciers solidaires, 2'500 fr. à A.Y. et B.Y., créanciers
solidaires, 2'500 fr. à A.N. et B.N., créanciers solidaires,
2'500 fr. à X., 2'500 fr. à Z.________ et S., créanciers
solidaires, 2'500 fr. à A.C. et B.C., créanciers solidaires,
2'500 fr. à B. et D., créanciers solidaires, 2'500 fr. à
A.T. et B.T., créanciers solidaires, 2'500 fr. à A.J. et
B.J., créanciers solidaires, 2'500 fr. à [...] et [...], créanciers
solidaires, 2'500 fr. à Q. et K., créanciers solidaires, et
2'500 fr. à F., ordre étant donné au Conservateur du Registre
foncier de Lavaux d’inscrire en faveur de la parcelle HH.________ les
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15 -
servitudes de passage pour piétons et tous véhicules telles que définies
par le jugement à intervenir. Les demandeurs ont également conclu à ce
qu’il soit constaté qu’ils étaient au bénéfice de droits leur permettant de
réaliser, à leurs frais, les ouvrages nécessaires aux routes d’accès à
travers la parcelle BB.________ de Q.________ et de K.________ et II.________
de F..
Le 21 août 2008, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président) a informé les
parties que la cause était reportée dans l’état par-devant lui-même.
b) Le 18 août 2008, le conseil commun de Q.,
K.________ et F.________ a déposé une requête d’appel en cause. Celle-ci se
fondait en substance sur le constat que la demande du 25 avril 2008 se
limitait à requérir l’octroi d’un passage nécessaire sur les parcelles sises
au Chemin ZZ., alors que d’autres alternatives existaient par
l’ouest de la parcelle HH., l’une passant au sud de la parcelle [...]
et l’autre à son extrémité nord. Au final, ils concluaient avec suite de frais
et dépens essentiellement à être autorisés à appeler en cause la Société
F.SA, L., B.V.________ et A.V., A.G.,
B.G.________ et C.G., I., A.E.________ et B.E., [...] et
[...],O., [...], [...], [...],U., [...], [...], [...] et [...], [...], [...], [...],
[...], l’administratrice [...] SA et enfin [...], ceci aux fins de prendre la
conclusion suivante :
« L’accès piétonnier et pour tous véhicules à la parcelle no.
HH. de la Commune de [...] aura lieu, moyennant pleine et
complète indemnisation par les demandeurs des propriétaires
débiteurs des servitudes nécessaires :
-
soit par les parcelles (et les lots y afférents) nos [...], [...], [...], [...],
[...], [...] et [...];
-
soit par les parcelles (et les lots y afférents) nos [...], [...], [...], [...],
[...], [...], [...] et [...]. »
Par jugement incident du 13 novembre 2008, le Président a
rejeté la requête d’appel en cause.
-
16 -
Ensuite du recours formé par Q., K. et
F., la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rendu le 10 juin
2009 un arrêt par lequel elle a admis le recours et réformé le jugement du
13 novembre 2008 en ce sens que la requête tendant à l’appel en cause
de la Société Anonyme F.SA, P., H., L.,
B.V. et A.V., A.G., B.G.________ et C.G.,
I., A.E.________ et B.E., [...] et [...],O., [...], [...],
[...],U., [...], [...], [...] et [...], [...], [...], [...], [...], l’administratrice
[...] SA et enfin [...] a été admise.
c) Une nouvelle requête d’appel en cause a été adressée le
30 novembre 2009 au Président par U., O., A.V. et
B.V., [...] et [...], [...], [...] et [...],C.G., A.G.________ et
B.G.________ ainsi que I.. Ceux-ci concluaient en particulier à être
autorisés à appeler en cause les propriétaires des parcelles n° [...], [...],
[...], [...] et [...] de la Commune de [...].
Par jugement incident du 25 février 2010, le Président a rejeté
la requête d’appel en cause précitée. Ce rejet a été confirmé par la
Chambre des recours du Tribunal cantonal dans un arrêt du 20 juillet 2010
ainsi que par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 10 décembre 2010.
d) Par réponse du 30 septembre 2010, Q., K.________
et F.________ ont conclu, sous suite de frais, au rejet de la demande et,
subsidiairement, à ce que l’accès piétonnier et pour tous véhicules à la
parcelle HH.________ ait lieu, moyennant pleine et complète indemnisation
par les demandeurs des propriétaires débiteurs des servitudes
nécessaires, soit par les parcelles [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], soit
par les parcelles [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...].
Z., S., [...] et [...],A.J.________ et B.J.,
B., D., A.Y. et B.Y., A.T. et
B.T.________ ainsi que A.C.________ et B.C.________ ont déposé une réponse
le 17 novembre 2010, dans laquelle ils ont conclu, sous suite de frais, au
rejet de la demande du 25 avril 2008.
-
17 -
A.M.________ et B.M.________ ont pour leur part déposé une
réponse du 17 janvier 2011 au pied de laquelle ils ont également conclu,
sous suite de frais, au rejet de la demande du 25 avril 2008.
Le 17 janvier 2011, A.N.________ et B.N.________ ont conclu,
sous suite de frais, au rejet de la demande du 25 avril 2008.
U., O., A.V.________ et B.V., A.E.
et B.E., [...], [...] et [...],C.G., A.G.________ et B.G.________
ainsi que I.________ ont déposé une réponse le 4 mars 2011, dans laquelle
ils ont conclu, sous suite de frais, à ce que les défendeurs Q.________ et
consorts, Z.________ et consorts, A.M.________ et B.M.________ ainsi que
A.N.________ et B.N.________ soient déboutés de leurs conclusions
respectives, tant principales que (pour les premiers) subsidiaires.
Les autres parties au présent litige ont soit déclaré s’en
remettre à justice, soit n’ont pas procédé.
e) Ensuite du décès de [...] en date du 5 février 2009 et de
l’acceptation pure et simple de sa succession par [...] (unique héritière),
cette dernière a repris sa place dans le procès. Elle a par la suite transféré
la propriété de la parcelle HH.________ au demandeur par acte conclu
devant notaire le 2 septembre 2010. Elle lui a également cédé par
convention du même mois tous les droits en inscription d’une servitude de
passage et en dépens qui lui reviendraient dans le cadre de la procédure
initiée le 25 avril 2008.
5.a) Une audience préliminaire s’est tenue par-devant le
Président en date du 8 novembre 2011. A cette occasion, les parties
présentes ont notamment déclaré ne pas s’opposer aux substitutions de
parties intervenues.
b) Une ordonnance sur preuves a été rendue le 16 novembre
2011, dans laquelle la mise en œuvre d’une expertise ainsi qu’une vision
-
18 -
locale ont notamment été ordonnées. Par courrier du même jour, le
Président a informé les parties qu’il était pris acte de leur accord quant
aux substitutions de parties intervenues depuis le dépôt de la procédure,
ceci avec la conséquence que [...], déclarée hors de cause et de procès,
était remplacée par le demandeur seul, que [...] et [...], déclarés hors de
cause et de procès, étaient remplacés par A.W.________ et B.W.,
que feu [...] était remplacée par [...] et [...] et enfin que [...], déclarée hors
de cause et de procès, était remplacée par [...] et [...].
c) En date du 12 juillet 2012, il a été pris acte de la
substitution de représentante d’une partie intervenue s’agissant de
l’administratrice de la PPE constituée sur la parcelle [...] de la Commune
de [...], la nouvelle administratrice partie à la présente procédure étant la
Régie [...] SA.
6.a) L’expert XX. a rendu son rapport d’expertise le 27
août 2012. Il a pour l’essentiel proposé deux variantes, la première, la
variante ouest (par le chemin de [...]), impliquait la réalisation d’une
chaussée ayant une emprise d’environ 370 m², à laquelle il fallait ajouter
l’emprise de talus de murs de gabions et de banquettes d’environ 450 m²,
l’emprise totale de l’aménagement étant donc d’environ 785 m². Selon
l’expert, une inspection des lieux montrait que la partie de la parcelle des
F.SA traversée ainsi qu’une partie de la parcelle [...] formaient un
bosquet important d’environ 540 m², qui n’était pour l’instant pas soumis
à la législation forestière. L’aménagement proposé aurait ainsi pour
conséquence d’anéantir ce bosquet en ne maintenant qu’un faible cordon
boisé au sommet du talus bordant le chemin au sud de celui-ci. En
résumé, cette variante impliquait un aménagement très important dont
l’emprise correspondait à 1,5 fois la surface de la parcelle à desservir,
étant précisé que ce nouveau chemin d’accès ne limitait pas les
possibilités de construire des parcelles traversées. Toutefois la
suppression d’une partie importante du bosquet était un préjudice non
négligeable qui portait atteinte principalement à l’intérêt général. La
seconde variante, appelée variante est (par le chemin du ZZ.)
impliquerait des frais de construction très faibles, quelques précautions
-
19 -
devant toutefois être prises pour éviter une éventuelle fissuration de la
piscine située en amont. Cette variante impliquerait en outre un échange
de terrain à surfaces égales entre les parcelles HH.________ et II.________ et
ne limiterait par les possibilités de construire de la parcelle n° BB.________
sur laquelle le nouvel aménagement serait réalisé. Elle obligerait
cependant ses propriétaires à laisser le passage libre. Selon l’expert, la
gêne subie resterait faible et pourrait être atténuée par la construction
d’un mur bordant le passage au pied de la vigne et se prolongeant de
quelques mètres en direction de la cour. Avec 4 ou 5 places de parc
(garage compris), la capacité de parcage de la parcelle n° BB.________
restait largement supérieure à la norme USPR appliquée actuellement par
les Communes (1 place pour 100 m² de logement). En conclusion, l’expert
a estimé que la solution la moins dommageable au sens de l’art. 694 CC
était la variante est.
Le plan suivant était par ailleurs annexé à ce rapport, afin de
clarifier les concepts de « variante ouest » et « variante est » :
b) Plusieurs des parties défenderesses, pour l’essentiel
domiciliées le long du Chemin ZZ.________, ont requis qu’une seconde
-
20 -
expertise soit réalisée par un autre expert, respectivement qu’un
complément d’expertise soit ordonné.
Par courrier du 30 janvier 2013, le Président a informé les
parties qu’il rejetait en l’état les requêtes tendant à la réalisation d’une
seconde expertise. Dans un courrier du lendemain adressé à l’expert, il a
ordonné qu’un complément d’expertise soit réalisé sur certains points
particuliers. L’expert a déposé son rapport complémentaire en date du 7
mai 2013. Il en ressort qu’un chemin d’accès passant par le sud de la
parcelle n° [...] (propriété d’U.________) nécessiterait les travaux suivants :
-
remplacement du mur existant situé en limite des parcelles
n° [...] et [...] par un nouveau mur. Le mur actuel, appartenant à la
parcelle n° [...], est en très mauvais état. Il ne pourrait pas être maintenu
en cas de construction d’un chemin ;
-
travaux de terrassements dans le talus existant de la parcelle
n° [...];
-
construction d’un nouveau mur pour retenir la terrasse de la
villa U.________ ;
-
reconstitution des aménagements de jardins (en particulier
d’une haie qui reculerait de 4m par rapport à son emplacement actuel).
L’expert a estimé le coût de ces travaux à 250'000 fr. au
minimum en raison de la topographie des lieux imposant un parcours à
flanc de coteau, bordé obligatoirement par 2 murs.
Il a résumé la comparaison des trois variantes dans le tableau
suivant :
Varianteaccès
par
Longueur
nouveau
chemin
emprise
nouveau
chemin
Coût des
travaux
préjudice
écologique
Préjudice
financier
limitation
des
possibilités
de
construire
« F.________SA»l'ouest100 m785 m2min.
390'000.-
importants/parc. n°
[...] assez
important
faible
« Q.»l'est6m à
12m
30 à 50
m2
40'000.--
à
50'000.--
faibles/parc. n°
BB.
et
aucune
s/parc. n°
[...] et [...]
assez
important
110'000.--
« Q.»1097
m²
6m à
12m
30 à 50
m²
40'000.--
à
50'000.-
s/parc. n°
BB.,
faible
s/parc.
n°II.,
à résoudre
par échange
15'000.--
3) Proposition sur la façon d’indemniser les propriétaires du
chemin ZZ., si la variante « Q.» est retenue.
Il ressort des considérations qui précèdent que la variante
« Q.» reste la solution la moins dommageable, la plus simple et
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la
constatation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135).
2.2Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
3.1En premier lieu, il convient de trancher la portée du courrier
adressé par [...] le 9 septembre 2015, dans lequel elle a indiqué avoir
vendu son appartement en 2014, de sorte qu’elle n’avait plus d’intérêt à
recevoir les décisions rendues dans la présente affaire.
4.1Les appelants Q.________ et K.________ se plaignent en premier
lieu de constatation manifestement inexacte et incomplète des faits. Ils
font grief au premier juge de n’avoir pas fait état d’une lettre de la Régie
[...], qui avait estimé la perte de valeur de leur propriété à 300'000 fr. en
cas de création d’une route d’accès à la propriété de l’intimé R.. Ils
soutiennent également que l’instruction n’a pas porté sur les coûts de
réalisation du chemin ZZ. et se réfèrent à la pièce H nouvellement
produite en appel.
5.1Tant les appelants A.W.________ et consorts que les appelants
Q.________ et K.________ font grief au premier juge de n’avoir pas appliqué
le principe de la subsidiarité du droit civil, tel que dégagé par le Tribunal
fédéral (ATF 136 III 130, JdT 2010 I 291). Ils font notamment valoir que
l’autorité administrative aurait dû amener l’intimé R.________ à faire
trancher son droit à l’équipement en droit public plutôt que d’être renvoyé
à agir par l’art. 694 CC. Les appelants A.W.________ et consorts font
également valoir que R.________ a retiré le recours qu’il avait interjeté
contre le refus d’octroi du permis de construire.
5.2
5.2.1En application de l’art. 5 LCAP (loi encourageant la
construction et l'accession à la propriété de logements du 4 octobre 1974 ;
6.1Le jugement entrepris correspondant aux principes applicables
au champ d’application de l’art. 694 CC, il convient de passer à l’examen
des autres griefs formulés par les appelants.
Les appelants A.W.________ et consorts invoquent le défaut
d’une seconde expertise judiciaire pourtant requise, respectivement le
caractère incomplet du rapport complémentaire de l’expertise judiciaire
sur lequel ils n’auraient pas eu la possibilité de s’exprimer en première
instance, contrairement aux indications du premier juge.
Dans le cadre de la procédure cantonale alors applicable en
première instance, l’art. 8 CC, comme l’art. 29 Cst., ne donne pas droit à
deux expertises judiciaires pour la preuve de faits techniques (ATF 129 III
535 consid. 2.4, JdT 2003 I 590). Quant à la possibilité de s’exprimer de
façon critique sur le complément, les appelants l’ont exercée par leurs
écrits, et aussi bien en plaidant qu’en faisant appel du premier jugement,
de sorte que formellement, un tel grief ne peut être retenu.
Les critiques des appelants sur les lacunes alléguées des
rapports d’expertise judiciaires seront développées plus loin s’agissant de
l’application de l’art. 694 al. 2 CC (cf. consid. 7 infra).
6.2Les appelants Q.________ et K.________ invoquent quant à eux la
convention signée en juillet 2002 limitant l’extension des fonds au
bénéfice d’un passage par le chemin ZZ.________.
A cet égard, il faut relever que l’intimé n’était pas partie à la
convention en question et n’a pas souscrit l’engagement qu’elle comporte.
7.1Il reste enfin à déterminer, parmi les parties à la procédure,
par quels immeubles fixer le passage nécessaire dû à la parcelle
HH.________.
7.2L’art. 694 al. 2 CC pose comme premier critère l’état antérieur
des propriétés : il ne ressort cependant pas des éléments au dossier qu’un
passage soit dicté par l’ancienne configuration des parcelles ou des lieux,
9.1En définitive, l’appel formé par Q.________ et K.________ ainsi
que l’appel formé par A.W.________ et consorts doivent être rejetés dans la
mesure où ils sont recevables. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
9.2Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel
de A.W.________ et consorts, arrêtés à 11'000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent
être mis à la charge de ceux-ci, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC),
solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC). Quant aux frais judiciaires de
deuxième instance afférents à l’appel de Q.________ et K., arrêtés à
11'000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), ils doivent être mis à la charge de ces
derniers, qui succombent également (art. 106 al. 1 CPC), solidairement
entre eux (art 106 al. 3 CPC).
9.3Vu l’issue de la procédure d’appel, l’intimé R., qui
obtient entièrement gain de cause, a droit à de pleins dépens, qui peuvent
être arrêtés à 5'000 francs (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens en faveur des intimés
A.N.________ et B.N., qui s’en sont remis à justice, ni en faveur des
intimés A.M. et B.M., qui ont renoncé à déposer une
réponse.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel de A.W. et B.W., A.J. et
B.J., B. et D., A.T. et
B.T., A.C. et B.C.________ est rejeté dans la
mesure où il est recevable.
II. L’appel de Q.________ et K.________ est rejeté dans la mesure
où il est recevable.