Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Abrecht
Greffier :M. Schwab
Art. 236, 237, 308 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.P., à
Lausanne, défenderesse, contre le jugement préjudiciel rendu le 4 mai
2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant l'appelante d’avec B.P., à Lausanne, et
H.________, à Lausanne, demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement préjudiciel du 4 mai 2011, la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que le codicille du 15
juin 2004, homologué le 15 septembre 2004 par le Juge de paix du cercle
de Lausanne, constitue une règle de partage (I), dit que les terrains faisant
partie de la succession de C.P.________ peuvent faire l'objet d'un partage
en nature, sous réserve des dispositions de droit administratif applicables
(II) arrêté les frais de la décision à 375 fr. pour les demandeurs et 375 fr.
pour la défenderesse (III) et a dit que les dépens suivent le sort de la
cause au fond (IV).
En substance, le premier juge a considéré qu'il n'y avait aucun
élément permettant de déduire du texte de la note manuscrite faite le 15
juin 2004 par C.P.________ que celui-ci souhaitait faire un legs préciputaire
et diminuer la part successorale de ses enfants en faveur de son épouse,
de sorte que le codicille du 15 juin 2004 constituait une règle de partage.
En outre, la Présidente a estimé que la volonté du défunt n'était pas
d'empêcher un partage en nature des terrains dont il était propriétaire
mais qu'il cherchait simplement à mettre son épouse à l'abri d'éventuelles
revendications de la part de ses enfants.
B.Par appel du 1
er
février 2012, A.P.________ a conclu, sous suite
de frais et dépens, principalement à ce que le jugement du 15 décembre
2011 soit annulé (I), subsidiairement à ce que le dispositif du jugement du
15 décembre 2011 soit réformé de la manière suivante: I. Le codicille du
15 juin 2004, homologué le 15 septembre 2004 par le Juge de paix du
cercle de Lausanne, constitue un legs préciputaire en faveur de
A.P., II. Les terrains faisant partie de la succession de C.P.
ne peuvent pas faire l'objet d'un partage en nature, III. Les frais du
jugement de première instance sont mis entièrement à la charge de
B.P.________ et H.________, IV. Les dépens suivent le sort de la cause au
fond (II).
-
3 -
Par réponse du 19 avril 2012, B.P.________ et H.________ ont
conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l'appel du 1
er
février 2012
soit rejeté (I), que la conclusion subsidiaire II de l'appel du 1
er
février 2012
soit rejetée dans sa totalité (II) et à ce que le jugement du 15 décembre
2011 soit confirmé (III).
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
Par testament olographe du 9 janvier 2002, C.P., père
de B.P. et H., mari de A.P., a institué héritiers son
épouse, pour une moitié, et ses enfants, chacun pour un quart.
Le 11 janvier 2002, il a complété son testament par un
codicille concernant ses obsèques.
Le 27 mars 2002, C.P.________ a signé une disposition
complémentaire, homologuée le 15 septembre 2004 par le Juge de paix du
cercle de Lausanne, pour régler le sort de ses médailles de tir, ses
trophées et ses diplômes.
Le 15 juin 2004, il a signé une deuxième disposition
complémentaire, homologuée le 15 septembre 2004 par le Juge de paix du
cercle de Lausanne; il a notamment évoqué ses rapports avec ses enfants,
écrivant en particulier: "Quand à mes 2 enfants rien à revendiquer" et "
(...) tout appartient à ma femme, seul la valeur des terres à partager"
(sic).
C.P.________ est décédé le 15 juillet 2004.
Par demande du 14 septembre 2005, B.P.________ et H.________
ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les libéralités faites par
feu C.P.________ à A.P.________, selon le codicille du 15 juin 2004, soient
-
4 -
réduites dans la mesure où ces libéralités lèseraient les réserves des
héritiers B.P.________ et H.________ et dans la mesure que justice dirait
mais au moins de 30'000 fr. (I) et à ce qu'il soit procédé au partage de la
succession de feu C.P., selon précisions à donner en cours
d'instance (II).
Par réponse du 25 novembre 2005, A.P. a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l'action en partage tant à titre
préjudiciel qu'au fond (I) et, à titre principal, au rejet de l'action en
réduction, à titre subsidiaire, à la suspension de l'action en réduction
jusqu'à présentation du plan de partage définitif par l'exécuteur
testamentaire (II).
Le 25 janvier 2006, les demandeurs ont déposé des
déterminations pour conclure, sous suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions reconventionnelles du 25 novembre 2005.
Par décision du 24 mars 2006, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a notamment écarté l'opposition au partage
formée par A.P.________ (I) et suspendu l'action en partage jusqu'à droit
connu sur l'action en réduction ouverte par B.P.________ et H.________ (II).
Le 20 février 2008, l'expert Vago a rendu un rapport
d'expertise dans lequel il estime la valeur des parcelles de feu
C.P., situées sur le territoire de la commune de [...], à 470'000 fr.
(parcelle n° 117), 50'000 fr. (parcelle n° 142) et 1'000 fr. (parcelle n° 13).
Le 18 décembre 2008, le notaire Laufer a rendu un rapport
d'expertise dans lequel il établissait la part réservataire de chaque enfant
du défunt (soit une part de 108'812 fr. 56 par enfant), précisant qu'il
considérait que le codicille du 15 juin 2004 contenait une règle de partage
et non un legs préciputaire en faveur de A.P..
-
5 -
Par complément d'expertise du 6 octobre 2009, le notaire
Laufer a indiqué qu'il était prêt à considérer que le codicille du 15 juin
2004 contenait un legs préciputaire si toutes les parties l'admettaient.
Par requête incidente du 6 novembre 2009, B.P.________ et
H.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la portée du
codicille du 15 juin 2004, en tant qu'il constitue une règle de partage ou
un legs préciputaire en faveur de l'épouse du défunt, fasse l'objet d'une
ordonnance de disjonction (I) et à ce qu'il soit procédé à l'instruction
séparée de cette question préalable (II).
Le 30 novembre 2009, par procédé écrit, A.P.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête
incidente du 6 novembre 2009.
Par mémoire du 14 janvier 2010, B.P.________ et H.________ ont
requis que la question d'un partage en nature ou en espèces des terrains
faisant partie de la succession de C.P.________ fasse également l'objet d'un
jugement préalable et soit intégrée dans l'ordonnance de disjonction.
Par ordonnance de disjonction du 27 mai 2010, la Présidente
du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment ordonné la
disjonction de l'instruction et du jugement des questions suivantes: 1) la
portée juridique du codicille du 15 juin 2004, homologué le 15 septembre
2004 par le Juge de paix du cercle de Lausanne, en tant qu'il constitue une
règle de partage ou un legs préciputaire en faveur de l'épouse de
C.P.; 2) la possibilité d'opérer un partage en nature des terrains
faisant partie de la succession de C.P. (I).
Le 14 mars 2011, B.P.________ et H.________ ont déposé un
mémoire écrit, concluant à ce qu'il soit prononcé que le codicille du 15 juin
2004 ne contient pas un legs préciputaire en faveur de la veuve, mais une
simple règle de partage (I) et à ce qu'il soit prononcé que la caractère
morcelable de la parcelle [...] soit reconnu, sous réserve de l'approbation
-
6 -
par la Municipalité de [...] du plan de morcellement, établi par un
géomètre qualifié, qui lui serait soumis (II).
Par mémoire du 14 mars 2011, A.P.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé que le codicille du 15 juin
2004, homologué le 15 septembre 2004 par le Juge de paix du cercle de
Lausanne, constitue un legs préciputaire en faveur de l'épouse de
C.P.________ (I) et à ce qu'il soit prononcé que les terrains faisant partie de
la succession de C.P.________ ne peuvent pas faire l'objet d'un partage en
nature (II).
E n d r o i t :
1.a) Le jugement préjudiciel attaqué a été rendu le 4 mai 2011,
de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
toutes les décisions de première instance communiquées en 2011 – et non
seulement les décisions finales – sont soumises aux voies de droit du
nouveau droit, même lorsqu'elles ont été rendues dans le cadre d'une
procédure qui se poursuit selon l'ancien droit en vertu de l'art. 404 al. 1
CPC (ATF 137 III 424 c. 2.3).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236
CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art.
308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art 308 al. 2 CPC). En se référant au
dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les
-
7 -
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126).
L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC si elle met fin
au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010
III 119), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure
civile suisse, les Grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 357).
Contrairement à la LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), le CPC ne définit pas la décision partielle, par
laquelle le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui
qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou rend une décision mettant fin à la
procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). La
décision partielle s'assimile à une décision finale dans la mesure où elle
tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend
fin; elle s'en distancie toutefois puisqu'elle ne met pas fin à la procédure,
dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige.
La décision partielle est en réalité une décision "partiellement finale" (cf.
Corboz, Commentaire de la LTF, n. 7 ad art. 91 LTF). Elle statue
définitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause, sans mettre
totalement fin à la procédure (cas de cumul objectif et cumul subjectif
d'actions). Il ne s'agit pas de plusieurs questions matérielles partielles
d'une demande, mais de prétentions juridiquement distinctes "dont le sort
est indépendant de celui qui reste en cause" (art. 91 let. a LTF). Selon la
doctrine, même si elle n'est pas mentionnée à l'art. 308 al. 1 CPC, la
décision partielle, prise à des fins de "simplification du procès" au sens de
l'art. 125 CPC - qui permet de limiter la procédure à des questions ou des
conclusions déterminées (art. 125 let a CPC) -, est attaquable
immédiatement, sous peine de péremption du droit d'appel ou de recours,
au même titre qu'une décision finale (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 8
ad art. 308 CPC).
-
8 -
La cour de céans a considéré dans un arrêt récent que ne
constituait pas une décision partielle susceptible d'appel celle rendue sur
la question de la couverture d'assurance à la date du début de l'incapacité
de travail d'un partie. En effet, l'autorité de première instance avait
tranché une question préalable, en examinant si l'une des conditions
nécessaires à l'obtention des prestations de l'assurance était réalisée et
n'avait pas statué sur un objet dont le sort était indépendant de celui qui
restait en cause (CACI 24 février 2012/96).
Il convient encore de distinguer la décision partielle de la
décision incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC. Entre dans cette notion
la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de
recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès
et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable.
A titre d'exemple, on peut citer la question de la prescription du droit
allégué ou celle du principe de la responsabilité de la partie défenderesse
(cf. Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6951; Staehelin, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ss. ad art. 237, pp. 1350 ss.; Oberhammer,
Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 2 ss. ad
art. 237 CPC, pp. 1086 ss.; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC; voir
également les exemples cités par Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., 2002, n. 1 ad art. 285 CPC-VD).
c) En l'espèce, la décision attaquée n'est ni finale, ni même
partielle. En particulier, l'autorité de première instance n'a pas tranché de
manière définitive un chef de conclusion ou une partie de l'objet du litige
qui serait indépendant de celle qui reste à juger. Il s'agit donc en
l'occurrence d'une décision préjudicielle (selon l'ancien droit de procédure)
ou incidente (selon le nouveau droit de procédure) qui se rapporte à une
question de droit matériel (cf. Staehelin, op. cit., n. 7 ad art. 237, p. 1350).
Encore faut-il, pour qu'elle soit directement attaquable selon l'art. 308 al.
1 let. a ou 319 let. a CPC, qu'une décision contraire de l'instance de
recours soit susceptible de mettre fin au procès. Dans le cas contraire,
seul le recours limité de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est ouvert (cf. Staehelin,
-
9 -
op. cit., n. 16 ad art. 237, p. 1352; cf. également CREC 31 janvier
2012/43).
Dans l'hypothèse où la cour de céans donnerait au codicille du
15 juin 2004 une autre portée que celle que lui a conférée le premier juge,
il ne s'ensuivrait pas encore que la conclusion des demandeurs en
réduction des libéralités faites par le de cujus à son épouse puisse être
définitivement tranchée. L'examen du bien-fondé de la demande en
réduction doit en effet s'opérer sur la base des différents éléments à
prendre en compte dans chacune des deux hypothèses (règle de partage
ou legs préciputaire), notamment la liquidation du régime matrimonial, la
valeur des parcelles résultant de l'expertise Vago et, de manière plus
générale, la composition de la masse successorale, points sur lesquels le
premier juge ne s'est pas encore prononcé. Dans son rapport d'expertise,
l'expert Laufer fonde son calcul de la part réservataire des demandeurs
sur une règle de partage, non sur un legs préciputaire. Toutefois, dans son
complément d'expertise, il envisage également cette dernière qualification
à laquelle il se "rallierait" si toutes les parties l'admettaient. En réalité,
comme le relève à juste titre l'appelante dans son mémoire d'appel, la
question préalable sur laquelle a statué le premier juge est sans incidence
sur l'issue de l'action en réduction. En effet, quelle que soit la réponse
qu'on lui apporte, elle ne permet ni de mettre un terme à la procédure, ni
de la simplifier. Il s'ensuit que la décision attaquée n'est pas une décision
incidente, au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, mais qu'elle constitue une
"autre décision", contre laquelle seul le recours de l'art. 319 let. b ch. 2
CPC est ouvert.
Le jugement querellé n'étant pas une décision attaquable au
sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel doit être déclaré irrecevable. Il
devrait en aller de même si l'on devait considérer que l'appel constitue un
recours, le jugement entrepris n'entraînant aucun préjudice difficilement
réparable. En effet, l'appelante pourra faire valoir ses moyens contre la
décision finale qui sera rendue dans le cadre de l'action en réduction, sans
qu'elle en subisse entre-temps un préjudice.
-
10 -
L'appel étant déclaré irrecevable, il n'est dès lors pas
nécessaire d'examiner les autres conditions de recevabilité.
2.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC).
Vu l'issue de l'appel, les intimés ont droit, solidairement entre
eux, à des dépens de deuxième instance, lesquels doivent être arrêtés à
1'000 fr. (art. 3 et 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010; RSV 270.11.6]), à charge de l'appelante.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge de l'appelante.
-
11 -
III. L'appelante A.P.________ doit verser aux intimés B.P.________ et
H.________, créanciers solidaires, la somme de 1'000 fr. (mille
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Kohli (pour A.P.),
-Me Catherine Jaccottet Tissot (pour B.P. et H.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).