Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière :Mme Choukroun
Art. 70 al. 2 CPC ; 837 al. 1 ch. 3 CC
Statuant sur l’appel interjeté par U., à [...], intimée,
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 mai 2016 par
le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause
divisant l’appelante d’avec Z., à [...], requérante, la Juge déléguée
de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 mai 2016, le
Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a confirmé le chiffre I
de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 avril 2016 (I), dit
que l’inscription provisoire des hypothèques légales restera valable
jusqu’à l’échéance d’un délai de trois mois après droit connu sur le fond
du litige (II), imparti à la requérante Z.________ un délai au 22 août 2016
pour déposer la demande, sous peine de caducité des mesures (III), arrêté
les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, y compris les mesures
superprovisionnelles et les frais d’inscription au registre foncier, à 2'260 fr.
(IV), renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la
décision finale (V), ordonné la restitution du montant de 46'971 fr. en
mains de l’intimée U.________ (VI) et déclaré l’ordonnance directement
exécutoire (VII).
En droit, le premier juge a considéré que, sur la base d’un
contrat et des différents avenants liant les parties, Z.________ avait réalisé
des travaux d’installations électriques sur les neufs parts de propriété par
étages que constituent le bien-fonds [...] de la Commune de [...], revêtant
ainsi la qualité d’artisan ou d’entrepreneur au sens de l'art. 837 al. 1 ch. 3
CC (Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Elle avait ainsi rendu
vraisemblable que l'existence d’un droit de gage immobilier en sa faveur
n'apparaissait pas d'emblée exclue ni même peu probable. Le magistrat a
entre outre retenu que les pièces présentées par U., soit un bon
de paiement et une facture d’un montant de 92'639 fr., ne permettaient
pas de prouver qu’un versement avait bien été effectué, de sorte qu’il n’y
avait pas lieu de retrancher ce montant des prétentions de Z. à
hauteur de 139'610 francs. Il a enfin considéré que le montant de
46'971 fr. versé par U.________ sur le compte de consignation du tribunal
ne constituait pas des sûretés de substitution suffisantes.
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B.Par acte du 23 juin 2016, U.________ a déposé un appel contre
cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens que la requête d’inscription d’hypothèques légales déposée par
Z.________ le 6 avril 2016 est rejetée. À titre subsidiaire, elle a conclu à ce
qu’ordre soit donné à l’Office du registre foncier du district de Lavaux-
Oron de radier les hypothèques légales inscrites en faveur de Z.________
d’un montant total de 39'610 fr. (recte : 139'610 fr.) sur les parts de
propriété par étages, respectivement de J.________ (parts n
os
[...], [...], [...],
[...], [...], [...], [...], [...]) et de U.________ (part n° [...]). Plus subsidiairement
encore, elle a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens
qu’ordre soit donné au conservateur de réduire les hypothèques légales
inscrites en faveur de Z.________ à un montant total de 92'639 fr. sur les
parts déjà citées ci-dessus, respectivement propriétés de J.________ et de
U., les sûretés à hauteur de 46'971 fr., étant conservées par le
tribunal jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure au fond.
L’intimée Z. n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Juge déléguée de la Cour d’appel civile retient les faits
suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.a) Z.________ est une société anonyme inscrite au Registre du
commerce du canton de Vaud, dont le but est ainsi libellé : « exploitation
d’une entreprise d’installations électriques et de téléphones ; exploitation
d’un bureau d’études dans le domaine de l’électricité ». Son
administrateur président est S..
U. est une société inscrite au Registre du commerce du
canton de Vaud principalement active dans l’entreprise générale de
construction et la réalisation de travaux. B.F.________ et A.F.________ en
sont respectivement l’associé gérant et l’associé gérant président.
b) Le bien-fonds [...], sis sur la Commune de [...], est constitué
en propriété par étages de neufs parts. U.________ est la propriétaire de la
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part d’étage [...] (cent vingt-cinq millièmes) de ce bien-fonds. Les autres
parts de propriété par étages appartiennent respectivement à J.________
pour les parts [...] (cent treize millièmes), [...] (cent vingt et un millièmes)
et [...] (vingt-neuf millièmes), à W.________ et K., chacun par
moitié, pour la part [...] (cent quarante-trois millièmes), à I. pour
les parts [...] (cent trois millièmes) et [...] (nonante-six millièmes), à
Q.________ pour la part [...] (cent dix-neuf millièmes) et enfin à E.________
pour la part [...] (cent cinquante et un millièmes).
2.a) Le 13 mai 2013, Z.________ a conclu avec U.________ un
contrat d’entreprise portant sur des prestations d’installations électriques
à effectuer sur l’immeuble [...] de la Commune de [...] et sur les neuf parts
d’étages qui le constituent. Ce contrat prévoyait un prix total des travaux
de 225'000 francs. Entre le 11 novembre 2013 et le 7 septembre 2015,
des avenants ont été ajoutés au contrat d’entreprise pour des prestations
complémentaires par Z.________ pour un montant total de 186'610 francs.
b) Durant les travaux, U.________ a versé à Z.________ des
acomptes par 272'000 francs.
c) Le 25 février 2016, U.________ a établi un document intitulé
« Liste des retouches après réception de l’ouvrage – Appartement lot 8 en
attique », lequel indiquait notamment à quelle entreprise incombait
quelles finitions, étant précisé que Z.________ était concerné par certaines
d’entre elles.
3.a) Par requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles du
6 avril 2016 dirigée contre U., J., W., K.,
I., Q. et E., Z. a conclu, avec suite de frais
et dépens, à l’inscription d’une hypothèque légale en sa faveur sur les
fonds des propriétaires par étages de la parcelle [...] à hauteur d’un
montant de
139'610 fr., correspondant à sa créance en paiement, savoir la différence
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entre le prix du contrat d’entreprise augmenté du prix des avenants et les
acomptes versés par U..
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 avril
2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale a fait droit à la
conclusion prise à titre superprovisionnel par Z.. Le Conservateur
du Registre foncier a procédé à l’inscription le même jour.
c) Par courriers des 9 et 11 mai 2016, J.________ a notamment
fait valoir que les travaux sur les fonds de la parcelle [...] avaient pris fin
en juin 2015, de sorte qu’il estimait la requête d’inscription tardive. À
l’appui de ses allégations, il a produit deux courriers que lui avait adressé
U., respectivement le 25 juin 2015 pour lui annoncer la remise des
clés de ses lots n
os
[...], [...] et [...] pour le
26 juin 2015, précisant que toutes les entreprises œuvrant sur le chantier
avaient été payées, et le 7 juillet 2015 pour lui confirmer que la
construction arrivait à son terme et que, sous réserve de quelques détails,
l’ensemble des travaux était achevé.
d) Le 13 mai 2016, U. a indiqué au Juge délégué de la
Chambre patrimoniale qu’elle entendait déposer à titre de sûretés auprès
de son autorité le montant de 46'971 fr., soit la différence entre le
montant total de l’hypothèque légale et l’acompte de 92'639 fr. qu’elle
avait versé ce jour à Z.. Elle a joint à son envoi un bon de
paiement et une facture.
Le montant de 46'971 fr. a été versé par U. sur le
compte de consignation de la Chambre patrimoniale, valeur au 18 mai
e) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 18
mai 2016 en présence du conseil de Z., des associés gérants
d’U. et leur conseil et de J.. Bien que régulièrement cités à
comparaître, les autres propriétaires du bien-fonds concernés ne se sont
pas présentés, ni personne en leur nom. Le conseil de Z. a indiqué
1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art.
84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause où la valeur litigieuse dépasse
10'000 fr., l'appel est recevable.
2.Seule U.________ a déposé appel, alors même que l’inscription
provisoire de l’hypothèque légale confirmée par l’ordonnance litigieuse
concerne l’ensemble des propriétaires d’étages du bien-fonds [...]. Il
convient dès lors d’examiner si l’appelante est légitimée à agir au nom de
tous les propriétaires d’étages à l’encontre de l’ordonnance entreprise.
2.1
2.1.1Aux termes de l’art. 70 CPC, les parties à un rapport de droit
qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être
actionnées conjointement (al. 1). Les actes de procédure accomplis en
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temps utile par l’un des consorts valent pour ceux qui n’ont pas agi, à
l’exception des déclarations de recours (al. 2).
Conformément à cette disposition, les consorts nécessaires
sont considérés comme titulaires en main commune d’un seul et même
rapport de droit et se doivent de procéder selon la règle de l’action
concertée : les actes procéduraux de l’un ou l’autre des consorts ne seront
pris en considération par le juge que dans la mesure où ils respectent le
principe de l’unanimité. Ainsi, toute remise en cause d’une décision finale
ou incidente déployant autorité de chose jugée sous l’angle du droit
matériel ne peut être valablement opérée si les consorts n’agissent pas
tous en temps utile (ATF 140 III 598 consid. 3.2 ; ATF 138 III 737 consid. 2 ;
ATF 136 III 431 consid. 3.3 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 9, 11
ad art. 70 CPC et les réf. citées).
La qualité pour agir est une question que le juge doit vérifier
d’office et qui relève du droit matériel, de sorte que l’admission de ce grief
n’entraîne pas l’irrecevabilité mais le rejet de la demande (ATF 136 III 365
consid. 2.1, JdT 2010 I 514, SJ 2011 I 77; TF 5A_792/2011 du 14 janvier
2013 consid. 61; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001, nn. 434 ss ; Jeandin,
CPC commenté, Bâle, 2011, n. 19 ad
art. 70 CPC et les réf. citées).
2.1.2En cas de propriété par étage, l’inscription d’une hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs peut être requise, en fonction des
circonstances, sur l’immeuble de base ou sur une ou plusieurs parts
d’étages. Lorsque l’hypothèque légale porte sur des prestations
concernant les parties communes de la construction, elle doit être
rattachée à l’immeuble de base et devra grever proportionnellement
toutes les parts de copropriété (ATF 125 III 113 ; Steinauer, Les droits
réels, Tome III, 4
e
éd., Berne 2012, nn. 2880-2880d, pp. 309 ss). Dans
cette hypothèse, l’entrepreneur qui requiert l’inscription d’une hypothèque
légale devra agir contre tous les propriétaires d’étages qui possèdent la
légitimation passive en tant que consorts nécessaires (Praplan,
L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs : mise en œuvre
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judiciaire, JdT 2001 II 37, pp. 41 ss ; Schaad, La consorité en procédure
civile, thèse, Neuchâtel 1993, pp. 361 ss ; Valentin Piccinin, La propriété
par étage en procès, thèse, Bâle 2015, n. 136 et les réf. citées, p. 61).
À supposer que les copropriétaires par étages, consorts
nécessaires, n’agissent pas ou ne soient pas assignés tous ensemble, il en
résulterait un défaut de légitimation (active ou passive) ayant pour
conséquence le rejet de la demande (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn.
9, 11, 14, 18 et 19 ad art. 70 CPC et les réf. citées ; CREC 19 juin
2013/159). La jurisprudence nuance toutefois ce principe et admet que les
litisconsorts n’ont pas besoin de tous participer au procès s’ils déclarent
autoriser l’un d’eux à agir ou déclarent formellement se soumettre par
avance à l’issue du procès, ou encore reconnaissent formellement la
demande. Par ailleurs, en cas d’urgence, un consort peut agir en son nom
comme représentant des autres (Valentin Piccinin, op. cit., n. 130 et les
réf. citées, p. 59).
2.2En l’espèce, il est établi que les parties sont liées par un
contrat conclu le 13 mai 2013 ainsi que par ses avenants. Ce contrat porte
sur des prestations d’installations électriques à effectuer sur l’immeuble
n° [...] de la Commune de [...] et sur les neufs parts d’étages qui le
constituent. Il ressort du jugement entrepris, sans que ce point ne soit
remis en cause, qu’il n’a pas été démontré ni même allégué que les
travaux opérés par l’intimée n’aurait profité qu’à l’aménagement d’une
part privative.
La requête de mesures provisionnelles déposée par Z.________
le
6 avril 2016 est dirigée contre « J.________ et six consorts » et le chiffre I de
l’ordonnance entreprise indique que chaque part de la propriété par
étages a été grevée, proportionnellement à la valeur de la part, pour un
montant total de 139'610 francs.
Il s’en suit que les copropriétaires des neufs parts de la
propriété par étages constituées sur la parcelle n° [...] sont consorts
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nécessaires. U.________ est toutefois la seule copropriétaire à avoir déposé
un appel contre l’ordonnance litigieuse. Dans son appel, elle a conclu
notamment à titre principal à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce
sens que la requête d’inscription d’hypothèques légales est rejeté,
subsidiairement à la radiation des hypothèques légales, y compris en ce
qui concerne des parts de copropriétés qui ne lui appartiennent pas. Alors
même qu’elle a pris des conclusions allant au-delà de sa seule part de
copropriété, U.________ ne se prévaut pourtant d’aucune légitimation à agir
pour l’ensemble des copropriétaires concernés. Partant, son appel doit
être rejeté.
3.En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance de
mesures provisionnelles rendue le 25 mai 2016 confirmée, sans qu’il ne se
justifie d’examiner plus avant les griefs soulevés en appel.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer (art. 312 al.
1 CPC), il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante
U..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La Juge déléguée : La greffière :
Du 5 août 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Alexandre Reil (pour U.),
-Me Serge Demierre (pour Z.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
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La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :