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TRIBUNAL CANTONAL
PO14.010313-161066
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 février 2017
Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffière:MmeRobyr
Art. 117 CPC
Statuant à huis clos sur la requête d’assistance judiciaire
déposée par J.________SA, à Lausanne, dans le cadre de l’appel qu’elle a
interjeté contre le jugement rendu le 9 juin 2016 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la requérante d’avec
R.________SCA, à [...] (Roumanie), le Juge délégué de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 9 juin 2016, dont les motifs ont été envoyés
aux parties pour notification le 31 octobre 2016, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande déposée le 10 mars
2014 par J.________SA à l’encontre de R.________SCA (I), a arrêté les frais
de justice à 7'100 fr. pour J.________SA (II), a dit que celle-ci était la
débitrice de R.________SCA et lui devait 6'000 fr. à titre de dépens (III), a
fixé l’indemnité d’office du conseil de la demanderesse à 3'402 fr. pour la
période du 22 septembre 2015 au 6 juin 2016 (IV) et a dit que la
bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123
CPC, tenue au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de
l’Etat (V).
B.Par acte du 1
er
décembre 2016, J.________SA a interjeté appel
contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens de
première et deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens
que sa demande déposée le 10 mars 2014 soit admise, que la poursuite n°
[...] qui lui a été notifiée le 6 février 2013 par l’Office des poursuites du
district de l’Ouest lausannois soit annulée et qu’il soit constaté qu’elle
n’est pas débitrice à l’égard de R.________SCA de quelque montant que ce
soit. Subsidiairement, l’appelante a conclu à ce que la poursuite précitée
soit suspendue jusqu’à droit jugé sur l’action « de droit commun » ouverte
le 3 septembre 2013 en Roumanie et, plus subsidiairement encore, à ce
que le jugement soit annulé et la cause renvoyée aux premiers juges pour
nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’appelante a requis l’assistance judiciaire.
Par avis du 9 décembre 2016, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile a imparti à l’appelante un délai au 5 janvier 2017 pour
compléter sa requête d’assistance judiciaire en retournant le formulaire de
demande d’assistance judiciaire dûment complété, accompagné de toutes
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les pièces mentionnées au chiffre 6 de la demande, tant en ce qui
concerne la société que les personnes qui la dominent économiquement.
Sur requête de l’appelante, le délai imparti a été prolongé au
31 janvier 2017, puis au 15 février 2017.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants :
1.J.________SA, dont le siège est à [...], a pour but la gestion et
l’administration de crédits commerciaux internationaux.
R.________SCA est une étude d’avocats internationale ayant un
bureau à [...], en Roumanie.
2.1Par lettres d’engagement des 11 février et 8 mars 2010,
J.________SA a mandaté R.________SCA pour poursuivre six de ses débiteurs
en demeure, en Roumanie.
Entre le 3 mars et le 14 octobre 2010, R.________SCA a
présenté sept notes d’honoraires à J.________SA pour un montant total de
71'324.07 €. Cette dernière a payé une partie des honoraires et contesté
le solde.
2.2Pour obtenir le paiement des factures précitées, R.________SCA
a introduit une procédure de poursuites devant les autorités roumaines. Le
20 décembre 2011, la Cour civile de [...], section V, a rendu un prononcé
condamnant J.________SA à payer à R.________SCA la somme de 53'341.54
€. Le recours de J.________SA contre cette décision a été rejeté le 7 juin
2012.
Le 3 septembre 2013, J.________SA a ouvert une action dite
« de droit commun » devant le tribunal civil de [...], contestant les factures
de R.________SCA.
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2.3 Le 28 janvier 2013, le Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois a ordonné le séquestre des avoirs de J.________SA à
concurrence du montant de 66'009 fr. 10 (contre-valeur de 53'341.54 €),
avec intérêt à 5% l’an dès le 29 décembre 2012.
En validation du séquestre, un commandement de payer n°
[...] a été notifié à J.________SA le 6 février 2013. Elle y a fait opposition
totale. Le 18 juin 2013, la mainlevée définitive de l’opposition a été
prononcée. Le recours interjeté par J.________SA contre la mainlevée
définitive a été rejeté par arrêt de la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal du 10 février 2014.
2.4 Le 16 février 2013, le Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois a prononcé l’exequatur de la décision rendue par le Tribunal de
Bucarest le 20 décembre 2011. Ce prononcé a été confirmé par arrêt de la
Cour des poursuites et faillites du 5 juillet 2013.
3.Le 26 juin 2013, J.________SA a ouvert action auprès du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne contre R.________SCA. Elle a
conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la poursuite n° [...]
qui lui a été notifiée le 6 février 2013 par l’Office des poursuites du district
de l’Ouest lausannois et à ce qu’il soit constaté qu’elle n’est pas débitrice
à l’égard de R.________SCA de quelque montant que ce soit.
Subsidiairement, elle a conclu à ce que la poursuite précitée soit
suspendue jusqu’à droit jugé sur l’action « de droit commun » ouverte le 3
septembre 2013 en Roumanie.
Dans sa réponse du 31 mars 2014, R.________SCA a conclu à
libération.
4.Par décision du 3 juin 2014, le bénéfice de l’assistance
judiciaire a été accordé à J.________SA avec effet au 27 mars 2014.
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E n d r o i t :
1.1La requête d’assistance judiciaire peut être déposée avant ou
pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Elle doit faire l’objet d’une
nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC). Il en résulte
que l’autorité d’appel n’est pas liée par l’appréciation du premier juge et
que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire doivent être
réexaminées au stade de l’appel (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20
ad art. 119 CPC).
1.2En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et
que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Selon la jurisprudence, l’assistance judiciaire ne peut en
principe être accordée à une personne morale, sauf si le litige concerne le
seul actif de la personne morale et que les personnes intéressées
économiquement à la société répondent à l’exigence de ressources
insuffisantes (ATF 131 II 306 consid. 5.2.1 et 5.2.2 ; TF 4A_446/2009 du 19
avril 2013 consid. 3.2, relatifs à l’art. 29 al. 3 Cst). Cette jurisprudence
reste applicable sous l’empire de l’art. 117 CPC (TF 4A_665/2014 du 2 avril
2015 consid. 2). Ainsi, le fait que le seul associé d’une société à
responsabilité limitée ou l’actionnaire unique d’une société anonyme soit
sans ressources ne justifie pas l’octroi de l’assistance judiciaire à la société
à responsabilité limitée, respectivement à la société anonyme, lorsque la
créance litigieuse ne constitue pas le seul actif de la société, mais une
créance résultant de son activité ordinaire, telle que définie par le but
social (JdT 2013 III 47 ; CREC 16 mai 2014/177).
1.3Celui qui requiert l'assistance judiciaire doit justifier de sa
situation de fortune et de ses revenus, ainsi qu'exposer l'affaire et les
moyens de preuves invoqués (art. 119 al. 2 CPC).
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Il doit ressortir clairement des écritures de la partie
requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et
il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de
l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve
nécessaires et utiles (Wuffli, Die unentgeltliche Rechtspflege in der
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/St-Gall 2015, nos 657 à 659;
s'agissant de la condition des chances de succès: Huber, in: ZPO
Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Zurich/St-Gall 2011, n. 7
ad art. 119 CPC).
1.4En l’espèce, les conditions restrictives d’octroi de l’assistance
judiciaire à une personne morale ne sont pas remplies. L’appelante ne
soutient – ni ne rend vraisemblable – que son existence même serait en
jeu. Elle se contente de faire valoir que son activité est très fortement
ralentie du fait du séquestre de ses avoirs bancaires et que son extrait des
poursuites rend tout partenaire ou investisseur frileux à contracter avec
elle, ce qui est toutefois insuffisant au regard de la jurisprudence précitée.
Pour le surplus, l’appelante n’a pas déposé dans le délai imparti à cet effet
les pièces nécessaires pour établir que la société et les personnes
intéressées économiquement à la société répondraient à ce jour à
l’exigence de ressources insuffisantes, en violation de son devoir de
collaborer. Quant aux pièces produites à l’appui de la demande
d’assistance judiciaire en première instance du 7 mai 2014, elles sont trop
anciennes pour faire cette preuve.
2.En définitive, au vu de ce qui précède, la demande
d’assistance judiciaire doit être rejetée.
La décision doit être rendue sans frais (art. 119 al. 6 CPC).
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7 -
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
II. L’arrêt est rendu sans frais.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Cyrille Piguet (pour J.________SA),
-R.________SCA,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de
droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
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dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :