Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Courbat
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 250 al. 1 LP ; 110 ch. 2 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par I., à
Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 17 juillet 2014 par
le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelante d’avec MASSE EN FAILLITE J., à Montreux,
défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 17 juillet 2014, dont la motivation a été
envoyée aux parties le 9 septembre 2014 pour notification, le Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande déposée le 16
janvier 2013 par I.________ (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 7’000 fr., à
la charge d’I.________ et compensé les frais judiciaires avec les avances
versées par I.________ (II), (supprimé) (III), dit que I.________ est la débitrice
de la Masse en faillite J.________ de la somme de 3’000 fr. à titre de dépens
(IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, les premiers juges ont retenu qu’en payant la créance
de 34'227 fr. 90 dont W.________ (ci-après : W.________ ou la caisse de
prévoyance) était titulaire à l’encontre de la société J., B.
avait purement et simplement éteint la dette du débiteur sans prendre sa
place et sans se subroger dans ses droits, de sorte que la demande de
collocation en première classe d’I.________ – société à laquelle B.________
avait cédé sa créance de 34'227 fr. 90 – dans la Masse en faillite J.________
devait être refusée. De plus, ayant requis la collocation de la créance en
deuxième classe auprès de l’office des poursuites et faillites, I.________ ne
pouvait plus modifier le périmètre de sa production originaire en concluant
à la collocation en première classe.
B.Par acte du 25 septembre 2014, I.________ a fait appel de ce
jugement en concluant à son annulation et à ce que sa production de
34’227 fr. 90 soit colloquée en première classe dans la Masse en faillite
J..
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Par jugement du 1
er
mai 2012, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé la faillite de J. avec
effet au 26 avril 2012, à la réquisition de W.________, au bénéfice d’une
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commination de faillite exécutoire. B.________ était l’administrateur unique
de J., avec signature individuelle.
2.Le 7 mai 2012, B. a versé la somme de 34'227 fr. 90
en faveur de W., créancière de J..
3.Par arrêt du 11 juillet 2012, la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal a confirmé le jugement du 1
er
mai 2012 précité, la
faillite de J.________ prenant toutefois effet au 11 juillet 2012.
4.Le 13 août 2012, B.________ a signé une cession de créance en
faveur de la société I.________ pour un montant de 34'227 fr. 90.
5.Le 5 septembre 2012, I.________ a produit dans la faillite de
J.________ une créance de 34'227 fr. 90, dont elle a requis la collocation en
deuxième classe.
Le 7 janvier 2013, l’Office des faillites de l’arrondissement de
l’Est vaudois a informé I.________ que sa créance était colloquée en
troisième classe.
6.Par demande du 16 janvier 2013, I.________ a ouvert action
auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois contre la Masse en
faillie J.________ en concluant à ce que sa production de 34'227 fr. 90 soit
colloquée en première classe.
Dans sa réponse du 31 janvier 2014, la Masse en faillite
J.________ a conclu principalement au rejet de la demande du 16 janvier
2013 et subsidiairement à ce que la production d’I.________ de 34'227 fr.
90 soit admise en deuxième classe pour le montant du dividende probable
par 5 %, soit 1'711 fr. 39.
7.L’audience d’instruction et de premières plaidoiries a eu lieu le
20 mai 2014. Les parties sont convenues de remplacer les plaidoiries
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finales par le dépôt de plaidoiries écrites, ce qu’elles ont fait le 3 juin 2014
pour I.________ et le 27 juin 2014 pour la Masse en faillite J..
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions
incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC)
dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de
10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 126).
L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
En l’espèce, la valeur litigieuse étant de 10'000 fr. au moins,
l’appel, formé en temps utile, est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
3.a) Dans une argumentation assez confuse, l’appelante semble
soutenir qu’en payant les 34'227 fr. 90 que J. devait à W.,
B. s’est subrogé dans les droits de J.. Ainsi, dans la mesure
où la Masse en faillite J. a admis sa créance de 34'227 fr. 90 dans
l’état de collocation, l’appelante considère que la masse en faillite a aussi
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admis la cession de créance de 34'227 fr. 90 de B.________ en sa faveur,
de sorte que la question de la subrogation ne se pose même pas et que
seul demeure litigieux le rang de la créance dans l’état de collocation.
b) Selon l’art. 250 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui conteste
l’état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en
partie ou parce qu’elle n’a pas été colloquée au rang qu’il revendique
intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les
vingt jours qui suivent la publication du dépôt de l’état de collocation.
L’action en contestation de l’état de collocation est une
procédure judiciaire ordinaire, soumise aux règles du CPC, soit à la
procédure ordinaire ou simplifiée suivant la valeur litigieuse, mais sans
procédure de conciliation (Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 2010, § 11 n.
98, p. 351 ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5
e
éd.,
Bâle 2012, n. 1995, p. 467 ; cf. art. 1 let. c et 198 let. e ch. 6 CPC). Elle a
pour but de faire admettre par le juge que la prétention dont la collocation
est contestée n’aurait pas dû être admise au passif. Elle ne sert pas à faire
constater par le juge l’existence ou l’inexistence d’une prétention produite
ou inscrite d’office, car elle ne vise pas à établir le rapport d’obligation
entre failli et intervenant, mais uniquement à déterminer si la prétention
litigieuse doit être prise en considération dans la liquidation de la masse.
Certes, le juge constate l’existence et le montant ou l’inexistence de la
prétention, mais il le fait à titre préjudiciel et sa décision sur ce point n’est
qu’un motif de son jugement dans l’action en contestation de l’état de
collocation. Un tel jugement ne sortit d’ailleurs d’effet que dans la
liquidation de la faillite en cours et n’est pas opposable au failli qui n’est
pas partie à la procédure judiciaire (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 159-270 [ci-
après : Commentaire LP], Lausanne 2001, n. 44 ad art. 250 LP, pp. 799-
800 ; Jaques, Commentaire romand, Poursuite et faillite [ci-après :
Commentaire romand LP], 2005, n. 1 ad art. 250, p. 1132 ;
Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 9
e
éd., 2013, § 46 nn. 47 et 62, pp. 431 et 434).
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c) Aux termes de l’art. 110 al. 2 CO (Code des obligations du
30 mars 1911 ; RS 220), le tiers qui paie le créancier est légalement
subrogé, jusqu’à due concurrence, aux droits de ce dernier lorsque le
créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui paie doit prendre
sa place.
Le tiers acquiert les droits accessoires de la créance existant
au moment de la subrogation, à l’exception de ceux qui sont
inséparablement liés à la personne du créancier (Tevini Du Pasquier,
Commentaire romand, Code des Obligations I [ci-après : Commentaire
romand CO], Bâle 2008, n. 14 ad art. 110 CO). En particulier, les privilèges
résultant de la faillite sont également transférés au tiers par l’effet de la
subrogation (Zellweger-Gutknecht, Basler Kommentar, Obligationenrecht I,
5
e
éd., 2011, n. 33 ad art. 110 CO).
La déclaration du débiteur au créancier doit avoir lieu au plus
tard au moment de l’exécution par le tiers et n’est soumise à aucune
condition de forme. Elle peut être implicite, c’est-à-dire résulter d’actes
concluants (Tevini Du Pasquier, Commentaire romand CO, n. 31 ad art.
110 CO). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’il faut et qu’il suffit « que le
créancier se rende compte, au moment même du paiement, de la nouvelle
situation créée par l’intervention ». Respectivement, il suffit (a) que le
créancier sache qu’il s’agit d’un changement de créancier et non d’une
extinction de dette et (b) qu’il accepte le paiement à titre d’intervention
(ATF 57 II 90).
Le fardeau de la preuve relative à la subrogation est à la
charge du tiers. II lui appartient notamment de démontrer qu’il a procédé
au paiement et que la déclaration de subrogation a été faite à temps
(Zellweger-Gutknecht, op. cit., n. 39 ad art. 110 CO).
d) En l’espèce, il est constant que W.________ était titulaire de
la créance de 34'227 fr. 90 à l’encontre de J.________ et que B.________ a
versé ce montant en mains de la caisse de prévoyance en date du 7 mai
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réalisées ne prête pas flanc à la critique et doit par conséquent être
confirmée.
4.a) Reste à déterminer le rang de collocation de la prétention
d’I.________ dans la Masse en faillite J.________.
b) Les conclusions du demandeur doivent rester dans le cadre
de sa production originale : le juge ne pourra admettre des prétentions qui
n’ont pas fait l’objet d’une production (Jaques, Commentaire romand LP, n.
7 ad art. 250 LP). Le demandeur peut conclure à moins que sa production,
mais pas à plus, ni à autre chose (Hierholzer, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 56 ad art. 250
LP). L’objet d’une action en modification de l’état de collocation ne
pouvant être qu’une décision prise en application des articles 245 et 246
LP et relative à une prétention produite ou inscrite d’office, le juge doit
refuser d’examiner le mérite d’une conclusion tendant à faire admettre
une prétention non produite, par exemple les intérêts d’une prétention
non réclamés dans une production (Gilliéron, Commentaire LP, n. 46 ad
art. 250 LP ; ATF 43 III 105, JT 1917 II 105). La production doit comprendre
le rang revendiqué et ce n’est que si la créance n’a pas été colloquée au
rang revendiqué que le créancier peut introduire une action en
contestation de l’état de collocation, selon le texte même de l’art. 250 al.
1 LP. D’ailleurs, le créancier qui a déjà produit une créance ne sera admis
à production tardive selon l’art. 251 LP que s'il entend, pour la créance
primitive, faire valoir un montant supérieur ou un rang meilleur, en se
fondant sur des faits nouveaux qu'il ne lui était pas possible d'invoquer
lors de la production initiale (ATF 106 II 369 c. 3).
c) En l’espèce, l’appelante a revendiqué la collocation de sa
créance de 34'227 fr. 90 en deuxième classe auprès de l’Office des faillites
de l’arrondissement de l’Est vaudois. Dès lors qu’elle ne fait valoir aucun
fait nouveau qu’il lui était impossible d’invoquer lors de la production
initiale, elle ne saurait prétendre à la collocation de sa créance en
première classe. C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la
conclusion de l’appelante dans ce sens.
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5.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté dans la
procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'342
fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit
à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'342 fr.
(mille trois cent quarante-deux francs), sont mis à la charge de
l’appelante I.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 7 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-I.________
-Me Marc Cheseaux (pour Masse en faillite J.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :