Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesKühnlein et Crittin Dayen
Greffier :M. Elsig
Art. 250 al. 1 LP ; 91 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par MASSE EN
FAILLITE P.________ SA, à Vevey, contre le jugement incident rendu le 16
août 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec E.________ SA, à
Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 16 août 2013, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois s’est déclaré compétent
pour statuer sur la demande déposée le 16 janvier 2013 par E.________ SA
(I) et mis les frais judiciaires de première instance, fixés à 500 fr., à la
charge de la Masse en faillite P.________ SA (II).
En droit, le premier juge a considéré que la valeur litigieuse
déterminante pour sa compétence consistait en la différence entre le
dividende de la créance litigieuse en première classe, telle que requise par
la demande, et celui de la troisième classe dans laquelle l’office des
faillites l’avait colloquée.
B.La Masse en faillite P.________ SA a interjeté appel le 13
septembre 2013 contre ce jugement en concluant, avec dépens, à sa
réforme en ce sens que la cause est transmise d’office au Juge de paix du
district de la Riviera-Pays-d’Enhaut comme objet de sa compétence, vu la
valeur litigieuse. Elle a produit un bordereau de pièces.
L’intimée E.________ SA n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
La faillite de P.________ SA a été prononcée avec effet au 26
avril 2012 à 8 h 30 par décision du 1
er
mai 2012 du Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois agissant comme autorité de
première instance en matière sommaire de poursuites.
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L’intimée E.________ SA a produit dans la faillite susmentionnée
une créance de 34'227 fr. 90, dont elle a requis la collocation en deuxième
classe.
Par avis du 7 janvier 2013, l’Office des faillites de
l’arrondissement de l’Est vaudois a informé l’intimée que sa créance était
colloquée en troisième classe, que le dividende probable pour les créance
de deuxième classe était de 5 % et lui a imparti un délai au 28 janvier
2013 pour ouvrir l’action de l’art. 250 LP.
E.________ SA a ouvert action le 16 janvier 2013 devant le
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en concluant, avec
dépens, à ce que la créance litigieuse soit colloquée en première classe.
Par requête incidente en déclinatoire du 10 avril 2013,
l'appelante Masse en faillite P.________ SA a conclu, avec dépens, à la
transmission de la cause au Juge de paix du district de la Riviera-Pays-
d’Enhaut pour le motif que la valeur litigieuse équivalait au dividende de la
deuxième classe, soit 1'711 fr. 39.
L’intimée a conclu le 10 mai 2013, avec dépens, au rejet de la
requête de déclinatoire.
E n d r o i t :
1.L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions
incidentes de première instance, savoir lorsque l’instance de recours
pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès (art. 237
al. 1 CPC), dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur
litigieuse de première instance dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
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En l’espèce, une décision contraire admettant l’incompétence
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois mettrait fin au procès
devant cette instance, de sorte que l’on se trouve bien en présence d’une
décision incidente au sens de l’art. 237 al. 1 CPC.
L’intimée a conclu en première instance à la collocation de sa
créance, par 34'227 fr. 90 en première classe pour laquelle un dividende
de 100 % est prévu, alors que l'appelante soutient que seuls les 5 % de
cette créance pourraient tout au plus être alloués, soit 1'711 fr. 39. La
valeur litigieuse de première instance dépasse donc 10'000 fr. et la voie
de l’appel est ouverte.
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, l’appel
est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6
ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC, p. 1265). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits
et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).
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En l’espèce, les pièces produites par l’appelante sont
irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de
première instance.
3.L’appelante fait valoir que dans la production adressée le 5
septembre 2012 à l’Office des faillites de Vevey, l’intimée a demandé que
sa créance soit colloquée en deuxième classe. Elle soutient que le premier
juge ne pouvait dès lors tenir compte des conclusions tendant à une
collocation en première classe, de sorte que la valeur litigieuse serait celle
inscrite dans l’avis spécial, soit le dividende qui reviendrait à l’intimée
pour un créance colloquée en deuxième classe, qui est 1'711 fr. 39 (5 %
de 34'227 fr. 90).
a) Selon l’art. 250 al. 1 LP, le créancier qui conteste l’état de
collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou
parce qu’elle n’a pas été colloquée au rang qu’il revendique intente action
contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les vingt jours qui
suivent la publication du dépôt de l’état de collocation. L'action en
contestation de l'état de collocation est une procédure judiciaire ordinaire,
soumise aux règles du CPC, soit à la procédure ordinaire ou simplifiée
suivant la valeur litigieuse, mais sans procédure de conciliation
(Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 2010, § 11 n. 98, p. 351; Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5
e
éd., 2012, no 1995, p. 487;
cf. art. 1 let. c et 198 let. e ch. 6 CPC). Elle a pour but de faire admettre
par le juge que la prétention dont la collocation est contestée n’aurait pas
dû être admise au passif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, Articles 159-270 [ci-après :
Commentaire], 2001, n° 44 ad art. 250 LP, pp. 799-800). Elle ne sert pas à
faire constater par le juge l’existence ou l’inexistence d’une prétention
produite ou inscrite d’office, car elle ne vise pas à établir le rapport
d’obligation entre failli et intervenant, mais uniquement à déterminer si la
prétention litigieuse doit être prise en considération dans la liquidation de
la masse (ibidem). Certes, le juge constate l’existence et le montant ou
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l’inexistence de la prétention, mais il le fait à titre préjudiciel et sa décision
sur ce point n’est qu’un motif de son jugement dans l’action en
contestation de l’état de collocation. Un tel jugement ne sortit d’ailleurs
d’effet que dans la liquidation de la faillite en cours et n’est pas opposable
au failli qui n’est pas partie à la procédure judiciaire (Gilliéron,
Commentaire, loc. cit.; Jaques, Commentaire Romand, Poursuite et faillite,
2005, n° 1 ad art. 250, p. 1132; Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht,9
e
éd., 2013, § 46 nos 47 et 62, pp.
431 et 434).
b) A teneur de l’art. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est
déterminée par les conclusions. S’agissant d’une contestation de l’état de
collocation, le Tribunal fédéral a plusieurs fois confirmé une jurisprudence
bien établie selon laquelle il faut tenir compte du dividende probable
afférent à la créance dont on demande la collocation, ou de la différence
de dividende si la créance est déjà colloquée mais que le demandeur
souhaite la faire avancer ou rétrograder en rang. Il s’agit d’une exception
à la règle selon laquelle la valeur litigieuse d’une prétention exprimée en
argent correspond à la somme réclamée indépendamment des chances de
recouvrement. Si toutefois le dividende probable est nul, le Tribunal
fédéral considère qu’il faut quand même accorder une valeur minimale à
la prétention (ATF 138 III 675 c. 3.1 et 3.4.2 ; Tappy, CPC commenté,
2011, n. 82 ad art. 91 CPC, p. 327). Pour calculer cette différence, il faut
se référer à l’art. 220 al. 2 LP selon lequel tant que les créanciers d’une
classe précédente n’ont pas été complètement désintéressés, ceux des
classes suivantes ne reçoivent rien. Ainsi, on tiendra compte de
l’intégralité de la créance pour les productions en première classe tandis
que pour les deuxièmes et troisièmes classes, il s’agira de tenir compte du
dividende probable tel qu’il a été évalué lors du dépôt de l’état de
collocation (art. 249 LP).
c) En l’espèce, l’intimée a conclu en première instance à la
collocation de sa créance en première classe. On peut déduire de
l’existence d’un dividende en deuxième classe que celui des créances de
première classe est de 100 %. La créance litigieuse a été colloquée en
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troisième classe pour lequel le dividende est nul. La valeur litigieuse
s’élève donc, conformément aux considérations qui précèdent à 34'227 fr.