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TRIBUNAL CANTONAL
PD11.024156-130317
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 mars 2013
Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffier :M. Bregnard
Art. 129 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par P., à
Lugano, demandeur, contre le jugement rendu le 10 janvier 2013 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l'appelant d’avec F., à Lausanne, défenderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 10 janvier 2013, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne a admis partiellement la demande en
modification de jugement de divorce P., du 23 juin 2011 (I);
modifié le chiffre V du dispositif du jugement de divorce du 7 mai 2009, tel
que réformé par l’arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du
3 novembre 2009, en ce sens que P. contribuera à l’entretien de
F., née [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle de
1'000 fr., dès et y compris le 1er juillet 2011, et d’une pension mensuelle
de 700 fr., dès et y compris le 1er novembre 2012 et ce jusqu’au 31 juillet
2017 (II); maintenu pour le surplus le jugement de divorce tel que réformé
par l'arrêt du 3 novembre 2009 (III); statué sur les frais (IV); arrêté les
indemnités des conseils d'office (V-VII); dit que les dépens étaient
compensés (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, le premier juge a considéré qu'il y avait lieu de
procéder à un nouvel examen de la situation des parties dès lors que le
revenu du demandeur avait diminué de 25% par rapport à la situation qui
était la sienne au moment du jugement de divorce. Il a retenu, en
application de la méthode dite du minimum vital, que le demandeur
bénéficiait d'un disponible de 1'041 fr. 15 jusqu'au 1er novembre 2012,
puis de 741 fr. 15 à partir de cette date. Il n'a pas tenu compte dans les
charges du demandeur de ses impôts dans la mesure où celui-ci avait
bénéficié d'une remise d'impôt en 2009 et qu'il n'était pas incertain qu'il
en bénéficie également pour les années suivantes. Il a en outre majoré de
20% le montant de base du minimum vital du demandeur.
B.Le 11 février 2013, P. a déposé un appel contre ce
jugement. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à son admission et à
ce que le jugement entrepris soit réformé en ce sens que la contribution
d’entretien due par P.________ à F.________ est supprimée.
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L'appelant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la
procédure de deuxième instance. La juge déléguée de la Cour de céans l'a
informé par courrier du 19 février 2013 qu'il était dispensé d'effectuer
l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant
réservée.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le demandeur P., né le 10 juillet 1952, et la
défenderesse F., née F.________ le 16 février 1957, se sont mariés
à Mendrisio le 23 décembre 1978. Durant leur union, les parties ont
adopté six enfants, dont les deux plus jeunes sont[...], né le 20 janvier
1990, et [...], née le 5 juin 1991.
2.Par jugement du 7 mai 2009, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties et mis à
la charge de P.________ les contributions de 625 fr. par mois pour
l'entretien de sa fille [...] jusqu’à sa majorité, non compris la rente AI
versée à celle-ci, et de 1'000 fr. par mois pour l'entretien de F.________
jusqu’au 31 juillet 2017.
A la suite de recours formés par chacune des parties, la
Chambre des recours du Tribunal cantonal a, par arrêt du 3 novembre
2009, réformé ce jugement en ce sens qu'P.________ doit verser à
F.________ une contribution d’entretien mensuelle de 1'500 fr. jusqu’au 31
juillet 2017, ainsi qu’une pension mensuelle de 100 fr. pour l’entretien de
chacun des enfants [...] et [...]. Elle a retenu qu’P.________ exerçait la
profession de formateur pour adultes au sein de la fondation ECAP, au
Tessin, pour un salaire mensuel net de 5’262 fr., treizième salaire
compris, et que ses charges mensuelles, qui totalisaient 2'846 fr.,
comportaient 1'200 fr. (x 120 %) à titre de montant de base pour une
personne seule, 150 fr. (x 120 %) pour les frais de l'exercice du droit de
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visite, 1'000 fr. de loyer, 166 fr. de primes d’assurance-maladie et 60 fr.
de frais de transport, de sorte qu'il restait à P.________ un disponible de
2'416 fr. Pour la défenderesse, la Chambre des recours a retenu qu’elle
travaillait en tant qu’éducatrice spécialisée à 13,5 % pour le compte de
l’institution[...] [...] pour un salaire mensuel net de 590 fr. et que ses
charges, d’un montant total de 2'850 fr., se composaient d'un montant de
base pour une personne seule de 1'200 fr. et d'un loyer de 1'650 fr., les
primes d’assurance-maladie étant totalement subsidiées. Déduction faite
de ces charges du revenu précité, la défenderesse supportait ainsi un
découvert de 2'260 fr. par mois.
3.Par courrier du 29 mars 2011, le demandeur a été informé par
son employeur que son temps de travail serait réduit à 70% à partir du 1er
juillet 2011 pour des motifs économiques.
Le 23 juin 2011, à la suite de cette annonce, P.________ a
déposé auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne
une demande en modification de jugement de divorce en prenant, sous
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
“ 1. La demande est admise.
- Le jugement de divorce rendu le 7 mai 2009 par le Tribunal
d’arrondissement de Lausanne est modifié en ce sens que le
chiffre V de son dispositif, modifié par arrêt de la Chambre des
recours du Tribunal cantonal du 3 novembre 2009 est supprimé
avec effet au 1
er
juillet 2011."
L'appelant a notamment allégué que son minimum vital
était de 3'546 fr., soit le minimum vital retenu dans l'arrêt du 3
novembre 2009 de 2'846 fr. (cf. supra, c. 2), augmenté de sa charge
fiscale par 700 francs.
Par réponse déposée le 8 novembre 2011, la défenderesse a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande du 23 juin
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Le demandeur s'est encore déterminé le 17 avril 2012 en
maintenant ses conclusions.
Le défenderesse, assistée de son conseil, a été entendue lors de
l'audience du 31 mai 2012; le demandeur, dispensé de comparution
personnelle, a été représenté par son conseil. A cette occasion, un délai a
été imparti au conseil de la défenderesse pour se déterminer sur l'écriture
de la partie adverse du 17 avril 2012, ce qu'il a fait par écriture du 25 juin
4.La situation du demandeur est la suivante:
Le demandeur travaille à 70 % en qualité de formateur pour
adultes au sein de la fondation [...] au Tessin et réalise un revenu de 3'963
fr., treizième salaire compris.
Le 1er novembre, soit en cours d'instance, le demandeur a été
contraint de déménager en raison d'une hausse de loyer. Avant son
déménagement, le minimum vital du demandeur s'élevait à 2'920 fr. 85 et
se composait d'un montant de base mensuel par 1'440 fr. (1'200 fr. x 120
%), de son loyer de 1'000 fr., de sa prime d'assurance-maladie par 320 fr.
85 et de frais de transport par 60 francs, ainsi que de la pension de 100 fr.
due à [...]. Son loyer actuel étant de 1'300 fr. les charges incompressibles
du demandeur s'élèvent désormais à 3'220 fr. 85.
Ainsi, le disponible du demandeur était de 1'042 fr. 15 avant le
1er novembre 2012 et est de 742 fr. 15 depuis lors.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance, dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit
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de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Ecrit et motivé,
l'appel est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile
(art. 84 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01], dans les 30 jours à compter de la notification de la
décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art.
311 al. 1 CPC).
En l'espèce, seule est litigieuse la question de la suppression
de la contribution d'entretien due par l'appelant à l'intimée. Il s'agit dès
lors d'une cause patrimoniale. Capitalisée conformément à l'art. 92 al. 2
CPC, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs, de sorte que la
voie de l'appel est ouverte.
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et comportant des conclusions qui ne sont
pas nouvelles (art. 317 al. 2 CPC), l'appel est recevable à la forme.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 I 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
3.L’appelant conteste exclusivement le calcul de son minimum
vital.
3.1a) L'appelant reproche tout d'abord au premier juge de ne pas
avoir tenu compte de sa charge fiscale au motif qu'il avait bénéficié d'une
remise d'impôt en 2009 et pourrait vraisemblablement en obtenir une
pour les années suivantes. Il fait valoir qu'il ne saurait être contraint par la
justice de demander une remise d'impôt afin de verser une contribution
d'entretien.
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b) Selon la jurisprudence, lorsque les moyens des parties sont
limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en
considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins
vitaux (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1; CACI 7 janvier
2013/7 c. 5.4).
c) En l'occurrence, la situation financière des parties n'est pas
favorable. Elles n'ont en effet aucun solde à se répartir et l'assistance
judiciaire a été accordée à l'appelant en première instance. Dans ces
circonstances, il n'y a pas lieu de tenir compte de la charge d'impôt de
l'appelant et ce indépendamment de la question de la remise d'impôt
2009 et des années suivantes.
L'appel est mal fondé sur ce point.
3.2a) L'appelant soutient ensuite que le premier juge a omis de
tenir compte de ses frais de repas s'élevant à 10 fr. par jour, mais au
minimum à 200 fr. par mois.
b) En l'espèce, l'appelant, dans sa demande en modification
de jugement de divorce du 23 juin 2011, a allégué ses charges en se
référant à celles retenues dans l'arrêt du 3 novembre 2009, à savoir,
hormis le montant de base, des frais de droit de visite, son loyer, sa prime
d'assurance-maladie et ses frais de transport, auxquelles il a ajouté sa
charge fiscale par 700 francs.
Il n'a ainsi aucunement allégué des frais de repas. De tels frais
n'ont du reste jamais été comptabilisés dans le cadre du minimum vital de
l'appelant, même en 2009 lorsque ce dernier travaillait à temps complet.
Ainsi, ce grief doit être rejeté.
3.3.L'appelant évoque également, sans sembler véritablement
s'en prévaloir, le versement d'un montant mensuel de 80 fr. pour le
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remboursement d'un prêt, ainsi que le versement d'un montant de 10 fr.
pour le remboursement de l'assistance judiciaire.
Il se réfère à un décompte de dépenses établi par ses soins
figurant au dossier. Néanmoins, rien n'indique qu'il s'acquitte
régulièrement de ces frais, étant rappelé que seules les charges
effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en
compte (ATF 121 III 20 c. 3a; ATF 126 III 89 c. 3b; TF 5A_236/2011 du 18
octobre 2011 c. 4.1.3). Ce grief doit dès lors être également rejeté.
3.4Enfin l'appelant soutient que la majoration de 20% aurait dû
porter sur son minimum vital élargi et non pas seulement sur le montant
de base du minimum vital.
Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a précisé que
la majoration de 20 % ne s'applique qu'à la seule base mensuelle et non
aux autres postes du minimum vital (TF 5A_785/2010 du 30 juin 2011 c.
4.1; TF 5A_476/2010 du 7 septembre 2010 c. 2.2.3; TF 5C.237/2006 du 10
janvier 2007; TF 5C.107/2005 du 13 avril 2006 c. 4.2.1).
C'est ainsi à juste titre que le premier juge n'a majoré que le
montant de base. Le moyen de l'appelant se révèle ainsi infondé.
4.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté, en application
de l'art. 312 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
L'appel étant dépourvu de chances de succès, la requête
d'assistance judiciaire formée par l'appelant doit être rejetée (art. 117 let.
b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés 600 fr. (art.
63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant qui succombe.
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L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'est pas
alloué de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) sont mis à la charge de l'appelant P.________.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 11 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Kathrin Gruber (pour P.),
-Me Georges Reymond (pour F.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :