1101
TRIBUNAL CANTONAL
P315.045698-161033
484
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 août 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Crittin Dayen et M. Kaltenrieder, juges
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 319 al. 2 CO
Statuant sur l’appel interjeté par J.________ SA, à Yverdon-les-
Bains, défenderesse, contre le jugement rendu le 13 mai 2016 par le
Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec Y.________, à Yverdon-
les-Bains, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 mai 2016, communiqué pour notification
aux parties le même jour, le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois a admis partiellement la demande formée
le 22 octobre 2015 par le demandeur Y.________ (I), dit que la
défenderesse J.________ SA est reconnue débitrice du demandeur
Y.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 10'510 fr. 90, brut,
pour différence de salaire entre le 1
er
février 2014 et le 31 mai 2015 (II),
rejeté la conclusion 2 du demandeur Y.________ portant sur le paiement du
montant brut de 2'743 fr. 75 pour différence de salaire pour le mois d'août
2015 (III), dit que la défenderesse J.________ SA est reconnue débitrice du
demandeur Y.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 1'824
fr. net à titre d'indemnités perte de gain (IV), rejeté la conclusion 4 du
demandeur Y.________ portant sur la délivrance d'un certificat de travail
(V), dit que la défenderesse J.________ SA est reconnue débitrice du
demandeur Y.________ et lui doit immédiat paiement de 1'500 fr. à titre de
dépens (VI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et rendu
ce jugement sans frais (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré en substance que les
parties n’étaient pas liées par un contrat de travail sur appel, mais par un
contrat de travail ordinaire. Constatant ensuite que le contrat de travail ne
mentionnait pas clairement un temps de travail partiel, ils ont retenu que
l'employeur était tenu de rétribuer le demandeur selon le salaire mensuel
pour la durée normale de travail, soit 42 heures par semaine. En ce qui
concernait le salaire du demandeur, les magistrats ont placé le travailleur
dans le groupe VI de la Convention collective de travail des garages du
canton de Vaud (ci-après : CCT), étant donné qu’il s’agissait du seul
groupe qui ne requérait aucune formation professionnelle. Sur la base de
ces éléments, ils ont admis, à titre de différence de salaire pour la période
du 1
er
février 2014 au 31 mai 2015, le montant de 10'510 fr. 90, mais ont
refusé la différence de salaire réclamée pour le mois d'août 2015, au motif
que les conditions de l'art. 227 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
-
3 -
décembre 2008; RS 272) n'étaient pas remplies. Quant à l'indemnité pour
perte de gain maladie, un montant de 1'824 fr. a été alloué, soit 16 jours
(déduction de deux jours de carence) à 80% sur la base d’un salaire
mensuel de 4'000 fr. versé 13 fois l’an (4'000 fr. x 13 mois x 80% : 365 x
16 jours).
B.Par acte du 16 juin 2016, l'employeuse J.________ SA a interjeté
appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que les
conclusions de la demande soient rejetées, le demandeur étant par
ailleurs débiteur de dépens de première instance en faveur de la
défenderesse. A titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation du jugement.
Y., par l’intermédiaire d'Unia – Région Vaud, a déposé
sa réponse le 26 juillet 2016. Il a conclu au rejet intégral de l'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.J. SA est une société anonyme de droit suisse qui a
pour but la vente, l'achat ou la réparation de véhicules automobiles, ainsi
que toutes activités dans ce domaine.
2.Y.________ a été engagé par J.________ SA dès le 1
er
février
2014, pour une durée indéterminée, en qualité de livreur de pièces. Le
contrat a été signé par les parties le 12 février 2014. Ce contrat de travail
avait notamment la teneur suivante:
« Contrat de travail sur appel
1.Type de travail : le travailleur est engagé en qualité de livreur de
pièces détachées. Il est chargé notamment des tâches suivantes :
tris + chargement des pièces du magasin J.________ SA à Yverdon-
les-Bains et livraisons aux garages et clients.
[...]
-
4 -
5.Temps de travail : le présent contrat porte sur du travail sur
appel. Les plannings hebdomadaires sont fixés au minimum le
lundi précédant. Le temps de travail sera fixé en fonction des
tournées à effectuer.
6.Salaire : le salaire horaire est de CHF 25.- de l'heure brut. Ce
montant est composé de la manière suivante :
-salaire horaire de base CHF 20.00
-montant afférant aux vacances (8,33%) CHF 1.67
-part au 13ème salaire (8,33%) CHF 1.67
-indemnité équitables pour les attentes CHF 1.67
-Salaire horaire total CHF 25.01
Sous déduction des charges sociales qui sont en vigueur.
[...]
8. Droit applicable : pour le surplus, la Convention collective de
travail des garages du canton de Vaud ainsi que les dispositions
du Code des obligations sont applicables, font partie intégrante du
présent contrat [...]. »
3.Par courrier recommandé du 26 juin 2015, Y.________ a
demandé à J.________ SA d'appliquer la Convention collective de travail des
garages du canton de Vaud et l'a mise en demeure de lui verser les
différences de salaire et 13
e
salaire, ainsi que les indemnités perte de gain
maladie. Son courrier avait la teneur suivante :
« [...] Vous m'avez engagé le 01.02.2014 en qualité de livreur de
pièces détachées, mon travail consiste dans le tris + chargement des
pièces du magasin et livraison aux garage et clients. Dans ce contrat,
vous ne précisez pas mon horaire ni mon temps d'occupation, vous
faites allusion à un temps de travail fixé en fonction des tournées à
effectuer, qui ressemble au « travail sur appel » qui n'est pas autorisé
par l'art. 26 de la dite CCT.
-
5 -
D'autre part, vous me fixez un salaire de Frs. 25.00 de l'heure avec
vacances, 13ème salaire et indemnité d'attentes ! Tout compris ! Cette
manière de faire n'est pas en conformité avec l'art. 33 de la dite CCT.
En effet, mon salaire minimum en qualité d'assistant de commerce de
détail, logistique des pièces détachées devait être de Frs. 4'000.00 en
2014 et 4'070 par mois en 2015.
De plus, vous ne me payez pas mon 13ème salaire comme le prévoit
l'art. 36 de la CCT, ni les jours fériés conformément à l'art. 31 de la dite
CCT.
Par conséquent, basé sur le décompte en annexe, je vous mets en
demeure de me verser les montants de FRS. 10'860.90 bruts pour
différence de salaire et Frs. 2'390.00 nets pour des indemnités perte
de gain maladie.
Sans réponse ni paiement de votre part d'ici le 17 juillet 2015, je me
verrai dans l'obligation de saisir le tribunal de Prud'hommes [...]. »
Le courrier est resté sans réponse de la part de J.________ SA.
4.Après s’être vu délivrer une autorisation de procéder à la suite
de l’échec de la conciliation, Y.________ a déposé le 27 août 2015, par
l'intermédiaire de son représentant du Syndicat Unia, une demande
devant le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que
J.________ SA soit reconnue sa débitrice et lui doive paiement de 10'860 fr.
bruts pour différence de salaire entre le 1
er
février 2014 et le 31 mai 2015,
de 2'743 fr. 75 bruts pour différence de salaire août 2015 et de 2'390 fr.
nets pour indemnités perte de gain maladie. Il a par ailleurs requis la
délivrance d’un certificat de travail selon l'art. 330a CO (Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), portant sur la nature et la durée
des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa
conduite.
-
6 -
Dans sa réponse du 16 décembre 2015, J.________ SA a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par
Y..
5.L'audience de jugement s'est tenue le 5 avril 2016. A cette
occasion, Y., en qualité de partie, et L.________, en qualité de
témoin, ont été entendus. Ce dernier a expliqué qu'il était le chef direct du
demandeur. Pour le travail effectué, la défenderesse ne demandait pas de
formation particulière, un permis de conduire étant suffisant. Concernant
le planning des livraisons, celui-ci était communiqué environ un mois à
l'avance aux employés, mais restait modifiable en fonction des demandes.
Il a également indiqué que, selon lui, le demandeur ne tombait ni dans le
groupe III ni dans le groupe IV de l'art. 33 de la CCT étant donné qu'il était
chauffeur-livreur. Les employés exerçant la même tâche que le
demandeur étaient rémunérés de la même manière. Le demandeur était
payé selon les heures de timbrage et il était exceptionnel qu'il ne travaillât
pas l'après-midi car sa zone de travail était la plus fréquentée.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et
dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour
l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de
la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est
recevable.
- L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
3.L'appelante dit se référer à l'état de fait du jugement entrepris.
Elle demande néanmoins un complètement de l'état de fait en lien avec le
chiffre 5 du contrat de travail qui a la teneur suivante : « Le présent
contrat porte sur du travail sur appel. Les plannings hebdomadaires sont
fixés au minimum le lundi précédent. Le temps de travail sera fixé en
fonction des tournées à effectuer ».
La requête de l'appelante est sans objet, dès lors que le chiffre
5 en question figure bien dans l'extrait du contrat de travail reproduit par
les premiers juges en p. 12 du jugement entrepris et reproduit sous lettre
C.2 ci-dessus.
4.1L’appelante ne conteste pas l’application de la CCT aux
rapports de travail litigieux, ni la catégorisation de l’employé dans le
groupe VI de l’art. 33 CCT. Elle reproche en revanche aux premiers juges
d’avoir considéré que le contrat ne précisait pas clairement un temps de
travail partiel et que l’employé devait ainsi être rétribué à raison de la
durée normale du travail, soit 42 heures par semaine, même s’il avait
effectivement travaillé à temps partiel.
4.2
-
8 -
4.2.1Selon l'art. 319 al. 2 CO, est aussi réputé contrat individuel de
travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler
régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou
journées (travail à temps partiel). Le critère de régularité du travail cité
dans cette disposition n'exige pas que le travailleur déploie son activité à
des intervalles réguliers (Brühwiler, Einzelarbeitsvertrag Kommentar zu
den Art. 319-343 OR, 3. Aufl. 2014, n. 11 ad art. 319 OR ;
Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail Code annoté, 2
e
éd. 2010, n. 2.1
ad art. 319 CO). De manière plus large que ce que laisse supposer le texte
incomplet de la loi, le travailleur peut s'engager à travailler à temps partiel
de manière régulière et irrégulière. Travaille de manière régulière
l'employé qui fournit sa force de travail selon une durée stable par
semaine, par mois ou par année, que l'horaire soit fixe ou variable (jours
variables suivant les besoins de l'employeur). Travaille de manière
irrégulière l'employé qui travaille selon une durée variable, par exemple
quelques heures de travail dont le nombre varie de semaine en semaine
(Dunant, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 50 ad art. 319
CO). Notre Haute Cour a eu l'occasion d'indiquer, référence faite
notamment à l'auteur précité, qu'au sens étroit, la notion de travail à
temps partiel correspond, en règle ordinaire, à un temps de travail réduit
par rapport à l'horaire normal dans une entreprise ; cependant, de
manière plus large, elle englobe aussi le travail irrégulier, par exemple
quelques heures de travail dont le nombre varie de semaine en semaine
ou encore des périodes de travail qui se succèdent (TF 8C_859/2012 du 29
juillet 2013 consid. 7.2.1 et les références citées).
La doctrine distingue le travail à temps partiel, au sens de
l'art. 319 al. 2 CO, du travail auxiliaire ou occasionnel et du travail sur
appel (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 2.2 ad art. 319 CO, p. 28 s.). Le
contrat de travail sur appel (Arbeit auf Abruf ou kapazitätsorientierte
variable Arbeitszeit - KAPOVAZ) se caractérise par le fait que le travailleur
doit se tenir à disposition de l'employeur et ne peut refuser l'appel de
celui-ci (CACI 11 août 2014/427 et réf. ; CREC 10 mai 2000/185, publié in
Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 2001, p. 333 et réf.;
Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 2.4 ad art. 319 CO ; Carruzzo, Le contrat
-
9 -
individuel de travail, 2009, n. 13 ad art. 319 CO ; Wyler/Heinzer, Droit du
travail, 3
e
éd., 2014, p. 38; Portmann/Rudolph, Basler Kommentar OR I, 6
e
éd., 2015, n. 19 ad art. 321 CO ; Streiff/von Kaenel/Rudolph,
Praxiskommentar Arbeitsvertrag, 7
e
éd., 2012, n. 18 ad art. 319 CO p. 111
; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3
e
éd. 2004, n. 6 ad Travail à temps partiel). Il se caractérise par un rapport
contractuel de durée indéterminée dans lequel le moment et la durée de
la prestation du travailleur sont définis unilatéralement par l'employeur
(Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 2.4 ad art. 319 CO ). Si le travailleur a la
liberté d'accepter ou refuser la mission confiée et que néanmoins le temps
de travail est partiel et n'est pas fixé de manière régulière, on se trouve en
présence de travail à temps partiel irrégulier (uneigentliche Teilzeitarbeit),
qui se distingue du travail occasionnel ou auxiliaire par l'existence d'un
rapport contractuel de base d'une certaine durée (Favre/Munoz/Tobler, op.
cit., n. 2.3 ad art. 319 CO ; Carruzzo, op. cit., n. 12 ad art. 319 CO ;
Wyler/Heinzer, op. cit., p. 132-133; Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n.
18 ad art. 319 CO p. 116 ; Egli, Neue Tendenzen bei Teilzeitarbeit, in
Revue suisse de jurisprudence [RSJ] 96/2000, p. 208). Dans cette
hypothèse, l'employeur ne peut être tenu de garantir au travailleur un
temps de travail minimum et le travailleur ne peut réclamer, même
pendant le délai de résiliation, un salaire correspondant à la moyenne des
heures effectuées antérieurement (Favre/Munoz/ Tobler, op. cit., n. 2.3 ad
art. 319 CO et réf. ; Egli, op. cit., p. 208 et réf. ; Streiff/von Kaenel/Rudolph,
op. cit., n. 18 ad art. 319 CO pp. 116-117).
4.2.2La dénomination d'un contrat n'est pas déterminante pour
évaluer sa nature juridique (ATF 131 III 217 consid. 3 ; ATF 129 III 664
consid. 3.1, rés. in JdT 2004 I 60 ; TF 4C.66/2006 du 28 juin 2006 consid.
2.1.1). Pour qualifier un contrat comme pour l'interpréter, le juge doit tout
d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des
parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont
elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable
de la convention (art. 18 al. 1 CO). Hormis la teneur de la convention des
parties, il y a lieu de s'appuyer sur l'ensemble des circonstances de la
conclusion et de l'exécution du contrat. Si la volonté réelle des parties ne
-
10 -
peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les
comportements et les déclarations selon la théorie de la confiance, en
recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvaient être
comprises, de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances
(interprétation dite objective; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, JdT 2006 I 568;
ATF 131 III 606 consid. 4.1, rés. in JdT 2006 1126 ; ATF 129 III 664 consid.
3.1, rés. in JdT 2004 I 60 ; ATF 129 III 118 consid. 2.5, JdT 2003 I 144).
4.3
4.3.1En l'espèce, il y a lieu de déterminer en premier lieu si le
contrat conclu entre les parties est un contrat de travail sur appel, proscrit
par la convention collective, ou un contrat de travail à temps partiel
irrégulier.
Le contrat de travail est certes intitulé « contrat de travail sur
appel » et son article 5 fait état de travail sur appel (« Le présent contrat
porte sur du travail sur appel »). Ce même article fait aussi état de
plannings hebdomadaires et de temps de travail fixé en fonction des
tournées à effectuer. Cette terminologie traduit un temps de travail
variable ou irrégulier en fonction de la charge de travail, laquelle est
formalisée par le biais des plannings hebdomadaires. Les décomptes de
salaire produits montrent que l'employé travaillait selon des horaires
irréguliers, ceux-ci variant d'un mois à l'autre. Le témoin L.________, chef
direct du demandeur, a confirmé que des plannings de livraisons étaient
communiqués environ un mois à l'avance aux employés, tout en restant
modifiables en fonction des demandes. Il s'ensuit que l'intimé n'avait pas
l'obligation de se tenir à disposition de l'appelante. Si son temps de travail
pouvait varier de manière importante, il était néanmoins généralement
défini à l'avance selon un planning hebdomadaire, communiqué un mois à
l'avance, de sorte que l'intimé ne se trouvait jamais dans une situation
d'attente d'un éventuel appel de l'appelante auquel il devait être en
mesure de donner suite immédiatement. Dans ces circonstances, on ne
saurait retenir que l'intimé était soumis à l'obligation de se tenir à
disposition de l'appelante sans prévisibilité quant à ses périodes d'activité.
Au contraire, les horaires étaient planifiés à l'avance. Par ailleurs, les
-
11 -
rapports de travail s'étendent sur une longue période et impliquent de la
part du travailleur des prestations à des intervalles plus ou moins
réguliers. Ainsi, il convient de retenir que la volonté des parties était d'être
liées par un contrat de travail à temps partiel irrégulier (uneigentliche
Teilzeitarbeit) et non pas par un contrat de travail sur appel. Les premiers
juges n'ont d'ailleurs pas considéré qu'il s'agissait d'un contrat de travail
sur appel – ce qui n'est pas contesté en seconde instance. Ils ont admis
que le travailleur pouvait être employé à temps partiel, mais ont considéré
que, comme aucune mention du temps de travail partiel ne figurait sur le
contrat, il convenait de rétribuer le travailleur selon le salaire mensuel
pour la durée normale du travail.
4.3.2Il découle des définitions qui précèdent (supra, consid. 4.2.1)
que la durée de travail dans le cadre d'un contrat de travail à temps
partiel irrégulier n'est pas nécessairement connue, puisqu'elle est
variable. Dans cette hypothèse, il est probable qu'au début de la relation
contractuelle, le contrat de travail ne fera pas mention de la durée de
travail, non connue en tous les cas la première année de service. Pour
Aubert, pendant la première année de service, les parties peuvent
s'abstenir de fixer contractuellement la durée du travail ; dès la deuxième
année, elles doivent fixer une durée journalière, hebdomadaire ou
mensuelle du travail ; en l'absence d'accord à cet égard, c'est la durée
moyenne qui fait règle (Gabriel Aubert, Le travail à temps partiel irrégulier,
in : Mélanges Alexandre Berenstein, 1989, p. 215 ss, 229 et 234). La Cour
d'appel civile a considéré que la protection impérative de l'art. 335c CO ne
pouvait pas être étendue à toute la durée des rapports de travail et
qu'ainsi le travailleur pouvait prétendre au versement d'un salaire égalant
au moins la moyenne des salaires antérieurs uniquement pendant la durée
du délai de congé ; s'agissant de prétentions salariales hors délai de
congé, elle a retenu que la rémunération devait être appréciée en fonction
d'une moyenne d'heures calculées non pas sur toute la période de travail,
mais année par année, voire semestre par semestre (CACI 11 août
2014/427, consid. 3.3.2 et 3.3.3).
-
12 -
On ne voit pas en quoi l'absence de toute mention de durée
dans le contrat justifierait de ne pas admettre l'existence d'un contrat de
travail à temps partiel irrégulier, dont il a été retenu ci-dessus qu'il
correspondait à la volonté des parties. On ne saurait en particulier
reprocher à l'employeur de ne pas avoir fait mention de la durée du temps
de travail, puisque cette donnée factuelle lui était inconnue au moment de
la signature du contrat. La teneur de l'art. 25 ch. 1 CCT, aux termes
duquel la durée normale du travail est de 42 heures par semaine pour tous
les travailleurs, ne permet pas d'aboutir à un résultat différent.
En conséquence, l'employé ne peut prétendre à un
complément de salaire équivalent à la différence entre les heures
effectuées et un plein temps. On observera encore, à titre superfétatoire,
qu'il n'a pas été allégué par l'employé que pour la deuxième année
d'emploi, son occupation, et donc sa rémunération, auraient été moindres
que pour sa première année de service. A juste titre, puisque le salaire
mensuel brut moyen de 3'003 fr. 55 pour la période de février 2014 à fin
janvier 2015 (première année) est inférieur à celui correspondant aux
mois de février à mai 2015 (deuxième année) ; on ne saurait y voir le
fondement d'une quelconque prétention du travailleur. Il sied de relever
que la prétention relative au mois d'août 2015 a été écartée par les
premiers juges, sans que l’intimé n'y revienne. Il n'y a donc pas lieu
d’examiner cette question.
Le grief de l’appelante doit ainsi être admis.
5.1Il reste à résoudre la question de la rétribution de l'intimé
durant son incapacité de travail, qui a duré du 14 avril au 7 mai 2014. Le
résultat du considérant 4 qui précède commande en effet de procéder à
un nouveau calcul, puisque la base du calcul opéré par les premiers juges
s'en trouve nécessairement modifiée.
-
13 -
L'appelante rappelle à cet égard qu'elle n'a pas contesté le
droit de l'intimé à être rétribué durant l'incapacité de travail qu'il a
connue. Elle conteste toutefois le calcul qui a été effectué pour déterminer
le montant de cette indemnité. Si l'appelante renouvelle, dans la
motivation de son appel, son offre de régler au demandeur le montant de
824 fr., au titre de perte de gain durant l'incapacité de travail de ce
dernier au printemps 2014, cette offre n'est pas traduite dans les
conclusions de l'appel, puisque l'appelante requiert que les conclusions de
la demande soient rejetées. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de cette
offre en l'état, ce à plus forte raison au regard de ce qui va suivre.
L'appelante prétend que le nombre de jours à indemniser
serait de 17 jours moins deux jours de carence, soit 15 jours. S'agissant du
salaire à prendre en considération, elle se réfère au salaire perçu par
l’intimé durant la période qui a précédé l'incapacité de travail, soit février
et mars 2014, à raison de 2'610 fr. pour 38 jours d'activités, ce qui
donnerait, selon elle, une moyenne de 68 fr. 70 par jour, donc au final 824
fr. (68 fr. 70 x 15 jours x 80%).
5.2L'art. 42 ch. 3 let. b CCT a la teneur suivante : « L'indemnité
journalière en cas d'incapacité de travail correspond aux 80% du salaire
AVS pour 720 jours au cours d'une période de 900 jours consécutifs, le
délai de carence étant de 2 jours non indemnisés aux travailleurs ». Du 14
avril au 7 mai 2014, il y a 18 jours (y compris le vendredi Saint {18} et le
Lundi de Pâques {21} qui sont des jours fériés), dont à déduire 2, soit 16
jours à indemniser. L'appelante n'explique pas pour quelle raison il se
justifierait de prendre 17 jours au lieu des 18 retenus par les premiers
juges. Sur ce point, le jugement entrepris est correct. S'agissant du salaire
à considérer, il y a lieu de prendre en compte la rétribution moyenne de
l'année antérieure, si l'emploi a duré autant ou, sinon, la moyenne de tous
les gains perçus. Un tel système n'est cependant applicable que dans la
mesure où l'on parvient ainsi, de manière précise et concrète, à approcher
autant que possible le salaire probable qui aurait été alloué en l'absence
d'incapacité de travail (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.21 ad art. 324a
CO et les références citées, dont CCIV 11 mai 2007, consid. Il). Le cas
-
14 -
échéant, il convient de procéder à une estimation, en application
analogique de l'art. 42 al. 2 CO (Portmann, op. cit., n. 12 ad art. 324a CO).
En matière d'assurance-accident où un seuil de huit heures par semaine
doit être atteint par le travailleur à temps partiel pour qu'il bénéficie de la
couverture des accidents non professionnels (art. 13 al. 1 OLAA
[ordonnance sur l’assurance-accident du 20 décembre 1982 ; RS
832.202]), il a été considéré par la jurisprudence fédérale que le seuil de
huit heures hebdomadaires devait être calculé rétrospectivement depuis
l'accident, par une moyenne sur une période donnée, une durée de trois
ou douze mois ayant été jugée suffisante pour cerner au plus près la
réalité (TF 8C_859/2012 du 29 juillet 2013 ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 239).
5.3Dans le cas particulier, il convient de prendre en compte la
période antérieure à la maladie, laquelle s'étend sur deux mois et demi, ce
qui est suffisamment long au regard de la jurisprudence précitée. On
obtient ainsi un montant de 4'343 fr. 55 pour 50 jours (20 jours en février ;
21 jours en mars et 9 jours en avril), soit une moyenne de 86 fr. 90
(montant arrondi) par jour. Le nombre de jours à indemniser étant de 16,
cela représente un montant de 1'112 fr. 30 (86 fr. 90 x 16 jours x 80%), au
lieu des 1'824 fr. retenus par les premiers juges.
6.1En conclusion, l'appel doit être partiellement admis.
L'appelante obtient gain de cause sur la question de la différence de
salaire pour la période du 1
er
février 2014 au 31 mai 2015. Elle échoue
partiellement s'agissant de l'indemnité pour perte de gain.
6.2Ce résultat commande de revoir les dépens alloués par les
premiers juges. Dès lors que le demandeur succombe sur toutes ses
prétentions (différence de salaires et certificat de travail), à l'exception de
l'indemnité pour perte de gain, où il obtient un peu moins de la moitié du
montant réclamé (montant réclamé : 2'390 fr. ; montant obtenu : 1'112 fr.
30) et compte tenu de la fourchette de l'art. 5 TDC (tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6) pour une valeur
-
15 -
litigieuse située entre 10'000 fr. et 30'000 fr., il se justifie d’allouer à la
défenderesse des dépens réduits fixés à 2'000 francs.
6.3En ce qui concerne les dépens d’appel, alors que l'appelante
conclut au rejet des conclusions de la demande, elle est quand même
condamnée à payer le montant de 1'112 fr. 30 (montant tout de même
réduit par rapport à ce qui a été retenu par les premiers juges, qui ont
arrêté la somme de 1'824 fr. à titre d'indemnité). Ainsi, des dépens réduits
à hauteur de 1'000 fr. seront alloués sur la base de l'art. 7 TDC. L’intimé
ne peut quant à lui prétendre à des dépens, dès lors qu’il n’était pas
assisté d’un représentant professionnel au sens de l’art. 68 CPC (Tappy,
CPC commenté, n. 28 ad art. 95 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres II, IV, VI de
son dispositif :
Il. annulé
IV. dit que la défenderesse J.________ SA est reconnue débitrice
du demandeur Y.________ et lui doit immédiat paiement du
montant de 1'112 fr. 30 (mille cent douze francs et trente
centimes) net à titre d'indemnités perte de gain ;
VI. dit que le demandeur Y.________ est reconnu débiteur de la
défenderesse J.________ SA et lui doit immédiat paiement
de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens ;
-
16 -
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'intimé Y.________ versera à l'appelante J.________ SA le
montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 septembre 20176
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Yves Nicole (pour J.________ SA),
-Syndiat Unia (pour Y.________),
-
17 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :