Composition : M. C O L O M B I N I , président
Mme Courbat et M. Stoudmann, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 308 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P., à
Chailly-sur-Montreux, défenderesse, contre le prononcé rendu le 21 mai
2015 par la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement
de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C., à
Epalinges, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 15 avril 2015, C.________ a déposé, auprès du Tribunal de
Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal
de Prud’hommes), une requête aux fins de conciliation à l’encontre de
P..
Par courrier du 11 mai 2015, P. a contesté la
compétence du Tribunal de Prud’hommes.
Les parties ont été citées à comparaître le 21 mai 2015.
D’entrée de cause, P.________ a maintenu sa requête tendant à constater
l’irrecevabilité de la requête de conciliation en raison de l’incompétence
du Tribunal de Prud’hommes, la cause ne relevant selon elle pas du droit
du travail. Le demandeur a conclu au rejet de cette requête. La
conciliation a ensuite été tentée en vain. Finalement, la Vice-Présidente du
Tribunal de Prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Statuant immédiatement sur la requête présentée par la
défenderesse, la Vice-Présidente,
Constatant que les éléments figurant au dossier ne permettent pas en
l’état de déterminer la nature juridique des relations contractuelles
liant les parties,
Qu’elle n’est donc pas en mesure de statuer sur la question de la
compétence du Tribunal de Prud’hommes,
Que ces questions seront tranchées dans le cadre de la procédure au
fond,
Prononce :
I. La requête de la défenderesse tendant à faire constater
l’incompétence du Tribunal de Prud’hommes et l’irrecevabilité de la
requête de conciliation est rejetée ;
II. Le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens. »
Les parties ont finalement été informées que la Vice-
Présidente délivrerait à l’issue de l’audience une autorisation de procéder
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à la partie demanderesse, dont une copie serait remise à la partie
défenderesse, ainsi qu’une copie certifiée conforme du procès-verbal.
Par courrier du 27 mai 2015, le Tribunal de Prud’hommes a
notifié aux parties le procès-verbal de l’audience de conciliation du 21 mai
2015 avec l’indication des voies de droit.
2.Par acte du 23 juin 2015, P.________ a interjeté appel à
l’encontre de la décision du 21 mai 2015, concluant, sous suite de frais et
dépens, à ce que la décision soit annulée, respectivement réformée, et à
ce que le Tribunal de Prud’hommes saisi soit reconnu non compétent pour
instruire et juger la cause, la requête de conciliation présentée par
P.________ étant déclarée irrecevable.
3.a) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272] au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 306 aI. 2
CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter
de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure
de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Le Tribunal fédéral considère de manière générale que
l’autorisation de procéder ne constitue pas une décision et qu’aucune voie
de droit n’est ouverte à son encontre (ATF 139 III 273 c. 2 = RSPC 2013 p.
400, note Bohnet; TF 4A_387/2013 du 17 février 2014 c. 3.2, non publié in
ATF 140 III 70). La validité de cette autorisation de procéder doit être
contestée immédiatement (soit dans la réponse) dans la procédure au
fond (ATF 138 III 273 c. 2.3 = RSPC 2013 p. 400 note Bohnet, ad CACI 7
décembre 2012/567: grief d’incompétence manifeste de l’autorité de
conciliation). Le défendeur qui ne soulève pas l’incompétence manifeste
devant l’autorité de conciliation n’agit pas de manière contraire à la bonne
foi en invoquant le moyen dans le cadre de la réponse au fond, dès lors
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qu’il ne dispose d’aucune voie de droit pour s’en prendre directement à
l’autorisation de procéder (ATF 139 III 273 c. 2).
b) En l’espèce, l’appel est dirigé contre le prononcé, figurant
au procès- verbal, de ne pas déclarer la requête irrecevable en raison de
l’incompétence ratione materiae du juge saisi. Il faut toutefois déduire de
l’arrêt précité qu’il ne pouvait y avoir lieu à une décision séparée
d’admission de compétence au stade de la conciliation, seule une décision
d’irrecevabilité étant concevable à ce stade, notamment pour cause
d’incompétence manifeste (JT 2011 III 185). En réalité, la Vice-Présidente
du Tribunal de Prud’hommes n’aurait pas du formaliser sa décision sur la
recevabilité par un prononcé, mais délivrer l’autorisation de procéder, ce
qui revenait implicitement à admettre sa compétence. Il y a donc lieu
d’admettre que matériellement, l’appel est dirigé contre l’autorisation de
procéder délivrée à l’intimé. Or, la voie de l’appel n’est pas ouverte dans
ce cas et elle ne peut l’être par le seul fait que le premier juge a statué en
deux temps.
4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable.
Conformément à l’art. 114 let. c CPC, il ne sera pas perçu de
frais judiciaires de deuxième instance. Il n’y a au demeurant pas matière à
l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été
invité à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
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III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Vogel (pour P.),
-M. Jean-Daniel Nicaty, aab (pour C.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Vice-Présidente du Tribunal de Prud’hommes de
l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :