Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Merkli et M. Perrot, juges
Greffière:MmeBourqui
Art. 337, 337c CO
Statuant sur l’appel interjeté par G.Sàrl, à [...], contre
le jugement rendu le 21 décembre 2015 par le Tribunal de Prud’hommes
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec
K., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 décembre 2015, notifié aux parties le 20
mai 2016, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a
partiellement admis les conclusions prises par K.________ dans sa demande
du 18 décembre 2014 (I), a dit que G.Sàrl était la débitrice de
K. et lui devait immédiat paiement de la somme brute de 13’797
fr. 55 à titre de salaire, avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 mars 2014 (II), a
dit que G.Sàrl était la débitrice de K. et lui devait immédiat
paiement de la somme nette de 4’531 fr. 20 à titre d’indemnité pour
licenciement immédiat injustifié, avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 mars
2014 (III), a dit que G.Sàrl devrait remettre à K. un
certificat de travail conforme à l’art. 330a al. 1 CO, dans les dix jours dès
jugement définitif et exécutoire (IV), a dit que G.Sàrl était la
débitrice de K. et lui devait immédiat paiement d’une somme de
3’800 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré, s’agissant du
licenciement avec effet immédiat de K., que le courrier du 12
décembre 2012 en relation avec une absence du demandeur restée
injustifiée ne remplissait pas les conditions d’avertissement préalable à
une résiliation immédiate des rapports de travail et que l’entretien du 21
novembre 2013 lors duquel K. avait été enjoint d’améliorer son
comportement ainsi que le courrier du même jour ne permettaient pas non
plus de considérer qu’un avertissement formel avait été adressé à
K.. Les premiers juges ont également retenu que le courrier
signifié à l’intéressé le 17 février 2014, faisant suite à son refus d’effectuer
une tâche qui lui aurait été ordonnée par C., ne pouvait être
considéré comme un avertissement formel dans la mesure où il ne
contenait pas la menace expresse d’un licenciement avec effet immédiat.
En outre, l’instruction n’avait pas permis d’établir que C.________ était le
supérieur hiérarchique de K.. Partant, les magistrats ont retenu
que le comportement de K. ne constituait pas une faute grave. Le
-
3 -
Tribunal a souligné que chacun des courriers précités mentionnait des
griefs différents, ce qui ne permettait pas d’établir une répétition d’actes
répréhensibles commis par K..
Enfin, les premiers juges ont considéré que l’acte commis par
K. lors de l’altercation du 15 mars 2014, soit la gifle donnée à
C.________ qui ne l’aurait qu’effleuré, ne constituait pas un manquement
grave à ses obligations justifiant un licenciement avec effet immédiat sans
avertissement préalable, notamment au vu de l’atmosphère de travail peu
sereine dans la boucherie.
B.Par acte du 15 juin 2016, G.Sàrl a interjeté appel
contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que G.Sàrl soit reconnue la débitrice de
K. du seul montant de 1’629 fr. 65, avec intérêt à 5 % l’an dès le
16 mars 2014 et qu’elle ne soit pas reconnue la débitrice de K. du
montant de 4’531 fr. 20, à titre d’indemnité pour licenciement immédiat
injustifié.
Par réponse du 29 août 2016, K.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C.La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.G.Sàrl est une société à responsabilité limitée qui est
inscrite au Registre du commerce depuis le [...] 2000. Elle a pour but le
commerce de produits carnés et de denrées alimentaires. H. en
est l’associé gérant, avec signature individuelle.
2.Par « contrat d’engagement (à la demande) » du 30 mai 2012,
K.________, né en 1963, a été engagé par G.________Sàrl en tant que
boucher dès le 1
er
juin 2012. Il avait pour tâche de désosser et de
-
4 -
découper la viande afin qu’elle puisse être mise en vente. Son horaire de
travail était à la demande de son employeur et son salaire horaire brut
était de 21 fr. 60, avec en sus une indemnité de 8.33 % afférente aux
vacances.
Pour le surplus, le domaine d’activité des parties est régi par le
« Contrat collectif de travail pour la boucherie-charcuterie suisse » (édition
janvier 2011).
3.Le 12 décembre 2012, G.Sàrl a adressé à K. un
courrier, dont l’objet était « Avertissement » et dont le contenu était le
suivant :
« Nous nous référons à votre absence du 11 courant qui n’a pas manqué de nous
surprendre.
En effet, il semblerait que vous vous êtes rendu à l’hôpital. Nous vous remercions
de bien vouloir nous présenter une attestation.
C’est avec étonnement, lors de mon arrivée mercredi à 13h00, que j’ai constaté
que vous n’étiez pas à votre poste de travail. Il semblerait que vous auriez décidé
de prendre congé.
Cette situation est intolérable et inadmissible surtout à une période aussi proche
des fêtes.
Si une telle situation venait à se reproduire, nous serions dans l’obligation de
mettre un terme à nos rapports ».
4.Par courrier du 21 novembre 2013, dont l’objet est « Votre
comportement vis-à-vis de nos collaborateurs et collaboratrices »,
G.Sàrl s’est adressée à K. en ces termes :
« Nous nous référons à notre entretien de ce jour et avons pris bonne note que
vous allez suivre une thérapie dans le but d’améliorer votre comportement.
Nous espérons que cela améliorera nos relations futures, en effet, nous
regretterions de devoir prendre d’autres dispositions ».
Selon ses dires, K.________ aurait consulté un médecin pour des
problèmes de nervosité au mois de novembre 2013. Ce médecin n’aurait
-
5 -
pas jugé utile de mettre en œuvre un traitement, le jugeant sain de corps
et d’esprit.
5.Par courrier recommandé du 17 février 2014, dont l’objet était
« Avertissement », G.Sàrl s’est adressée à K. en ces
termes :
« Nous nous référons à nos multiples entretiens et divers avertissements oraux et
sommes dans l’obligation de vous donner un nouvel avertissement suite au refus
d’ordre rencontré vis-à-vis de votre supérieur, le chef d’expédition, M. C..
Vous avez littéralement refusé de préparer les entrecôtes de cheval pour notre
client [...].
Il s’agit d’une faute grave.
En cas de récidive, nous nous verrons dans l’obligation de mettre un terme à nos
rapports de travail.
Nous comptons sur un grand effort de votre part, y compris s’agissant de votre
comportement vis-à-vis de vos collègues de travail ».
6.Le samedi 15 mars 2014, une altercation verbale, puis
physique est survenue entre K. et C., lors de laquelle
K., de manière instinctive et en proie à l’émotion, a donné une
gifle à C., qui l’a effleuré.
C. a notamment déclaré qu’il était le supérieur
hiérarchique de K.________ et qu’il devait lui transmettre des instructions.
Le jour de l’altercation, il lui aurait donné des instructions et, lorsqu’il se
serait retourné, K.________ lui aurait donné une gifle par derrière ; il aurait
senti sa main frôler son cou et son oreille.
T.________ a déclaré, sans plus amples précisions, avoir assisté
à l’altercation entre K.________ et C.________, par l’intermédiaire d’une
caméra de surveillance, dont l’enregistrement a été effacé après trois
mois.
A la suite de cette altercation, G.Sàrl a résilié de
manière immédiate les rapports de travail la liant à K..
-
6 -
7.Le 17 mars 2014, les parties ont signé un document intitulé
« Convention de fin des rapports de travail » dont le contenu était le
suivant :
« En commun accord, les deux parties décident de mettre un terme à leurs
rapports de travail en semaine n° 11 – 2014 et se donnent par CHF 1038.70
(mille trente-huit francs et septante centimes) quittance et solde de tout
compte ».
8.Par courrier recommandé du 25 septembre 2014,
G.Sàrl a transmis à K. un certificat de travail au sens de
l’art. 330a al. 2 CO.
9.Par demande du 18 décembre 2014, K.________ a conclu avec
suite de frais et dépens, à ce que G.________Sàrl soit astreinte à lui verser
les montants de 5’326 fr. 85, sous déduction des charges légales et
conventionnelles, à titre d’arriéré de salaire, de 12’167 fr. 90, sous
déduction des charges légales et conventionnelles, à titre de salaire
afférent au délai de congé ordinaire, de 7’974 fr. 05, à titre d’indemnité
pour licenciement immédiat injustifié, ces montants étant dus avec
intérêts à 5 % l’an dès le 16 mars 2014. Il a en outre conclu à ce que
G.Sàrl soit astreinte à lui remettre un certificat de travail
Par réponse du 3 mars 2015, G.Sàrl a conclu avec
dépens au rejet de la demande.
Par déterminations du 30 juin 2015, K. a confirmé ses
conclusions.
10.Une audience de jugement a eu lieu le 7 septembre 2015, lors
de laquelle cinq témoins ont été entendus.
Une seconde audience de jugement a eu lieu le 9 décembre
2015, lors de laquelle K. ainsi qu’un témoin ont été entendus.
-
7 -
Lors de cette audience, K.________ a produit deux certificats de
travail, l’un émanant de l’entreprise [...] à [...], daté du 12 janvier 2015 et
le second, rédigé par la Ville de [...], daté du 2 octobre 2015, tous deux
pour une durée d’activité de trois mois. Ces deux certificats font état
d’une personne rapide, fiable, agréable et polyvalente, qui a entretenu de
très bons rapports avec ses collègues et ses supérieurs.
11.S’agissant du comportement de K., ses collègues,
employés de G.Sàrl, ont notamment fait les déclarations
suivantes :
Z., employé de boucherie, a qualifié K., qu’il ne
connaissait cependant pas personnellement, d’agressif, parlant de
manière « spéciale » de ses collègues étrangers, et a en outre rapporté
que ce dernier refusait parfois des demandes de C..
K. aurait en outre insulté B.________ lors d’une
altercation. Selon elle, il était agressif et raciste.
T., consultant pour G.Sàrl sur les achats et
l’organisation de la société, a expliqué que K. était agressif dans
ses propos à l’endroit de ses collègues, notamment étrangers, et que lui et
H. lui auraient suggéré de suivre une thérapie en raison de ses
débordements, sans que cela ait constitué un avertissement à proprement
parler. T.________ a déclaré que K.________ faisait toujours ce qu’il lui
demandait et que l’intéressé lui avait fait part que certains de ses
collègues ne travaillaient pas suffisamment.
J., boucher pour G.Sàrl entre 2012 et 2015, a
qualifié K. de bon travailleur et de professionnel. Il a expliqué
entretenir de très bonnes relations avec lui, mais a relevé que cela se
passait moins bien avec d’autres collègues dont C., avec lequel
K.________ échangeait des insultes réciproques. Il a également rapporté
avoir vu K., C. et H.________ avoir une conversation dans le
-
8 -
bureau et a ajouté que ce dernier, lors de conflits, répétait aux employés
qu’ils devaient se respecter.
W., boucher auprès de G.Sàrl depuis 2008, a
déclaré que C. s’adressait parfois aux employés de manière
impolie et que cela pouvait peut-être s’expliquer par le stress qu’il y avait
dans le travail. Il a ajouté que lui-même entretenait des rapports amicaux
avec K. et que ce dernier pouvait parfois être nerveux, par
exemple en situation de stress.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308
al. 2 CPC).
L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance
d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1
CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance
rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est
supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
-
9 -
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les réf. citées).
3.En cas de licenciement immédiat injustifié, le travailleur a droit
à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à
l’échéance du délai de congé (art. 337c al. 1 CO). En principe, il ne peut
pas valablement renoncer à ce droit pendant la durée du contrat et le
mois qui suit la fin de ce dernier (art. 341 al. 1 CO). Une renonciation à ce
droit n’est licite que dans le cadre d’un accord comportant des
concessions réciproques, pour autant qu’il s’agisse nettement d’un cas de
transaction (art. 341 al. 1 CO ; ATF 118 II 58 consid. 2b ; 115 V 437 consid.
4b ; 110 II 168).
En l’espèce, les parties ont ratifié une « Convention de fin des
rapports de travail » en date du 17 mars 2014, selon laquelle d’un
« commun accord, les deux parties décident de mettre un terme à leurs
rapports de travail en semaine n° 11 – 2014 et se donnent par 1’038 fr. 70
quittance et solde de tout compte ». En l’espèce, ni le jugement entrepris
ni les parties n’invoquent cet accord, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir
compte dans le présent arrêt.
4.1
4.1.1L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir constaté de
manière inexacte les faits pertinents sur la question de l’existence d’un
avertissement formel à l’endroit de l’intimé qui a été licencié avec effet
immédiat. Elle considère que les trois avertissements qu’elle a formulés à
l’encontre de K.________, soit les courriers des 12 décembre 2012, 21
novembre 2013 et 17 février 2014, constitueraient des avertissements
formels et que l’intimé n’en aurait pas tenu compte. S’agissant des
-
10 -
évènements du 15 mars 2014, soit l’altercation avec C.,
l’appelante considère que l’acte commis devant la clientèle constituerait
une faute très grave de la part de l’intimé et justifierait un licenciement
immédiat, l’intimé ayant « frappé son supérieur hiérarchique devant la
clientèle ». L’appelante estime encore que le tribunal se contredirait
lorsqu’il considère que le fait pour l’intimé d’avoir levé la main sur l’un de
ses collègues ne justifiait pas la résiliation immédiate des rapports de
travail sans avertissement préalable, mais qu’il ne saurait malgré tout être
toléré dans le monde du travail. La solution retenue par le tribunal serait
donc constitutive d’une violation du droit.
4.1.2L’intimé admet que l’altercation du 15 mars 2014 était d’abord
verbale puis qu’elle s’est achevée par un « soufflet » ou une gifle qui a
effleuré C., donnée de manière instinctive par l’intimé alors qu’il
était en proie à l’émotion. Selon l’intimé, cela ne pourrait être considéré
comme une faute grave, C.________ ayant grandement favorisé par son
attitude le comportement de K.________. A cela s’ajouterait l’atmosphère
pesante régnant au sein de l’entreprise. L’intimé relève que le jugement
entrepris a retenu qu’une certaine rudesse avait cours dans l’entreprise,
voire dans la profession en général et que l’on ne saurait soumettre les
contacts des employés au sein de l’appelante aux mêmes exigences de
courtoisie et de politesse que celles qui ont cours dans certaines autres
professions.
4.2
4.2.1L’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le
contrat de travail en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO).
Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les
circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (art. 337 al. 2 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate
pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 127 III 153
consid. 1b). D’après la jurisprudence, seul un manquement
particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Si
le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation
-
11 -
immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement (ATF 121 III 467
consid. 4d ; 117 II 560 consid. 3 ; 116 II 145 consid. 6a). Le juge apprécie
librement s’il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les
règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en
considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position
et la responsabilité du travailleur, la nature et la durée des rapports
contractuels, ainsi que la nature et l’importance des manquements (ATF
127 III 153 consid. 1 b ; 111 II 245 consid. 3).
Lorsqu’il statue sur l’existence de justes motifs, le juge se
prononce à la lumière de toutes les circonstances du cas d’espèce. La
jurisprudence ne saurait donc poser des règles rigides sur le nombre et le
contenu des avertissements dont la méconnaissance, par le travailleur, est
susceptible de justifier un licenciement immédiat. Sont décisives, dans
chaque cas particulier, entre autres circonstances, la nature, la gravité, la
fréquence ou la durée des manquements reprochés au travailleur, de
même que son attitude face aux injonctions, avertissements ou menaces
formulés par l’employeur. Les juridictions cantonales disposent à cet égard
d’un large pouvoir d’appréciation.
En tout état de cause, il convient de ne pas perdre de vue que
ce n’est pas l’avertissement en soi, fût-il assorti d’une menace de
licenciement immédiat, qui justifie une telle mesure, mais bien le fait que
l’acte imputé au travailleur ne permet pas, selon les règles de la bonne foi,
d’exiger de l’employeur la continuation des rapports de travail jusqu’à
l’expiration du délai de congé. A cet égard, il est douteux qu’un
avertissement, même formulé avec soin, qui a été donné pour des faits
totalement différents, permette de licencier le travailleur à la moindre
peccadille. La gravité de l’acte, propre à justifier un licenciement
immédiat, peut être absolue ou relative. Dans le premier cas, elle résulte
d’un acte pris isolément (p. ex. le travailleur puise dans la caisse de
l’employeur). Dans le second, elle résulte du fait que le travailleur,
pourtant dûment averti, persiste à violer ses obligations contractuelles
(p. ex. le travailleur, bien que sommé de faire preuve de ponctualité, n’en
continue pas moins d’arriver en retard à son travail) ; ici, la gravité requise
-
12 -
ne résulte pas de l’acte lui-même, mais – à l’image de la récidive en droit
pénal – de sa réitération. Cela étant, savoir s’il y a gravité suffisante dans
un cas donné restera toujours une question d’appréciation (ATF 127 III 153
consid. 1c).
4.2.2Dans un arrêt du 22 juillet 2014 (TF 4A_60/2014), le Tribunal
fédéral a examiné le cas d’un employeur qui avait adopté, de façon
régulière et devant les clients, un comportement inutilement agressif,
dépréciatif et même insultant à l’égard de son employé. Alors qu’il avait
remis en mains de l’employé un courrier lui interdisant de prendre ses
vacances, ce dernier avait été pris d’une crise d’angoisse et de panique.
Dans cet état d’énervement, l’employé avait brisé de la vaisselle et
bousculé l’épouse de l’employeur, la projetant au sol, pensant que celle-ci
était à l’origine du conflit lié au refus de ses vacances. Les circonstances
précises de l’altercation n’ont pas été établies. La victime n’avait subi que
des égratignures superficielles.
Selon le Tribunal fédéral, on pouvait certes admettre qu’une
agression physique telle que celle perpétrée par l’employé, à l’encontre
d’une supérieure hiérarchique de 61 ans et de constitution menue,
constituait en principe un juste motif permettant le licenciement immédiat
sans avertissement. Il fallait toutefois d’emblée ajouter, au nombre des
circonstances qui devaient être prises en considération, que l’agression
avait été provoquée, en partie au moins, par le comportement adopté par
l’employeur sur le lieu de travail. En effet, si la perte de maîtrise de
l’employé avait été déclenchée par le refus de l’employeur d’accorder des
vacances, elle trouvait cependant son origine dans le mauvais état de
santé du travailleur causé exclusivement par le mobbing dont il avait été
victime pendant presque une année. La jurisprudence du Tribunal fédéral
prescrit au juge de prendre en considération les circonstances du cas
d’espèce, notamment le comportement de l’employeur. L’examen du
comportement de l’employeur ne peut pas être écarté pour la seule raison
que l’infraction de l’employé a été commise devant des collègues et des
clients. L’attitude de l’employeur doit être prise en compte dans tous les
-
13 -
cas de figure lors de l’examen des circonstances (TF 4C.21/1998 du 18
mars 1998 consid. 1b ; 4C.154/2006 du 26 juin 2006 consid. 2.3).
Il ressort encore de cet arrêt qu’un acte agressif ou une
menace peut, selon les circonstances, justifier ou non un licenciement
immédiat (sur le constat, cf. aussi TF 4C.247/2006 du 27 octobre 2006
consid. 2.6 ; TF 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.3).
Il a également été jugé qu’une autorité cantonale avait abusé
de son pouvoir d’appréciation en refusant d’admettre le licenciement
immédiat d’un employé ayant menacé un collègue de lui « faire la peau »,
cette menace étant formulée alors que, depuis longtemps, l’employé avait
une attitude qualifiée d’inadmissible à l’égard de ce collègue, consistant
en des disputes quotidiennes, des injures et même en une agression
physique. Dans les circonstances examinées, les propos proférés ont été
considérés comme ayant un caractère particulièrement inquiétant (ATF
127 III 351 consid. 4/b/dd).
Le rapport de confiance a également été considéré comme
rompu lorsque le comportement de l’employé à l’origine de la résiliation
immédiate a eu pour conséquence une perte d’autorité de l’employeur,
établie par l’autorité cantonale. Cela peut être le cas, selon les
circonstances, lorsque l’employé injurie son employeur devant tout le
personnel réuni (TF 4C.435/2004 du 2 février 2005 consid. 4.4).
Il a également été admis que le licenciement immédiat d’une
employée, femme de chambre enceinte, qui avait notamment tenté de
frapper sa supérieure avec sa chaussure et lui avait lancé un verre d’eau à
la tête, était justifié, étant précisé qu’un avertissement lui avait été
adressé cinq jours plus tôt (l’employée ayant manqué de respect envers
une collègue) (TF 4C.247/2006 déjà cité consid. 2.3).
4.2.3En revanche, le Tribunal fédéral, dans un arrêt 4C.331/2005 du
16 décembre 2005, a jugé qu’un avertissement aurait été nécessaire (et le
licenciement immédiat justifié uniquement à cette condition) dans le cas
-
14 -
d’une altercation, sur un chantier de construction, entre un employé et
son collègue, le premier ayant tiré violemment les cheveux du second,
avant de l’extirper hors de l’habitacle du véhicule automobile qu’il
conduisait, la main empoignant toujours sa chevelure. L’attitude de
l’employé, certes hostile au sein de son groupe de travail, ne revêtait pas
un caractère particulièrement inquiétant et son comportement, bien que
peu respectueux de son collègue, n’était pas de nature, dans les
circonstances d’espèce, à porter gravement atteinte à la personnalité de
celui-ci (consid. 2.2.1).
En outre, parmi les circonstances à prendre en considération
s’agissant de la justification d’un licenciement immédiat, figure également
le comportement non conforme au contrat ou à la loi de l’employeur, qui
peut se révéler à l’origine de la situation de tension qui a conduit
l’employé à violer gravement son devoir de fidélité. L’employeur qui laisse
une situation de conflit se créer et s’envenimer supporte en effet une
large part de responsabilité (cf. arrêt 4C.21/1998 du 18 mars 1998
consid. 1b qui traite d’une injure grave proférée par l’employé à l’adresse
de son employeur ; en ce sens : Dunand, L’atteinte à la personnalité d’un
collègue de travail comme juste motif de licenciement immédiat, RJN 2002
p. 135). S’il harcèle l’employé (ou tolère son harcèlement), il viole les
devoirs imposés par l’art. 328 CO et il n’est pas admis à se prévaloir, pour
justifier la résiliation, des conséquences de sa propre violation du contrat
(cf. TF 4C.21/1998 déjà cité ; ATF 125 III 70 consid. 2a ; TF 4A_381/2011
du 24 octobre 2011 consid. 3).
Le comportement de l’employeur ne peut toutefois être
considéré comme abusif que si l’atteinte à la personnalité de l’employé est
en lien de causalité avec le motif de la résiliation immédiate (cf. ATF 125
III 70 consid. 2a).
On peut encore relever dans ce contexte qu’il faut distinguer
l’infraction due à un état d’énervement et de perte de maîtrise de celle
commise avec une intention de nuire à l’employeur. L’existence – ou
l’absence – d’un risque de récidive de l’employé doit également être prise
-
15 -
en considération (TF 4A_333/2009 du 3 décembre 2009 consid. 2.3 non
publié in ATF 136 III 94).
4.3Les premiers juges ont retenu que, malgré le contexte
apparemment conflictuel au sein de l’entreprise, le courrier du 12
décembre 2012, l’entretien du 21 novembre 2013, le courrier du même
jour et le courrier du 17 février 2014 ne pouvaient pas être considérés
comme des avertissements formels donnés à l’intimé.
4.3.1En l’espèce, le courrier du 12 décembre 2012, en relation avec
une absence de l’intimé qui serait restée injustifiée, ne remplissait en effet
pas les conditions d’un avertissement préalable à un licenciement
immédiat dans la mesure où les reproches formulés dans ce courrier ne
sont pas constitutifs d’une faute grave et qu’au demeurant, la lettre ne
contenait aucune mention claire d’un risque de licenciement immédiat.
4.3.2Le comportement de l’intimé, hostile à l’égard des uns mais
entretenant respectivement de très bons rapports et des rapports amicaux
avec certains autres de ses collègues, a fait l’objet d’une première mise en
garde le 21 novembre 2013, l’employeur l’ayant invité à suivre une
thérapie dans le but d’améliorer son comportement en lui indiquant qu’à
défaut d’amélioration « nous regretterions de devoir prendre d’autres
dispositions ». Cette mise en garde ne concernait cependant pas les
rapports entre l’intimé et C.________ en particulier et ne constituait pas un
avertissement selon le témoin T.. L’intimé, admettant sa nervosité
– relevant du stress selon le témoin J. –, y avait donné suite en en
parlant à son médecin, ce dernier n’ayant cependant pas jugé utile de
mettre en œuvre une thérapie. Dès lors, c’est à tort que l’appelante
soutient que lors de l’entretien du 21 novembre 2013 de l’intimé avec
H.________ et T., ces derniers auraient clairement énoncé et
confirmé l’avertissement, dans la mesure où le témoignage de T.
lui-même contredit manifestement ce fait. Pour le surplus, le courrier qui a
suivi l’entretien ne fait aucune mention d’une menace de licenciement
immédiat.
-
16 -
4.3.3Le 17 février 2014, l’intimé a fait l’objet d’une deuxième mise
en garde quant à son comportement à l’égard de C.________ en particulier
cette fois, dans la mesure où il aurait refusé d’exécuter un ordre venant de
sa part, avec la mention expresse qu’en cas de récidive, l’employeur se
verrait dans l’obligation de mettre un terme aux rapports de travail.
Les premiers juges remettent en cause la qualité de
« supérieur hiérarchique » de C.________ par rapport à l’intimé. Celui-là
était le chef de l’expédition, alors que l’intimé était chargé de désosser et
de préparer la viande à la vente. La qualité de « supérieur » ressort de la
lettre de l’employeur du 17 février 2014, des déclarations du témoin
T.________ et de C.________ lui-même. Le témoin J.________ quant à lui a
clairement nié que C.________ était le supérieur hiérarchique de l’intimé,
alors que le témoin Z.________ s’est limité à indiquer qu’il avait entendu
que l’intimé avait refusé « les demandes » de C.. Il subsiste ainsi
une incertitude sur cette question. Quoi qu’il en soit, on ne peut considérer
que les reproches formulés à l’endroit de l’intimé soient constitutifs d’une
faute grave, dès lors qu’il s’agit du premier courrier de G.Sàrl
faisant grief à l’intimé d’avoir refusé de préparer de la viande à la
demande de C.. Pour le surplus, ce courrier ne contient aucune
menace expresse de licenciement immédiat.
Par conséquent, l’appelante échoue à démontrer qu’un
avertissement formel aurait été donné à l’employé intimé, qui serait
susceptible de justifier un licenciement avec effet immédiat.
4.4
4.4.1S’agissant de l’altercation survenue le 15 mars 2014 entre
K. et C., l’appelante soutient que le geste de l’intimé à
l’endroit de son « supérieur hiérarchique », intervenu devant la clientèle,
serait un manquement grave à ses obligations.
En l’espèce, le soufflet (ou effleurement selon le jugement
entrepris) asséné par l’intimé à son collègue C. ne peut être
considéré comme un acte portant une atteinte particulièrement grave à la
-
17 -
personnalité de ce dernier (cf. TF 4C.331/2005 précité consid. 2.2.1)
puisque l’instruction a établi que, dans cette ambiance de travail rude et
stressante, C.________ traitait également ses collègues de manière impolie
et que les insultes échangées avec l’intimé étaient réciproques. En outre,
l’instruction n’a pas permis d’établir que l’altercation qui a conduit au
licenciement immédiat de l’intimé aurait eu lieu devant la clientèle comme
soutenu par l’appelante, étant relevé que personne au sein de l’entreprise
n’y avait assisté personnellement et que seul le témoin T.________ a
déclaré avoir vu l’altercation sur une caméra de surveillance, dont
l’enregistrement a été effacé après trois mois, sans toutefois donner plus
de précisions sur cet évènement. Pour le surplus, la transgression de
l’intimé apparaît comme relevant, dans le cadre d’un conflit interpersonnel
l’opposant à C., d’un état d’énervement et de perte de maîtrise,
au vu de ses antécédents, qui n’avait cependant pas débouché sur un
traitement thérapeutique. On ne voit cependant pas que l’intimé aurait eu
l’intention de nuire à l’employeur, dès lors que la qualité de son travail
n’avait pas été remise en cause, qu’il suivait par ailleurs les instructions
de T. et qu’il n’aurait apparemment pas eu de problème à suivre
celles de H., comme cela ressort de l’audition de C. lui-
même.
Il ressort encore de l’instruction de la cause que C.________
adoptait envers ses collègues une attitude qualifiée également d’impolie
et qu’il insultait à son tour l’intimé, dans une ambiance qualifiée – à juste
titre – de rude par le jugement, ce qui n’est du reste pas contesté par les
parties. L’on ne peut ainsi exclure que C.________ ait contribué à
provoquer, voire à envenimer l’altercation qui a conduit au licenciement
immédiat de l’intimé, soit que son attitude n’ait pas été entièrement
conforme à ce que l’on pouvait attendre d’un « supérieur hiérarchique ».
4.4.2L’appelante relève encore que l’acte incriminé aurait pu avoir
des conséquences irrémédiables, dès lors qu’il avait eu lieu dans un local
où se trouvaient des couteaux, et que le risque pour C.________ était élevé.
-
18 -
En l’espèce, à l’instar des premiers juges, il faut considérer
que cet argument n’a pas été établi par l’instruction et demeure dès lors
uniquement hypothétique, tout comme le risque encouru par C.,
au vu des éléments au dossier.
4.5L’art. 328 al. 1 CO prévoit que l’employeur protège et
respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur ; il
manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la
moralité. Pour protéger la vie, la santé du travailleur et l’intégrité
personnelle de celui-ci, il prend les mesures commandées par l’expérience
(art. 328 al. 2 CO).
En l’espèce, H. et T.________ avaient certes
recommandé à l’intimé de suivre une thérapie en 2013, dans le but
d’améliorer son comportement. En outre, H.________ était intervenu à tout
le moins à une reprise pour tenter d’aplanir la mésentente entre l’intimé
et C.. H. rappelait au surplus aux employés de se respecter
en cas de différends les opposant. Cependant, on ne voit pas que
l’employeur aurait ainsi pris des mesures suffisamment efficaces pour
améliorer l’ambiance de travail rude et stressante au sein de l’entreprise,
qui apparaît en définitive comme ayant largement contribué à envenimer
le conflit en question, l’attitude de C.________ ne pouvant au surplus être
qualifiée d’exemplaire dans ce contexte.
4.6L’ensemble des circonstances ne permet ainsi pas de retenir
que, à la suite de l’altercation intervenue le 15 mars 2014, la relation de
confiance de l’intimé avec l’employeur était à ce point rompue que celui-ci
ne pouvait attendre l’écoulement des deux mois de congé ordinaire au lieu
de procéder à un licenciement immédiat.
5.Dès lors que l’inexistence de justes motifs et d’un quelconque
avertissement pour justifier un licenciement avec effet immédiat doit être
confirmée, les prétentions de l’appelante sont dépourvues de tout
fondement.
-
19 -
De même, conformément à l’art. 337b CO, l’intimé a droit à sa
rémunération jusqu’à l’échéance du délai de congé légal ainsi qu’à une
indemnité pour licenciement immédiat injustifié. Les calculs des premiers
juges n’étant contestés que dans l’hypothèse où l’existence de justes
motifs ou d’un avertissement devrait être admise, le jugement doit dès
lors être confirmé sur ce point également.
6.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris
confirmé.
La valeur litigieuse ne dépassant pas 30’000 fr., le présent
arrêt doit être rendu sans frais judiciaires, conformément à l’art. 114 let. c
CPC.
L’appelante, qui succombe, versera à l’intimé des dépens fixés
à 1’500 fr. pour la procédure d’appel (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’appelante G.Sàrl doit verser à l’intimé K. un
montant de 1’500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de
dépens de deuxième instance.
IV. L’arrêt motivé, rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance, est exécutoire.
-
20 -
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 14 octobre 2016, est notifié en expédition complète à :
-Me Yves Hofstetter (pour G.Sàrl),
-Me Jean-Christophe Oberson (pour K.),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
-Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur
litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :