Composition : M. C O L O M B I N I , président
Mme Charif Feller et M. Stoudmann, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 49, 330a al. 1, 336 et 336a CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C., à
Sainte-Croix, demanderesse, contre le jugement rendu le
15 juillet 2015 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec H. AG,
à Niederscherli, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 15 juillet 2015, le Tribunal de prud’hommes
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le
Tribunal) a rejeté la demande formée par C.________ le 30 septembre
2014 (I), dit que C.________ est la débitrice de H.________ AG d'un
montant brut de 219 fr. 60 avec intérêt à 5% l'an dès le 30 novembre
2013 (II), rejeté toute autre et plus ample conclusion (III) et rendu le
jugement sans frais ni dépens (IV).
En droit, les premiers juges ont retenu que le congé donné à
la demanderesse le 25 septembre 2013 était valable et que les rapports
de travail avaient pris fin le 30 novembre 2013. Ils ont rejeté les
prétentions de la prénommée tendant au versement, par la
défenderesse, d’une somme de
1800 fr. ainsi que d'indemnités journalières prétendument conservées
par celle-ci, la demanderesse devant supporter l'échec de la preuve de
ses allégations. Les premiers juges ont encore relevé que,
conformément au décompte final établi par la défenderesse, le solde de
salaire dû à titre de treizième salaire réclamé par la demanderesse avait
d’ores et déjà été perçu par celle-ci. Quant à la prétention en solde de
salaire à raison de vacances non prises, par 3'715 fr. 05, le Tribunal a
considéré qu’elle n’était pas établie, dès lors qu’elle était fondée sur
différents tableaux peu clairs et dépourvus de force probante, établis
par l'époux de la demanderesse.
Les premiers juges ont considéré que la propre conduite de
la demanderesse était constitutive d'une faute grave. En effet, quand
bien même son époux était à l’origine de la falsification de ses fiches de
timbrage, la demanderesse ne pouvait ignorer ces agissements ni leur
gravité au vu de l'avertissement donné au préalable. Ainsi, bien qu’elle
n’y ait pas procédé elle-même, elle en profitait et les cautionnait à tout
le moins. En outre, dès lors que la demanderesse avait pu et dû
s'apercevoir des vols de matériel professionnel commis par son époux,
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3 -
son comportement – soit son silence revenant à cautionner les
agissements de son époux – était constitutif d'une violation de son
obligation de fidélité. Ces éléments, motifs réels de son licenciement,
avaient rompu le lien de confiance la liant à son employeur, de sorte
que ce licenciement n'était pas abusif. Selon les premiers juges, il n'y
avait pas lieu d'allouer à la demanderesse une indemnité à titre de
réparation du tort moral, dès lors que même si une atteinte à sa
personnalité due à l'employeur devait être constatée, sa faible gravité,
tant objective que subjective, ne justifiait pas une telle indemnité.
Les premiers juges ont encore considéré que le certificat de
travail fourni à la demanderesse était conforme à la vérité et qu’il ne se
justifiait pas de remettre en cause son contenu, la qualité du travail y
étant décrite de manière positive, de sorte qu’il n’était pas contraire à
la loi d’y mentionner la rupture du lien de confiance comme motif du
licenciement.
B.Par acte du 7 octobre 2015, C.________ a interjeté appel en
concluant sous suite de frais et dépens, à ce que H.________ AG soit
reconnue sa débitrice d'un montant de 22'990 fr. 90, avec intérêts à 5 %
l’an dès le 30 novembre 2013 (I) et à ce que H.________ AG soit astreinte à
rédiger un certificat de travail conformément à l'art. 330a al. 1 CO (Code
des obligations, loi fédérale du 20 mars 1911 complétant le Code civil
suisse ; RS 220).
L’appelante a également requis le bénéfice de l’assistance
judiciaire.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
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4 -
1.La demanderesse C.________ est domiciliée à [...].
La défenderesse H.________ AG est une société anonyme de
droit suisse ayant notamment pour but l’exploitation d’établissements
parahôteliers visant la [...] et le [...]. Son siège se trouve à [...] (BE).
2.A compter du mois de janvier 2006, la demanderesse a été
engagée par la défenderesse en qualité de femme de chambre et
employée de lingerie.
Du mois de mars 2008 au mois de novembre 2013, son salaire
mensuel brut s’élevait à 2'930 francs, versé treize fois l’an, pour un taux
d’occupation de 86%.
3.L’époux de la demanderesse, [...], également employé par la
défenderesse, occupait le rôle de chef du personnel. Le rythme de travail
au sein de la défenderesse était soutenu et le climat de travail y était
considéré comme difficile par une partie des employées, notamment en
raison du comportement du prénommé.
4.Le 20 octobre 2009, la demanderesse a reconnu, par écrit,
avoir effectué illégalement durant ses heures de service divers travaux
d’ordre privé (lessive, repassage etc...) sans autorisation de la direction.
Les parties sont alors convenues que le préjudice subi par la défenderesse
serait compensé par la déduction, sur le salaire du mois de décembre de
la demanderesse, de l’équivalent d’une semaine de vacances. Celle-ci a
en outre reçu un avertissement.
5.Au mois de mars 2013, divers éléments concernant le
comportement de l’époux de la demanderesse sur son lieu de travail ont
été rapportés à la défenderesse, dont notamment du harcèlement sexuel
et verbal, des abus de pouvoir et des vols.
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Le prénommé s’est notamment livré à des attouchements sur
la personne d’une collègue en présence du témoin [...], alors que toutes
deux travaillaient dans la lingerie. Il a par ailleurs soustrait une chaise
appartenant à la défenderesse pour la donner à une autre employée de
celle-ci, [...]. Lorsque [...] l’a interpellé à cet égard, il lui a répondu que si
sa supérieure constatait la disparition de la chaise, il lui dirait qu’elle était
endommagée. A une autre occasion, alors qu’ils préparaient les
commandes pour refaire le stock, l’époux de la demanderesse a répondu
au témoin [...], qui relevait que ces commandes excédaient les besoins de
la défenderesse, qu’il emmènerait le surplus de produits commandés chez
lui. En outre, l’époux de la demanderesse mettait la pression sur certaines
employées en leur expliquant qu’il pourrait faire en sorte qu’elles soient
licenciées si elles venaient à parler des situations difficiles vécues.
6.Outre les faits susmentionnés, une falsification des fiches de
timbrage de la demanderesse a par ailleurs été rapportée à la
défenderesse. Ainsi, à une occasion, l’époux de la demanderesse a appelé
le témoin [...] pour lui demander de timbrer la carte de sa femme, qui
avait oublié de le faire au moment de son départ. [...] lui a répondu qu’elle
le ferait de suite, mais [...] a exigé qu’elle ne le fasse qu’une fois son
service terminé, à 15 heures, ce qu’elle a fait.
7.Ensuite de ces révélations, et considérant que la
demanderesse ne pouvait ignorer les vols commis par son époux et la
falsification de sa fiche de timbrage, la défenderesse a convoqué les deux
conjoints le 28 mars 2013, au domicile de sa présidente, [...], en vue de
les licencier tous deux. Entendue en qualité de témoin à cet égard, [...],
sous-directrice de la défenderesse au moment des faits litigieux, a déclaré
que la directrice n’avait plus confiance dans le travail de l’époux de la
demanderesse et, dans la mesure où les époux travaillaient dans le même
secteur de H.________ AG, elle ne pensait pas souhaitable que la
demanderesse continue à travailler pour la société.
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6 -
Lors de la séance du 28 mars 2013, sitôt qu’a été évoqué le
licenciement de la demanderesse, [...] a présenté un certificat médical
attestant de l’incapacité de travail de celle-ci et a déchiré la lettre de
licenciement la concernant. La défenderesse, représentée par sa
présidente, a alors indiqué à la demanderesse qu’il lui était impossible de
la licencier ; celle-ci lui a répondu qu’elle ne souhaitait plus revenir
travailler à son service.
La demanderesse allègue qu’à l’issue de cette séance, la
défenderesse lui a néanmoins adressé par courrier un exemplaire de la
lettre de licenciement détruite par son époux. Ce courrier, produit par la
demanderesse, porte les mentions « recommandée » au-dessus de
l’adresse du destinataire et « lu et confirmé » à son pied et est contresigné
par la demanderesse.
Un avis informant le personnel du licenciement de [...] et de
C.________ au 31 mai 2013 – préparé avant l’entretien susmentionné, alors
que la défenderesse n’avait pas encore connaissance de l’incapacité de
travail de la demanderesse – a été affiché en cuisine, sans qu’aucune
correction ne soit faite concernant le contrat de la demanderesse. Cet avis
est resté affiché environ une semaine.
8.La demanderesse a été en incapacité de travail à 100 %
jusqu'au
15 juillet 2013. Du 15 au 31 juillet 2013, elle a été en incapacité de travail
à 60 %, étant précisé que selon le certificat médical produit, elle n’était
plus apte à travailler auprès de la défenderesse pour des raisons
médicales.
9.Par courrier recommandé du 6 juillet 2013, la défenderesse a
invité la demanderesse et son époux à lui restituer la somme de 3'690 fr.
40 qui leur avait été accordée à titre de prêt, d’ici au 20 août 2013.
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7 -
10.Le 12 juillet 2013, la demanderesse, par l’intermédiaire de son
conseil, a déclaré former opposition au congé.
Par lettre du 15 juillet 2013, la défenderesse a indiqué au
conseil de la demanderesse que celle-ci n’avait jamais reçu de résiliation
de son contrat de travail et qu’elle ne pouvait lui donner son congé, du fait
de son incapacité de travail.
11.Par pli recommandé du 23 juillet 2013, la demanderesse a
requis de la défenderesse l’établissement d’un certificat de travail, d’une
attestation de l’employeur ainsi que d’un décompte final de salaire.
La défenderesse lui a répondu par lettre du même jour que son
contrat de travail n’avait pu être résilié, du fait de son incapacité de
travail, si bien qu’elle ne pouvait lui fournir de certificat de travail.
Par pli recommandé du 29 juillet 2013, la demanderesse a
réitéré sa demande, impartissant à la défenderesse un délai au 31 juillet
2013 pour lui fournir les documents requis.
Le 31 juillet 2013, la défenderesse a adressé à la
demanderesse un certificat intermédiaire de travail, précisant ne pas être
en mesure d’établir un décompte final de salaire ni l’attestation de
l’employeur, dès lors que la demanderesse demeurait son employée.
Ce certificat a la teneur suivante :
« Nous attestons que Madame C., née le [...]1971, travaille
dans notre Centre de [...] depuis janvier 2006.
Notre Centre de [...] accueille hebdomadairement 20 à 30 personnes
qui effectuent une cure de bien-être avec différents soins
thérapeutiques et qui suivent un régime végétarien.
Madame C. travaille chez nous en tant que femme de
chambre et employée de lingerie. Elle est disponible et serviable.
Elle accomplit ses tâches avec soin et exactitude.
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8 -
Malheureusement, une fois de plus, son état de santé ne lui permet
pas de travailler depuis fin mars 2013. Nous lui souhaitons le
meilleur pour sa santé et son futur privé et professionnel. »
12.Par courrier du 25 septembre 2013, la défenderesse a
confirmé à la demanderesse la fin des rapports de travail au 30 novembre
Par courrier recommandé du 24 octobre 2013, la
demanderesse a formé opposition à ce congé.
13.Le 30 novembre 2013, la défenderesse a établi un certificat de
travail final, dont la teneur est la suivante :
«Nous attestons que Madame C., née le [...]1971, a travaillé
dans notre Centre de [...] du 1
er
janvier 2006 au
30 novembre 2013.
Notre Centre de [...] accueille hebdomadairement 20 à 30 personnes
qui effectuent une cure de bien-être avec différents soins
thérapeutiques et qui suivent un régime végétarien.
Madame C. a travaillé chez nous en tant que femme de
chambre et employée de lingerie. Elle était aussi responsable de
plusieurs services de coulisse de l’hôtel et à la cuisine (préparation
des thés, casse croûtes etc.).
Elle était disponible et serviable. Elle a accompli ses tâches avec
soin et exactitude.
Malheureusement, et en raison des faits parvenus à la connaissance
de notre Direction, ayant eu pour conséquence de rompre le lien de
confiance existant, nous avons dû résilier le contrat de travail de
Mme C..
Nous lui souhaitons le meilleur pour son futur professionnel et
privé.»
14.Par demande du 30 septembre 2014, C. a conclu à ce
que H.________ AG soit reconnue sa débitrice d'un montant de 22'990 fr.
90, avec intérêts à 5 % dès le 30 novembre 2013 (I) et à ce que H.________
AG soit astreinte à rédiger un certificat de travail conformément à l'art.
330a al. 1 CO.
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9 -
Par réponse du 9 février 2015, la défenderesse, a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse et,
reconventionnellement, à ce que celle-ci soit reconnue sa débitrice de la
somme de 8'312 fr. à titre de salaire perçu en trop, avec intérêts à 5 %
l’an, dès le
1
er
décembre 2013.
Par déterminations du 22 mai 2015 la demanderesse a conclu
au rejet des conclusions reconventionnelles de la défenderesse.
Lors de l’audience du 13 juillet 2015, la défenderesse a réduit
ses prétentions à 3'025 fr. 30, en raison d’indemnités perçues en trop,
avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
décembre 2013.
E n d r o i t :
1.Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les
décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse,
au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000
fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être
introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
-
10 -
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf.). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC,
l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels
points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels
points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou
incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue
d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause
devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge
est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant
elle (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la
jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1
er
février 2012/57 c.
2a).
3. L’appelante fait valoir qu’elle a été licenciée une première fois
le
28 mars 2013, alors qu’elle se trouvait en incapacité de travail. Le congé
est ainsi intervenu en temps inopportun. Elle soutient en outre que ce
congé a été donné de manière inadéquate et que l’intimée a violé ses
droits de la personnalité, au vu de la présence de son époux lors de son
licenciement, de la lettre qui lui a été adressée nonobstant son incapacité
de travail, de l’absence de rectification de l’indication selon laquelle elle
était licenciée et de la dégradation de son état de santé ensuite de
l’entretien du 28 mars 2013, si bien que l’art. 336a CO serait applicable.
3.1En principe, un contrat de travail de durée indéterminée peut
être résilié librement moyennant respect du délai de congé contractuel ou
légal. Ce droit fondamental de chaque cocontractant de mettre fin
unilatéralement au contrat est cependant limité par les dispositions sur le
congé abusif (art. 336 ss CO). L'art. 336 CO énumère, de façon non
exhaustive, les cas dans lesquels un congé apparaîtra abusif. En
particulier, l'art. 336 al. 1 let. a CO qualifie d'abusif le congé donné par
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11 -
une partie pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à
moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte
sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise.
L'application de l'art. 336 al. 1 let. a CO suppose premièrement que le
congé ait été donné pour un motif inhérent à la personnalité et,
deuxièmement, que ce motif n'ait pas de lien avec le rapport de travail ou
ne porte pas sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans
l'entreprise (ATF 130 III 699 consid. 4.1; ATF 127 III 86 consid. 2a). La
disposition vise le congé discriminatoire, fondé par exemple sur la race, la
nationalité, l'âge, l'homosexualité, les antécédents judiciaires ou encore la
maladie, la séropositivité (ATF 127 III 86 consid. 2a).
L'art. 336 al. 1 et 2 CO énumère des cas dans lesquels la
résiliation est abusive; cette liste n'est toutefois pas exhaustive et une
résiliation abusive peut aussi être admise dans d'autres circonstances
(ATF 136 III 513). Il faut cependant que ces autres situations apparaissent
comparables, par leur gravité, aux cas expressément envisagés par l'art.
336 CO (ATF 132 III 115 consid. 2.1; ATF 131 III 535 consid. 4.2). Ainsi, un
congé peut être abusif en raison de la manière dont il est donné (ATF 132
III 115 consid. 2.2; ATF 131 III 535 consid. 4.2), parce que la partie qui
donne le congé se livre à un double jeu, contrevenant de manière
caractéristique au principe de la bonne foi (ATF 135 III 115 consid. 2.2;
ATF 131 III 535 consid. 4.2; ATF 125 III 70 consid. 2b), lorsqu'il est donné
par un employeur qui viole les droits de la personnalité du travailleur (ATF
132 III 115 consid. 2.2; ATF 131 III 535 consid. 4.2), quand il y a une
disproportion évidente des intérêts en présence ou lorsqu'une institution
juridique est utilisée contrairement à son but (ATF 132 III 115 consid. 2.4;
ATF 131 III 535 consid. 4.2). Ainsi, un comportement violant
manifestement le contrat, par exemple une atteinte grave au droit de la
personnalité dans le contexte d'une résiliation, peut faire apparaître cette
dernière comme abusive. En revanche, un comportement qui ne serait
simplement pas convenable ou indigne des relations commerciales
établies ne suffit pas. Il n'appartient pas à l'ordre juridique de sanctionner
une attitude seulement incorrecte (ATF 131 III 535 consid.4.2 et la
réf. cit.). Pour dire si un congé est abusif, il faut se fonder sur son motif
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12 -
réel (TF 4C_282/2006 du 1
er
mars 2007 consid. 4.3). Déterminer le motif
d'une résiliation est une question de fait (ATF 131 III 535 consid. 4.3; ATF
130 III 699 consid. 4.1). Le fardeau de la preuve du caractère abusif de la
résiliation incombe à la partie qui s'est vu signifier le congé (ATF 123 III
246 consid. 4b).
La sanction d'une résiliation abusive est l'allocation d'une
indemnité selon l'art. 336a CO (ATF 121 III 60 consid. 3b). L'indemnité
prévue par l'art. 336a CO est de même nature et vise le même but que
celle de l'art. 337c al. 3 CO (ATF 123 III 391 consid. 3a ; ATF 123 V 5
consid. 2a). Elle a donc une double finalité, punitive et réparatrice, quand
bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens
classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun
dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à une peine
conventionnelle (ATF 123 III 391 consid. 3c).
Le juge fixe l'indemnité de l'art. 336a CO en équité (art. 4 CC)
en fonction de toutes les circonstances ; il doit notamment tenir compte
de la gravité de la faute de l'employeur, d'une éventuelle faute
concomitante du travailleur, de la manière dont s'est déroulée la
résiliation, de la gravité de l'atteinte à la personnalité du travailleur
licencié, de la durée des rapports de travail, de leur étroitesse, des effets
économiques du licenciement, de l'âge du travailleur, d'éventuelles
difficultés de réinsertion dans la vie économique et de la situation
financière des parties (ATF 123 III 246 consid. 6a ; ATF 123 III 391 consid.
3).
Lorsque l'atteinte à la personnalité du salarié congédié
abusivement découle du licenciement, l'indemnité de l'art. 336a CO
comprend en principe la réparation du tort moral subi par le travailleur
licencié (TF 4C_310/1998 précité, in SJ 1999 I 277 consid. 4a ; ATF 123 III
391 consid. 3). Cette indemnité ne laisse guère de place à une application
cumulative de l'art. 49 CO. Le Tribunal fédéral ne l'exclut cependant pas
dans des situations exceptionnelles, lorsque l'atteinte serait à ce point
grave qu'un montant correspondant à six mois de salaire ne suffirait pas à
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13 -
la réparer (consid. 9c non publié de l'ATF 126 III 395; TF 4C_310/1998
précité, in SJ 1999 I 277 consid. 4a). En revanche, comme l'art. 336a al. 2
in fine CO réserve les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un
autre titre, le travailleur conserve le droit de réclamer la réparation du
préjudice résultant d'une cause autre que celle liée au caractère abusif du
congé (ATF 123 III 391 consid. 3c), par exemple le tort moral résultant
d'un harcèlement antérieur au congé abusif (TF 4C_177/2003 du
21 octobre 2003 consid. 4.1). La jurisprudence a ainsi admis le versement
d'une indemnité pour tort moral en application de l'art. 49 CO
indépendamment de l'indemnité prévue à l'art. 336a CO.
3.2En l’espèce, l’instruction a établi que lorsque l’intimée a appris
que l’appelante était en incapacité totale de travail le 28 mars 2013, elle
l’a informée qu’elle ne pouvait la licencier. Il semble douteux que l’intimée
lui ait ensuite néanmoins adressé la lettre litigieuse, dont on ne voit pas
pour quelle raison elle aurait été contresignée par la demanderesse si elle
lui avait été adressée par voie postale. Quoi qu’il en soit, quand bien
même tel serait le cas, ce comportement, bien qu’incorrect, ne saurait
fonder une atteinte grave au droit de la personnalité de la demanderesse,
et partant le versement d’une indemnité fondée sur l’art. 336a CO.
S’agissant de l’entretien du 28 mars 2013, la manière dont il
s’est déroulé est critiquable. En effet, l’employeur, qui envisageait de
licencier les époux, aurait dû les recevoir individuellement et sur leur lieu
de travail. L’affichage prématuré du licenciement de l’appelante dans la
cuisine de l’établissement est également contestable. Ces faits, bien
qu’inconvenants, ne sont toutefois pas suffisamment graves pour retenir
que l’intimée aurait contrevenu de manière caractéristique au principe de
la bonne foi, ni qu’une violation des droits de la personnalité du travailleur
aurait été consacrée et ne suffisent pas non plus à rendre le congé abusif.
Quant à la dégradation de l’état de santé de la demanderesse,
les certificats médicaux produits ne permettent pas de déterminer si elle
est due exclusivement à son licenciement, au rythme de travail soutenu
dans l’établissement employeur, ou encore à une tierce cause.
-
14 -
A l’instar des premiers juges, il y a lieu de retenir que le
rapport de causalité adéquate entre le comportement de l’employeur et
l’atteinte alléguée à la réputation sociale et professionnelle de l’appelante,
voire à sa santé, n’a pas été établi.
4.L'appelante fait ensuite valoir que son licenciement du
25 septembre 2013 serait abusif au sens des art. 336 ss CO, dès lors que
ce n’est pas une rupture du lien de confiance entre elle-même et son
employeur, mais bien entre son époux et l’employeur qui a fondé la
résiliation des rapports de travail. Elle reproche en outre aux premiers
juges d’avoir violé l’art. 8 CC s’agissant des actes qui lui ont été
reprochés. Elle requiert ainsi l'allocation d'une indemnité fondée sur les
art. 336 et 336a CO ainsi que des dommages et intérêts à titre de
réparation pour tort moral (art. 49 CO).
4.1
4.1.1L’appelante fait grief aux premiers juges de s’être fondés sur
le seul témoignage de [...] pour retenir qu’elle avait connaissance des
agissements de son époux quant à la falsification du timbrage. Or, ce
témoignage devrait être apprécié avec retenue, dès lors que la
prénommée aurait des rancœurs à son égard. L’appelante relève encore
que l’instruction n’a établi qu’un seul épisode de falsification de timbrage.
4.1.2En l’espèce, il est vrai que seul le témoin [...] a relaté un
épisode unique de falsification de timbrage effectué par l'époux de
l'appelante. Les rancœurs alléguées par celle-ci ne sont toutefois
nullement établies, si bien que c’est à bon droit que les premiers juges
ont retenu la déclaration, détaillée, de ce témoin. Par ailleurs,
l'appelante, qui avait elle-même oublié de timbrer, a sans aucun doute
été informée des suites données à son oubli. Quand bien même la
falsification du timbrage relatée ne concerne qu'un épisode unique, non
contesté du reste par l'appelante, celle-ci ne pouvait ignorer la gravité
de cet acte, notamment compte tenu de l'avertissement donné en 2009,
et même si celui-ci concernait d’autres faits. La rupture du lien de
confiance engendrée par ces agissements concernait ainsi également
-
15 -
l'appelante personnellement, si bien que le congé intervenu ne saurait
être qualifié d’abusif, voire de discriminatoire.
4.2
4.2.1L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’elle
avait connaissance des vols commis par son époux avant la séance du 28
mars 2013, dès lors que celui-ci aurait pu lui indiquer que l’employeur
avait voulu se débarrasser de la chaise ramenée à domicile ou encore qu’il
aurait payé une partie des produits du stock ramenés sans droit à leur
domicile. L’appelante soutient qu’il semble normal qu’elle n’ait appris
l’existence des vols commis qu’à ladite séance.
4.2.2Les accusations de vols à l’endroit de l’époux de l’appelante et
le cautionnement par celle-ci du comportement de son époux reposent sur
les déclarations du témoin [...]. Comme déjà mentionné, les déclarations
détaillées de ce témoin ne permettent pas d’exclure que l’appelante, qui
se limite à alléguer ses propres suppositions sans nullement les étayer,
était au courant des agissements de son époux avant la séance du 28
mars 2013, ce d’autant qu’une de ses amies avait également bénéficié du
matériel subtilisé. De même, le témoignage [...] n’empêche nullement de
considérer que la rupture du lien de confiance concernait également
l’appelante personnellement, dès lors qu’elle n’était pas intervenue
activement, avant ladite séance, dans l’intérêt de son employeur, mais
qu’en gardant le silence à ce sujet, elle avait violé son devoir de fidélité à
l’égard de celui-ci.
4.3
4.3.1L’appelante fait valoir que les premiers juges ont retenu à tort
qu’elle s’était servie de la position hiérarchique supérieure de son époux
pour mettre la pression sur certaines de ses collègues, dès lors que ces
allégations de la défenderesse ne seraient nullement établies. De même,
c’est à tort qu’ils auraient retenu qu’elle avait connaissance et cautionnait
le prétendu harcèlement sexuel dont son époux serait l’auteur.
-
16 -
4.3.2Il est vrai que l’abus de la position hiérarchique de l’époux de
l’appelante n’a pas été établi, le témoin [...] se bornant à rapporter des
ouï-dire à ce sujet. Il n’y a cependant pas lieu d’examiner cette question
plus avant, dès lors que le jugement ne s’est, en définitive, pas appuyé sur
cet élément pour constater que le licenciement de l’appelante n’était pas
abusif.
S’agissant du prétendu harcèlement sexuel dont l’auteur serait
l’époux de l’appelante, les premiers juges ont retenu qu’il n’était pas
nécessaire de déterminer si celle-ci connaissait et cautionnait ces
agissements, dès lors que le licenciement devait déjà être considéré
comme non abusif au regard des motifs exposés. Il n’y a donc pas lieu non
plus d’examiner plus avant cette question soulevée par l’appelante.
4.4
4.4.1L’appelante se prévaut encore de ce que le congé du 25
septembre 2013 a été abusif en raison de la manière dont il a été donné,
parce que l’employeur se serait livré à un double jeu violant le principe de
la bonne foi en confirmant le licenciement du 28 mars 2013, après avoir
prétendu pendant plusieurs mois que la demanderesse était toujours
employée de la société.
4.4.2En l’occurrence, dès lors que si l’intimée avait signifié son
congé à l’appelante le 28 mars 2013, celui-ci serait nul en vertu de l’art.
336c al. 1 let. b CO, l’on ne saurait retenir qu’elle a violé le principe de la
bonne foi en indiquant à plusieurs reprises à l’appelante, durant sa
période d’incapacité de travail, qu’elle demeurait son employée, ce qui
était effectivement le cas. L’intimée n’a pas non plus procédé de manière
contraire au principe de la bonne foi en licenciant l’appelante le 25
septembre 2013.
-
17 -
4.5Au vu de ce qui précède, le congé donné n’était pas abusif, car
fondé sur un motif réel, à savoir le comportement de l’appelante elle-
même, qui a cautionné les agissements répréhensibles de son époux.
L’appelante ne peut donc se prévaloir de l’art. 336a CO pour fonder ses
prétentions.
4.6Dans la mesure où elle prétend également à une indemnité
pour tort moral, fondée sur l’art. 49 CO, l’atteinte n’atteint pas le degré de
gravité, objectif et subjectif, requis qui justifierait une indemnité séparée à
ce titre, pour les mêmes raisons évoquées ci-avant.
Les griefs doivent ainsi être intégralement rejetés.
5.L’appelante conclut encore à la rectification du certificat de
travail qui lui a été remis, au motif que la résiliation des rapports de travail
serait fondée sur la rupture du lien de confiance entre l’employeur et son
époux et non pas elle-même.
5.1Selon l'art. 330a al. 1 CO, le travailleur peut demander en tout
temps à l'employeur un certificat de travail portant sur la nature et la
durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa
conduite. Ce document a pour but de faciliter l'avenir économique du
travailleur. Il doit être véridique et complet (ATF 129 III 177 c. 3.2). Le
choix de la formulation appartient en principe à l’employeur;
conformément au principe de la bonne foi, la liberté de rédaction reconnue
à celui-ci trouve ses limites dans l’interdiction de recourir à des termes
péjoratifs, peu clairs ou ambigus, voire constitutifs de fautes
d’orthographe ou de grammaire. Le certificat doit contenir la description
précise et détaillée des activités exercées et des fonctions occupées dans
l’entreprise, les dates de début et de fin de l’engagement, l’appréciation
de la qualité du travail effectué ainsi que de l’attitude du travailleur. S’il
doit être établi de manière bienveillante, le certificat peut et doit contenir
des faits et appréciations défavorables, pour autant que ces éléments
soient pertinents et fondés (TF 4C.129/2003 du 5 septembre 2003,
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18 -
reproduit in Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 2004, p.
308, c. 6.1 p. 313 ss. et les réf. citées).
5.2Les premiers juges ont considéré que le certificat de travail
fourni à la demanderesse était conforme à la vérité et qu’il ne se justifiait
pas de remettre en cause son contenu, la qualité du travail y étant décrite
de manière positive de sorte qu’il n’était pas contraire à la loi d’y
mentionner la rupture du lien de confiance comme motif de licenciement.
Comme vu ci-dessus (consid. 4.1.2), la rupture du lien de confiance
concernait également l’appelante personnellement. L’opinion des premiers
juges doit dès lors être confirmée.
6.L’appelante critique encore le fait que les premiers juges aient
retenu que les décomptes produits s’agissant du solde de vacances auquel
elle prétend avoir droit étaient dépourvus de force probante.
Sur ce point, l’on ne peut qu’adhérer à l’appréciation des
premiers juges, selon laquelle ces tableaux, établis par l’époux de
l’appelante, sont peu clairs et par conséquent, dépourvus de force
probante. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique.
7.L’appelante conteste encore l’appréciation des premiers juges
s’agissant de ses prétentions salariales et leur reproche notamment de ne
pas avoir pris en compte ses déterminations sur demande
reconventionnelle du 22 mai 2015 et d’avoir retenu que les indemnités
journalières avaient été versées dès le 13 mai 2013 au lieu du 14 mai
Les griefs de l’intimée à cet égard ne peuvent qu’être rejetés,
celle-ci se limitant à renvoyer aux écritures et pièces de première
instance, ce qui n’est pas conforme aux exigences de motivation en la
matière. Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris à cet égard.