Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Charif Feller et M. Perrot, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 141 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par N.___, à
Kerzers, demandeur, contre le jugement par défaut rendu le 28 avril 2015
par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec R. SA, à
Ballaigues, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère:
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E n f a i t :
A.Par jugement par défaut du 28 avril 2015, dont les motifs ont
été notifiés aux parties le 29 juillet 2015, le Tribunal de prud’hommes de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal de
prud’hommes) a partiellement admis la demande de N.________ (I), dit que
R._____ SA est débitrice de N.________ d’un montant de 3'500 fr. brut, sous
déduction des charges sociales, conventionnelles et de l’éventuel impôt à
la source, ainsi que d’un montant de 342 fr. 50 (II et III), condamné
N.________ à payer à R._____ SA des dépens réduits de 1'750 fr. (IV), rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (V) et rendu le jugement sans
frais (VI).
En droit, les premiers juges, statuant par défaut sur une
demande de N.________ visant au paiement par son ancienne employeuse
R._____ SA d’un montant total de 28'282 fr. 75, ont considéré que parmi
les différents postes invoqués, seuls pouvaient être admis les frais de
repas pour le mois de décembre 2013 par 342 fr. 50 et le montant arrondi
de 3'500 fr. retenu par l’employeuse sur le salaire de N.________ en
garantie de la restitution d’un téléphone et d’une tablette, R._____ SA
ayant entre-temps recouvré la possession de ces appareils.
B.Par courrier du 24 décembre 2015, adressé au Tribunal de
prud’hommes, N.________ a indiqué ne pas accepter le jugement par
défaut du 28 avril 2015.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
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1.Par contrat de travail du 26 juin 2013, R._____ SA, société
active dans le commerce de vins, a engagé N.________ en qualité de
conseiller de vente pour la région suisse-allemande.
Par courrier recommandé du 5 décembre 2013, envoyé à
l’adresse de N.________ à Kerzers, R._____ SA a résilié le contrat de travail
pour le 31 janvier 2014, avec libération de l’obligation de travailler. La
résiliation a également été envoyée à N.________ par courrier A ainsi que
par courriel en date du 9 décembre 2013.
Le 7 janvier 2014, N.________ a indiqué à R._____ SA ne pas
avoir reçu les courriers précités au motif qu’ils auraient été envoyés à son
ancienne adresse de Kerzers, alors que son domicile serait désormais à
Rickenbach. L’en-tête de ce courrier, de même que ceux des 27 et 29
janvier 2014, mentionnait son adresse de Kerzers.
2.Par demande simplifiée du 14 juillet 2014, N.________ a conclu
à ce que R._____ SA soit condamnée à lui verser un montant total de
28'282 fr. 75, se décomposant en 6'500 fr. brut de salaire, 4'127 fr. 75
brut d’heures supplémentaires, 1'115 fr. net de frais de représentation,
3'540 fr. net de remboursement de retenue sur salaire et 13'000 fr.
d’indemnité pour licenciement abusif.
Dans sa réponse du 16 octobre 2014, R._____ SA a conclu au
rejet de la demande.
3.Le 20 mars 2015, le Président du Tribunal de prud’hommes a
cité les parties à comparaître à l’audience d’instruction et de jugement
fixée au 27 avril 2015. Le 23 mars 2015, la citation de N.________ est
revenue au Tribunal de prud’hommes avec la mention « La boîte aux
lettres/la case postale n’a plus été vidée ». Il en est allé de même le 24
mars 2015 d’un courrier adressé à N.________ le 25 février 2015. Après des
recherches effectuées par les huissiers du Tribunal de prud’hommes, il est
apparu que N.________ était désormais domicilié à [...], [...] Konstanz
(Allemagne). Le 24 mars 2015, une nouvelle citation lui a été adressée par
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pli recommandé à cette adresse. Le 8 avril 2015, le Tribunal de
prud’hommes a constaté que cet envoi n’avait vraisemblablement pas pu
être distribué à N.. Il a donc ordonné le même jour la notification
de la citation par voie édictale. Publiée dans la Feuille des avis officiels du
canton de Vaud (ci-après : FAO) du 14 avril 2015, ladite citation avait la
teneur suivante :
« LE PRESIDENT DU TRIBUNAL
DE PRUD’HOMMES DE LA BROYE ET DU NORD VAUDOIS
A vous N., précédemment domicilié à [...] Konstanz /
Allemagne, [...], actuellement sans domicile connu.
Vous êtes cités à comparaître personnellement à l’audience du lundi
27 avril 2015, à 17 h 30, à Yverdon-les-Bains, Tribunal
d’arrondissement, rue des Moulins 8, pour l’instruction et le
jugement, en procédure simplifiée, de la cause en conflit du travail
N.________ contre R._____ SA.
Si vous ne comparaissez pas, la procédure suivra son cours malgré
votre absence.
212814Le président : [...] »
L’audience d’instruction et de jugement a été tenue le 27 avril
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E n d r o i t :
1.L’appel, recevable contre les décisions finales de première
instance pour autant que la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins,
doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la
décision motivée (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 et 311 al. 1 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
Nonobstant le délai d’appel précité, la nullité d’une décision
doit être constatée en tout temps. Le Tribunal fédéral a considéré qu’un
jugement rendu par défaut ensuite d’une convocation effectuée à tort par
voie édictale, sans qu’une partie ait eu connaissance de la procédure ou
ait pu y prendre part, est entaché d’un vice tellement grave qu’il est nul
(ATF 136 III 571 consid. 4 et 6.2 ; ATF 129 I 361 consid. 2 et 2.2 ; CACI 4
mars 2014/100 consid. 2c).
En l’espèce, l’appeI du 24 décembre 2015, dirigé contre le
jugement par défaut rendu le 28 avril 2015 et dont les considérants ont
été adressés aux parties le 29 juillet 2015, est manifestement tardif au
regard du délai d’appel de trente jours. Toutefois, l’appelant soutient qu’il
n’aurait jamais été cité à comparaître régulièrement et invoque
implicitement la violation de l’art. 141 CPC relatif à la notification par voie
édictale, grief qui, en cas d’admission, entraînerait la nullité du jugement.
Il y a donc lieu d’entrer en matière et d’examiner ce grief.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
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sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
3.a) L’appelant, qui indique n’avoir jamais reçu d’invitation pour
la « réunion » [ndlr : l’audience] ou d’autre information à ce sujet, fait
implicitement valoir qu’il n’a pas été cité régulièrement à comparaître à
l’audience d’instruction et de jugement du 27 avril 2015.
b) Lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a
pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement
être exigées, la notification est effectuée par publication notamment dans
la feuille officielle cantonale (art. 141 al. 1 let. a CPC). La notification
édictale est un mode subsidiaire de notification (Bohnet, CPC commenté,
2011, n. 2 ad art. 141 CPC). La Cour de céans a considéré qu’une autorité
dont le pli recommandé était revenu avec la mention « non réclamé », qui
avait vainement tenté de faire notifier en mains propres par voie d’huissier
et qui s’était renseignée sans succès auprès du Contrôle des habitants,
avait effectué les recherches raisonnablement exigibles au regard de l’art.
141 al. 1 let. a CPC et était ainsi fondée à notifier la citation à comparaître
par voie édictale (CACI 13 mars 2014/121 consid. 3).
c) En l’espèce, la citation à comparaître adressée le 20 mars
2015 à l’appelant a été retournée au Tribunal de prud’hommes le 23 mars
2015 avec la mention « La boîte aux lettres/la case postale n’a plus été
vidée ». Un courrier adressé à l’appelant le 25 février est revenu au
Tribunal de prud’hommes le 24 mars 2015 avec la même mention. Les
huissiers ont procédé à des recherches qui ont fait apparaître que le
défendeur était désormais domicilié à [...], [...] Konstanz, en Allemagne.
Les courriers retournés ont alors été adressés à l’appelant à cette nouvelle
adresse sous pli recommandé. Le 8 avril 2015, le Président du Tribunal de
prud’hommes a vérifié si l’envoi à l’appelant avait pu être distribué ;
constatant que tel n’était vraisemblablement pas le cas, il a ordonné la
publication de la citation à comparaître dans la FAO, qui a été requise le
même jour et exécutée le 14 avril 2015.
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Dans ces conditions, il faut considérer que le Président du
Tribunal de prud’hommes, en notifiant sans succès d’abord à l’adresse
suisse puis, après recherches, à l’adresse étrangère de l’appelant, avant
d’ordonner la publication dans la FAO, a effectué toutes les recherches qui
pouvaient raisonnablement être exigées de lui et était fondé à recourir au
mode subsidiaire de la notification édictale.
Il y a encore lieu de relever que l’appelant avait déjà argué,
durant la procédure de première instance, ne pas avoir reçu des courriers
adressés par son employeur, au motif qu’ils lui auraient été envoyés à son
ancienne adresse de Kerzers et non à son domicile de Rickenbach. On ne
peut donc que s’étonner qu’en tête de son appel, l’appelant ait à nouveau
mentionné son adresse de Kerzers.
Quoi qu’il en soit, l’autorité de première instance était fondée
à notifier la citation à comparaître par voie édictale, de sorte que le grief
de l’appelant est mal fondé. Le jugement par défaut entrepris n’est
entaché d’aucun vice formel et doit être confirmé.
4.Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être
rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, dans la mesure où
il est recevable.
S’agissant d’une cause de droit du travail dont la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 fr., le jugement peut être rendu sans frais
judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC). Il n’y pas lieu
d’allouer des dépens, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se
déterminer.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-N.___,
-Me Olivier Freymond (pour R. SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :