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TRIBUNAL CANTONAL
P314.009730-161887
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 mars 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Battistolo et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 319 CO ; 308 al. 1 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par O.________, à [...],
demanderesse, contre le jugement rendu le 16 février 2016 par le Tribunal
de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
divisant l’appelante d’avec Q.________SÀRL, à [...], défenderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 février 2016, dont la motivation a été
envoyée aux parties pour notification le 6 octobre 2016, le Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté les conclusions
de la demanderesse (I) et toutes autres ou plus amples conclusions (II), le
jugement étant rendu sans frais ni dépens (III).
En droit, les premiers juges ont admis que O.________ venait
sporadiquement exercer une activité au sein de Q.Sàrl. Ils ont
toutefois considéré que la relation de travail n’était pas attestée sur toute
la durée invoquée par la demanderesse, soit de juin 2008 à août 2011.
Compte tenu de la relation de concubinage entretenue par O. avec
l’associé gérant de la défenderesse et de l’aide apportée par celui-ci à sa
compagne dans sa vie privée, et considérant en outre qu’aucun décompte
de salaire n’avait été établi, qu’une annonce à la caisse AVS n’avait jamais
eu lieu et que les attestations de gain intermédiaire ne pouvaient être
considérées comme véridiques dès lors qu’il s’agissait d’un stratagème
pour éviter à la demanderesse d’être placée à Château-d’Oex par l’ORP,
les premiers juges ont estimé que la prestation fournie par O.________
l’avait été à titre gratuit. Partant, aucun élément au dossier ne permettait
d’attester de l’existence d’un contrat de travail.
B.Par acte du 1
er
novembre 2016, accompagné d’un bordereau
de pièces, O.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant,
avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance,
principalement à sa réforme en ce sens que Q.________Sàrl soit reconnue
sa débitrice et lui doive prompt et immédiat paiement de la somme de
25'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 23 juillet 2013, et,
subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers
juges pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
-
3 -
Par réponse du 16 décembre 2016, Q.Sàrl a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.Q.Sàrl est une société dont le but est notamment le
commerce, l’exploitation et la gérance de tous magasins ayant trait à la
photographie et qui a son siège à [...].Z. en est l’associé gérant.
2.Entre 2008 et 2011, O. et Z.________ ont entretenu une
relation de couple.
De septembre 2010 à juin 2011, O.________ a déclaré auprès
de [...] Caisse de chômage un gain intermédiaire mensuel de 900 fr. pour
les mois de septembre 2010 et de janvier à juin 2011, de 800 fr. pour les
mois d’octobre et novembre 2010 et de 622 fr. pour le mois de décembre
Le 7 octobre 2010, Q.Sàrl, sous la signature de son
associé gérant, a adressé à O. un courrier récapitulant « les bases
de [leur] collaboration pour cette fin d’année 2010 sur [ses] interventions
d’assistante en photographie ». Ce courrier précisait que « les mandats »
seraient de 2 à 3 demi-journées par semaine et la durée de quatre mois,
de septembre à décembre. Le but de cette « première collaboration » était
de « parvenir à la signature d’un contrat de travail au début de l’année
2010 après examen des résultats et des plus-values obtenus. »
Un décompte « indemnité » a été établi par Q.Sàrl à
l’attention de O. pour le mois de janvier 2011. Il mentionnait un
salaire brut de 900 fr. pour un taux de 25%.
Le 11 février 2011, Z.________ a signé un nouveau courrier à
l’en-tête de Q.Sàrl à l’attention de O., lequel précisait les
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bases de leur collaboration pour l’année 2011, soit pour le premier
semestre un engagement à 25% (base de 45 heures à 100%), sur 2 à 3
demi-journées par semaine. La rémunération pendant les trois mois
d’essai était fixée à 900 francs. Il était précisé que le mandat devrait
évoluer dès le 1
er
avril sur la base d’un complément de pourcentage de
poste ou d’intéressement sur le chiffre d’affaires et que la signature d’un
contrat de travail serait entreprise après les trois mois d’essai.
Le 9 février 2013, O.________ a requis de Q.Sàrl la
production d’un certificat de travail pour la période de septembre 2010 à
juin 2011.
Par courrier adressé le 14 mars 2013 à O.,
Q.Sàrl, sous la signature de Z., a indiqué « à titre de
certificat officieux confidentiel et pas autorisé » ce qui suit :
« O.________ est intervenu (sic) dans notre société de l’été 2008 à
août 2011 dans un contexte « marital » auprès du gérant Z.________
son compagnon de vie à l’époque. Son activité était régulière de 15
à 20 % de septembre 2010 à juin 2011.
Son activité fut de prendre en charge sporadiquement des taches de
secrétariat, préclassement comptable, récapitulatif de caisse,
réclamation fournisseur et accueil clientèle et coaching d’apprentie
ainsi que quelques représentations extérieurs (sic). (...)
Elle intervient chez Q.Sàrl en échange de service, O.
ayant abandonné toute idée de rémunération en rapport au soutien
de Q.Sàrl envers elle d’une part pour aménager à loisir ses
horaires et d’autres part ses aides qui lui était donnée (sic) pour son
dossier de recyclage professionnel : (...) »
Z. a également transmis à O.________ une attestation
de travail datée du 14 mars 2012 pour « O., née le 4 novembre
2012 (sic) », selon laquelle l’intéressée aurait collaboré dans sa société
comme assistante-photographe à temps partiel de septembre 2010 à juin
2011.
3.
3.1Le 11 février 2014, O. a déposé auprès du Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois une action en paiement
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contre Q.Sàrl. Elle a conclu au paiement de 25'000 fr. à titre de
salaires pour la période allant de septembre 2008 à juin 2011, soit 34 mois
à 900 fr., tout en précisant qu’elle ramenait la somme de 30'600 fr. à
25'000 fr. car elle n’avait pas travaillé « avec la même intensité tout au
long de la durée des rapports de travail » et que trois mois lui avaient été
payés en main propre.
Dans sa demande, O. a expliqué qu’elle avait travaillé
de 2008 à 2010 chez Q.Sàrl comme assistante du gérant, puis elle
a requis les salaires impayés de septembre 2008 à juin 2011. Elle a
précisé qu’elle avait été cliente chez Q.Sàrl depuis 2002, qu’elle
avait suivi des cours Photoshop donnés par Z. entre 2006 et 2007,
qu’elle avait entretenu une relation de couple avec ce dernier (« devenu
mon petit ami » ) après la séparation d’avec son mari et qu’elle avait
« intensifié sa présence » chez Q.Sàrl, considérant ses heures
impayées « comme un investissement personnel et un placement pour
son avenir ». O. a encore exposé que si elle avait attendu avant
d’ouvrir action contre son ancien employeur et qu’elle avait continué à
travailler pour lui malgré le non-paiement du salaire promis, c’est qu’elle
n’avait pas conscience de se faire « mener en bateau ».
3.2Le 11 mai 2014, O. a déposé une demande reformulée
datée du 5 mai 2014. Elle a confirmé ses conclusions en paiement en
précisant qu’elle avait travaillé pour Q.________Sàrl de juin 2008 à août
3.3Le 4 juin 2014, Q.Sàrl a déposé une réponse et conclu
au rejet des prétentions de la demanderesse.
Q.Sàrl a confirmé que Z. et O. avaient
vécu en concubinage de 2008 à juillet 2011. Elle a fait valoir que
Z.________ avait soutenu sa compagne dans sa procédure de divorce, qu’il
l’avait aidée dans sa réinsertion professionnelle et qu’il s’était occupé de
ses enfants. Q.Sàrl a exposé que O. venait
sporadiquement au siège de la société pour apporter son aide à Z.________,
- 6 -
selon un accord et compte tenu notamment de la répartition des tâches au
sein de leur relation, mais qu’en aucun cas elle ne travaillait pour le
compte de la société. Aucun contrat de travail n’avait été conclu et
O.________ savait que la situation financière de Q.Sàrl ne le
permettait pas. Enfin, cette dernière a exposé que le gain intermédiaire
annoncé à la Caisse de chômage avait pour but de « donner un cadre au
stage que la demanderesse souhaitait effectuer au sein de la société
Q.Sàrl et de ne pas abuser d’une indemnité de chômage trop
élevée dès lors qu’elle percevait déjà une contribution d’entretien plus que
confortable de son ex-époux ».
3.4Lors de l’audience du 11 juin 2014, ont comparu O. et
Z., assisté du conseil de la défenderesse. O.________ a déclaré
avoir déployé entre 2008 et 2011 une activité au service de Q.Sàrl
de 20 à 25 % en travaillant un jour par semaine. Elle se serait en outre
beaucoup occupée des apprenties de la société. De son côté, Z. a
rappelé qu’il avait noué avec O.________ une relation de concubinage et
qu'il l’avait beaucoup aidée dans toutes sortes de démarches (divorce,
chômage, réinsertion professionnelle). Il a admis avoir rédigé, pour rendre
service à O., des documents dont le contenu ne correspondait pas
à la réalité. Il a contesté que O. ait déployé une activité à temps
partiel régulière en faveur de Q.________Sàrl, exposant qu’elle pouvait être
présente dans le magasin, mais que c'était aussi pour s'y adonner à des
activités administratives privées ou pour travailler pour d'autres
employeurs.
3.5Le 18 juin 2014, Y.Sàrl a produit un contrat de travail
du 29 février 2011, selon lequel elle avait engagé O. dès le 1
er
mars 2011 en qualité de courtière immobilière. Elle a indiqué que le taux
de travail n’était pas spécifié mais qu’il était considéré comme un temps
partiel.
3.6Requis de produire tous les documents en sa possession
concernant les stages effectués par O.________ entre septembre 2010 et
juillet 2011, l’ORP d’ [...] a, le 19 juin 2014, transmis au président les
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7 -
courriers envoyés par Q.Sàrl à O. les 7 octobre 2010 et 11
février 2011, tout en précisant qu’il ne détenait aucun décompte de
salaire ou tout autre document pouvant attester de l’activité de O.________
auprès de Q.Sàrl.
3.7Par courrier du 29 juin 2014, O. a notamment expliqué
qu’elle avait accepté de différer le paiement de son salaire car sa pension
alimentaire importante et son travail à temps partiel à la bijouterie de sa
mère lui permettaient d’attendre. Elle a admis que Z.________ avait parlé
de difficultés économiques pour Q.Sàrl, tout en la convaincant
qu’en investissant temps, énergie et argent, la société trouverait un
nouvel élan. Elle avait dès lors accepté non seulement d’attendre, mais
encore de lui prêter de l’argent à titre privé. O. n’a pas contesté le
fait que Z.________ l’ait aidée en privé. Elle a précisé qu’elle l’aidait
également, « lui fournissant des commodités domestiques et des apports
matériels ». Elle s’est ensuite expliquée sur les raisons pour lesquelles elle
avait déclaré le travail chez Q.Sàrl en gain intermédiaire « alors
que ce n’en était pas un ». Elle a déclaré qu’en été 2010, lorsqu’elle s’était
trouvée au chômage à la suite de la fermeture de la pharmacie M.
où elle travaillait à 50%, elle avait augmenté son investissement personnel
pour Q.________Sàrl. En hiver 2010-2011, l’ORP souhaitait la placer à 50%
à Château-d’Oex, ce qui l’aurait empêchée au vu des trajets de continuer
à encadrer les apprenties de Q.________Sàrl, de faire ses recherches
d’emploi et de s’occuper de ses enfants. En déclarant son activité
accessoire chez Q.Sàrl comme gain intermédiaire, l’ORP ne
pouvait ainsi plus la placer à Château-d’Oex. Elle a fait valoir qu’elle
n’avait retiré aucun avantage financier de cette situation, voyant au
contraire diminuer ses indemnités chômage. O. a encore indiqué
qu’elle refusait de demander aux apprenties de témoigner concernant son
activité au sein de Q.________Sàrl, car elles avaient souffert durant leur
apprentissage et qu’elle ne voulait pas imposer à une jeune fille qui faisait
encore des cauchemars liés à son apprentissage d’affronter encore une
fois le personnage dont elle avait peur.
-
8 -
3.8Par courrier du 8 juillet 2014, A.________ a produit les extraits
du compte AVS de O., dont il ressort que celle-ci a travaillé pour la
bijouterie M., d’avril à décembre 2008 pour un revenu de 19'233
fr., de janvier à décembre 2009 pour un revenu de 25'793 fr. et de janvier
à juillet 2010 pour un revenu de 21'770 francs. Elle a ensuite perçu des
indemnités de chômage d’août 2010 à juin 2011 et à nouveau d’août à
novembre 2011. Depuis juillet 2011, elle perçoit un revenu
d’Y.Sàrl.
3.9Le 8 janvier 2016, S., chef de division de
l’apprentissage à la Direction générale de l’enseignement postobligatoire
et témoin requis par O.________, a produit un rapport se substituant à son
empêchement de témoigner personnellement à l’audience du 16 février
- Dans celui-ci, il a déclaré ne pas connaître la nature des rapports de
travail entre O.________ et Q.Sàrl.
3.10Lors de l’audience de reprise de jugement du 16 février 2016,
trois témoins ont été entendus.
K., comptable, a expliqué qu’il avait un mandat de
Q.Sàrl pour rentrer une fois par année toutes les écritures
comptables de l’exercice écoulé. Il a expliqué être intervenu lors des
exercices 2007 à 2014, avoir été rémunéré la première année puis plus,
compte tenu des difficultés financières de Q.Sàrl, sous réserve
d’un montant de 200 à 300 fr. et de contreparties matérielles (appareil
photo, ordinateur). K. a indiqué qu’il avait des contacts avec
O. plusieurs fois par année, notamment à l’occasion de la remise
des décomptes de TVA trimestriels et lors des bouclements, car elle lui
transmettait des documents comptables. Il n’avait jamais cru comprendre
qu’elle était employée par Q.Sàrl, car il savait que c’était une amie
de Z.. C’est ainsi qu’on la lui avait présentée. Il n’avait pas
connaissance que O.________ était salariée de Q.Sàrl, sinon il
l’aurait rentrée dans les comptes. Il savait qu’elle avait déjà un emploi et
supposait qu’elle intervenait au titre de ses liens amicaux avec Z..
A son souvenir, O.________ ne lui avait jamais fait part de salaires dus ou
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de salaires à enregistrer la concernant. Si tel avait le cas, il aurait fallu les
annoncer auprès d’une caisse AVS, ce qui n’avait pas été fait. K.________ a
encore précisé que la situation financière de la société ne permettait pas
de payer d’autres salariés que ceux qui apparaissaient dans les
déclarations AVS, d’autant qu’il avait constaté à plusieurs reprises des
retards dans le paiement des salaires d’apprentis.
Le témoin Q., dont l’épouse est la marraine de
O., a pour sa part déclaré qu’il avait entendu celle-ci dire qu’elle
était employée par Q.Sàrl, mais qu’elle n’avait jamais parlé de sa
rémunération. Il ne connaissait pas non plus le détail de son activité. Il ne
se rappelait plus à quelle époque O. travaillait pour Q.Sàrl.
Il a confirmé que O. et Z.________ avaient une relation de couple et
qu’ils vivaient ensemble, sans se souvenir à quelle période. Il a déclaré
que Z.________ n’avait pas de meubles dans l’appartement de O.________,
ni son nom sur la boîte aux lettres, et qu’il avait conservé son
appartement alors même qu’il vivait avec la prénommée.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al.1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est
de trente jours à compter de la notification de la décision motivée
(art. 311 al. 1 CPC).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à
10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
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revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
2.2Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16
octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.
citées).
2.3En l’espèce, l’appelante a produit un bordereau de pièces
comprenant, outre des pièces de forme, des pièces déjà versées au
dossier de première instance et une pièce nouvelle, soit des attestations
de gain intermédiaires datées des 3 février et 10 juin 2011 (n° 5). Ces
dernières sont irrecevables, l’appelante n’invoquant ni ne démontrant que
les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC seraient réalisées. Au demeurant,
elles n’apportent rien de nouveau à l’état de fait, les gains intermédiaires
déclarés par l’appelante ressortant suffisamment des décomptes d’ [...]
Caisse de chômage figurant au dossier.
3.1L’appelante reproche au premier juge d’avoir faussement
apprécié les faits en ne retenant pas l’existence d’un contrat de travail
-
11 -
entre les parties. Elle fait valoir que les pièces figurant au dossier
attesteraient de l’existence d’un contrat, dont le taux d’activité et le
salaire étaient déterminés. Pour le surplus, l’appelante soutient que la
relation qu’elle entretenait avec le représentant de l’intimée ne
remplissait pas les conditions d’un concubinage pouvant justifier une
solidarité quasi conjugale.
3.2A teneur de l’art. 319 al. 1 CO, par le contrat individuel de
travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou
indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un
salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni.
Les éléments caractéristiques du contrat de travail sont une
prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et
une rémunération (TF 4P.337/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.3.2 et les
références citées).
L’obligation de payer un salaire est un élément essentiel du
contrat de travail, en ce sens que si une personne promet ou accepte de
fournir une activité non rémunérée, elle ne conclut pas un contrat de
travail. Selon l'art. 320 al. 2 CO, un pareil contrat est certes présumé
lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail
qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire;
néanmoins, les parties peuvent valablement convenir, de manière
expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO), que l'activité est ou sera fournie
gratuitement, avec cette conséquence que leur relation n'est pas soumise
aux règles du contrat de travail (TF 4A_641/2012 du 6 mars 2013 consid. 2
et les réf. citées).
Lorsque les parties se sont liées par un contrat de travail mais
n’ont pas arrêté le montant du salaire, l’employeur doit payer le salaire
usuel ou fixé par un contrat-type ou une convention collective de travail
(art. 322 al. 1 CO). Le salaire convenu peut comprendre des prestations en
nature (ATF 131 III 615 consid. 5.1).
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12 -
Même en présence de prestations de travail, il existe des cas
de pure complaisance ne créant pas de liens contractuels (ATF 116 II 695
consid. 2b/bb). Une personne peut rendre des services gratuits, sans qu'il
y ait contrat et même si le service a été sollicité; cette activité échappe au
contrat lorsque les parties n'ont pas l'intention de créer des droits ou des
obligations (Franz Werro, Le mandat et ses effets, n. 698 ss, p. 239) (TF
4P.194/2004 du 24 novembre 2004 consid. 2.4). Dans ce dernier arrêt, le
Tribunal fédéral avait notamment pris en compte les liens d’amitié
unissant les parties pour retenir que des services avaient été rendus à
titre gratuit.
3.3
3.3.1En l’espèce, il a été admis en première instance, sans que cela
soit contesté en appel, que l’appelante a exercé une activité au sein de
l’intimée. Les premiers juges ont toutefois considéré que la durée de
l’activité invoquée par l’appelante n’était pas attestée et que les
prestations avaient été fournies à titre gratuit. Ils se sont fondés sur un
certain nombre d’éléments, soit la relation de concubinage entretenue par
l’appelante avec l’associé gérant de l’intimée, l’aide apportée par celui-ci
à sa compagne dans sa vie privée, l’inexistence de décomptes de salaire
et d’annonce à la caisse AVS, ainsi que les explications des parties
permettant de retenir que les attestations de gain intermédiaire ne
pouvaient être considérées comme véridiques.
3.3.2Il convient dans un premier temps de constater que la période
durant laquelle l’appelante a exercé une activité au sein de l’intimé ne
peut effectivement pas être déterminée avec certitude.
En février 2013, l’intéressée a requis de l’intimée un certificat
de travail pour la période de septembre 2010 à juin 2011. Dans sa
demande du 11 février 2014, l’appelante a d’abord indiqué avoir travaillé
de 2008 à 2010, avant de préciser plus loin que les salaires impayés
étaient ceux de septembre 2008 à juin 2011. Dans sa demande
reformulée du 5 mai 2014, elle a invoqué avoir travaillé de juin 2008 à
août 2011.
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13 -
L’intimée a pour sa part indiqué dans son courrier du 14 mars
2013 que l’appelante avait travaillé de l’été 2008 à août 2011 et que son
activité était régulière de 15 à 20% de septembre 2010 à juin 2011. En
conséquence, elle a rédigé un certificat de travail pour la période de
septembre 2010 à juin 2011, comme requis par l’appelante. Dans sa
réponse du 4 juin 2014, l’intimée a admis une activité sporadique de
l’appelante de 2008 à août 2010. Pour la période de septembre 2010 à
juillet 2011, elle a expliqué que des gains intermédiaires avaient été
annoncés afin de donner un cadre au stage qu’elle souhaitait effectuer et
de ne pas abuser d’une indemnité de chômage trop élevée dès lors qu’elle
percevait déjà une contribution d’entretien plus que confortable de son ex-
époux. L’intimée a toutefois précisé que l’appelante n’effectuait pas les
heures de travail qu’elle était censée faire.
Le témoin K.________ a indiqué avoir eu des contacts avec
l’appelante plusieurs fois par année, car elle lui transmettait des
documents comptables, sans indiquer de quelles années il s’agissait.
Quant à Q., il a déclaré ne plus se souvenir à quelle période
l’appelante avait travaillé pour l’intimée. Pour le surplus, l’appelante n’a
pas voulu requérir le témoignage des apprenties dont elle soutient s’être
occupée.
Au vu de ce qui précède, il est difficile de déterminer l’ampleur
de l’activité que l’appelante a exercée et sur quelle période exactement.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la relation
de « travail » sur toute la durée invoquée n’était pas attestée.
3.3.3L’appelante admet avoir entretenu une relation de couple avec
Z., tout en contestant avoir vécu en ménage commun avec lui. Sur
ce point, le témoin Q.________ a confirmé que Z.________ avait conservé son
appartement, que son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres de
l’appelante et qu’il n’avait pas de meubles dans l’appartement de celle-ci.
Il a toutefois également déclaré que le couple vivait ensemble. Le fait de
conserver deux appartements différents n’empêche pas deux personnes
-
14 -
de cohabiter. En l’espèce, on doit constater que l’appelante et Z.________
entretenaient une relation de couple et qu’ils s’entraidaient comme tel.
Z.________ aidait l’appelante dans différentes démarches dans sa vie
privée, ce que celle-ci ne conteste pas. Elle-même a déclaré dans son
écriture du 29 juin 2014 qu’elle l’aidait également, « lui fournissant des
commodités domestiques et des apports matériels ». Il n’est donc pas
nécessaire d’examiner si les parties entretenaient une relation de
concubinage qualifié : il est patent qu’elles entretenaient en tous les cas
une relation privilégiée, qui peut être qualifiée de concubinage.
3.3.4L’appelante fait valoir que trois salaires de 900 fr. lui auraient
été versés en liquide. Elle n’a toutefois produit qu’une seule fiche de
salaire et l’ORP d’Aigle a indiqué qu’il ne détenait aucun décompte de
salaire. Le témoin K.________ a déclaré pour sa part qu’il n’avait jamais cru
comprendre que l’appelante était employée par l’intimée, qu’il n’avait pas
connaissance qu’elle était salariée, aucun salaire versé ou dû n’ayant été
enregistré dans la comptabilité ou annoncé auprès d’une caisse AVS. Il a
également déclaré que la situation financière de la société ne permettait
pas de payer d’autres salariés, d’autant moins qu’il avait constaté à
plusieurs reprises des retards dans le paiement des salaires des
apprenties. La seule fiche de salaire produite est dès lors insuffisante pour
attester d’un accord des parties sur un versement régulier à l’appelante
d’un salaire, d’un montant de 900 fr. par mois.
3.3.5Quant aux lettres des 7 octobre 2010 et 11 février 2011, tout
indique qu’elles ont été rédigées exclusivement à l’attention de l’ORP
d’Aigle. En effet, l’appelante a expliqué qu’elle avait déclaré son activité
auprès de l’intimée comme gain intermédiaire afin que l’ORP ne puisse
pas la placer à 50% à Château-d’Oex, ce qui l’aurait empêchée de
continuer à encadrer les apprenties de l’intimée, de faire ses recherches
d’emploi et de s’occuper de ses enfants. Par ailleurs, aucun document n’a
été rédigé pour la période de 2008 à septembre 2010, alors que les
parties ont admis qu’une activité avait été fournie durant cette période. Vu
cette activité, il est d’ailleurs étonnant de lire dans le courrier du 7 octobre
2010 que le but de cette « première collaboration » était de parvenir à la
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15 -
signature d’un contrat de travail après examen des résultats et des plus-
values obtenus et de découvrir dans le courrier du 11 février 2011 que les
parties avaient convenu un temps d’essai. Ces courriers ne sont nullement
cohérents avec l’activité exercée par l’appelante de 2008 à septembre
3.3.6Au vu de ce qui précède, on doit admettre que les parties
n’avaient pas l’intention de créer entre elles des droits ou obligations :
l’incertitude demeure concernant la durée et l’ampleur de l’activité de
l’appelante ; aucun document n’a pu être produit concernant la période de
travail de l’appelante de 2008 à septembre 2010 ; l’appelante et l’associé
gérant de l’intimée se sont apporté une aide mutuelle ; ils ont conçu le
stratagème de déclarer un gain intermédiaire à l’ORP pour que l’appelante
n’ait pas à se déplacer à Château-d’Oex ; l’appelante n’a jamais réclamé
de salaire jusqu’au dépôt de sa demande en février 2014, ni pendant les
trois ans durant lesquels elle a exercé son activité, ni ensuite de la fin de
sa relation sentimentale avec Z.________ en été 2011, ni enfin lorsqu’elle a
demandé à l’intimée en février 2013 un certificat de travail. Il apparaît dès
lors évident que l’appelante et l’associé gérant de l’intimée se sont
mutuellement aidés pendant leur relation de couple et qu’aucun salaire
n’a été convenu entre eux.
Partant, l’appréciation des premiers juges, pertinente et
adéquate, peut être confirmée.
4.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué
confirmé.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires, s'agissant d'un litige
portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n’excède pas
30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).
L'appelante, qui succombe, versera à l'intimée la somme de
1’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 CPC).
-
16 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’appelante O.________ doit verser à l’intimée Q.Sàrl la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Michel Dupuis (pour O.),
-Me Stefano Fabbro (pour Q.________Sàrl),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de
l’Est vaudois.
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17 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :