1101
TRIBUNAL CANTONAL
P314.000263-160751
381
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 juin 2016
Composition : M.A B R E C H T , président
MM. Battistolo et Colombini, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 62, 63, 64 et 101 al. 1 CO
Statuant sur l'appel interjeté par X.SA, à Nyon,
défenderesse, contre le jugement rendu le 18 novembre 2015 par le
Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l'appelante d’avec Y., à Epalinges, demandeur, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 18 novembre 2015, dont les considérants
écrits ont été envoyés aux parties le 5 avril 2016 pour notification, le
Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a prononcé
que X.SA doit payer à Y. la somme de 8'551 fr. 15,
montant brut, sous déduction des charges sociales usuelles et
contractuelles, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
août 2013 (I), que
X.SA doit payer à Y. un montant net de 10 fr. 90, avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
août 2013 (II), que toutes autres ou plus
amples conclusions sont rejetées (III), que le jugement est rendu sans frais
(IV) et que X.SA doit payer à Y. un montant net de 1'500 fr.
à titre de dépens (V).
En droit, les premiers juges ont retenu que l'employeuse avait
reconnu qu'elle devait rémunérer le travailleur à hauteur de 5'849 fr. 40
pour les heures supplémentaires effectuées en 2010, 2012 et 2013 (recte :
la majoration de 100 % à 125 % pour les heures supplémentaires
effectuées en 2010, 2012 et 2013), que le travailleur avait droit à une
compensation pour travail de nuit à hauteur de 167 fr. 75, que la
répartition du travail sur quatre jours au lieu de cinq jours avait été
décidée avec le consentement de tous les employés concernés, de sorte
que le travailleur ne pouvait pas se prévaloir de « congés forcés », que le
travailleur avait droit à une « prime qualité » de 975 fr. pour l'année 2012
mais non pour l'année 2013, que le travailleur avait reçu une gratification
à bien plaire à la fin de chaque année et non un treizième salaire, de sorte
qu'il ne pouvait réclamer la différence entre les deux montants en sa
faveur, que le travailleur n'avait pas prouvé que les heures travaillées le
dimanche n'avaient pas été rémunérées avec une majoration de 50 %,
que le travailleur ne pouvait pas prétendre à une majoration du salaire les
samedis travaillés, puisque le contrat de travail ne le prévoyait pas, que le
travailleur devait être rémunéré à hauteur de 1'501 fr. 50 pour cinq jours
de vacances qu'il avait été obligé de prendre durant le délai de congé, car
il avait dû chercher un nouveau travail durant ce laps de temps et n'avait
donc pas pu se reposer, et que le travailleur devait encore être rémunéré
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3 -
pour 0,18 jour de vacances non pris, soit à raison de 57 fr. 50.
L'employeuse devait donc le montant total de 8'551 fr. 15 au travailleur
(5'849 fr. 40 + 167 fr. 75 + 975 fr. + 1'501 fr. 50 + 57 fr. 50).
Les premiers juges ont en outre considéré que les erreurs
(volontaires ou pas) de manipulation de la timbreuse par les contremaîtres
devaient être imputées à l'employeuse – dès lors que ceux-ci avaient agi
en tant qu'auxiliaires au sens de l'art. 101 al. 1 CO –, de sorte que les
conclusions reconventionnelles de l'employeuse tendant à réclamer la
restitution du salaire versé pour des heures qui n'avaient en réalité pas
été travaillées devaient être rejetées.
B.Par acte du 6 mai 2016, X.SA a fait appel de ce
jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et
deuxième instances, à son annulation sous réserve du chiffre II et à ce que
Y. lui verse la somme brute de 10'455 fr. 10, sous déduction des
charges sociales usuelles et contractuelles, avec intérêt à 5 % l'an dès le
1
er
janvier 2012.
Le 17 juin 2016, Y.________ a conclu au rejet de l'appel.
Par ordonnance du 22 juin 2016, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile a accordé à Y.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au 17 juin 2016, dans la procédure d'appel qui l'oppose à
X.________SA, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et
de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Claire Charton,
et l’a astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris
le 1
er
juillet 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, à
Lausanne.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.Par contrat signé le 1
er
janvier 2010, X.SA a engagé
Y. en qualité de boulanger-pâtissier à partir du 4 janvier 2010. La
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durée de travail mensuelle était de 182 heures. Le salaire brut, qui
s'élevait tout d'abord à 5'000 fr., a été augmenté à 5'200 fr. à partir du 1
er
avril 2010.
2.Y.________ avait pour mission principale de préparer des pâtes
pour la fabrication de biscuits. Il se trouvait par conséquent tout au début
de la chaîne de production, de sorte qu'il devait en règle générale
commencer son travail très le tôt le matin, voire parfois au milieu de la
nuit. Dès lors que les commandes fluctuaient en fonction des époques de
l'année, les employés devaient davantage travailler durant certaines
périodes. Ainsi est-il arrivé que Y.________ travaille quelques samedis et
dimanches.
Y.________ comptabilisait ses heures de présence au moyen
d'une timbreuse.
3.En octobre 2010, l'employeuse et les travailleurs ont convenu
de répartir la semaine de travail sur quatre jours au lieu de cinq, ce qui
correspondait à 10 h 30 de travail journalier.
4.A la fin de chaque année civile, l'employeuse accordait une
« prime qualité » aux travailleurs, lorsque les clients n'avaient pas ou peu
formé de réclamations. Le montant de cette prime s'est élevé à 1'000 fr.
en 2010, 560 fr. en 2011, 975 fr. en 2012 et 583 fr. 35 en 2013.
En sus de cette prime, l'employeuse a majoré le salaire de
Y.________ à hauteur de 5'200 fr. en décembre 2010, de 3'000 fr. en
décembre 2011 et de 5'200 fr. en décembre 2012.
Selon un mémo interne adressé aux collaborateurs de
l'entreprise le 2 février 2009, les trois premiers jours d'absence pour cause
de maladie ou d'accident n'étaient pas rémunérés et le salaire était versé
à raison de 80 % dès le quatrième jour.
5.Les rapports de travail ont pris fin au 31 juillet 2013.
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6.Par demande du 19 décembre 2013 adressée au Tribunal de
Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, Y.________ a conclu à ce
que X.SA lui verse le montant de 15'135 fr. 20 net, à titre de
majoration de salaire concernant les heures et le travail supplémentaires
effectués, primes, treizièmes salaires et autres prestations non versées.
Le 18 mars 2013, Y. a augmenté ses conclusions à
hauteur de 23'631 fr. 45 net.
Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 7 août
2014, X.SA a conclu au rejet de la demande et à ce que Y.
lui verse la somme de 9'386 fr. 55, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
août
- Pour le cas où la majoration de 100 % à 125 % des heures
supplémentaires effectuées en 2010, 2012 et 2013 serait admise, elle a
indiqué que cela correspondait à la somme de 5'849 fr. 40 (all. 38, 39, 40,
43 et 59). Pour sa part, elle a fait valoir que 426,18 heures n'avaient en
réalité pas été travaillées, soit 126,25 heures pour les pauses de midi non
timbrées ou insuffisamment timbrées, 16,35 heures pour les décomptes
indiquant « samedi 25 % », 244,2 heures pour les jours fériés décomptés
comme jours travaillés et 39,38 heures pour les jours d'absence pour
cause de maladie.
Dans sa réponse du 17 septembre 2014, Y.________ a conclu au
rejet des conclusions reconventionnelles et à ce que X.________SA lui
verse, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
août 2013, le montant de 29'584
fr. 45, sous réserve des déductions sociales à verser aux institutions
compétentes, ainsi que le montant de 10 fr. 90 net. Il a notamment
réclamé le paiement d'une majoration de salaire de 25 % pour les heures
et le travail supplémentaires effectués les samedis, à hauteur de 5'850 fr.
7.La première audience de jugement a eu lieu le 10 décembre
2014. Quatre témoins ont été entendus.
-
6 -
T1., toujours employé de X.________SA, responsable de
production, a déclaré que les employés avaient toujours été en mesure de
faire leurs pauses de midi, même à quelques jours de Noël lorsque le
travail était plus intense et même pour les employés qui travaillaient à la
production. La durée de la pause de midi pour les employés qui
travaillaient à la préparation des pâtes était de 30 minutes, comme pour
les autres employés. S'agissant des samedis, le témoin a indiqué que
l'ancien responsable de production manipulait la timbreuse pour rajouter
des heures de travail, afin d'effectuer la majoration de 25 % qui était due
pour un tel jour. Concernant le travail supplémentaire, il y avait eu une
discussion à ce sujet à laquelle il n'avait pas assisté.
T2., toujours employé de X.SA, employé de
boulangerie, a déclaré que la pause de midi était de 30 minutes, que les
employés avaient toujours pris ces pauses et pouvaient sortir à cet effet et
qu'en tant que sous-chef, Y. pouvait prendre ses pauses lorsqu'il le
désirait. S'agissant des samedis, le témoin a indiqué que son chef rajoutait
toujours des heures en plus en utilisant la timbreuse. Une discussion avec
O.________ avait été réclamée par six ou sept personnes, dont Y.,
qui demandaient une majoration de 25 % pour les heures supplémentaires
effectuées, mais cette majoration n'avait pas eu lieu. Y. était
présent lors de cette discussion.
T3., toujours employée de X.SA, responsable
qualité, a déclaré que la pause de midi pour les employés comme
Y. était d'une demi-heure. Interrogé sur la question de savoir si
Y.________ pouvait parfois ne pas prendre ses pauses de midi pour cause
de surcharge de travail, le témoin a répondu qu'elle le voyait manger à la
cantine ou dehors et non à sa place de travail.
T4., toujours employée de X.________SA, responsable
marketing, a déclaré tout le monde avait le droit de prendre sa pause de
midi et que la direction ne l'avait jamais interdit.
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7 -
Une deuxième audience de jugement s'est tenue le 25 juin
- Deux témoins ont été entendus. X.________SA s'est déterminée par
écrit sur la réponse du 17 septembre 2014.
A la question d'une contestation par des travailleurs en 2012,
le témoin T5., toujours employé de X.________SA, logisticien, a
répondu qu'il avait aussi demandé une majoration de 25 % des heures
supplémentaires, mais qu'il ne l'avait pas obtenue.
T6., travailleur temporaire auprès de X.________SA, a
déclaré que la pause de midi était de 30 minutes et que, lorsqu'il travaillait
au four, il pouvait toujours prendre sa pause de midi.
Une troisième audience de jugement a eu lieu le 5 novembre
Le témoin T7., ancien employé de X.SA et
ancien supérieur hiérarchique de Y., a déclaré que, pendant
certaines périodes, Y.________ n'avait pas pu prendre sa pause entière à
midi et que les employés souhaitaient souvent prendre moins de temps à
midi pour partir plus tôt après. Il a ajouté que l'entreprise n'admettait pas
que les employés fissent une pause inférieure à midi, mais que cela se
faisait quand même et que cela arrangeait tout le monde. Il a exposé que
lorsque Y.________ venait travailler le dimanche, il le majorait souvent à un
taux de 200 %, sinon c'était un taux de 150 % et 125 % le samedi. Pour la
majoration du travail le samedi et le dimanche, il rajoutait
systématiquement en heures ce qui équivalait à la majoration due. En
relation avec la pièce 116, lorsqu'il était écrit un certain nombre d'heures
avec la mention « samedi 25 % », il fallait comprendre que le total indiqué
en heures incorporait déjà la majoration et que Y.________ avait donc
travaillé concrètement 4/5
es
de ce total. Pour les samedis où il n'y avait
pas la mention « samedi 25 % », la correction manuelle correspondant à la
majoration due avait quand même été opérée, soit par lui-même, soit par
T1.. Le témoin a exposé que la directive interne de février 2009
relative aux absences pour cause de maladie ou accident était toujours
- 8 -
valable après cette date, mais qu'il trouvait pénalisant pour ceux qui
travaillaient bien de perdre ainsi trois jours de salaire, de sorte qu'il avait
pris l'habitude de rajouter des heures dans ces cas-là en dépit de la
directive. Il a précisé que ces heures étaient néanmoins décomptées en
négatif et que l'ouvrier devait les rattraper le mois suivant.
Ensuite du témoignage de T7._______ selon lequel tous les
samedis – et non seulement ceux avec la mention « samedi 25 % » –
avaient été majorés à 125 %, X.SA a augmenté ses conclusions en
ce sens que Y. lui verse le montant de 17'386 fr. 55.
E n d r o i t :
1.Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première
instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC),
l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits
qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22
septembre 2015 consid. 2.2).
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9 -
3.1L’appelante conteste que l’art. 101 CO, qui constitue une
norme de responsabilité de l’employeur vis-à-vis d’un tiers lorsque
l’auxiliaire cause un dommage à ce tiers dans l’exercice de son travail, soit
applicable en l’espèce. Elle fait valoir en outre que l’intimé aurait été
enrichi de manière illégitime au sens des art. 62 ss CO, d'une part en ne
timbrant pas plusieurs pauses de midi ou en ne timbrant pas les 30
minutes exigées, d'autre part en s'accommodant du fait que les
contremaîtres avaient majoré tous les samedis de 25 %, alors que le
contrat de travail de l'intimé ne le prévoyait pas et que cela avait par
ailleurs été un point d'achoppement entre la direction et les travailleurs.
Sur ce dernier point, l'appelante considère que l'intimé ne pouvait
raisonnablement penser que les contremaîtres la représentaient selon les
règles générales des art. 32 ss CO.
3.2Aux termes de l'art. 101 al. 1 CO, celui qui, même d'une
manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en
ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou
d'exercer un droit dérivant d'une obligation est responsable envers l'autre
partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.
L'application de cette disposition suppose l'existence d'un
rapport d'obligation préalable entre le débiteur et le créancier. Il s'agit le
plus souvent d'un contrat, onéreux ou gratuit. Le rapport peut également
résulter directement de la loi ou de pourparlers précontractuels, desquels
l'art. 2 CC fait naître des obligations réciproques (Thévenoz, Commentaire
romand, 2
e
éd., 2012, n. 19 ad art. 101 CO). Le fait générateur de la
responsabilité du débiteur est l'acte (ou l'omission) de l'auxiliaire qui
contrevient à une obligation du débiteur envers le créancier. La forme de
cette contravention (inexécution, demeure, « violation positive », etc.) est
sans importance (Thévenoz, op. cit., n. 20 ad art. 101 CO).
L'art. 101 CO impute au débiteur le dommage causé par ses
auxiliaires « dans l'accomplissement de leur travail ». Il faut ainsi un
rapport de connexité entre les tâches confiées à l'auxiliaire (ou assumées
par lui du consentement du débiteur), le rapport d'obligation qui lie le
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débiteur au créancier lésé et le dommage causé au créancier (Thévenoz,
op. cit., n. 22 ad art. 101 CO). Le Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire
exigent que l'auxiliaire ait causé le dommage dans l'exécution de ses
tâches et pas seulement à l'occasion de leur exécution. Il faut un rapport
de causalité fonctionnel en ce sens de l'acte dommageable doit constituer
en même temps une inexécution ou une exécution défectueuse de
l'obligation contractée par l'employeur à l'égard du lésé (Thévenoz, op.
cit., n. 23 ad art. 101 CO ; ATF 92 II 15, JdT 1966 I 526).
Il convient par ailleurs de distinguer l'auxiliaire du
représentant. Représentation directe (art. 32 ss CO) et exécution par un
auxiliaire (art. 101 CO) permettent à une personne (le tiers, le créancier)
d'imputer à une autre personne (le représenté, le débiteur) les effets du
comportement d'une troisième personne (le représentant, l'auxiliaire).
Elles se distinguent par leurs conditions, la nature du comportement en
question et leurs effets. La représentation consiste à émettre des
déclarations de volonté, d'autres actes juridiques ou encore des actions
analogues dans le but de produire des effets juridiques dans la sphère
juridique du représenté, alors que l'auxiliaire déploie en principe une
activité de fait pour le compte du débiteur dont la mauvaise exécution est
source d'une responsabilité (dommages-intérêts) pour celui-ci (Thévenoz,
op. cit., n. 18 ad art. 101 CO).
3.3En l’espèce, on ne se trouve pas dans l’hypothèse où un
auxiliaire du débiteur contrevient à une obligation du débiteur envers le
créancier dans le cadre d’une obligation préexistante, mais dans
l’hypothèse inverse où l’auxiliaire de l’employeur contrevient à ses
obligations envers ce dernier dans le cadre d’une relation contractuelle
avec un tiers. L’art. 101 CO, qui permet au tiers qui a subi un dommage de
se retourner contre l’employeur, quand bien même c’est l’auxiliaire qui a
mal exécuté la tâche contractuelle confiée, est donc inapplicable. En
revanche, il y aura lieu d’examiner si les actes des contremaîtres sont
susceptibles de lier l’employeur en vertu des art. 32 ss CO (cf. consid. 4.2,
infra).
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4.1Celui qui fournit une prestation supérieure à ce qu’il doit selon
le contrat en s’imaginant l’exécuter ne peut réclamer la différence que
selon les règles sur l’enrichissement illégitime et non en vertu du contrat
(ATF 133 III 356 consid. 4.2.1, JdT 2008 I 91). Après avoir payé le salaire
qu'il estimait approprié, l'employeur ne peut en obtenir la restitution
qu'aux conditions de l'art. 63 CO ; il ne peut réclamer à titre de
dommages-intérêts ce qu’il aurait payé à titre de salaire excessif eu égard
au temps consacré par le travailleur à son employeur (Aubert, Quatre
cents arrêts sur le contrat de travail, n. 103, p. 108 ; CREC I 21 février
2006/285 ; CREC I 9 mars 2005/221).
Aux termes de l'art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est
enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est
due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une
cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2).
Selon l'art. 63 CO, celui qui a payé volontairement ce qu'il ne
devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par
erreur, qu'il devait ce qu'il a payé (al. 1). Ce qui a été payé pour acquitter
une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété
(al. 2).
L'action fondée sur l'enrichissement illégitime repose sur
quatre conditions, à savoir l'enrichissement d'une personne,
l'appauvrissement d'une autre, un rapport de causalité entre ces deux
éléments et l'absence d'une cause légitime (Engel, Traité des obligations
en droit suisse, 2
e
éd., 1997, p. 584 ; Chappuis, Commentaire romand, 2
e
éd., 2012, n. 3 ad art. 62 CO). En revanche, l’enrichissement illégitime ne
sanctionne pas la violation d’une norme de comportement ni ne repose
sur un reproche moral adressé à l’enrichi, de sorte que la faute est
absente des conditions de l’art. 62 CO (Chappuis, op. cit., n. 62 ad art. 62
CO).
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12 -
L’art. 63 CO constitue une règle de preuve et exprime
l'interdiction d'avoir des comportements contradictoires (Chappuis, op.
cit., n. 2 s. ad art. 63 CO). Il n'y a lieu à répétition de l'indu conformément
à l'art. 63 al. 1 CO que s'il est établi que le débiteur a fourni sa prestation
volontairement et ensuite d'une erreur sur son devoir de payer.
L'attribution involontaire est réalisée notamment lorsqu'elle est effectuée
sous la pression d'une poursuite (art. 63 al. 3 CO), sous l'empire de la
gêne (art. 21 al. 1 CO) ou en raison d'une crainte fondée (art. 29 CO). Est
dans l'erreur celui qui s'exécute en partant de l'idée fausse que la dette
est due ; il suffit que l'erreur ait été déterminante pour le paiement, sans
qu'il soit nécessaire qu'elle soit excusable ou essentielle ; elle peut être de
fait ou de droit (TF 5C.51/2004 du 28 mai 2004 consid. 7.1 ; ATF 129 III
646 consid. 3.2, JdT 2004 I 105 ; ATF 123 III 101 consid. 3a, JdT 1997 I 586
consid. 3a ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5
e
éd., 2012.,
n. 1847, p. 309 ; Chappuis, op. cit., n. 8 ad art. 63 CO). Peut ainsi agir en
enrichissement illégitime l’appauvri qui aurait pu se rendre compte de son
erreur (Schulin, Basler Kommentar, 6
e
éd., 2015, n. 4 ad art. 63 CO), ce qui
se justifie par le fait que l’institution de la répétition de l’enrichissement
illégitime a pour but de corriger un enrichissement qui est injustifié parce
qu’il est en contradiction avec le droit matériel (ATF 129 III 646 consid.
3.2, JdT 2004 I 105 ; Chappuis, op. cit., n. 8 ad art. 63 CO).
Le demandeur doit établir, soit qu'il a exécuté la prestation
involontairement, soit qu'il l'a faite ensuite d'une erreur sur l'existence de
la dette. Le fardeau de la preuve de l'erreur est à la charge du demandeur
(art. 8 CC) : il doit alléguer et prouver qu'il s'est exécuté dans l'intention
d'éteindre une dette, que celle-ci n'était en réalité pas due et qu'il a cru
par erreur qu'elle l'était. Selon la jurisprudence, la preuve du fait négatif
que constitue l'inexistence de la dette est toutefois tempérée par les
règles de la bonne foi, qui obligent le défendeur à coopérer à la procédure
probatoire, notamment en offrant la contre-preuve de l'existence de la
dette. Pour que la contre-preuve soit couronnée de succès, il suffit qu'elle
affaiblisse la preuve principale ; il n'est pas nécessaire de convaincre le
juge que la contre-preuve est concluante (TF 5C.51/2004 du 28 mai 2004
consid. 7.1 ; ATF 123 III 101 consid. 3a, JdT 1997 I 586 consid. 3a ;
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13 -
Petitpierre, Commentaire romand, Code des obligations I, 1
re
éd., Bâle
2003, nn. 12-13 ad art. 63 CO). S'agissant de la preuve de l'erreur, le juge
ne doit pas apprécier de façon trop stricte les circonstances. L'erreur est
admissible lorsque, d'après les faits de la cause, il est exclu que l'auteur
du paiement ait agi dans l'intention de donner. Il faut prendre en
considération que dans les relations d'affaires, il n'y a en principe jamais
intention de donner (ATF 64 II 121 consid. 4 et 5f, JdT 1938 I 599 ;
Petitpierre, op. cit., n. 13 ad art. 63 CO).
4.2Il convient dès lors d’examiner si le salaire a été versé sans
cause, à savoir pour des heures pour lesquelles l’intimé n’a en réalité pas
travaillé et sans que celui-ci puisse se prévaloir de ce que son employeur a
versé ledit salaire en connaissance de cause.
4.2.1L'appelante soutient que le premier juge n'a pas analysé la
problématique des pauses de midi. Elle observe qu'à l'exception du témoin
T7., tous les autres témoignages concorderaient en ce sens que la
pause de midi était de 30 minutes et qu'il est établi qu'elle n'acceptait pas
que les pauses de midi soient raccourcies. L'intimé se serait donc
indûment enrichi pour les pauses de midi non timbrées ou insuffisamment
timbrées.
En l'espèce, le témoin T1. a indiqué que les employés
avaient toujours été en mesure de faire leurs pauses de midi, même à
quelques jours de Noël où la charge de travail était importante, et que cela
valait aussi pour ceux qui travaillaient à la production. La durée de la
pause de midi était de 30 minutes, y compris pour ceux qui travaillaient à
la production. Le témoin T2._______ a confirmé que la pause de midi était
de 30 minutes et que les employés avaient toujours pris ces pauses et
qu’ils pouvaient sortir. Le témoin a précisé qu’en tant que sous-chef,
l’intimé pouvait prendre ses pauses lorsqu’il le désirait. Le témoin
T3._______ a déclaré que la pause de midi était d’une demi-heure, y
compris pour l’intimé. Interrogée sur le point de savoir si l’intimé pouvait
parfois ne pas prendre ses pauses de midi pour cause de surcharge de
travail, le témoin a répondu qu’elle le voyait manger à la cantine ou
-
14 -
dehors et non à sa place de travail. Le témoin T4._______ a indiqué que
tout le monde avait le droit de prendre sa pause de midi et que la
direction ne l’avait jamais interdit. Le témoin T6._______ a exposé que la
pause de midi était de 30 minutes et que, lorsqu’il travaillait au four, il
pouvait toujours prendre sa pause de midi. Seul le témoin T7._______ a
indiqué que l’intimé n'avait pas pu prendre sa pause entière à midi lors de
certaines périodes, en précisant que les employés souhaitaient souvent
prendre moins de temps à midi pour partir plus tôt après. Il a ajouté que
l’entreprise n’admettait pas que les employés fissent une pause
raccourcie, mais que cela se faisait quand même et arrangeait tout le
monde.
Il y a lieu de s’en tenir aux déclarations concordantes des cinq
premiers témoins dont il résulte que tous les employés, y compris l’intimé,
ont régulièrement pris leur pause de midi, qui était d’une demi-heure. Les
déclarations de T7., qui n’est pas précis sur les périodes durant
lesquelles l’intimé n’aurait pas pu prendre sa pause de midi et dont le
témoignage sur la pratique des pauses raccourcies de midi n’a pas été
confirmé par les autres témoins, ne sont pas déterminantes sur ce point.
L’intimé ne conteste pas l’exactitude des décomptes de
timbrage produits en procédure par l’appelante (pièce 116), ni avoir été
rémunéré sur la base de ces décomptes. Il ne conteste pas non plus les
explications qui ont été données à ce sujet par l'appelante, de sorte que
celles-ci peuvent être suivies. On peut ainsi retenir que 7'575 minutes, soit
126,25 heures ont été comptées à tort comme temps de travail alors que
l’intimé était en pause ou aurait dû l’être.
4.2.2L'appelante fait valoir que les témoins T7. et T1._______
auraient majoré les samedis travaillés par l'intimé de 25 %, alors que le
contrat de travail ne le prévoit pas et que la direction avait refusé de
majorer ces heures. L'intimé devrait donc restituer le trop perçu.
En l'espèce, il ressort des témoignages de T1._______ et de
T7._______ que ce dernier a, de sa propre initiative, modifié les heures de
-
15 -
pointage de certains employés, dont l’intimé, en majorant artificiellement
leur temps de travail de 25 %. T7._______ a précisé que, pour la majoration
du travail le samedi et le dimanche, il rajoutait systématiquement en
heures ce qui équivalait à la majoration due. En relation avec la pièce 116,
il a précisé que lorsqu’il était écrit un certain nombre d’heures avec la
mention « samedi 25 % », il fallait comprendre que le total indiqué en
heures incorporait déjà la majoration et que l’intimé avait donc travaillé
concrètement 4/5
es
de ce total et que, pour les samedis où il n'y avait pas
la mention « samedi 25 % », la correction manuelle correspondant à la
majoration due avait quand même été opérée.
Il est par ailleurs établi que le contrat de travail ne prévoit
aucune majoration de salaire pour les heures travaillées le samedi. Il
résulte en outre des témoignages qu’il y avait eu du mécontentement
parmi les employés et des vaines discussions avec l’employeur sur ces
majorations (témoins T2._______ et T5.) et que l’intimé y avait été
présent (témoin T2.). Dans ces circonstances, l’intimé ne pouvait de
bonne foi considérer que ses supérieurs avaient le pouvoir de représenter
l’employeuse dans la manipulation de la timbreuse dont il profitait, les
conditions de la représentation des art. 32 ss CO n’étant pas réalisées.
Il ressort de la pièce 116 que 16,35 heures, avec la mention
« samedi 25 % », ont été décomptées comme travaillées, alors que tel
n’était pas le cas. Comme le relève l’appelante, il faut tenir compte en
réalité de tous les samedis, au vu du témoignage de T7._______, et il y a
lieu de suivre le tableau figurant en p. 9 de l’appel – qui n’est pas contesté
comme tel par l’intimé – en ajoutant 33,85 heures non travaillées mais
rémunérées, soit un total de 50,2 heures.
4.2.3L’appelante soutient que le premier juge n'a pas examiné la
question des jours fériés. Elle fait valoir que l'intimé n'aurait en réalité pas
travaillé durant 22 jours fériés de janvier 2010 à mai 2013, soit pendant
244,2 heures, alors que la timbreuse a retenu ces jours-là comme des
jours de travail.
-
16 -
A cet égard, l’intimé n’a jamais prétendu qu'il avait travaillé
durant ces 22 jours fériés et s’est contenté d’alléguer que c’était à
l’appelante d’assumer son erreur de rémunération des jours fériés (all. 137
de sa réponse du 17 septembre 2014). Il n’a pas plus contredit l’appelante
sur le nombre d’heures concernées dans le cadre de sa réponse à l’appel
et l’on peut dès lors retenir les allégations de l’appelante sur ce point, qui
sont étayées par les décomptes de la timbreuse.
4.2.4L’appelante prétend enfin que le premier juge n'a pas non plus
examiné la question des jours d'absence de l'intimé pour cause de
maladie. Elle expose que les décomptes de timbrage indiquent que
l'intimé a travaillé durant cinq jours, soit durant 39,23 heures, alors qu'il
était en réalité malade, et que le contremaître T7._______ a violé la
directive interne de février 2009 en rajoutant ces heures à la timbreuse.
Le caractère indû de ce paiement ressort effectivement du
témoignage de T7._______ qui a admis qu’il trouvait pénalisant pour ceux
qui travaillaient bien de perdre trois jours de salaire, de sorte qu’il avait
pris l’habitude de rajouter ces heures dans ces cas-là, à l’encontre des
directives internes. On relèvera que, dans le cadre d’un accord dérogatoire
au sens de l’art. 324a al. 4 CO, il est admissible de mettre à charge du
travailleur un délai de carence de deux-trois jours (Wyler/Heinzer, Droit du
travail, 3
e
éd., Berne 2014, p. 247).
4.2.5Il résulte de ce qui précède que l'intimé a été rémunéré, alors
qu'il n'avait pas travaillé, concernant les pauses de midi (126,25 heures),
la majoration des heures effectuées le samedi (50,2 heures), les jours
fériés (244,2 heures) et les jours d’incapacité de travail (39,38 heures),
soit pour un total de 460,03 heures.
Il n’est pas contesté que ces heures ont été payées par erreur,
soit dans l’ignorance de leur caractère indû, de sorte qu'il y a lieu de
constater que l’intimé a été enrichi indûment pour toutes ces heures. C’est
en vain que l’intimé se prévaut de sa bonne foi et de son absence de
faute, qui n’est pas une condition de l’action en enrichissement illégitime.
-
17 -
De toute manière, l'intimé ne pouvait considérer de bonne foi que ses
supérieurs étaient habilités à manipuler la timbreuse.
Le fait que l'employeur n'ait pas effectué de contrôle sur les
timbrages, respectivement sur les manipulations effectuées par les
contremaîtres, est également sans pertinence, l'institution ayant pour but
de corriger un enrichissement qui est injustifié parce qu'il est en
contradiction avec le droit matériel.
5.1L’intimé fait valoir qu’il ne serait plus enrichi, de sorte qu'il ne
serait plus tenu à restitution.
5.2Il n’y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu
indûment établit qu’il n’est plus enrichi lors de la répétition ; à moins
cependant qu’il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu’il a reçu ou
qu’il n’ait dû savoir, en se dessaisissant, qu’il pouvait être tenu à restituer
(art. 64 CO). On comprend par dessaisissement le fait pour l’enrichi d’avoir
notamment transféré, aliéné ou donné l’objet censé être restitué
(Chappuis, op. cit., n. 21 ad art. 64 CO). La bonne foi est niée quand
l’enrichi pouvait, au moment du transfert, s’attendre à son obligation de
restituer, parce qu’il savait ou devait savoir en faisant preuve de
l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V
414 ; ATF 93 II 373, JdT 1969 249) ; l’enrichi ne peut valablement invoquer
le dessaisissement intervenu de mauvaise foi (Chappuis, op. cit., nn. 38 et
39 ad art. 64 CO).
L'enrichi de bonne foi n'est tenu à restituer que dans la
mesure de l'enrichissement qui subsiste lors de la répétition de l'indu ; il
ne doit pas être placé dans une situation inférieure à celle qui serait la
sienne si le versement indu ne s'était pas produit (TF 4A_296/2012 du 12
novembre 2012 consid. 5 ; Chappuis, op. cit., nn. 26 à 28 ad art. 64 CO).
Dans la mesure où la disparition de l’enrichissement est une
objection, c’est à l’enrichi de prouver les faits qui diminuent ou suppriment
-
18 -
son obligation de restituer (Petitpierre, op. cit., n. 46 ad art. 64 CO ; ATF
92 II 168 consid. 6c).
5.3En l’espèce, les seules allégations d’absence d’enrichissement
de l’intimé ne font pas la preuve, qui lui incombait, de cet élément.
6.L’intimé soutient que le moyen tiré de l’enrichissement
illégitime n’aurait pas été soulevé lors de la procédure de première
instance et qu’il serait prescrit.
L’appelante a en réalité déjà fait valoir en première instance
que des heures avaient été payées indûment et a pris des conclusions
reconventionnelles à concurrence de 9'386 fr. 55 dans sa réponse du 7
août 2014, augmentées à 17'386 fr. 55 à l’audience du 5 novembre 2015,
ensuite du témoignage de T7._______. L’exception de prescription suppose
une déclaration expresse en procédure de la partie concernée, qui est
soumise aux règles sur les allégations de fait. Elle doit ainsi être invoquée
en principe lors de l’échange d’écritures ou lors de la dernière audience
d’instruction et ne peut plus être soulevée après le dernier moment pour
introduire des faits nouveaux selon l’art. 229 al. 3 CPC. Est tardive
l’exception de prescription invoquée uniquement au stade des plaidoiries
finales (CACI 16 août 2013/347, JdT 2013 III 173, note Piotet). Il incombait
ainsi à l’intimé de soulever en première instance le moyen tiré de la
prescription et il ne saurait soulever ce moyen en appel seulement, les
conditions de l’art. 317 al. 1 CPC n’étant pas réalisées.
7.En se fondant sur un salaire mensuel brut de 5'200 fr. et sur
182 heures de travail par mois, le salaire horaire brut de l’intimé est de
28 fr. 60. Le salaire indûment payé s'élève par conséquent à 13'156 fr. 85
(460,03 x 28 fr. 60).
Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges,
l'appelante ne reconnaît pas stricto sensu que le travailleur a droit à un
montant de 5'849 fr. 40 (cf. réponse et demande reconventionnelle du 7
août 2014 ; prétentions théoriques : all. 38, 39, 40, 43 et 59). Elle
-
19 -
reconnaît que le travailleur n'a droit à ce montant que si la majoration de
25 % pour les heures supplémentaires effectuées en 2010, 2012 et 2013
devait être accordée. Or il est établi que le contrat de travail ne prévoit
aucune majoration de salaire pour les heures travaillées le samedi, comme
évoqué ci-dessus, ni pour les heures supplémentaires travaillées les autres
jours de la semaine, si bien que l'intimé ne saurait prétendre à un tel
montant.
Il s'ensuit que l'appelante doit la somme de 2'701 fr. 75 à
l'intimé (8'551 fr. 15 [selon le jugement de première instance] –
5'849 fr. 40) et que l'intimé doit la somme de 13'156 fr. 85 à l'appelante,
de sorte qu'en définitive, l'intimé doit verser le montant de 10'455 fr. à
l'appelante (13'156 fr. 85 – 2'701 fr. 75), sous déduction des charges
sociales usuelles et contractuelles.
A défaut d’interpellation préalable, le point de départ des
intérêts courra depuis le 13 août 2014, soit le lendemain de la date
vraisemblable de la notification de la réponse (celle-ci ayant été adressée
par le tribunal le 11 août 2014, selon le procès-verbal des opérations).
8.1Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être admis. Il sera
statué à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC) en ce sens que Y.________ doit
verser à X.SA la somme de 10'455 fr. brut, sous déduction des
charges sociales usuelles et contractuelles, avec intérêt à 5 % l'an dès le
13 août 2014, toutes autres ou plus conclusions étant rejetées.
Le jugement de première instance doit être rendu sans frais
judiciaires (art. 114 let. c CPC). Y., qui succombe (art. 106 al. 1
CPC), versera à X.________SA la somme de 3'000 fr. (art. 5 TDC [tarif du
23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]) à titre de
dépens de première instance.
8.2En sa qualité de conseil d’office de l'intimé, Me Claire Charton
a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans
- 20 -
la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 3 h 25 de travail et les
débours par 4 fr. 70 annoncés sont admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2
al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire
en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 680 fr. 40 (630
fr., plus 50 fr. 40 de TVA au taux de 8 %), soit au total à 685 fr., débours
compris.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.
8.3Le jugement de deuxième instance sera rendu sans frais
judiciaires (art. 114 let. c CPC). L'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
versera à l'intimée la somme de 2'000 fr. (art. 7 TDC) à titre de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.Y.________ doit verser à X.________SA la somme brute de
10'455 fr. (dix mille quatre cent cinquante-cinq francs),
sous déduction des charges sociales usuelles et
contractuelles, avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 août
II.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III. Le jugement est rendu sans frais.
IV. Y.________ doit verser à X.________SA un montant de 3'000
fr. (trois mille francs) à titre de dépens.
-
21 -
III. L'indemnité d'office de Me Charton, conseil de l'intimé, est
arrêtée à 685 fr. (six cent huitante-cinq francs), TVA et
débours compris.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
VI. L'intimé Y.________ doit verser à l'appelante X.________SA la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1
er
juillet 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
-
22 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Christian Giauque (pour X.SA)
-Me Claire Charton (pour Y.)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :