1102
TRIBUNAL CANTONAL
P313.036899-150462
328
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 juin 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
MmesCrittin Dayen et Courbat, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 224 CPC, 124 CO et 4 LJT
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par K.SA, à
Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 30 septembre 2014
par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l’appelante d’avec T., à Renens, demandeur, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 septembre 2014, le Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions
présentées par T.________ (I), constaté que les conclusions
reconventionnelles d’un total de 17'571 fr. 80 prises par K.________SA sont
irrecevables à hauteur de 16'289 fr. 10 et recevables à hauteur de 1'282
fr. 70 (II), invité K.________SA à agir devant le juge compétent pour faire
valoir la partie irrecevable de ses conclusions reconventionnelles (III),
admis la partie recevable des conclusions reconventionnelles de
K.SA (IV), dit que T. est le débiteur de K.SA et lui
doit immédiat paiement du montant de 1'282 fr. 70, avec intérêt à 5% l’an
dès le 20 septembre 2013 (V), dit que l’opposition formée par T.
au commandement de payer poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du
district de l’Ouest lausannois est définitivement levée à hauteur du
montant de 1'282 fr. 70, avec intérêt à 5% l’an dès le 20 septembre 2013,
l’opposition étant maintenue pour le surplus (VI), dit que les dépens sont
compensés (VII), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et
dit que le jugement est rendu sans frais (IX).
En droit, les premiers juges ont considéré que le licenciement
notifié par K.SA à T. n’était pas abusif, les conclusions de
ce dernier devant dès lors être rejetées. Ils ont en outre estimé, s’agissant
des questions litigieuses en procédure d’appel, que le Tribunal de
prud’hommes n’était compétent que pour statuer en matière de
contestations de droit civil relatives au droit du travail (art. 1 LJT [loi sur la
juridiction du travail du 12 janvier 2010 ; RSV 173.61]) et que ce n’était
que lorsque la partie défenderesse opposait la compensation qu’il pouvait
connaître de l’existence et du montant d’une créance d’une autre nature
que celle de contestation relative au droit du travail (art. 4 LJT). Pour les
premiers juges, dans la mesure où la créance de 16'289 fr. 10 concernait
un contrat de prêt et qu’elle n’avait pas été invoquée en compensation, la
part des conclusions reconventionnelles la concernant devait par
conséquent être déclarée irrecevable, la défenderesse étant invitée à agir
-
3 -
devant le juge compétent. S’agissant en revanche de la part des
conclusions reconventionnelles concernant des avances sur salaire, par
1'282 fr. 70, les premiers juges ont considéré qu’elle devait être admise, le
demandeur étant le débiteur de la défenderesse, à concurrence d’un
montant de 1'282 fr. 70 avec intérêt à 5% l’an dès le 20 septembre 2013.
B.a) Par acte du 20 mars 2015, K.SA a interjeté appel
contre ce jugement, prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
« I.-
L’appel est admis.
II.-
Les chiffres II, III, IV et VII du jugement rendu le 30 septembre
2014 par le Tribunal des Prud’hommes sont réformés pour
avoir la teneur suivante :
II. ADMET les conclusions reconventionnelles de
K.SAA ;
III. DIT que T. est le débiteur de K.SA et lui doit
immédiat paiement du montant de fr. 16'289.10 (seize mille
deux cent huitante-neuf francs et dix centimes), avec intérêts
à 11.5% l’an dès le 28 septembre 2012 ;
IV. DIT que l’opposition formée par T. au
commandement de payer relatif à la poursuite no [...] établi
par l’Office des poursuites du district de l’Ouest Lausannois est
définitivement levée à hauteur du montant de fr. 16'289.10
(seize mille deux cent huitante-neuf francs et dix centimes),
avec intérêts à 11.5% l’an dès le 28 octobre 2012.
VII. DIT que T. est le débiteur de K.SA et lui doit
paiement d’un montant fixé à dire de justice à titre de dépens.
III.-
Le jugement rendu le 30 septembre 2014 par le Tribunal des
Prud’hommes est maintenu pour le surplus. »
b) Par avis du 23 avril 2015, T. a été invité à déposer
une réponse dans un délai de trente jours.
Par courrier du 22 mai 2015, l’intimé a indiqué s’en remettre à
justice quant au sort de l’appel interjeté.
-
4 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.La défenderesse K.SA est une société anonyme, dont
le siège est à Lausanne et dont le but est « la prise de participation dans
les affaires financières, commerciales, industrielles et immobilières, ainsi
que toute transaction financière, commerciale, mobilière et immobilière ».
2.Au service de [...], une filiale de la défenderesse, depuis 2001,
le demandeur T. a été engagé par la défenderesse dès le 1
er
juillet
2007 en qualité d’employé de bureau pour un salaire annuel brut de
73'620 fr., payable en douze mensualités de 6'135 francs. Le contrat de
travail signé le 10 juillet 2007 faisait référence au « Règlement général du
personnel », annexé au contrat pour en faire partie intégrante et qui
prévoyait en son article 3 un délai de congé de trois mois après la
cinquième année de service, le contrat indiquant que les années de
service effectuées auprès de [...] étaient prises en considération.
- Par contrat de prêt du 17 juin 2011, la défenderesse a accordé
au demandeur un prêt d’un montant de 43'500 fr., à utiliser librement, au
taux fixe de 1.5% l’an à compter de la date de mise à disposition des
fonds, remboursable par mensualités de 934 fr. 30 chacune, sous forme
de retenue sur salaire, dès le mois de juillet 2011 jusqu’à son échéance à
la fin du mois de juin 2015. Il était prévu que la somme non payée à son
échéance normale porterait intérêt au taux de 11.5% du jour de ladite
échéance jusqu’au paiement et qu’il y aurait exigibilité anticipée du
remboursement en cas de rupture, pour quelque cause ou motif que ce
soit, du contrat de travail, les sommes restant dues devenant
immédiatement exigibles à compter de la date de notification de rupture
du contrat.
4.Par courrier remis en mains propres le 28 septembre 2012, qui
faisait suite à un entretien s’étant tenu le même jour, la défenderesse a
résilié le contrat de travail la liant au demandeur pour le 31 décembre
2012, le libérant immédiatement de son obligation de travailler, son solde
-
5 -
de vacances de dix jours étant considéré comme pris durant ce délai. Il
était indiqué qu’il lui appartiendrait, au 31 décembre 2012, de procéder au
remboursement du solde du prêt qui lui avait été consenti selon contrat de
prêt du 17 juin 2011. Elle a attiré son attention sur son devoir de fidélité et
de confidentialité, lui demandant de restituer tous les biens en sa
possession.
5.Selon les certificats médicaux établis les 1
er
, 9, 16 octobre, 14
et 30 novembre 2012, le demandeur a été en incapacité de travail à 100
% du 1
er
octobre au 29 décembre 2012, celui-ci pouvant reprendre son
activité à 100% dès le 15 janvier 2013 aux termes du courrier du médecin-
conseil de la [...] du 20 décembre 2012.
6.Par courriel du 1
er
octobre 2012, auquel il avait annexé un
certificat médical, le demandeur a demandé que les motifs de la résiliation
lui soient communiqués par écrit, relevant en outre que, lors de l’entretien
du 28 septembre 2012, il lui avait été indiqué qu’un arrangement aurait
lieu s’agissant du prêt.
Le 5 octobre 2012, la défenderesse lui a répondu en ces
termes :
« [...] vous avez été licencié pour insuffisances
professionnelles, les missions vous ayant été confiées depuis
plus de sept mois n’ayant pas donné satisfaction. Ainsi à titre
d’exemple :
En votre qualité de concierge, vous aviez la responsabilité de
veiller à ce que l’entretien des locaux et notamment des
cuisines soit assuré. Or, de nombreux collaborateurs ont pu
constater que tel n’était pas le cas, sans compter le non
entretien de la terrasse du 8
ème
étage et de plantes intérieures
et extérieures.
Nous avons également constaté très régulièrement que
certaines tâches confiées n’étaient effectuées que
partiellement, notamment la gestion irrégulière des stocks
(capsules de café, bouteille d’eau, produits d’entretien pour le
sanitaire, etc.). Ainsi, depuis votre départ nous n’avons pas
retrouvé la carte [...] de couleur verte qui vous avait été
confiée.
-
6 -
Vous n’avez pas procédé au suivi et à la gestion rigoureuse
des places de parking ( [...]), ce qui nous a empêchés
régulièrement d’avoir un état des lieux précis nécessaire à
l’attribution de places de parking à des collaborateurs. A ce
sujet, nous sommes informés qu’une carte du parking [...]
aurait été établie à votre nom. Or, vous nous avez indiqué
n’être en possession d’aucune carte. Il est impératif que cette
situation soit éclaircie.
Malgré nos multiples demandes concernant l’entreposage des
biens mobiliers dans le dépôt, vous n’avez pas procédé à la
vérification sur place que le mobilier décrit dans l’inventaire en
votre possession était toujours entreposé à cette adresse.
Plus généralement, nous déplorons un manque d’initiative par
rapport au travail qui vous était confié (par exemple, le coffre
où sont stockés les bandes de sauvegarde a été retrouvé dans
un état de désordre inacceptable). De même, très souvent
vous n’étiez pas joignable pendant vos heures de travail.
Dans ce contexte, nous avons estimé que le lien de confiance
a été rompu. [...] »
7.Par courrier du 30 octobre 2012, le demandeur a notamment
fait valoir que les motifs contenus dans le courrier du 5 octobre 2012
étaient contestés, voire abusifs, le demandeur prétendant à cet égard que
l’objet du contrat de travail avait été modifié sans qu’il lui soit donné le
temps de se former à son nouvel emploi. Il a en outre relevé n’avoir reçu
aucun avertissement, le vrai motif du congé étant selon lui son refus
d’aller chercher un chargeur pour la directrice juridique de la défenderesse
à quelques minutes de la fin de son service, un ou deux jours avant son
licenciement. Il a exigé le versement d’une indemnité de 41'000 fr.,
correspondant à six mois de salaire. Quant au contrat de prêt du 17 juin
2011, dont les conditions de résiliation et d’exigibilité dépendaient de la
résiliation du contrat de travail, il a fait valoir la compensation, exposant
que la clause d’exigibilité anticipée ne pouvait s’appliquer vu le caractère
abusif du congé.
8.Le 4 janvier 2013, l’Office des poursuites de l’Ouest lausannois
a fait notifier au demandeur, sur requête de la défenderesse, un
commandement de payer (poursuite n° [...]) portant sur un montant de
27'965 fr. 30, avec intérêt à 5% l’an dès le 17 décembre 2012. La cause
-
7 -
de l’obligation mentionnée était « solde dû sur le contrat de prêt du
17.06.11 ».
Le même jour, le demandeur y a formé opposition totale.
- Le 27 mai 2013, le demandeur s’est vu délivré une
autorisation de procéder, la procédure de conciliation qu’il avait introduite
le 22 mars 2013 n’ayant pas abouti.
10.Par demande du 8 juillet 2013 adressée au Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal de
prud’hommes), T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il
soit prononcé que K.________SA lui doit prompt paiement de la somme de
30'000 fr., avec intérêt légal moyen dès le 28 septembre 2012.
- Le 20 septembre 2013, K.SA a déposé un mémoire de
réponse, concluant, avec suite de dépens, au rejet des conclusions prises
par le demandeur et, reconventionnellement, à ce qu’il soit prononcé que
T. est son débiteur et lui doit immédiat paiement d’un montant de
17'571 fr. 80 avec intérêts à 11.5% l’an dès le 28 septembre 2012 sur
16'289 fr. 10 et à 5% l’an dès le 20 septembre 2013 sur 1'282 fr. 70,
l’opposition formée par le demandeur au commandement de payer n° [...]
de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois étant
définitivement levée à concurrence de ce que justice dira.
A l’appui de ses conclusions reconventionnelles, la
défenderesse a exposé, pièces à l’appui, que le solde dû par le demandeur
ensuite du prêt consenti le 17 juin 2011 s’élevait à 16'289 fr. 10. Elle a en
outre indiqué avoir accordé à plusieurs reprises au demandeur, en sus du
prêt consenti le 17 juin 2011, des avances de salaire pour un montant de
3'782 fr. 70, remboursé partiellement par le demandeur à hauteur de
2'500 fr., le solde encore dû à ce titre s’élevant à 1'282 fr. 70.
12.Par mémoire de demande (recte : réplique) du 17 février 2014,
T.________ a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande du
- 8 -
8 juillet 2013 et conclu au rejet des conclusions prises par la défenderesse
dans son mémoire de réponse.
Le 24 février 2014, K.________SA a déposé un mémoire du
duplique, confirmant implicitement ses conclusions.
- Le demandeur, assisté de son conseil, et la défenderesse,
représentée par son conseil, ont comparu aux audiences du Tribunal de
prud’hommes du 18 juin 2014 (audience de premières plaidoiries et de
détermination des mesures d’instruction adéquates), et des 11 et
16 septembre 2014 (audiences de jugement). La conciliation, tentée à
trois reprises, a échoué. A., directrice juridique de la défenderesse,
et L., responsable des ressources humaines auprès de la
défenderesse, ont été entendus en qualité de partie au sens de l’art. 191
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). [...], [...],
[...], [...] et G.________ ont été entendus en qualité de témoins. Il ressortait
en particulier ce qui suit du témoignage de G.________, cheffe comptable
auprès de la défenderesse :
« [...] Je suis au courant d’un prêt consenti au demandeur. Il y
a eu un prêt pour payer ses arriérés d’impôt et un deuxième
pour l’achat d’un véhicule. Le demandeur avait régulièrement
des avances sur son salaire. Les remboursements n’étaient
pas à jour. J’étais responsable de lui donner les avances et de
transmettre les informations aux ressources humaines pour les
remboursements. Nous devions chaque fois remettre les
remboursements à plus tard. Quand le demandeur est parti, je
ne me souviens pas s’il était à jour dans les remboursements
des avances de salaire. Le véhicule acheté a coûté entre CHF
43'000 et CHF 45'000.-. La voiture a coûté plus cher que le
prêt. C’est moi qui ai directement fait le versement au
concessionnaire. [...]
Pour répondre à Me Filippo RYTER, à mon avis, le demandeur
n’utilisait pas son véhicule à des fins professionnelles à part
pour des transports à quelques reprises d’administrateurs de
la société. Je sais que le demandeur a toujours souhaité avoir
une Mercedes. Je ne crois pas qu’il y ait eu une exigence de la
défenderesse concernant le type de voiture, utilisée à usage
privé. Avec son ancien véhicule, il allait également chercher
des administrateurs. [...] »
- 9 -
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les
causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l’autorité précédente est supérieure à 10’000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile, par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision
finale de première instance portant sur des conclusions dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
3.a) L’appelante fait valoir que le tribunal de prud’hommes était
compétent ratione materiae pour statuer sur ses conclusions
reconventionnelles, en particulier sur celles fondées sur le contrat de prêt
du 17 juin 2011, qui est indissociable des rapports de travail entre les
parties, de sorte que c’est à tort que les premiers juges les ont déclarées
irrecevables.
b) Aux termes de l’art. 224 CPC, le défendeur peut déposer
une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il
invoque est soumise à la même procédure que la demande principale (al.
-
10 -
1). Lorsque la valeur litigieuse de la demande reconventionnelle dépasse
la compétence matérielle du tribunal, les deux demandes sont transmises
au tribunal compétent (al. 2).
Si la demande principale est soumise à la procédure simplifiée,
une demande reconventionnelle soumise à la procédure ordinaire ne peut
être introduite. L’art. 224 al. 2 CPC ne s’applique que lorsque les deux
prétentions, principale et reconventionnelle, relèvent de la même
procédure, soit lorsque la demande reconventionnelle n’est pas d’emblée
irrecevable selon l’art. 224 al. 1 CPC, le but de la règle étant de renforcer
la protection sociale, notamment celle du travailleur où elle trouve
particulièrement à s’appliquer (CACI 8 mai 2014/245, JT 2014 III 134 ; CACI
27 mars 2013/177, JT 2013 III 73).
En vertu de l’art. 4 LJT, lorsque le défendeur oppose la
compensation, le tribunal saisi est compétent pour connaître de
l’existence et du montant de la créance invoquée en compensation, quelle
que soit la nature de cette créance. II convient de distinguer la demande
reconventionnelle de la compensation. Lorsque le défendeur objecte la
compensation selon l’art. 124 al. 1 CO (qui est une objection et non pas
une exception : ATF 63 Il 133), il fait valoir un droit propre qui détruit le
droit que le demandeur invoque contre lui. Avec la compensation, le
défendeur ne forme pas une demande contre le demandeur – des
conclusions purement libératoires du défendeur n’étant pas une demande
reconventionnelle même si elles reposent sur un droit prétendu du
défendeur opposé en compensation (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n.
5 ad art. 224 CPC) –, mais conclut à son déboutement fondé sur
l’extinction de la créance que le demandeur a fait valoir contre lui. L’art. 4
LJT règle précisément cette situation en prévoyant la maxime de
procédure « le juge de l’action est le juge de l’exception » (voir
notamment, sur ces questions, HohI, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd.,
Berne 2010, nn. 1509-1514). En revanche, l’art. 4 LJT ne saurait avoir pour
effet de permettre au défendeur, à l’encontre de l’art. 224 al. 2 CPC dont
la portée est claire, de prendre des conclusions reconventionnelles
soumises à une autre procédure (CACI 8 mai 2014/245, JT 2014 III 134).
-
11 -
Il est admis que la juridiction prud’homale est compétente
pour statuer sur une demande reconventionnelle lorsqu’il existe un lien de
connexité suffisant pour fonder la compétence ratione materiae
également à l’égard de cette conclusion. Tel est notamment le cas lorsque
l’employeur fait valoir un contrat de prêt le liant à son employé, prévoyant
un remboursement mensuel par un prélèvement sur son salaire, le solde
devenant exigible en cas de départ de l’entreprise. La contre-prestation a
un lien suffisamment étroit avec les rapports de travail pour qu’il soit
statué simultanément sur les deux demandes. La juridiction du travail peut
entrer en matière et condamner le salarié à rembourser le crédit, statuant
dans le même temps sur la demande principale du salarié (Galley, Les
juridictions du travail en Suisse, thèse Genève, 2003, p. 178-179 et les
références citées).
c) En l’espèce, la créance reconventionnelle que fait valoir
l’appelante, par 16'289 fr. 10, est fondée sur le contrat de prêt conclu le
17 juin 2011 avec l’intimé, son ancien employé.
Il apparaît que le prêt en question est intimement lié aux
rapports de travail existant entre les parties. En effet, le contrat distingue
clairement le taux d’intérêt valable pendant la durée des rapports de
travail, à savoir 1.5%, de celui applicable en cas de rupture du contrat de
travail, à savoir 11.5%. Il prévoit en outre une exigibilité anticipée du
remboursement en cas de rupture, pour quelque cause ou motif que ce
soit, du contrat de travail, les sommes restant dues devenant
immédiatement exigibles à compter de la date de notification de rupture
du contrat. Un tel contrat n’aurait à l’évidence jamais été conclu si l’intimé
n’était pas l’employé de l’appelante, étant également précisé qu’il avait
été convenu par les parties que le véhicule que l’intimé s’est procuré au
moyen de l’argent prêté devait occasionnellement servir à l’appelante et
au transport de ses administrateurs.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu’il existait un
lien de connexité suffisant entre le contrat de travail et le contrat de prêt
-
12 -
conclus par les parties, de sorte que les premiers juges étaient également
compétents pour instruire et juger les conclusions reconventionnelles de
l’appelante en lien avec le contrat de prêt.
Le bien-fondé de ce grief entraînant l’admission de l’appel, il
n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés par l’appelante. En
particulier, il n’est pas nécessaire d’examiner si, en l’absence de règles
cantonales contraires, il y a lieu d’admettre la recevabilité de conclusions
reconventionnelles portant sur un autre domaine du droit devant le
Tribunal de prud’hommes (en ce sens Dietschy, les conflits de travail en
procédure civile suisse, thèse Neuchâtel, n. 165, p. 79) et si, au vu de
l’abrogation de l’art. 8 aLJT, la question de la recevabilité des conclusions
reconventionnelles est désormais exclusivement régie par le CPC ou si l’on
doit déduire a contrario de l’art. 4 LJT que seule une compensation serait
autorisée avec une créance d’une autre nature, à l’exclusion d’une
reconvention.
Cela étant, les parties devant bénéficier de la garantie de la
double instance cantonale – ce qui ne serait pas le cas si le bien-fondé des
prétentions de l’appelante n’était examiné qu’en procédure d’appel –, il y
a lieu de renvoyer la cause aux premiers juges.
4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement
annulé aux chiffres II, III et VII et confirmé pour le surplus. La cause sera
renvoyée au Tribunal de prud’hommes en vue de l’instruction et du
jugement des conclusions reconventionnelles de l’appelante à hauteur de
16'289 fr. 10 et, cas échéant, d’une modification de la répartition des
dépens de première instance.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 114
let. c CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
l’intimé s’en étant remis à justice sur le sort de l’appel et n’ayant pas
-
13 -
conclu à l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de l’appelante
en première instance.
- En application de l’art. 334 al. 1 CPC, il convient de rectifier
d’office le chiffre II du dispositif adressé aux parties le 26 juin 2015, en ce
sens que la cause est renvoyée au Tribunal de Prud’hommes de
l’arrondissement de Lausanne pour instruire et juger les conclusions
reconventionnelles de K.________SA à hauteur de 16'289 fr. 10 (seize mille
deux cent huitante-neuf francs et dix centimes) et non pas à hauteur de
16'285 fr. 10 (seize mille deux cent huitante-cinq francs et dix centimes).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est annulé aux chiffres II, III et VII de son dispositif
et la cause est renvoyée au Tribunal de Prud’hommes de
l’arrondissement de Lausanne pour instruire et juger les
conclusions reconventionnelles de K.________SA à hauteur de
16'289 fr. 10 (seize mille deux cent huitante-neuf francs et dix
centimes), ainsi que la question des dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
14 -
Le président : Le greffier :
Du 26 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Bettex (pour K.SA)
-Me Filippo Ryter (pour T.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
16’289 fr. 10.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
15 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :