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TRIBUNAL CANTONAL
P313-021502-132143
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C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 janvier 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Favrod et M. Perrot
Greffière:MmeBertholet
Art. 3 al. 2 et 3 LJT
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par O., à
Lausanne, demandeur, contre le prononcé rendu le 14 octobre 2013 par le
Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant l'appelant d'avec la Commune de G.,
défenderesse, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 14 octobre 2013, le Président du Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a déclaré les conclusions
prises par O.________ contre la Commune de G.________ irrecevables (I),
rendu le prononcé sans allocation de dépens (II) et rayé la cause du rôle
(III).
En droit, le premier juge a considéré que le tribunal de
prud'hommes n'était pas compétent, à raison de la matière, pour statuer
sur la prétention du demandeur se rapportant à son engagement en
qualité de fonctionnaire communal, celle-ci relevant du droit public, ni
pour statuer sur sa prétention en remboursement d'un montant de
1'500 fr. pour le dommage subi du fait de la perte de documents originaux
par un fonctionnaire du Service social de G., cette prétention ne
reposant pas sur un contrat de travail. Pour le surplus, le premier juge a
estimé que le demandeur devait se voir dénier un intérêt digne de
protection, dès lors qu'il n'avait pas allégué avoir eu des pourparlers
concrets en vue de son engagement par la défenderesse, ni avoir été
convoqué par cette dernière pour un essai, de sorte qu'il ne remplissait
pas les conditions minimales fixées par la jurisprudence pour pouvoir
réclamer des dommages-intérêts, et qu'il n'avait pas non plus allégué des
faits qui auraient pu engager la responsabilité précontractuelle de la
défenderesse.
B.Par acte du 23 octobre 2013, O. a fait appel du
prononcé précité, en concluant, en substance, à son annulation et au
renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle
décision.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
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1.Du 1
er
novembre 2007 au 31 octobre 2008, O., né en
1952 et originaire de Lausanne, demandeur, a été employé en qualité de
chef de projet par le Service d'organisation et d'informatique de la
Commune de G., défenderesse. Un certificat de travail lui a été
délivré le 31 octobre 2008. Actuellement à la recherche d'un emploi, il est
au bénéfice du revenu d'insertion.
En juillet 2012, la commune défenderesse a mis au concours
un poste de chargé d'administration du personnel, unité RH (40%), auprès
du Service social, Direction de l'enfance, de la jeunesse et de la cohésion
sociale. La mise au concours indiquait le type de mission et le profil
souhaité, à savoir CFC d'employé de commerce ou titre jugé équivalent,
minimum trois ans d'expérience dans un poste similaire, sens de
l'organisation, esprit d'équipe et aptitude à la collaboration, aisance
rédactionnelle et maîtrise MS Office. L'entrée en fonction était fixée au 1
er
septembre 2012 ou à convenir et les offres de postulation pouvaient être
adressées jusqu'au 27 juillet 2012.
Le 27 juillet 2012, le demandeur a adressé sa candidature à
X., chef du Service social de la commune défenderesse.
Par courrier du 24 août 2012, L., chargée
d'administration du personnel du Service social, Direction de l'enfance, de
la jeunesse et de la cohésion sociale, a informé le demandeur qu'elle avait
terminé la procédure de sélection pour le poste de chargé d'administration
du personnel et que, bien que son offre ait retenu sa meilleure attention,
son choix s'était porté sur des candidatures répondant plus précisément à
ses attentes. Elle lui a retourné son dossier à sa décharge.
En septembre 2012, la commune défenderesse a renouvelé la
mise au concours du poste de chargé d'administration du personnel, unité
RH (40%), auprès du Service social, Direction de l'enfance, de la jeunesse
et de la cohésion sociale. L'offre d'emploi était identique à celle publiée en
juillet 2012, sous réserve de l'entrée en fonction, qui était fixée de suite ou
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à convenir, et de l'échéance du délai de postulation au 14 septembre
Par courriel du 14 septembre 2012 adressé à X.________ et au
Service social, le demandeur a déposé sa candidature pour le poste
précité. Il a relevé qu'il s'agissait de la même annonce que celle à laquelle
il avait répondu en juillet 2012. Il a constaté qu'il était surqualifié pour cet
emploi, mais qu'étant au bénéfice du revenu d'insertion depuis bientôt
deux ans, il était disposé à travailler à temps partiel. Il a prié X.________ de
reconsidérer sa candidature et de lui accorder un entretien.
Par courriel du 3 décembre 2012, le demandeur a requis [...],
[...] et X.________ de lui restituer les originaux des pièces comptables qu'il
leur avait transmis. Il a en outre indiqué à X.________ qu'il lui avait
récemment fait parvenir une offre d'emploi. Insatisfait des réponses qui lui
avaient été données par son service, il lui a demandé auprès de quelle
autorité il pouvait se plaindre à ce sujet.
Le 10 janvier 2013, X.________ lui a répondu que ses pièces lui
avaient été retournées le 13 septembre 2012. S'agissant de sa
candidature, il a expliqué au demandeur que son unité, qui n'avait pas
retenu son offre, lui avait retourné son dossier et avait ensuite traité les
offres qu'elle avait retenues, raison pour laquelle elle lui avait écrit "notre
choix s'est porté sur des candidatures répondant plus précisément à nos
attentes", sans que cela ne signifie qu'une personne ait déjà été engagée
à ce moment-là.
2.Dans sa demande du 21 mai 2013, O.________ a exposé qu'il
avait été condamné par l'administration cantonale des impôts au
paiement d'une amende de 1'500 fr., en raison de documents comptables
qu'il n'avait pas déposés, et qu'il ne pouvait être engagé par le Service
social compte tenu des réticences de X.________ à l'encontre du Service
d'organisation et d'informatique. Il a conclu au paiement d'un montant
correspondant à quatre mois de salaire.
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Par courrier du 17 juin 2013, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de Lausanne a informé le demandeur que son écriture,
qui ne contenait pas l'énoncé exact de sa réclamation, était incomplète et
lui a imparti un délai au 8 juillet suivant pour préciser le montant qu'il
réclamait au Service social de la commune défenderesse.
Le 19 juin 2013, le demandeur a complété sa demande en
indiquant qu'il réclamait le paiement d'un montant correspondant à quatre
mois de salaire, à savoir 10'800 francs.
L'audience de conciliation a eu lieu le 22 août 2013, en
présence du demandeur, non assisté, et de [...], adjoint au chef du Service
juridique de G., et X., pour la défenderesse.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC). La décision entreprise doit être qualifiée de finale au sens
de l'art. 236 CPC, dès lors qu'il s'agit d'une décision d'irrecevabilité.
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, doit être
introduit auprès de l'instance d'appel soit, en l'occurrence, la Cour d'appel
civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RS 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la
décision motivée.
En l'espèce, formé en temps utile, par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause
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patrimoniale dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr., l'appel est
recevable formellement.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
3.a) L'appelant reproche au premier juge d'avoir nié la
compétence du tribunal de prud'hommes pour statuer sur sa demande. Il
affirme que le fait de lui avoir imparti, par courrier du 17 juin 2013, un
délai pour préciser ses conclusions signifiait que le tribunal de
prud'hommes s'estimait compétent pour connaître de sa demande. Il
expose également qu'une autorité incompétente doit transmettre sans
délai l'affaire à l'autorité compétente. Sur le fond, l'appelant estime avoir
fait l'objet d'une discrimination à l'embauche, liée à l'aversion de
X.________, chef du Service social, pour la personne qui dirigeait le Service
d'organisation et d'informatique à l'époque où il y était employé.
b) Selon l'art. 3 LJT (loi sur la juridiction du travail du 12 janvier
2010, RSV 173.61), les litiges entre une collectivité publique ou un
établissement public et un fonctionnaire nommé ne sont pas soumis aux
dispositions de cette loi (al. 2). Sous réserve de dispositions contraires,
notamment celles prévues par la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du
12 novembre 2001 (LPers, RSV 172.31), les personnes engagées par
contrat d'une collectivité publique ou d'un établissement public peuvent
saisir les autorités compétentes en matière de juridiction du travail,
conformément aux dispositions de la loi sur la juridiction du travail (al. 3).
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L'intimée étant une collectivité publique, il convient de
qualifier la qualité de l'appelant pour déterminer si la LJT est applicable.
Les droits et les obligations du personnel engagé par
l'administration de la commune intimée sont régis par le Règlement pour
le personnel de l'administration communale du 11 octobre 1977 (RPAC),
adopté conformément à l'art. 4 al. 1 ch. 9 LC (loi sur les communes du 28
février 1956, RSV 175.11).
Aux termes de l'art. 1 al. 2 RPAC, est fonctionnaire au sens du
règlement toute personne nommée en cette qualité par la municipalité
pour exercer, à titre principal ou accessoire, une fonction ou un emploi
permanent au service de la Commune. L'art. 5 al. 1 RPAC prévoit que
peuvent être nommées en qualité de fonctionnaire les personnes majeures
qui offrent toutes garanties de moralité et qui possèdent la formation
correspondante aux exigences de la fonction.
La municipalité peut également engager des employés par
contrat écrit de droit privé lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions pour
être nommés en qualité de fonctionnaire (art. 80 al. 1 RPAC). Dans ce cas,
le règlement prévoit que ces employés sont soumis aux dispositions du
Code des obligations sur le contrat de travail ainsi qu'aux dispositions de
droit public sur le travail (art. 80 al. 2 RPAC). Certains chapitres du
règlement énumérés à l'art. 80 al. 3 RPAC leur sont également
applicables.
c) En l'espèce, l'appelant reproche à la commune intimée
d'avoir écarté sa candidature. Dès lors qu'il n'a pas été engagé, il y a lieu,
pour savoir si la loi sur la juridiction du travail est applicable, de
déterminer quel aurait été son statut – fonctionnaire ou employé par
contrat de droit privé – si tel avait été le cas. Les annonces publiées en
juillet et septembre 2012 par la commune intimée ne donnent pas
d'indications sur le statut du collaborateur recherché pour le poste de
chargé d'administration du personnel mis au concours. Il ressort en
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revanche des dispositions du Règlement pour le personnel de
l'administration communale que les personnes qui exercent, à titre
principal ou accessoire, une fonction ou un emploi permanent au service
de la commune sont en principe nommées en qualité de fonctionnaire. Ce
n'est que si elles ne remplissent pas les conditions pour être nommées en
cette qualité que la municipalité peut les engager par contrat écrit de droit
privé (cf. art. 80 al. 1 RPAC). Comme on l'a vu ci-dessus, peuvent être
nommées en qualité de fonctionnaire les personnes majeures qui offrent
toutes garanties de moralité et qui possèdent la formation correspondante
aux exigences de la fonction (cf. art. 5 al. 1 RPAC). En l'espèce, rien au
dossier n'indique que l'appelant – qui était âgé de soixante ans au moment
de sa postulation – n'offrait pas les garanties de moralité nécessaires, ni
ne possédait la formation utile à la fonction, cela d'autant moins que l'on
ignore tout de son parcours professionnel. Partant, c'est à bon droit que le
premier juge a considéré que le litige se rapportait à l'engagement d'un
fonctionnaire, au sens de l'art. 1 al. 2 RPAC, et qu'il ne relevait pas de la
loi sur la juridiction du travail (cf. art. 3 al. 2 LJT).
Par ailleurs, on relève que le tribunal qui décline sa
compétence – que ce soit à raison du lieu ou de la matière – ne peut
transmettre d'office la cause au tribunal ou à l'autorité qu'il tient pour
compétent (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 29 ad art. 63 CPC).
C'est dès lors en vain que l'appelant soutient que l'autorité de première
instance aurait dû transmettre la cause sans délai à l'autorité compétente.
Mal fondé, le moyen de l'appelant doit être rejeté.
4.a) En définitive, l'appel doit être rejeté sans autre échange
d'écritures conformément à l'art. 312 al. 1 CPC et le prononcé entrepris
confirmé.
S'agissant d'un litige que l'appelant estimait relever du droit
du travail et dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., l'arrêt sera
rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC).
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L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas
lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. O.,
-Service social de G..
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est de
12'300 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de
Lausanne.
La greffière :