Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 321c al. 2 et 3, 336 al. 1 let. d et 339 al. 1 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F., à
Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 18 juin 2013 par le
Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l’appelante d’avec C., à [...], défendeur, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 18 juin 2013 directement motivé, le Tribunal
de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte a rejeté la demande
déposée par F.________ à l’encontre de C., de même que les
conclusions reconventionnelles de celui-ci (I), fixé l’indemnité du conseil
d’office d’F., allouée à Me Albert von Braun, à 2'950 fr. 55, débours
et TVA inclus, pour la période du 30 avril 2012 au 29 mai 2013 (II), dit que
la partie demanderesse, bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité fixée
au chiffre II mise à la charge de l’Etat (III) et rendu le jugement sans frais
ni dépens (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré que C.________ ne
devait aucune somme à F.________ à titre de salaire, heures
supplémentaires et congés compensatoires. En outre, le licenciement de
l’employée, fondé sur de justes motifs, n’était pas abusif au sens de l’art.
336 al. 1 let. a ou d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).
B.Par acte du 22 juillet 2013, F.________ a fait appel de ce
jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que C.________ est son débiteur et lui doit prompt
paiement de 7'500 fr. net à titre d’indemnité pour licenciement abusif et
de 5'797 fr. 33 brut, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
novembre 2011, à
titre d’heures supplémentaires et de repos compensatoire non rémunérés
(I), que des dépens de première instance, fixés à dire de justice, lui sont
alloués (II), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (III).
Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement attaqué, la
cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle instruction et
nouveau jugement dans le sens des considérants. F.________ a assorti son
appel d’une demande d’assistance judiciaire.
Par décision du 14 août 2013, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à F.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 22 juillet 2013, dans la procédure d'appel qui l'oppose à
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C., sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et
de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Albert von Braun.
Dans sa réponse du 4 septembre 2013, C. a conclu au
rejet de l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.C.________ est titulaire de la raison individuelle C., à
[...] (ci-après : la confiserie). Depuis le 22 septembre 2011, il a également
été gérant président de la société H.Sàrl, à [...] (ci-après : la
chocolaterie).
2.Par contrat daté du 30 juin 2011, C. a engagé
F. en qualité de pâtissière à partir du 20 juin 2011. Selon l’article 2
du contrat, les rapports de travail pouvaient être résiliés de part et d’autre
un mois à l’avance pour la fin d’un mois, jusqu’à la fin de la première
année de service. Selon son article 3, la semaine de travail pouvait être de
cinq ou six jours en fonction de l’horaire défini par l’employeur et
l’employée devait travailler en moyenne au maximum 182 heures par
mois, respectivement 42 heures par semaine, pour un salaire mensuel
brut de 3'750 fr., soit 20 fr. 60 par heure (3'750 fr. / 182).
L’employeur avait informé sa collaboratrice qu’il souhaitait
développer la chocolaterie, de sorte qu’elle devait être amenée à travailler
uniquement dans ce domaine. En pratique, F.________ travaillait dans la
pâtisserie, les livraisons, le service traiteur et la chocolaterie, à l’exception
de la boulangerie. Elle oeuvrait tant à l’étage de la chocolaterie qu’à celui
de la production de la confiserie.
3.Dès son engagement, les salaires d’F.________ ont été versés
systématiquement avec du retard. Ainsi son salaire du mois de juin 2011
a-t-il été versé le 4 juillet, celui du mois de juillet le 3 août, celui du mois
d’août le 2 septembre, celui du mois d’octobre le 1
er
novembre, celui du
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mois de novembre le 7 décembre et celui du mois de décembre 2011 le 4
janvier 2012.
Par courriel du 8 décembre 2011, C.________ a informé ses
employés qu’il était désolé des retards concernant les versements des
salaires, mais qu’ils en connaissaient les raisons.
Dans un courriel du 10 février 2012, constatant qu’elle n’avait
toujours pas reçu son salaire du mois de janvier 2012, F.________ a informé
son employeur que cela la mettait dans une situation difficile et que, si son
salaire ne lui était pas versé dans les deux jours, elle se réservait le droit
de ne pas fournir ses prestations. Le salaire du mois de janvier a
finalement été versé le 15 février et celui du mois de février le 5 mars.
4.Par lettre du 14 mars 2012, remise en mains propres le même
jour, C.________ a résilié le contrat de travail d’F.________ avec effet au 21
mai 2012, au motif que la perte de clients le contraignait à restructurer la
société. Il a ajouté ce qui suit : « A la vue de votre solde d’heures
supplémentaires et de congés, nous vous mettons en repos dès ce jour, et
ce jusqu’à la fin de votre préavis ».
5.Selon le décompte de la timbreuse produit le 27 mars 2012
par l’employeur, F.________ avait effectué 235,8 heures supplémentaires et
pouvait encore prétendre à 13,98 heures de repos compensatoire et 19,1
jours de vacances.
6.Par courrier recommandé du 23 avril 2012, F.________ s’est
formellement opposée au motif de congé invoqué à l’appui de son
licenciement. Elle a en outre relevé que les rapports de travail arrivaient à
échéance au 30 avril 2012 et non au 21 mai 2012.
7.Le salaire du mois de mars 2012 a été versé le 11 avril 2012 et
celui du mois d’avril le 2 mai. Le 31 mai 2012, F.________ a encore reçu un
montant de 3'081 fr. 30 net, correspondant à 3'750 fr. brut.
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8.La faillite de C.________ a été prononcée le 11 février 2013.
Celui-ci ayant requis une restitution de délai et réglé le montant en
poursuite, la faillite a été annulée. Quant à la société H.Sàrl, elle a
été déclarée en faillite le 26 novembre 2012 et mise en liquidation le 30
novembre 2012.
C. a expliqué que le licenciement d’F.________ était le
résultat d’une restructuration liée à la situation financière de sa société et
se justifiait par le fait qu’elle était la dernière engagée par la confiserie. Il
a indiqué que l’équipe en place avait repris les tâches attribuées à
l’intéressée, qu’un livreur et trois autres personnes avaient effectivement
été engagées au préalable afin de travailler dans la chocolaterie, mais
qu’elles avaient cessé leur activité dès la faillite de celle-ci.
9.La procédure de conciliation introduite le 22 mai 2012 par
F.________ n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée
par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 12 juillet 2012.
Par demande du 26 juillet 2012, F.________ a conclu, sous suite
de frais et dépens, au versement par C.________ des sommes de 5'485 fr.
90 à titre d’heures supplémentaires, 865 fr. 38 à titre de jours de congés
hebdomadaires non pris, 3'305 fr. 77 à titre de vacances non prises, 288
fr. 05 à titre de temps de repos compensatoire non pris et 18'750 fr. à titre
d’indemnité pour licenciement abusif, le tout avec intérêts à 5 % l’an dès
le 1
er
novembre 2011.
Dans sa réponse du 14 novembre 2012, C.________ a conclu au
rejet des conclusions d’F.________ (I) et, reconventionnellement, au
versement par celle-ci de la somme de 1'557 fr., avec intérêts à 5 % dès le
31 mai 2012 (II).
Le 7 mai 2013, F.________ a conclu au rejet des conclusions I et
II de la réponse de C.________ et à la confirmation de ses conclusions du 26
juillet 2012.
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6 -
10.L’audience d’instruction et de jugement a eu lieu le 28 mai
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7 -
c) T3., boulanger auprès de C. depuis août
2010, a déclaré que certains de ses salaires avaient été payés avec du
retard et qu’il s’en était plaint quelquefois auprès de son employeur, mais
que celui-ci ne lui en avait pas tenu rigueur. Il a exposé qu’il se souvenait
d’une réunion entre son employeur et [...] concernant les retards de
salaires, qu’il croyait qu’F.________ avait participé à cette réunion et qu’il
ne se souvenait plus ce qui y avait été dit. Il a indiqué que, selon ses
souvenirs, personne n’avait été engagé dans la chocolaterie pendant la
période durant laquelle F.________ avait été licenciée et que lorsque la
chocolaterie avait fait faillite, aucune des personnes y travaillant n’avait
été engagée par la confiserie. Il a mentionné qu’après le départ
d’F.________, des collaborateurs déjà présents dans la société avaient
repris les tâches qu’elle effectuait.
E n d r o i t :
1.Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui y a intérêt (art.
59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue
dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant le tribunal de première instance, est de 10'000 fr. au
moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les réf.).
En l’espèce, l'état de fait du jugement attaqué a été complété
ci-dessus sur la base des pièces du dossier de première instance.
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8 -
3.a) L’appelante prétend tout d’abord qu’elle a droit au
paiement du salaire afférent à des heures supplémentaires, des heures de
repos compensatoire et des vacances non prises. L’intimé soutient pour sa
part que, dès lors qu’elle a été libérée de l’obligation de travailler dans le
délai de congé venu à échéance le 30 avril 2012 et qu’elle ne s’est
opposée à son licenciement que le 23 avril 2012, son ex-employée a
tacitement accepté une compensation des heures supplémentaires, des
heures de repos compensatoire et des vacances non prises.
b) Aux termes de l’art. 321c al. 2 CO, l’employeur peut, avec
l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires
par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours
d’une période appropriée. Un tel accord peut être tacite mais doit porter
sur le moment où interviendra la compensation (ATF 123 III 84, JT 1998 I
121 ; TF 4C.32/2005 du 2 mai 2005 c. 2.1). C’est l’employeur qui supporte
le fardeau de la preuve d’un accord (Streiff/von Kaenel/Rudolph,
Arbeitsvertrag, 7
e
éd., 2012, n. 11 ad art. 321c CO p. 232)
c) En l’espèce, on ne saurait avec l’intimé déduire de ce que la
recourante n’a manifesté que le 23 avril 2012 son opposition au
licenciement du 14 mars précédent qu’elle avait accepté la compensation
qui lui avait été proposée à cette dernière date. Son désaccord est au
contraire inhérent à cette opposition. Il n’y a au surplus pas à lui reprocher
d’avoir agi contrairement aux règles de la bonne foi en n’exposant son
point de vue que peu avant la fin des rapports de travail, puisqu’elle aurait
aussi eu la faculté de ne faire valoir qu’ultérieurement une créance en
paiement d’heures supplémentaires, comme l’a admis le Tribunal fédéral
(TF 4C.337/2001 du 1
er
mars 2002 c. 2b).
Cela étant, à défaut d’accord, les premiers juges ne pouvaient
pas considérer qu’en libérant la recourante de son obligation de travailler
durant le délai de congé, l’intimé avait effectué une compensation avec
des heures supplémentaires impayées. La créance de la recourante y
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relative perdurait, tout comme celles concernant le repos compensatoire
et les jours de vacances non pris.
Il n’est pas contesté que la recourante a effectué 235,8 heures
supplémentaires, qu’elle peut prétendre à 13,98 heures de repos
compensatoire, ainsi qu’à un montant de 3’114 fr. 13 correspondant à
19,1 jours de vacances non prises, et que le tarif horaire de sa
rémunération s’élève à 20 fr. 60 (cf. supra, let. C, ch. 2 et 5 ; appel, pp. 8-
9 ; mémoire de réponse, p. 4, in fine).
Conformément à l’art. 339 al. 1 CO, à la fin du contrat de
travail, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. En
l’espèce, le contrat a pris fin le 30 avril 2012. Dès ce moment, l’intimé
devait à la recourante la rémunération des heures supplémentaires, ainsi
que le remplacement du repos compensatoire et des vacances, cela avec
intérêts à 5 % l’an sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire
(Wyler, Droit du travail, 2
e
éd., Berne 2008, p. 583 et la jurisprudence
citée).
Le calcul des créances est par conséquent le suivant :
-235,8 heures supplémentaires à 20 fr. 60, majorées d’un
quart (art. 321c al. 3 CO), à savoir multipliées par 25 fr. 75,
représentent 6’071 fr. 85 ;
-13,98 heures de repos compensatoire à 20 fr. 60
représentent 287 fr. 98, arrondis à 288 fr. ;
-19,1 jours de vacances représentent le montant
susmentionné de 3'114 fr. 13.
C’est donc un montant de 9’473 fr. 98, arrondi à 9’474 fr.,
auquel a droit l’appelante. Il faut cependant en déduire le montant de
3’750 fr. brut qui lui a été versé par l’intimé le 31 mai 2012, de sorte que
le solde de 5’724 fr. est dû avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
mai 2012,
sous déduction des cotisations légales.
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4.a) L’appelante prétend encore qu’elle a été la victime d’un
congé-représailles à la suite du courriel du 10 février 2012 qu’elle avait
adressé à l’intimé, par lequel elle se plaignait du retard dans le paiement
de son salaire du mois de janvier.
b) L’art. 336 CO énonce divers cas dans lesquels le congé est
considéré comme abusif. En particulier, le congé est abusif parce que
l’autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat
de travail (al. 1 let. d). Cette disposition vise le congé-représailles et tend
en particulier à empêcher que le licenciement soit utilisé pour punir le
salarié d’avoir fait valoir des prétentions auprès de son employeur en
supposant de bonne foi que les droits dont il soutenait être le titulaire lui
étaient acquis (TF 4C.50/2005 du 16 juin 2005 c. 3.1 ; TF 4C.262/2003 du
4 novembre 2003 c. 3.1). S’il n’est pas nécessaire que les prétentions
émises par le travailleur aient été seules à l’origine de la résiliation, il doit
s’agir néanmoins du motif déterminant. En d’autres termes, ce motif doit
avoir essentiellement influencé la décision de l’employeur de licencier ; il
faut ainsi un rapport de causalité entre les prétentions émises et le congé
signifié au salarié (SJ 1993 p. 360 c. 3a).
c) En l’espèce, il est établi que l’intimé avait du retard dans le
paiement des salaires et l’appelante était donc fondée à s’en plaindre. La
question est toutefois de savoir si c’est en réaction à une telle plainte que
l’intimé a résilié le contrat ou si sa motivation était autre parce que la
situation financière de son entreprise l’imposait. Peu importe à cet égard,
comme relevé par l’intimé, que la période entre le 10 février et le 14 mars
2012 ait séparé le licenciement d’avec le courriel susmentionné, puisque
ce laps de temps n’excluait pas qu’il subsiste du ressentiment chez
l’employeur. Peu importe de même, comme relevé par l’appelante, que
l’intimé n’ait pas choisi de licencier un travailleur ayant un salaire plus
élevé que le sien, puisqu’il pouvait être mû par des motifs particuliers.
Soutenant que sa situation financière a seule motivé le congé,
l’intimé fait valoir qu’il éprouvait des difficultés financières et que, s’il a
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engagé du personnel après la résiliation litigieuse, c’était pour une entité
juridique différente de son entreprise en raison individuelle.
Il est établi que le même bâtiment abritait l’entreprise
individuelle de confiserie de l’intimé et la chocolaterie dont il était le
président gérant. Les parties admettent toutes deux que quatre personnes
ont été engagées par la chocolaterie. Elles divergent toutefois au sujet de
l’époque de cet engagement, après son licenciement selon l’appelante et
antérieurement selon l’intimé. Trois témoins ont été entendus. Leurs
déclarations sont sujettes à caution. En effet, le témoin T1.________ a
indiqué qu’il était « un ami de la demanderesse par Facebook » et les
témoins T2.________ et T3.________ travaillent encore au service de l’intimé.
Le témoin T1.________ a précisé de façon quelque peu contradictoire d’une
part que les tâches de l’appelante étaient « la pâtisserie, la livraison,
traiteur, la chocolaterie », d’autre part que les quatre personnes engagées
après son départ « ont repris les tâches attribuées » à l’appelante, mais
« ne faisaient pas des sandwichs, ni de la pâtisserie ni des livraisons ». Il a
indiqué qu’à son avis, le licenciement était dû au fait que l’appelante était
en conflit avec l’un de ses collègues de travail. Selon le témoin
T2., des personnes ont été engagées « un peu plus tard après le
licenciement de la demanderesse ». Selon le témoin T3.,
« Pendant la période durant laquelle la demanderesse a été licenciée,
personne n’a été engagé dans cette société » (réd. la chocolaterie) et
« Après le départ de la demanderesse, des collaborateurs déjà présents
dans la société ont effectué son travail ». Cela étant, on ne saurait tenir
pour établi que l’appelante a été immédiatement remplacée par
l’engagement de tiers, ce qui ferait apparaître son licenciement comme
abusif.
Il est en revanche établi que l’intimé éprouvait des difficultés
financières, que ce soit dans le cadre de son entreprise en raison
individuelle ou de la chocolaterie, au vu des procédures de faillite qui les
ont visées. A cela s’ajoute que d’autres employés de l’intimé se sont
plaints du retard des paiements de salaire sans être licenciés, ce qui
constitue un indice que le motif réel de congé de l’appelante n’était pas sa
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revendication. En outre, l’appelante était la dernière à avoir été engagée,
ce qui pouvait constituer un motif objectif de la licencier en premier au vu
des difficultés économiques. Dans ces conditions, l’appelante échoue à
démontrer que la réclamation qu’elle a adressée à l’intimé est la cause
déterminante de son licenciement.
5.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement
admis. Le chiffre I du dispositif de la décision attaquée doit être réformé
en ce sens que C.________ doit verser à F.________ la somme de 5'724 fr.,
avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
mai 2012, sous déduction des
cotisations sociales, toutes autres ou plus amples conclusions étant
rejetées. La décision litigieuse est confirmée pour le surplus.
S'agissant d'un litige de droit du travail, dont la valeur
litigieuse n'excède pas 30'000 fr., l'arrêt est rendu sans frais judiciaires
(art. 114 let. c CPC).
Aucune des parties n’obtenant entièrement gain de cause, les
dépens sont compensés (art. 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme il
suit :
I. C.________ doit verser à F.________ la somme de 5'724 fr.
(cinq mille sept cent vingt-quatre francs), avec intérêts à
5 % l’an dès le 1
er
mai 2012, sous déduction des
cotisations légales, toutes autres ou plus amples
conclusions étant rejetées.
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13 -
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. L’indemnité d’office de Me Albert von Braun, conseil de
l’appelante, est arrêtée à 1'637 fr. 30 (mille six cent trente-
sept francs et trente centimes), TVA et débours compris.
IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1
er
octobre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Albert von Braun (pour F.)
-Me Renato Cajas (pour C.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
28'695 fr. 10.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte
La greffière :