1101
TRIBUNAL CANTONAL
P312.007001-160304
300
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 mai 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Krieger et Bendani, juges
Greffière:MmeHuser
Art. 321a et 337 CO
Statuant sur l’appel interjeté par F.SA, à [...],
défenderesse, contre le jugement rendu le 11 septembre 2015 par le
Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l’appelante d’avec P., à [...], demandeur, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 11 septembre 2015, dont les motifs ont été
adressés pour notification aux parties le 14 janvier 2016 et reçus par le
conseil de la défenderesse le 18 janvier 2016, le Tribunal de prud’hommes
de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal de prud’hommes) a
dit que la défenderesse F.SA est la débitrice du demandeur
P. d’un montant brut de 17'000 fr. à titre de solde de salaire, avec
intérêts à 5% l’an dès le 25 août 2011, sous déduction des charges
sociales et usuelles, dont à déduire un montant de 1'997 fr. 40 à verser
directement en mains de la Caisse cantonale de chômage, Agence de [...],
[...], [...] (I), dit que F.SA est la débitrice de P. d’un
montant net de 13'000 fr. à titre d’indemnité pour licenciement immédiat
injustifié, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 août 2011 (II), dit que
F.SA est la débitrice de P. d’un montant de 4'000 fr. à titre
de dépens (III) et dit que ce jugement est rendu sans frais (IV).
En droit, les premiers juges ont en substance considéré que les
conditions d’un licenciement avec effet immédiat n’étaient pas réunies,
dès lors que l’on ne pouvait pas reprocher au demandeur d’avoir commis
un acte de concurrence envers la société qui l’employait. En effet, la
société prétendument concurrente avait un but social très différent de
celui de la défenderesse et elle était active dans un domaine bien distinct.
Par ailleurs, les premiers juges ont considéré qu’il n’avait pas été établi
que la société prétendument concurrente avait détourné un client
potentiel de la défenderesse, soit la société X.________SA, en concluant
deux conventions avec elle, ce d’autant que le nom du demandeur
n’apparaissait dans aucun des documents hormis dans l’énoncé des
parties aux deux conventions, et que ce n’était manifestement pas une
collaboration avec le demandeur qui était recherchée mais l’expérience de
son associé. Les premiers juges ont également relevé que tant la Cour
civile du Tribunal cantonal que le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne avaient rejeté, respectivement classé, les procédures ouvertes
contre le demandeur pour violation des règles de non-concurrence. Il
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apparaissait en réalité que la résiliation des rapports de travail intervenait
à la suite d’une péjoration des conditions de travail et d’une remise en
question de la qualité du travail fourni par le demandeur. Les premiers
juges ont ainsi admis que le demandeur avait fait l’objet d’un licenciement
immédiat injustifié et lui ont octroyé l’équivalent de deux mois de salaire à
hauteur de 17'000 fr., ainsi qu’une indemnité pour atteinte aux droits de la
personnalité de 13'000 fr., avec intérêts, portant sur les deux montants, à
5% l’an dès le 25 août 2011.
B.Par acte du 17 février 2016, F.SA a fait appel de ce
jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que la demande en
paiement de P. du 23 février 2012 soit rejetée et que tous les frais
et dépens de première et de deuxième instance soient mis à la charge de
celui-ci.
Par réponse du 19 mai 2016, P.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet de l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.La défenderesse F.SA, inscrite au registre du
commerce du canton de Vaud depuis le 19 décembre 1980, a pour but
l’exploitation d’une agence de communication, de publicité et de gestion
de médias, la conception d’imprimés et de gestion de mandats
d’impression, la création de sites Internet, le développement de logiciels
ainsi que tous travaux liés aux médias.
2.Le demandeur P. a travaillé jusqu’en 2009 pour
I.________Limited, société basée à Londres, ayant une succursale dans le
canton de Vaud, dont le but social est le consulting, ainsi que la vente et la
création de logiciels informatiques. Le demandeur apparaît toujours
comme directeur de cette société.
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Le 30 juin 2009, la société précitée a vendu l’entier de ses
actifs à la défenderesse en raison de problèmes de liquidités et dans le but
d’améliorer la clientèle.
3.Par contrat de travail du 29 juin 2009, F.SA – par la
signature de K., administrateur président – a engagé P.________ en
qualité de « directeur département [...] » à compter du 1
er
juillet 2009. Le
salaire brut prévu était de 8'500 fr. par mois, versé douze fois l’an.
4.P.Par contrat de travail du 10 décembre 2010,
F.SA a engagé Z. en qualité de « R&D New media, chef de
projet senior » à compter du 1
er
décembre 2010 pour un salaire brut de
6'000 fr. par mois, versé douze fois l’an.
5.P. figurait au registre du commerce comme associé
gérant d’une société dénommée K.Sàrl, aux côtés de Z.,
inscrit comme associé gérant président. Cette société, inscrite au registre
du commerce du canton de Fribourg depuis le 22 février 2011, dont le
siège est à [...] (FR), a pour but d’offrir des services d’ingénierie et
d’analyse au travers d’études stratégiques et d’aide à la décision, la
conception et l’insertion de projets jusqu’aux phases de commercialisation
incluant la mise en place des nouvelles technologies et des services liés,
ainsi que l’évaluation de l’impact des projets définis au travers de bilans
socio-économiques, bilans carbone, de l’évaluation environnementale et
du développement durable.
6.Par convention du 24 février 2011, la société X.SA, sise
au Grand-Saconnex (GE), a convenu avec K.Sàrl, représentée par
Z. et P., de la création d’un salon sur le thème du bébé et
de la petite enfance. Il était notamment précisé dans la convention que
celle-ci était conclue avec K.Sàrl eu égard à Z. et que les
compétences personnelles de ce dernier étaient essentielles pour
X.SA dans le cadre de cette convention. Si le nom de Z.
apparaissait à de nombreuses reprises dans la convention, celui de
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5 -
P., hormis en première page dans la section de présentation des
parties, n’apparaissait pas.
En date du 13 septembre 2011, la société X.SA a signé
une nouvelle convention avec K.Sàrl, toujours représentée par
Z. et P., portant sur la création d’un salon de l’habitat. Le
nom de P. n’apparaissait pas davantage que dans la convention
précédente et sa signature ne figurait même pas sous son nom en
dernière page du document.
Lors de l’audience du 3 septembre 2015, P.________ a déclaré
qu’il n’avait pas signé de contrat commercial avec X.________SA engageant
F.SA et qu’il n’avait pas le pouvoir de signer des contrats pour la
défenderesse. Il a en revanche confirmé le fait que Z. lui avait
demandé de cosigner une convention relative à un salon pour bébés et
que c’était bien sa signature qui figurait sur la convention signée le 24
février 2011 entre K.________Sàrl et X.________SA.
7.Par lettre du 25 août 2011, la défenderesse a résilié avec effet
immédiat les rapports de travail qui la liaient au demandeur. Il y est
notamment mentionné ce qui suit :
« Fin de semaine passée, j’ai découvert avec stupeur que vous aviez
créé en 2011 une société concurrente de F.________SA et que vous
agissiez ainsi, à l’encontre de vos obligations envers F.________SA et
qu’il s’agit d’une pure trahison.
Après vérifications et contrôles, cette société nous fait clairement
concurrence et ceci n’est pas admissible.
Si vous restez plus longtemps dans notre société, vous pourriez
encore aggraver la trahison envers F.________SA en utilisant nos
fichiers clients pour votre propre société, si ce n’est peut-être pas
déjà fait.
En effet, il semblerait que vous ayez décroché un mandat de
X.________SA qui est un client ou prospect de F.________SA et que
vous ayez transféré celui-ci dans votre propre société alors que ce
mandat revenait clairement à F.________SA.
Vous êtes employé à 100% et n’avez aucunement le droit d’exercer
une activité annexe sans notre accord.
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Je tiens à vous dire que je suis extrêmement choqué pour votre
attitude.
Au vu de ce qui précède, je vous licencie avec effet immédiat. »
Lors de l’audience du 3 septembre 2015, P.________ a en
substance expliqué que les conditions de travail s’étaient dégradées
durant les semaines qui avaient précédé son licenciement. L’équipe avec
laquelle il travaillait subissait des pressions. Il y avait eu le licenciement
d’un graphiste pour motif qu’il n’était pas rentable. K.________ avait aussi
eu l’intention de se séparer d’un ingénieur, qui était souvent en retard,
mais qui, selon le demandeur, travaillait très bien et dont les
connaissances professionnelles étaient importantes. Le demandeur s’était
opposé à son licenciement qui était intervenu, aux dires de l’ingénieur lui-
même entendu en qualité de témoin, une année plus tard.
8.Le 25 novembre 2011, F.SA a déposé plainte pénale
contre P. et Z.________, estimant que la création de la société
K.________Sàrl représentait un acte de concurrence déloyale. Après
instruction, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu,
en date du 16 mai 2013, une ordonnance de classement des procédures
dirigées contre les deux intéressés, étant parvenu à la conclusion qu’il
était douteux que les sociétés F.________SA et K.Sàrl se trouvaient
dans un rapport de concurrence.
9.Par demande du 15 août 2012, F.SA a ouvert action
contre Z., P. et K.________Sàrl par devant la Cour civile du
Tribunal cantonal (ci-après : la Cour civile), pour violation de la LCD (loi
fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241).
Par jugement du 6 février 2015, la Cour civile a déclaré que
F.________SA avait échoué à apporter la preuve d’une violation de la LCD
et a rejeté la demande déposée le 15 août 2012 par F.SA. Elle a en
outre estimé qu’il n’était pas dans sa compétence d’examiner un éventuel
acte de concurrence déloyale du salarié.
10.Par demande du 23 février 2012, P. a conclu à ce que
F.________SA soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de
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la somme de 30'000 fr., montant brut, dont à déduire les éventuelles
cotisations sociales, légales et contractuelles, avec intérêts moratoires à
5% l’an dès le 25 août 2011 (I), à ce que dans un délai de dix jours dès
jugement définitif et exécutoire, F.________SA lui délivre un certificat de
travail dont le contenu serait précisé en cours d’instance (II) et à ce que
ses prétentions découlant de son droit aux vacances soient exclues de la
présente procédure, réserve lui étant accordée pour faire valoir ces
prétentions dans le cadre d’une procédure séparée (III).
Le montant de 30'000 fr. réclamé correspond à 17'000 fr. à
titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié, 17'000 fr. à titre
de solde de salaire pour les mois de septembre et octobre 2011 et 2'448
fr. à titre d’heures supplémentaires. Le demandeur a retiré sa conclusion II
par courrier du 7 avril 2014.
Par réponse du 28 mai 2014, F.SA a conclu au rejet de
la demande déposée par P. le 23 février 2012.
Une audience de jugement s’est tenue le 3 septembre 2015
devant le Tribunal, en présence du demandeur et de son conseil ainsi que
du conseil de la demanderesse. Un représentant de la Caisse cantonale de
chômage était également présent, dès lors que celle-ci entendait
intervenir à hauteur de 1'997 fr. 40. A cette occasion, trois témoins ont été
entendus et le demandeur a été interrogé.
Le témoin [...], engagé en qualité de programmateur par
F.________SA après la vente d’I.Limited, a notamment confirmé
qu’un graphiste avait été licencié et qu’il avait entendu que le demandeur
s’était opposé à son propre licenciement qui était intervenu par la suite.
Il ressort en substance du témoignage de Z. qu’il avait
été engagé par F.________SA en décembre 2010, qu’il avait créé sa propre
société car il avait déjà de l’expérience dans l’organisation de salons,
notamment sur le thème des bébés, et qu’il avait été mandaté par
X.________SA, laquelle avait entendu qu’il était libre. Il a précisé avoir
discuté de cette question en dehors de ses heures de travail. Son
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licenciement est intervenu en juin 2011 avec un délai de congé de quatre
mois pour motifs économiques, puis il a été licencié avec effet immédiat
en août 2011.
Les trois témoins entendus se sont accordés à dire que le
travail du demandeur donnait satisfaction.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de
la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les 30 jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie
qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui
sont supérieures à 10'000 fr., de sorte qu’il est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la
constatation des faits sur la base des preuves administrées en première
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instance (JdT 2011 III 43 consid. 1 et les réf. citées). Cela étant, dès lors
que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation
consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée
violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été
constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la
Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité
de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles
ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de
fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains
points de fait sont contestés devant elle (CACI 1
er
février 2012/57 consid.
2a).
3.Dans un premier moyen, l’appelante soutient que les premiers
juges auraient fait une constatation inexacte des faits en niant tout acte
de concurrence. Elle s’appuie en particulier sur le jugement rendu le 6
février 2015 par la Cour civile en prétendant que celle-ci avait au contraire
constaté qu’il y avait une situation de concurrence et que son opinion
devrait prévaloir sur celle du Tribunal de prud’hommes.
En l’occurrence, la Cour civile a nié que l’art. 5 LCD, relatif à
l’exploitation d’une prestation d’autrui qui constitue un comportement
déloyal, puisse s’appliquer au litige. Elle a également retenu que
P., tout comme Z. d’ailleurs, n’avait pas utilisé son temps
de travail en faveur de la société concurrente, ni qu’il avait utilisé les
infrastructures de l’appelante, ni même que toute autre activité aurait pu
porter préjudice à l’appelante. La Cour civile a encore relevé que c’étaient
surtout les compétences de Z.________ qui étaient recherchées par
X.________SA, quel que soit le cadre juridique dans lequel cet employé
agirait. Quant à l’activité concurrente du salarié à l’égard de son
employeur, la Cour civile a retenu que ce point relevait du droit des
contrats et échappait à son pouvoir de cognition.
Ainsi, contrairement aux affirmations de l’appelante, le
jugement de la Cour civile ne confirme pas un acte de concurrence
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déloyale, mais constate que les deux sociétés auraient pu être en
concurrence. Pour le surplus, la Cour civile a estimé qu’il n’était pas dans
sa compétence d’examiner une éventuelle violation par l’employé de
l’interdiction de concurrence.
Partant, le grief doit être rejeté.
4.1L’appelante soutient ensuite qu’il y aurait eu violation des art.
321a et 337 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), les
conditions d’un licenciement immédiat étant réalisées.
4.2
4.2.1Aux termes de l’art. 337 CO, l’employeur et le travailleur
peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes
motifs ; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa
décision par écrit si l’autre partie le demande (al. 1). Sont notamment
considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les
règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le
congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Le juge apprécie
librement s’il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut
considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché
de travailler (al. 3).
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes
motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 213 consid. 3.1 ;
ATF 127 III 351 consid. 4a et les réf.). D’après la jurisprudence, les faits
invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du
rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF
130 III 213 consid. 3.1 ; ATF 129 III 380 consid. 2.1). Seul un manquement
particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat.
Pour en apprécier la gravité, il faut se référer à des critères objectifs
permettant de déterminer si le rapport essentiel de confiance est détruit
ou si profondément atteint qu’il ne permet plus d’exiger la poursuite des
- 11 -
rapports de travail. Ce comportement pourra certes résulter de la
réitération d’actes contraires aux obligations contractuelles, mais savoir
s’il y a gravité suffisante à cet égard demeurera toujours une question
d’appréciation (ATF 127 III 153 consid. 1c). Si le manquement est moins
grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété
malgré un avertissement (ATF 130 III 213 consid. 3.1 ; ATF 129 III 380). Par
manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d’une
obligation découlant du contrat de travail (ATF 130 III 28 consid. 4.1),
comme le devoir de fidélité (art 321a al. 1 CO ; ATF 117 Il 72 consid. 3 in
fine) mais d’autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation
immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; ATF 129 III 380 consid. 2.2).
Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs (art. 337
al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). A cet effet, il prendra en
considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position
et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports
contractuels, ainsi que la nature et l’importance des manquements (ATF
130 III 28 consid. 4.1 et les réf.).
Conformément à l’art. 8 CC, il appartient à celui qui invoque
les justes motifs du licenciement avec effet immédiat de prouver leur
existence (TF 4A_251/2009 du 29 juin 2009 consid. 2.1 ; TF 4C.400/2006
du 9 mars 2007 consid. 3.1 ; TF 4C.174/2003 du 27 octobre 2003 consid.
3.2.3 et les réf. ; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat
de travail, 3
e
éd., 2004, n. 13 ad art. 337 CO ; Wyler/Heinzer, Droit du
travail, 3
e
éd., Berne 2014, pp. 596 s.).
4.2.2Eu égard à son obligation de fidélité, le travailleur est tenu de
sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO)
et, par conséquent, de s'abstenir de tout ce qui peut lui nuire (ATF 124 III
25 consid. 3a ; ATF 117 II 560 consid. 3a). Cette obligation accessoire
générale vaut dans une mesure accrue pour les cadres, compte tenu du
crédit particulier et de la responsabilité que leur confère leur fonction dans
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12 -
l'entreprise de l'employeur (TF 4A_333/2009 du 3 décembre 2009 consid.
2.2 ; ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; ATF 127 III 86 consid. 2c).
Le Tribunal fédéral a admis une violation grave du devoir de
fidélité justifiant un licenciement immédiat dans le cas de cadres qui
avaient omis d’annoncer pendant plus d’un an et demi à leur employeur la
création d’une société concurrente à laquelle ils participaient et pour
laquelle ils contribuaient au développement de logiciels informatiques (TF
4C.221/2004 du 26 juillet 2004 cité par Wyler/Heinzer, op. cit., p. 79).
Toutefois, le Tribunal fédéral a retenu également que le travailleur qui
fonde une société et prépare une activité qui ne doit débuter qu’à
l’expiration des rapports de travail, alors qu’il voue toute son temps à son
employeur, ne viole pas son obligation de fidélité (ATF 117 II 7, JdT 1992 I
569 ; ATF 138 III 67 ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 81).
Tant que dure le contrat, ce sont les obligations de diligence et
de fidélité prévues à l’art. 321a CO qui interdisent au travailleur de faire
concurrence à l’employeur (Aubry Girardin, Commentaire du contrat de
travail, 2013, n. 5 ad art. 340 CO ; ATF 117 II 560, JdT 1993 I 148). La loi
présume que le fait d’effectuer un travail rémunéré pour la concurrence
constitue une violation du devoir de fidélité, l’employeur n’ayant pas à
démontrer avoir subi un dommage réel (Dunand, Commentaire du contrat
de travail, 2013, n. 32 ad art. 321a CO).
4.3En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler quelques
éléments de fait. En effet, la société K.Sàrl a été inscrite au
registre du commerce le 22 février 2011, avec comme associés tant
P. que Z.________. La première convention passée avec
X.________SA a été signée le 24 février 2011, alors que l’intimé était encore
au service de l’appelante. La seconde convention a été signée le 13
septembre 2011, alors que l’intimé avait déjà été licencié avec effet
immédiat par l’appelante le 25 août 2011. La Cour civile a retenu, dans
son jugement du 6 février 2015, que l’intimé n’avait pas utilisé les
ressources de l’appelante pour sa propre société et n’avait pas exécuté de
tâches durant ses heures de travail. Elle a également retenu, s’agissant de
-
13 -
la question de savoir si les activités déployées par les deux sociétés
étaient directement concurrentes, qu’il n’y avait pas eu exploitation d’une
prestation d’autrui au sens de l’art. 5 LCD, ni d’autres activités tombant
sous le coup de cette loi. Il n’en reste pas moins que les activités
apparaissaient proches, même si l’appelante n’a jamais eu de contact
avec X.________SA en lien avec les salons qu’il s’agissait d’organiser.
Cela étant, force est de constater que la deuxième convention,
datée du 13 septembre 2011, a été signée après le licenciement immédiat
signifié à l’intimé le 25 août 2011. Partant, seule l’activité en lien avec la
première convention, signée le 24 février 2011, peut être susceptible de
constituer une activité concurrente. Or cette convention portait sur la
création d’un salon sur le thème du bébé et de la petite enfance et,
comme l’ont relevé les premiers juges, ce domaine n’apparaissait pas
comme thème de prédilection de la défenderesse. Par ailleurs, on ne
saurait dire que le client X.________SA a été détourné de l’appelante,
puisque, à l’exception de la conception d’imprimés, hors du champ qui
nous occupe, aucune relation commerciale n’existait entre l’appelante et
le client. En outre, il était expressément stipulé, dans la convention du 24
février 2011, que les parties précisaient que la convention était conclue
avec K.Sàrl eu égard à Z. et que ses compétences
personnelles étaient essentielles pour X.________SA dans le cadre de cette
convention. En revanche, le nom de l’intimé n’apparaissait à aucun
moment dans la convention, hormis sa signature. Ainsi, comme l’a relevé
le Tribunal de prud’hommes, X.SA visait les compétences et
l’expérience de Z., et non une collaboration avec l’intimé. Il faut
dès lors considérer, à l’instar du Tribunal de prud’hommes, que les
conditions d’un licenciement immédiat n’étaient pas remplies, aucun acte
de concurrence ne pouvant être reproché à l’intimé.
Partant, le grief doit être rejeté.
5.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris
confirmé.
-
14 -
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance
(art. 114 let. c CPC).
Compte tenu de l’issue de l’appel, F.SA versera à
P. la somme de 1'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à titre de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’appelante F.SA doit verser à l’intimé P. la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
15 -
Du 25 mai 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Isabelle Jaques (pour F.SA),
-Me Christian Favre (pour P.),
Il est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :