1102
TRIBUNAL CANTONAL
P311.016888-1200067-120604
158
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Charif Feller
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 49, 337, 337b et 337c CO; 308, 310, 311, 313 et 405 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par N.SÀRL, à
Ste-Croix, défenderesse, et sur l'appel joint formé par B.,
demanderesse contre le jugement rendu le 8 décembre 2011 par le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
décembre 2010 et prenant fin le 30 avril 2011, pour un emploi de
serveuse dans le Restaurant X.________, aux Diablerets.
L'art. 2 du contrat de travail avait la teneur suivante:
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5 -
Le salaire horaire net total de la demanderesse était fixé à 21
fr. 97 net selon l'art. 5 du contrat de travail.
L'art. 10 let. b du contrat, qui a été coché par les parties,
prévoyait ce qui suit:
Quant à l'art. 11 du contrat, il avait la teneur suivante:
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6 -
3.Les parties avaient déjà conclu par le passé trois contrats
similaires au contrat précité (en 2008, 2009, 2010).
4.Les horaires de travail de la demanderesse consistaient
généralement en la tenue du service de midi (de 12 heures à 15 heures),
puis, dès la fin d’après-midi, en quelques heures une partie de la soirée.
5.Le 23 janvier 2011, lors du service de midi, les parties ont
connu un différend concernant le fonctionnement de la caisse
enregistreuse électronique, que la demanderesse jugeait défaillante.
C.________ a alors giflé cette dernière, devant l’ensemble des
consommateurs.
Malgré la sollicitation immédiate d’excuses, ce dernier s’y est
refusé.
6.La demanderesse est revenue effectuer sa tâche pour le
service du soir. Une discussion a alors eu lieu entre les parties concernant
la manière de travailler de B.________. La défenderesse s’est à nouveau
refusée à présenter des excuses.
7.Le 24 janvier 2011, la demanderesse ne s’est pas présentée
sur son lieu de travail. Deux appels téléphoniques ont été émis par la
défenderesse, à 9 heures 42 ainsi qu’à 19 heures 10, à destination de la
demanderesse.
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7 -
Par courrier du même jour, cette dernière a mis fin avec effet
immédiat à son contrat de travail.
8.La demanderesse, à la suite de la résiliation de ses rapports de
travail avec la défenderesse, a travaillé à l'hôtel N.________ au mois de
février 2011, percevant à titre de salaire la somme de 1'012 fr. 50. Elle a
également travaillé pour l’Ecole suisse de ski, comme elle le faisait déjà
auparavant parallèlement à son travail au service de la défenderesse. Elle
a perçu, pour le mois de février 2011, la somme nette de 1'266 fr. 90 et
pour le mois de mars 2011, la somme nette de 1’051 fr. 30 à titre de
salaire. De plus, B.________ a cherché du travail, mais n'a pu obtenir que
des propositions de travail au noir, ce qu'elle a refusé.
9.Le 19 avril 2011, la demanderesse a, la conciliation n'ayant
pas abouti à l'audience du 30 mars 2011, saisi le Tribunal de prud'hommes
de l'arrondissement de l'arrondissement de l'Est vaudois d'une demande,
complétée par acte du 29 avril 2011, tendant à ce que N.________Sàrl soit
reconnue comme sa débitrice de la somme de 21'187 fr. 76 répartie
comme suit:
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2’287 fr. 76 à titre de solde de salaire afférant à la période du 22 au 31
janvier 2011,
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12’900 fr. à titre de salaire afférant aux mois de février, mars et avril
2011,
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4’000 fr. à titre de tort moral,
-
2’000 fr. à titre de frais.
Dans sa réponse du 20 juillet 2011, N.Sàrl a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
Lors de l'audience des débats principaux, qui s'est tenue le 31
août 2011, le tribunal de première instance a entendu Q. et
G.________ en qualité de témoins. Le premier, maçon, était dans la cuisine
au moment des faits et a déclaré qu'il ne se rappelait pas ce qui s'était
passé. Il a expliqué que la demanderesse était revenue le soir des faits,
mais pas le lendemain. Le deuxième, maçon également et qui travaille
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8 -
dans la cuisine du restaurant, a déclaré qu'il n'était pas présent au
moment des faits. Il a précisé que l'établissement était fermé le lendemain
des faits et que C.________ avait trouvé cela bizarre.
E n d r o i t :
1.Le jugement attaqué a été rendu d'emblée motivé le 8
décembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) entré en
vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). L'appel est recevable
contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC),
dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les
conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première
instance, portaient sur un montant de plus de 10'000 fr., l'appel principal
est recevable. Il en va de même de l'appel joint interjeté par B.________
dans le délai qui lui a été imparti pour le dépôt de sa réponse (art. 313 al.
1 CPC).
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
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Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit
être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle.
Enfin, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant l’autorité de première instance bien que
la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux
conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III
136-137): Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (cf. JT 2011 III 43 c. 2).
b) Parmi les pièces produites en annexe à l’appel principal,
seuls sont nouveaux le courrier adressé par le conseil de l’intimée au
conseil de l’appelante du 10 août 2011 (P. 3) et la copie de cartes postales
adressées par l’intimée à C.________ (P. 5). L’appelante n’expose pas la
raison pour laquelle elle n’aurait pas pu produire ces pièces devant
l’autorité de première instance déjà. Ces pièces sont dès lors irrecevables
en appel et doivent être écartées (cf. art. 317 al. 1 let. b CPC).
3.a) L’appelante principale se plaint tout d’abord de constatation
inexacte des faits. Le tribunal aurait en effet retenu, sans que cela soit
prouvé par l’intimée, que cette dernière avait recherché du travail, après
avoir quitté son emploi auprès de N.________Sàrl. Or, quand bien même la
preuve d’une telle recherche d’emploi incombait à l’intimée (cf. art. 8 CC),
celle-ci n’a jamais donné suite à sa réquisition de pièce 152, portant sur le
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"détail des offres d’emploi, recherches de travail effectuées par elle après
la rupture de son contrat, pour la période du 24 janvier au 30 avril 2011"
(cf. bordereau de la défenderesse du 20 juillet 11). L’appelante s’étonne
qu’une personne travaillant dans la restauration n’ait pas pu trouver de
nouvel emploi en pareille saison dans une station touristique ou qu’elle
n’ait pas pu augmenter son taux de travail comme monitrice de ski.
b) En vertu de l'art. 337c CO, lorsque l’employeur résilie
immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce
qu’il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du
délai de congé ou à la cassation du contrat conclu pour une durée
déterminée (al. 1). On impute sur ce montant ce que le travailleur a
épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu
qu’il a tiré d’un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement
renoncé (al. 2).
L'imputation prévue à l'art. 337c al. 2 CO est une expression
du principe général selon lequel celui qui subit un dommage doit faire tout
ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour le réduire (art. 44 al. 1
CO). Pour déterminer si le travailleur a renoncé intentionnellement à un
revenu, il faut tenir compte des circonstances du cas. La charge de la
preuve appartient en principe à l'employeur, étant précisé que le
travailleur doit aussi, en vertu du principe de la bonne foi, collaborer à
l'établissement des faits (TF 4A_570/2009 du 7 mai 2010 c. 7.3; TF
4C.293/2004 du 15 juillet 2005 c. 2.3 et les références citées; Carruzzo, Le
contrat individuel de travail, commentaire des articles 319 à 341 du Code
des obligations, Zurich 2009, n. 2 ad art. 337c CO, p. 573).
c) Contrairement à ce que soutient l’appelante, la charge de la
preuve touchant le revenu tiré par le travailleur d’un autre travail ou
auquel il aurait intentionnellement renoncé appartient en principe, selon la
jurisprudence et la doctrine précitées, à l’employeur, même si le
travailleur doit aussi collaborer à l’établissement des faits. En réponse à la
réquisition de pièces 151 et 152 de l’appelante, l’intimée a produit d’une
part trois documents émanant de l’Hôtel des Diablerets, qui attestent
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qu’elle a reçu de cet établissement, au mois de février 2011, la somme
totale de 1‘012 fr. 50 à titre de salaire (P. 151); d’autre part deux
documents de l’Ecole suisse de ski, qui établissent qu’elle a touché, pour
le mois de février 2011, la somme nette de 1'266 fr. 90 et pour le mois de
mars 2011, la somme nette de 1’051 fr. 30 à titre de salaire (P. 151).
L’appelante ne s’est pas plainte, avant ou pendant l’audience de
jugement, de ce que la production de ces pièces serait incomplète. En
particulier, elle n’a pas renouvelé à l’audience sa réquisition tendant à la
production de la pièce 152. Le procès-verbal de l’audience du 31 août
2011 mentionne que le président a auditionné les parties et procédé à
l’épuration des faits. C’est sur cette base, et sans qu’on puisse lui en faire
le reproche, que le tribunal a retenu que la demanderesse avait déclaré
avoir cherché du travail, mais qu’au vu de la période de recherche et de la
situation de la station des Diablerets, elle n’avait pu obtenir que des
propositions de travail au noir qu’elle avait refusées. Les premiers juges
ont cependant tenu compte, à juste titre, de la somme reçue par la
demanderesse pour son travail auprès de l’Hôtel des Diablerets en la
soustrayant du montant alloué pour couvrir son dommage consécutif à la
résiliation. Quant à son activité de monitrice de ski, dont il n’est pas
contesté que l’intimée l’exerçait parallèlement à son travail de serveuse,
le revenu réalisé en cette qualité n’avait pas à être imputé sur le montant
alloué pour couvrir son dommage consécutif à la résiliation. Au reste,
l’instruction n’ayant pas du tout porté sur cette seconde activité, en
particulier sur le taux de travail auquel elle était exercée, l’argument de
l’appelante relatif à une possible augmentation de ce taux apparaît
purement spéculatif et doit être rejeté.
4.a) L’appelante principale conteste ensuite l’existence d’un
juste motif de résiliation immédiate du contrat, au sens de l’art. 337 al. 1
CO. Elle se prévaut à cet égard d'un arrêt du Tribunal fédéral (JAR 2003 p.
325), dans lequel ce dernier a considéré qu'un coup léger et sans
conséquence donné par l'employeur sur la tête de l'employé ne répondait
pas au critère de gravité requis par la notion de justes motifs. Tout en
reconnaissant que la gifle administrée à la demanderesse par son gérant
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était un "geste malheureux", il n’y aurait eu en l’occurrence, selon elle, ni
violence, ni marque de mépris, si bien que l’intimée ne pouvait, en raison
de son "rapport de complicité avec le gérant de l’établissement",
considérer que son geste était de nature à rompre de manière
irrémédiable le lien de confiance nécessaire à la continuation des rapports
de travail.
b) Selon l'art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l'employeur et le
travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat de travail en tout
temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérées comme
tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne
permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des
rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).
Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes
motifs, qui constitue une mesure exceptionnelle, doit être admise de
manière restrictive; les faits invoqués à l'appui d'une résiliation immédiate
doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le
fondement du contrat de travail. En règle générale, seule une violation
particulièrement grave des obligations contractuelles peut justifier une
telle résiliation, mais d'autres incidents peuvent également justifier une
telle mesure; ainsi, une infraction pénale commise au détriment de l'autre
partie constitue en règle générale un motif justifiant la résiliation
immédiate (ATF 137 III 303 c. 2.1.1). Lorsque – comme c'est le cas en
l'occurrence – la résiliation immédiate est donnée par le travailleur, la
jurisprudence a considéré qu'il y avait justes motifs notamment en cas
d'atteinte grave aux droits de la personnalité de ce dernier (TF
4A_132/2009 du 18 mai 2009 c. 3.1.1). D'après la jurisprudence, constitue
un juste motif de résiliation du contrat de travail le fait de ne pas amener
un employé qui a giflé une serveuse de restaurant lors d'une querelle pour
des broutilles à s'excuser auprès d'elle (JAR 1980 p. 271; Aubert, Quatre
cents arrêts sur le contrat de travail, Lausanne 1984, n. 240, p. 140).
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337
al. 3 in initio CO) et il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).
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A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas
particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le
type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et
l'importance des incidents invoqués (ATF 137 III 303 c. 2.1.1).
La partie qui résilie un contrat de travail en invoquant de
justes motifs ne dispose que d'un court délai de réflexion pour signifier la
rupture immédiate des relations, à défaut de quoi on peut admettre que la
continuation des rapports de travail est possible jusqu'au terme ordinaire
du contrat. Un délai général de deux à trois jours ouvrables de réflexion
est présumé approprié; une prolongation de quelques jours n'est
admissible qu'à titre exceptionnel, selon les circonstances particulières du
cas concret (TF 4C.348/2003 du 24 août 2004 c. 3.2; ATF 130 III 28 c. 4.4).
c) Comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges, la gifle
reçue par la demanderesse de la part du gérant de son employeur, dans le
cadre de son travail et devant la clientèle du restaurant, pour un banal
différend au sujet du fonctionnement de la caisse enregistreuse
électronique, n’est pas qu’un incident anodin, mais bien un acte contraire
au droit. Ajoutée au fait que son auteur n’a pas pris la peine de s’excuser
de son comportement, alors que la demanderesse était revenue sur son
lieu de travail dans l’idée de recevoir des excuses de sa part, une telle
atteinte est indéniablement constitutive de juste motif, au sens de la
disposition précitée et de la jurisprudence susmentionnée. De surcroît, le
fait de donner une gifle constitue une voie de fait au sens de l'art. 126 CP.
Par ailleurs, l'appelante ne peut rien déduire en sa faveur de l'arrêt JAR
2003 p. 325 (correspondant à l'arrêt TF 4C.332/2001 du 20 mars 2002)
qu'elle invoque, les circonstances de fait étant différentes. Dans l'arrêt
précité, il s'agissait d'un coup léger sur la tête et non d'une véritable gifle.
Son auteur s'était en outre excusé, contrairement à la présente espèce.
Enfin, le Tribunal fédéral avait souligné dans cet arrêt qu'il s'agissait d'un
cas limite et s'était contenté d'admettre que les juges cantonaux n'avaient
pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en niant l'existence d'un juste
motif. Au reste, le soi-disant "rapport de complicité" entre les deux
protagonistes, outre le fait qu’il n’est pas prouvé, est sans pertinence pour
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juger du bien-fondé de la résiliation du contrat, comme le retient à juste
titre le jugement attaqué. Enfin, comme le relève également celui-ci et
pour les motifs qui s’y trouvent exposés (cf. jgt, c. ll/c), les conditions
d’exercice du droit à la résiliation immédiate sont en l’espèce remplies. En
effet, le délai de deux à trois jours ouvrables de réflexion fixé par la
jurisprudence a été respecté par l'intimée.
Il s’ensuit que le moyen doit être rejeté.
5.a) A titre subsidiaire, l'appelante principale se plaint d'une
violation de l'art. 337b al. 1 CO. Elle fait valoir, d'une part, que les
premiers juges n'ont pas calculé correctement le prétendu dommage de
l'intimée, invoquant que le contrat de travail aurait pu être résilié par
l'employeur pour une échéance anticipée, soit pour la fin du mois de
février 2011 et non uniquement pour le 30 avril 2011 comme l'ont retenu
les premiers juges et, d'autre part, qu'ils n'ont pas tenu compte de
l'obligation de l'intimée de réduire son dommage.
b) Aux termes de l'art. 337b al. 1 CO, si les justes motifs de la
résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par
l’une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé,
compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail.
Le dommage couvert par l'art. 337b al. 1 CO correspond à
l'ensemble des préjudices financiers qui sont dans un rapport de causalité
adéquate avec la fin anticipée du contrat de travail. Pour le travailleur, la
réparation du dommage sert essentiellement à compenser la perte de
prétentions de nature salariale. Ainsi, le travailleur amené à donner une
résiliation immédiate peut réclamer la perte de gain consécutive à la
résiliation anticipée des rapports de travail, ce qui équivaut au montant
auquel peut prétendre, en vertu de l'art. 337c al. 1 et 2 CO, un salarié
injustement licencié avec effet immédiat par son employeur. Lorsque la
résiliation immédiate émane du travailleur – comme c'est le cas en
l'espèce – , celui-ci ne peut pas prétendre à une indemnité sur la base de
l'art. 337c al. 3 CO (ATF 137 III 303 c. 2.1.1; ATF 133 III 657 c. 3.4 et les
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références citées; Carruzzo, op. cit., p. 569). Le travailleur a ainsi droit à
ce qu’il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance
du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée
déterminée (cf. Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat
de travail, 3
e
éd., Lausanne 2010, n. 1 ad art. 337b, p. 283 ; Streiff/von
Kaenel, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 6
e
éd., 2006,
n. 5 ad art. 337b, p. 766 et n. 2 ad art. 337c, p. 769; Duc/Subilia, Droit du
travail, 2
e
éd., Lausanne 2010, n. 5 ad art. 337b, p. 636).
En l’espèce, la demanderesse a chiffré son dommage à la
somme totale de 21’187 fr. 76, couvrant notamment ses salaires des mois
de fin janvier, février, mars et avril 2011. Les premiers juges lui ont alloué
à ce titre une somme de 10'095 fr. 25. La question se pose cependant de
savoir si le contrat conclu entre les parties était un contrat de durée
déterminée, comme l’ont admis les premiers juges (cf. jugement attaqué,
c. II/c in fine), ou s’il ne s’agissait pas en réalité d’une autre forme de
contrat.
c) Selon l’art. 2 du contrat de travail passé entre parties le 30
décembre 2010 (P. 101), ledit contrat est "à durée déterminée résiliable
selon l’art. 10, fin du contrat: 30.4.2011". L’art. 10 du même contrat
spécifie qu’il n’y a pas de temps d’essai. Le délai de congé est, quant à lui,
réglé à l’art. 11 dudit contrat, qui dispose qu’"après le temps d’essai, le
contrat peut uniquement être résilié pour la fin d’un mois" et que "le délai
de congé est d’un mois de la première à la cinquième année et de deux
mois à partir de la sixième année".
Il convient d'abord de préciser qu'il ressort des articles qui
précèdent et reproduits en pages 4 et 5 du présent jugement, qu'il y a eu
une erreur de plume à l'art. 2 du contrat de travail lorsqu'il indique qu'il
s'agit d'un "contrat travail à durée déterminée résiliable selon l'art. 10". En
effet, l'art. 10 est relatif au temps d'essai et non au délai de résiliation,
régi par l'art. 11. L'art. 2 distingue trois types de contrats: le contrat de
durée indéterminée (let. a), le contrat de durée non résiliable à durée
déterminée (let. b) et le contrat de durée (maximale) déterminée résiliable
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16 -
(let. c). Lorsqu'une résiliation est prévue, l'art. 2 fait à chaque fois
référence à l'art. 10, alors que seule une référence à l'art. 11 fait sens.
D'ailleurs, la nouvelle version du formulaire type de "contrat de travail
pour des contributions irrégulières" élaboré par l'Office de contrôle de la
CCNT pour l'hôtellerie-restauration suisse a réparé cette erreur et renvoie
désormais à l'art. 11. Partant, il faut corriger l'art. 2 en ce sens que
lorsqu'une résiliation est prévue, c'est l'art. 11 auquel il faut renvoyer.
Au vu des dispositions précitées du contrat de travail conclu
entre les parties, on n’a pas affaire, en l’occurrence, à un contrat de durée
déterminée au sens strict, mais à un contrat de durée maximale, qui prend
fin de lui-même à l’échéance maximale convenue entre les parties, mais
qui peut être résilié pour une échéance anticipée. La nature d’un tel
contrat est mixte. Il doit être considéré comme un contrat de durée
déterminée lorsqu’il prend fin de lui-même à l’échéance convenue. En
revanche, les parties peuvent, avant cette échéance, donner congé en
tout temps, moyennant les délais de congé contractuels ou légaux. Dans
un tel cas, cette résiliation suivra les règles du contrat de durée
indéterminée, avec toutes les protections contre les congés y relatives (cf.
Wyler, Droit du travail, 2
e
éd., Berne 2008, chap. 9, p. 437;
Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 3 ad art. 334, pp. 221-222;
ATF 114 II 349; FF 1984 II pp. 616-617).
Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’ont considéré les
premiers juges, la période de réparation du dommage subi par la
demanderesse s’étend non pas jusqu’à fin avril 2011, échéance maximale
du contrat, mais jusqu’à fin février 2011, échéance la plus proche à
laquelle la défenderesse pouvait donner congé à la demanderesse au jour
où celle-ci a résilié ledit contrat. Le montant à allouer à cette dernière doit
donc être limité à la période du 22 janvier à fin février 2011. Si l’on se
réfère aux conclusions de la demanderesse (cf. demande du 19 avril 2011
et complément du 29 avril 2011), on observe que celle-ci conclut au
versement de sommes net et non brut, ce qui n’est guère habituel. Les
premiers juges, quant à eux, ont alloué pour le mois de janvier un montant
net et pour les mois suivants des montants bruts, tout en déduisant sur la
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somme totale à laquelle ils sont parvenus, soit 10’095 fr. 25 (salaire net +
salaires bruts), les charges sociales usuelles. Il convient de distinguer la
période restant à courir au mois de janvier, représentant selon le calcul
non contesté des premiers juges le montant net de 2’287 fr. 75 (cf. jgt, c.
llI/4/b) et celle du mois de février, où le calcul doit se faire, selon le même
calcul non contesté des premiers juges, sur la base du salaire brut,
aboutissant au total de 2’940 fr. brut, soit 120 heures multipliées par le
salaire horaire brut de 24 fr. 50.
d) Il y a lieu dès lors de réformer le ch. I du dispositif du
jugement attaqué, en ce sens que les montants alloués à la demanderesse
à titre de réparation de son dommage — sous réserve de la question du
tort moral, dont il sera question ci- dessous — se limitent ainsi à son
salaire net pour la période du 22 au 31 janvier 2011, par 2'287 fr. 75, et à
son salaire brut pour le mois de février, par 2’940 francs. On imputera sur
ce dernier montant le salaire réalisé par la demanderesse au cours de ce
même mois de février au service de l’Hôtel des Diablerets, représentant
une somme globale de (275 + 200 + 537.50) 1'012 fr. 50 (cf. P. 151), ce
qui donne en définitive un montant de 1'927 fr. 50 sous déduction des
charges sociales. Les deux montants précités doivent être alloués valeur
échue, la demanderesse n’ayant pas réclamé d’intérêt sur ces sommes
dans ses conclusions.
6.a) Dans son appel joint, l’intimée réclame, comme elle l’avait
déjà fait en première instance, la somme de 4’000 fr. du chef de son
prétendu préjudice moral. Elle fait valoir à cet égard que si la gifle que lui
a administrée le gérant de la défenderesse ne constituait pas un geste
d’une violence physique exceptionnelle, elle procédait d’une violence
morale beaucoup plus grave qu’un simple coup et que cette violence
morale était en l’occurrence multipliée par le fait qu’elle a été portée en
public.
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b) Ainsi qu'expliqué plus haut, lorsque la résiliation immédiate
émane du travailleur, celui-ci ne peut pas prétendre à une indemnité sur la
base de l'art. 337c al. 3 CO. En revanche, s'il y a eu atteinte à ses droits de
la personnalité (art. 328 CO), il peut réclamer une indemnité pour tort
moral aux conditions de l'art. 49 CO (ATF 137 III 303 c. 2.1.1; ATF 133 III
657 c. 3; ATF 130 III 699 c. 5.1). Cette disposition prévoit que celui qui
subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à
titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le
justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle,
économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. Au
contraire, il faut que l'atteinte soit objectivement grave et apparaisse
comme une douleur morale qui se caractérise par des souffrances
dépassant par leur intensité celles qu'une personne doit être en mesure
de supporter selon les conceptions actuellement en vigueur (cf. également
Werro, in Thévenoz / Werro (éd.), Commentaire romand, Code des
obligations I, Bâle 2003, nn. 4 et 5 ad art. 49 CO, p. 343). L'ampleur de la
réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances
physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et
de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme
d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 130 III 699 c. 5.1)
c) En l'espèce, se référant à la jurisprudence précitée du
Tribunal fédéral, les premiers juges ont considéré que les conditions fixées
à l’art. 49 CO pour l’octroi d’une telle indemnité n’étaient en l’occurrence
pas remplies. lIs ont relevé que, dans le cas particulier, le caractère
vexatoire d’une gifle administrée en public et sans que l’auteur ne
présentât ses excuses, n’était pas tel qu’il constitue une atteinte grave à
la personnalité de la demanderesse. De plus, les souffrances purement
physiques engendrées par la gifle reçue demeurent minimes au regard de
la notion d’"intensité insupportable" précisée par la jurisprudence.
Il convient de se rallier à l'appréciation faite par les premiers
juges. L’appelante par voie de jonction fait certes valoir que l’excellente
collaboration et la confiance réciproque entretenues jusqu’à l’incident
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litigieux par les deux protagonistes ont été anéanties par le geste brutal
du gérant de la défenderesse, lequel n’a pas même pris la peine de lui
présenter ses excuses. On ne saurait cependant y voir la cause de grandes
souffrances chez la demanderesse, qui n’en a nullement rapporté la
preuve alors que la charge lui en incombait (art. 8 CC). Dès lors, l’appel
joint doit être rejeté, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un deuxième
échange d’écritures sur ce point, comme requis par l’appelante principale
(cf. mémoire d’appel, pp. 7-8).
7.En définitive, l'appel principal formé par N.Sàrl
doit être partiellement admis et l'appel joint interjeté par B. rejeté.
La défenderesse N.Sàrl est reconnue débitrice de la demanderesse
B. et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'287 fr. 75 net
et de la somme de 1'927 fr. 50 brut, sous déduction des charges sociales
usuelles, toutes deux valeur échue. Le jugement de première instance est
confirmé pour le surplus.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires, s'agissant d'un litige
portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à
30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).
L'appelante principale, qui obtient partiellement gain de cause,
aurait en principe droit à des dépens de deuxième instance pour l'appel
qu'elle a interjeté (cf. Tappy, in Bohnet / Haldy / Jeandin / Schweizer /
Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 114,
p. 459, nn. 9 ss ad art. 116, p. 464; art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RS 211.02]). Toutefois, même si elle
a obtenu gain de cause s'agissant du montant de la réparation du
dommage, elle a succombé sur la question principale de l'inexistence de
justes motifs de résiliation. Il convient dès lors de compenser les dépens
de deuxième instance.
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20 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel principal est partiellement admis.
II. L'appel joint est rejeté.
III. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme il
suit :
I. La défenderesse N.Sàrl est reconnue débitrice de la
demanderesse B. et lui doit immédiat paiement de
la somme de 2'287 fr. 75 (deux mille deux cent huitante-
sept francs et septante-cinq centimes) net et de la somme
de 1'927 fr. 50 (mille neuf cent vingt-sept francs et
cinquante centimes) brut, sous déduction des charges
sociales usuelles, toutes deux valeur échue.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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21 -
Du 10 avril 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Michel Dupuis (pour N.Sàrl),
-Me Yves Jolin (pour B.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de
l'Est vaudois.
La greffière :