1102
TRIBUNAL CANTONAL
P311.016213-130067 ;
P311.016213-130084
218
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Charif Feller
Greffier :M.Elsig
Art. 337 al. 1, 337d al. 1, 339 al. 1 CO ; 58 al. 1, 106 al. 2, 107 al. 1
let. a et b, 114, 311 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par T.________
SA, à Denges, et I.________, à Lausanne, contre le jugement rendu le 28
août 2012 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte
dans la cause divisant les appelants entre eux et avec CAISSE
CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 août 2012, dont la motivation a été
envoyée le 26 novembre 2012 pour notification, le Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de La Côte a dit que T.________ SA doit
payer à I.________ la somme de 17'246 francs 75 brut, avec intérêt à 5 %
l’an dès le 1
er
février 2011, sous déduction des charges sociales et du
montant de 8'510 fr. 85 versé directement à la Caisse cantonale de
chômage selon chiffre III du jugement (I), dit que T.________ SA doit payer à
I.________ la somme de 5'800 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 décembre
2010 (II) dit que T.________ SA doit payer à la Caisse cantonale de
chômage la somme de 8'510 fr. 85 (III), ordonné à T.________ SA de
délivrer à I.________ un certificat de travail conforme à l’art. 330a al. 1 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (IV), rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (V) et rendu le jugement sans frais ni dépens
(V).
En droit, les premiers juges ont considéré que I.________ n’avait
pas abandonné son emploi et que la résiliation avec effet immédiat de son
contrat de travail n’était pas justifiée. Ils ont admis que I.________ avait
droit à un certificat de travail et jugé qu’il n’y avait pas lieu d’allouer de
dépens, le travailleur n’ayant pas obtenu gain de cause sur l’ensemble de
ses conclusions et l’employeur ayant plaidé sa bonne foi.
B.T.________ SA a interjeté appel le 20 décembre 2012 contre ce
jugement en concluant, avec dépens, à sa « réforme dans le sens des
considérants qui précèdent ». Il a produit un bordereau de pièces.
I.________ a également interjeté appel le 27 décembre 2012
contre ce jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens
que l’intérêt moratoire prévu au chiffre I du dispositif est dû dès le 9
décembre 2010 et que des dépens de première instance lui sont alloués.
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3 -
L’appelant et l’intimée Caisse cantonale de chômage n’ont pas
été invités à se déterminer sur les conclusions de l’appelante.
L’appelante a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de
l’appelant.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
L’appelant I.________ a été engagé par l’appelante T.________
SA dès le 1
er
avril 2009 en qualité de monteur de chauffage. Son dernier
salaire mensuel brut s’élevait à 5'800 fr., treizième salaire en sus.
Le 10 juillet 2009, l’appelant a signé une reconnaissance de
dette de 10'000 fr. en faveur de l’appelante prévoyant un remboursement
par prélèvement sur le salaire de 500 fr. par mois et l’exigibilité immédiate
en cas de rupture du contrat de travail.
Le matin du 8 décembre 2010, une altercation a eu lieu dans
les locaux de l’appelante entre l’appelant et B., patron de
l’appelante, au sujet d’un décompte de vacances et d’heures
supplémentaires. Dans un premier temps la discussion a été animée, puis
le ton est monté, les protagonistes finissant par crier très fort, et un coup
a été donné dans un bidon. Il est ressorti de l’audition des témoins
entendus dans le cadre de la procédure pénale que les différends entre
B. et les employés de l’appelante étaient courants et que les
disputes pouvaient parfois être vives, l’incident du 8 décembre 2010 ne
présentant aucun caractère extraordinaire. L’instruction pénale n’a pas
confirmé l’existence d’insultes, de menaces ou de voies de fait. Il ressort
des déclarations de l’appelant dans le cadre de la procédure pénale qu’il a
alors restitué les clés de l’entreprise en sa possession.
L’appelante a prétendu qu’après l’altercation, l’appelant avait
quitté définitivement l’entreprise sans avoir l’intention de revenir
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4 -
travailler. L’appelant a prétendu, témoignage à l’appui, qu’il s’était rendu
avec un collègue sur un chantier. Sur la base de l’instruction, le tribunal a
retenu comme plus vraisemblable que le collègue de l’appelant était allé
le chercher chez lui pour le ramener sur le chantier.
Le même jour, l’appelante a écrit à l’appelant le courrier
recommandé suivant :
« Nous avons pris note de votre abandon de poste à ce jour devant témoin.
De plus votre comportement inacceptable, vos termes orduriers et en venir aux
mains ne sont pas tolérables.
Une reprise de votre activité après cet épisode ne sera en aucun cas reconnue.
Le contrat est donc rompu et ceci avec effet immédiat.
(...) »
Le soir du 8 décembre, l’appelant s’est présenté dans les
locaux de l’appelante avec son frère. L’appelante a prétendu que
l’appelant venait rechercher ses affaires à la suite de l’abandon de poste
du matin. L’appelant a allégué qu’il souhaitait discuter avec B.________ des
événements de la matinée et de la poursuite des relations
professionnelles. B.________ a appelé la police qui s’est rendue sur les lieux
et le rapport qu’elle a rédigé fait mention d’un problème civil sans faire
état d’une situation particulière, liée par exemple à une agressivité de
l’appelant et de son frère. La Chambre des recours pénale, statuant sur le
recours de B.________ contre le classement de sa plainte pénale a relevé
que celui-ci avait certes pu se sentir menacé, mais que le dossier ne
contenait aucun élément permettant de retenir que les prévenus auraient
eu l’intention de le menacer ou de le contraindre.
Selon certificat médical du 9 décembre 2010, l’appelant a été
en incapacité de travail du 9 au 16 décembre 2010.
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5 -
Le 13 décembre 2010, B.________ a déposé plainte pénale
contre l’appelant pour voie de faits, injures, contrainte et menace et,
contre le frère de l’appelant, pour menace et contrainte.
Selon certificat médical du 14 décembre 2010, B.________ a
subi la semaine précédente un important stress psychologique dans le
cadre de son travail.
Selon décompte de salaire du 14 décembre 2010, l’appelant a
perçu pour ce mois, 2'075 fr. 15, soit le salaire pour cinq jours, par 1'338
fr. 50, le prorata de son treizième salaire, par 5'581 fr. 40, sous déduction
des charges sociales, par 939 fr. 75, des frais de repas, par 95 fr., du
remboursement du solde du prêt, par 3'000 fr. et de l’indemnité pour la
non restitution des salopettes et du téléphone portable, par 1'000 francs.
Par courrier du 16 décembre 2010, l’appelant a contesté avoir
abandonné son emploi, faisant valoir qu’il s’était rendu sur un chantier
après l’altercation du matin et qu’il avait été en incapacité de travail dès
le lendemain. Il a relevé que le courrier du 8 décembre 2010 faisait état
d’une rupture de contrat avec effet immédiat et demandé à l’appelante
des déterminations sur ce courrier, ainsi que la manifestation de son
accord à la poursuite des rapports contractuels.
Selon décompte du 21 décembre 2010, l’appelante a versé à
l’appelant la somme de 793 fr. 85 à titre d’heures supplémentaires.
Le 22 décembre 2010, l’appelant a restitué à l’appelante trois
vestes, deux pantalons et un téléphone portable.
Le 28 janvier 2011, I.________ a ouvert action devant le
Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte par requête de
conciliation portant sur la somme de 30'000 fr., représentant des
prétentions de salaire, en indemnité et en délivrance d’un certificat de
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6 -
travail. La conciliation ayant échoué, cette autorité a délivré à l’appelant le
7 mars 2011 une autorisation de procéder.
Le 24 février 2011, l’appelante a délivré à l’appelant un
certificat de travail ne mentionnant que la nature et la durée des rapports
de travail.
I.________ a saisi le 26 avril 2011 le Tribunal de prud’hommes
de l’arrondissement de La Côte d’une demande concluant au paiement par
l’appelante de la somme de 30'000 fr. brut avec intérêt à 5 % l’an dès le 8
décembre 2010. A l’allégué n° 39 de la demande, l’appelant déclaré avoir
requis et toujours requérir un certificat de travail complet.
Le 9 juin 2011, la Caisse cantonale de chômage a déposé une
requête d’intervention pour un montant de 8'510 fr. 85 net représentant
les indemnités de chômage versées à l’appelant pour la période du 20
décembre 2010 au 28 février 2011.
Le 10 juin 2011, les parties ont informé le Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de La Côte qu’elles étaient convenues
de suspendre la cause jusqu’à droit connu sur l’affaire pénale. L’intimée
ayant donné son accord, la cause a été suspendue.
Par ordonnance du 4 avril 2012, confirmée par arrêt de la
Chambre des recours pénale du 10 mai 2012, le Procureur de
l’arrondissement de La Côte a classé la plainte de B.________.
L’appelante a conclu le 17 août 2012 au rejet des conclusions
de la demande.
A l’audience du 28 août 2012, l’appelant a précisé que
l’appelante lui avait remboursé les 1'000 fr. de retenue pour les salopettes
et le téléphone portable. L’appelante a déclaré ne pas contester le calcul
effectué par l’appelant pour ses prétentions tout en contestant en être la
débitrice.
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E n d r o i t :
1.a) L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), ouvre la voie de l’appel contre les décisions
finales dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur
litigieuse en première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
CPC).
Interjeté en temps utile par une personne y ayant un intérêt
dans un litige où la valeur litigieuse de première instance dépasse 10'000
fr., l’appel de I.________ est recevable.
b) Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. La
jurisprudence a précisé que, même lorsque la maxime d'office est
applicable, l’exigence de motivation implique que l'appel doit contenir des
conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine
d'irrecevabilité. Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un
délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 c. 4 et 5). Exceptionnellement, il
doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes,
lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande
l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions
doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel
(ATF 137 III 617 c. 6.2; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 3.3.2).
En l’espèce, l'appel de T.________ SA ne contient pas de
conclusions chiffrées et se contente de renvoyer à ses considérants. On
comprend cependant, à la lecture de la motivation de l'appel, que
l'appelante conteste devoir un quelconque montant à l'intimé (appel p. 5
let. C ch. 2). Cela suffit au vu de la jurisprudence précitée.
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Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt dans
le même litige de première instance, l’appel de T.________ SA est
également recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6
ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
En l’espèce, le jugement retient sur la base d’un reçu signé par
l’appelante que l’appelant a restitué trois vestes, deux pantalons et un
téléphone portable le 22 décembre 2010. L’appelante soutient en se
référant à un procès-verbal d’audition de l’appelant du 26 septembre
2011, que celui-ci aurait restitué le téléphone d’entreprise et les habits de
travail trois jours après l’altercation du 8 décembre 2010. Dès lors que
l’appréciation des premiers juges est fondée sur une pièce signée par
l’appelante et que l’audition de l’appelant est intervenue près d’une année
après les faits, il y a lieu de privilégier l’appréciation des premiers juges.
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC, p. 1265). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits
et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées). Ces
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exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire (ATF
138 III 625 c. 2.2).
En l’espèce, la pièce n° 2 du bordereau de l’appelante est
irrecevable, car celle-ci ne démontre pas en quoi cette pièce ne pouvait
être produite en première instance.
3.L’appelante soutient que l’appelant a abandonné son emploi
de manière injustifiée.
a) L’art. 337d al. 1 CO prévoit que, lorsque le travailleur
n’entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes
motifs, l’employeur a droit à une indemnité. Cette disposition présuppose
un refus conscient, intentionnel et définitif du travailleur d’entrer en
service ou de poursuivre l’exécution du travail confié (ATF 121 V 277 c. 3a;
ATF 112 II 41 c. 2).
Comme il appartient à l’employeur de prouver que le
travailleur a entendu quitter sans délai son emploi, le premier doit, dans
les situations peu claires, adresser au second une mise en demeure de
reprendre le travail (TF 4C.169/2001 du 22 août 2001 c. 3b/aa et
références). La décision du travailleur d'abandonner son emploi peut être
expresse, ce qui est le cas, par exemple, lorsque le travailleur indique
clairement qu'il n'entend pas réintégrer son poste et informe son
employeur qu'il a restitué les différentes clés de l'établissement en sa
possession (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 1 ad art.
337d CO p. 575). Lorsque l’abandon d’emploi ne résulte pas d’une
déclaration expresse du salarié, il faut examiner s’il découle du
comportement adopté par l’intéressé, c’est-à-dire d’actes concluants.
Dans cette hypothèse, on se demandera si, compte tenu de toutes les
circonstances, l’employeur pouvait, objectivement et de bonne foi,
comprendre que le salarié entendait quitter son emploi (TF 4C.339/2006
du 21 décembre 2006 c. 2.1; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag,
7ème éd., 2012, n. 2 ad art. 337d CO, p. 790; Carruzzo, op. cit., p. 576).
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Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'il n'y avait pas
abandon d'emploi dans un cas où un travailleur, sous l'emprise de
l'emportement et de la colère ensuite d'une altercation avec l'employeur,
avait quitté les lieux, en emportant du matériel et ses affaires
personnelles, ainsi que certains documents devant lui permettre de
calculer sa participation au chiffre d'affaires et en déclarant qu'il ne
reviendrait plus, mais qui, après avoir consulté un médecin, était revenu
chez l'employeur quelques heures plus tard, en remettant un certificat
d'incapacité de travail et qui, deux jours plus tard, s'était à nouveau
présenté chez l'employeur pour exprimer sa volonté de reprendre le
travail (Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 2000 p. 227).
Dans un arrêt vaudois du 13 décembre 2000, la Chambre des
recours a retenu qu'après une absence de deux à quatre jours,
l’employeur est en droit d’admettre une rupture définitive des rapports
contractuels, étant précisé que, si le travailleur porte à la connaissance de
l’employeur, quelques jours plus tard, qu’il n’entend pas rompre le contrat,
il n’y a pas lieu d’admettre une résiliation immédiate de sa part (JAR 2002
p. 297 c. 4). Dans un arrêt plus récent, la Cour de céans a considéré
qu'une absence de douze jours ne suffisait pas à admettre un abandon
d'emploi de la part du travailleur (CACI 15 septembre 2011/254 c. 3.b/bc).
b) En l'espèce, à la suite de l'altercation entre parties du 8
décembre 2010 au matin, l’appelant a quitté les lieux. Selon la version
retenue par les premiers juges, qui n'est pas contestée sur ce point par
l'appelante, un collègue est allé chercher l'appelant chez lui le même jour
pour le ramener sur un chantier. Le soir, l'appelant s'est de nouveau
présenté dans l'entreprise avec son frère. Le lendemain, l'appelant a
consulté médecin, qui lui a délivré un certificat médical attestant d'une
incapacité de travail du 9 au 16 décembre 2010. Par courrier du 16
décembre 2010, l'appelant a offert ses services dès qu'il aurait retrouvé sa
capacité de travail. Dans ces circonstances et au vu de la jurisprudence
précitée, l'employeur ne pouvait objectivement et de bonne foi
comprendre que le travailleur entendait quitter de manière définitive son
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emploi, puisqu'il était revenu sur un chantier le jour même et, en
incapacité de travail dès le lendemain, avait ensuite offert ses services dès
la fin de son incapacité.
Invoquant un procès-verbal d'audition de l'appelant dans
l'affaire pénale (pièce 113), l'appelante se prévaut du fait que l'intimé
aurait restitué les clés le jour même, puis, ce que la cour de céans n’a pas
retenu (cf. c. 2a ci-dessus), des habits et un téléphone trois jours plus tard.
Ces seuls éléments, en l'absence d'indication claire du travailleur sur sa
volonté de ne pas réintégrer l'entreprise, ne suffisent pas pour retenir une
telle manifestation de volonté par actes concluants. Il eût appartenu à
l'appelante, s'agissant d'une situation peu claire, d'adresser à l'appelant
une mise en demeure de reprendre le travail, ce qu’elle n’a pas fait.
4.L'appelante soutient que le congé immédiat donné le 8
décembre 2010 est justifié.
Selon l'art. 337 al. 1 1
re
phrase CO, l'employeur et le travailleur
peuvent résilier immédiatement le contrat de travail en tout temps pour
de justes motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes
les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (art. 337 al. 2 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate
pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la
jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent
avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement
du contrat de travail (ATF 130 III 28 c. 4.1).
En l'espèce, l'instruction tant pénale que civile n'a pas permis
de confirmer la réalité des insultes, des menaces et voies de fait de la part
de l'appelant à l'encontre du responsable de l'appelante. Les premiers
juges ont retenu, sans que cela n'apparaisse contraire aux pièces et
témoignages figurant au dossier, que l'ambiance était, le 8 décembre
2010, plus animée que d'habitude, de même que les vives discussions
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12 -
entre les protagonistes ont donné lieu à une dispute avec des cris et un
coup a même été donné dans un bidon par une personne indéterminée.
C'est en vain que l'appelante se prévaut à cet égard de sa propre plainte
pénale (pièce 108) dont le contenu n'a pas été confirmé par l'instruction.
Les faits retenus par les premiers juges ne justifient pas un congé
immédiat.
De même, les versions des parties sur le déroulement des
faits, lorsque le demandeur s'est à nouveau présenté le soir du 8
décembre 2010 dans l'entreprise sont divergentes, sans que celle de
l'appelante, qui a prétendu avoir été menacée, ne soit établie (cf.
jugement p. 2), la Chambre des recours pénale ayant au contraire retenu,
dans son arrêt du 10 mai 2012 que le dossier ne contenait aucun élément
permettant de retenir que l'appelant aurait eu l'intention de menacer ou
de contraindre le responsable de l'appelante.
C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu
que les justes motifs de licenciement immédiat n'étaient pas établis.
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13 -
portable et les salopettes ayant été restituées. Ce calcul est conforme aux
pièces produites en première instance, en particulier aux pièces 7 et 15
(décompte de salaire du 14.12.2010) et peut être confirmé.
6.L'appelante soutient enfin que les premiers juges ont statué
ultra petita, en lui donnant l’ordre de délivrer à l’appelant un certificat de
travail conforme à l'art. 330a al. 1 CO.
Selon l'art. 58 al. 1 CPC, le Tribunal ne peut accorder à une
partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé.
Si, sous l'intitulé "conclusions" de sa demande du 26 avril
2011, l’appelant n'a fait figurer que ses conclusions pécuniaires, il a
clairement requis un certificat de travail complet dans sa procédure (all.
39 "Le demandeur a requis et requiert toujours un certificat de travail
complet"). Sauf à faire preuve de formalisme excessif, on doit considérer
que l'intimé a pris des conclusions suffisantes sur ce point également, de
sorte que les premiers juges n'ont pas statué ultra petita.
7.L'appelant soutient pour sa part que l'intérêt moratoire sur le
montant alloué sous chiffre I doit courir dès le 9 décembre 2010 et non
dès le 1er février 2011 comme retenu par les premiers juges.
Selon l'art. 339 al. 1 CO, à la fin du contrat de travail toutes les
créances qui en découlent deviennent exigibles. Cette disposition
s'applique notamment à la créance de salaire en cas de licenciement
immédiat injustifié, selon l'art. 337c CO (Carruzzo, op. cit., n. 1 ad art. 339
CO; Gloor, Commentaire du contrat de travail, Dunand/Mahon éd., 2013, n.
2 ad art. 339 CO, p. 815). La jurisprudence admet que, lorsque le contrat
prend fin par licenciement, le débiteur est en demeure, sans que le
créancier n'ait besoin de l'interpeller (art. 102 al. 2 CO; TF 4 C. 2/2003 du
25 mars 2003 c. 10.3; TF 4C.67/2005 du 4 mai 2005 c. 2.3, in JAR 2006 p.
229). Il en découle qu'en cas de licenciement immédiat injustifié, le salaire
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14 -
afférant au préavis non respecté est immédiatement exigible, avec
intérêts moratoires à 5% l'an dès le jour du renvoi immédiat et non à partir
d'une date moyenne entre le début et la fin de la période non respectée
(TF 4A_474/2010 du 12 janvier 2011 c. 2.2.2, in Revue du droit du travail
et assurance chômage [DTA], 2011 p. 112; Gloor, loc. cit.).
L’appel de I.________ doit être admis sur ce point.
8.L'appelant fait valoir qu'ayant obtenu gain de cause sur 80%
de ses conclusions, il a droit à des dépens de première instance.
Seuls les frais judiciaires et non les dépens sont supprimés par
la gratuité selon l'art. 114 CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 13 ad art.
114 CPC, p. 459).
A titre de principe général, l'art. 106 al. 1 CPC prévoit que les
frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune partie
n'obtient entièrement gain de cause, l'art. 106 al. 2 CPC prescrit de
répartir les frais "selon le sort de la cause". Il faut entendre par là une
répartition proportionnelle à la mesure dans laquelle chacune des parties
a succombé (Tappy, op. cit., n. 33 ad art. 106 CPC, p. 416).
Une réduction proportionnelle des dépens en fonction du
montant obtenu par rapport aux conclusions prises, qui ne tient pas
compte de la victoire de principe, paraît inéquitable (Tappy, op. cit., nn. 33
ss ad art. 106 CPC, pp. 416-417). Il n'est pas critiquable de ne pas réduire
les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause sur le principe et
21'000 fr. sur 25'000 fr. en quotité, s'agissant d'un litige de contrat
d'entreprise soumis à expertise, où l'on ne pouvait attendre de la partie
qu'elle limite ses prétentions aux conclusions de l'expert, inconnues d'elle
au moment du dépôt de la demande (CREC 23 novembre 2011/218).
L'exclusion de dépens ne saurait se fonder sur l'art. 107 al. 1
let. a CPC, qui permet au juge de s'écarter, en faveur du demandeur, des
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15 -
règles générales, lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le
principe, sans se voir allouer la totalité ou l'essentiel de ce qu'il réclamait,
dans une situation où l'on ne pouvait attendre de lui qu'il limite d'emblée
ses prétentions au montant auquel il avait droit, par exemple en matière
d'indemnité équitable en droit du travail (Tappy, op. cit., nn. 9-10 ad art.
107 CPC, pp. 420-421). L'application de l'art. 107 al. 1 let. a CPC conduit
bien plutôt à accorder à l’appelant de pleins dépens de première instance,
dès lors que la réduction sur les conclusions prises concerne pour
l'essentiel l'indemnité de l'art. 337c al. 3 CO sur laquelle il obtient gain de
cause sur le principe.
Quant à l'art. 107 al. 1 let. b CPC, on ne peut certes exclure
l'application de cette disposition à un défendeur débouté, mais elle
nécessitera des circonstances particulières, tel le fait que le demandeur
avait d'abord omis de respecter des incombances qui auraient permis
d'accueillir sa prétention ou si l'admission de celle-ci résulte de faits
impossibles à connaître avant la procédure probatoire (Tappy, op. cit. n.
17 ad art. 107 CPC, p. 422). De telles circonstances sont inexistantes en
l'espèce.
Au vu de ces considérations, il y a lieu d'allouer de pleins
dépens de première instance à l’appelant, fixés à 3'000 fr. (art. 3 al. 2 et
5 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV
270.11.6]).
L’appel de I.________ doit en conséquence être admis sur ce
point également.
9.En conclusion l’appel de T.________ SA doit être rejeté, celui de
I.________ admis et le jugement réformé aux chiffres I de son dispositif en
ce sens que l’intérêt moratoire sur la somme prévue par celui-ci
commence à courir dès le 9 décembre 2010, et au chiffre VI, un chiffre
VIbis étant ajouté, en ce sens que des dépens de première instance, par
3'000 fr. sont alloués à l’appelant.
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16 -
La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent
arrêt doit être rendu sans frais (art. 114 let. c CPC ; Tappy, op. cit., n. 1 ad
art. 114 CPC, p. 457).
La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à
1'000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais
– comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent
être mis à la charge de l’appelante, dès lors qu’elle succombe en
deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), celle-ci versera à l’appelant la
somme de 1’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel de T.________ SA est rejeté.
II. L'appel de I.________ est admis.
III. Le jugement est réformé aux chiffres I et VI de son dispositif et
complété par un chiffre VIbis comme il suit :
I.- T.________ SA est la débitrice de I.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de 17'246 fr. 75 (dix sept
mille deux cent quarante-six francs et septante-cinq centimes)
brut, avec intérêt à 5% l'an dès le 9 décembre 2010, sous
déduction des charges légales et conventionnelles
effectivement payées, dont à déduire le montant directement
versé à la Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, à
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17 -
hauteur de 8'510 fr. 85 (huit mille cinq cent dix francs et
huitante-cinq centimes), selon chiffre III ci-dessous.
VI.- Le jugement est rendu sans frais.
VIbis.- T.________ SA doit verser à I.________ la somme de 3'000
francs. (trois mille francs) à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. T.________ SA doit verser à I.________ la somme de 1'000 fr.
(mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 29 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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18 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierre-Xavier Luciani (pour T.________ SA),
-Me Denis Weber (pour I.________),
-Caisse cantonale de chômage.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :