1105
TRIBUNAL CANTONAL
JU10.042193-122112
576
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. PELLET, juge délégué
Greffière :Mme Robyr
Art. 273 CC; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par J., à
Yverdon-les-Bains, intimé, contre le prononcé rendu le 31 octobre 2012
par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans
la cause divisant la partie appelante d’avec A.L., à Oron-la-Ville,
requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
31 octobre 2012, le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est
vaudois a ordonné à J.________ d'exercer son droit de visite par
l'intermédiaire de Point Rencontre exclusivement, deux fois par mois, pour
une durée maximale de six heures, avec l'autorisation de sortir des locaux
(I), renoncé en l'état à charger le SPJ d'un nouveau mandat d'évaluation en
vue de faire des propositions relatives à la réglementation des relations
personnelles et dit que l'étendue et les modalités du droit de visite de
J., ainsi que la nécessité d'un nouveau rapport d'évaluation du SPJ,
seront revues d'office après le dépôt du rapport du SPPEA (II), renoncé en
l'état à instituer une curatelle à forme de l'art. 308 al. 2 CC (III), maintenu
pour le surplus le régime des mesures protectrices de l'union conjugale
actuellement en vigueur (IV) et renvoyé la décision sur les frais et dépens
à la décision qui sera prise sur le vu du rapport du SPPEA (V).
En droit, le premier juge a considéré que les déclarations de
l'enfant permettaient d'écarter l'hypothèse selon laquelle elle ne voudrait
plus – de manière générale – aller chez son père, serait mal à l'aise ou
aurait peur d'y retourner suite à l'intervention de la police. En revanche, le
premier juge a constaté qu'à l'audience du 31 janvier 2012, la mère avait
exigé pour consentir au maintien du droit de visite que le père produise
tous les trois mois un certificat médical, ce à quoi l'intéressé s'était
engagé par convention. Or, de tels certificats n'avaient pas été produits et
les déclarations du témoin D. étaient en outre inquiétantes. Il y
avait dès lors lieu de tirer au clair les capacités parentales du père sur le
plan médical avant d'ordonner la poursuite des relations personnelles
usuelles. Pour le surplus, le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas
d'utilité à confier un nouveau mandat d'évaluation au SPJ ou à instaurer
une curatelle à forme de l'art. 308 CC pendant que le droit de visite
s'exerçait au Point Rencontre.
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B.Par acte du 9 novembre 2012, J.________ a interjeté appel
contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la
requête de mesures protectrices de l'union conjugale de A.L.________ du
8 août 2012 soit rejetée, à ce qu'un curateur de surveillance des relations
personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC soit nommé et à ce que le
chiffre I du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale rendu
le 28 septembre 2010 soit réformé, le droit de visite du père s'exerçant
d'entente entre les parties et, à défaut, un week-end sur deux du vendredi
soir à 19 heures au dimanche soir à la même heure, ainsi que durant la
moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
A l'appui de son appel, l'appelant a notamment produit la
requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 7
novembre 2012 par A.L.________ et visant à ce que le droit de visite de
J.________ sur sa fille B.L.________ soit suspendu avec effet immédiat pour
une durée indéterminée et à ce qu'une enquête en limitation de l'autorité
parentale soit ouverte. Cette requête était fondée sur des faits survenus
dans la nuit du 3 au 4 novembre 2012, soit des appels téléphoniques de
J.________ à A.L.________ et son ami U., lors desquels il aurait
proféré différentes menaces. L'appelant a également produit la décision
du 8 novembre 2012, par laquelle le Président du Tribunal de
l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête précitée. Selon cette
décision, "à la lecture de la pièce 6 annexée à cette requête – dont la
légalité et la recevabilité sont réservées –, il apparaît que l'intimé
J. a eu un comportement intolérable en proférant diverses
menaces contre la requérante, contre U.________ et contre leurs parents.
Mais ces enregistrements, certes difficilement audibles par endroit, ne
révèlent pas que l'intimé J.________ ait proféré la moindre menace à
l'endroit de sa fille B.L.."
Le 26 novembre 2012, l'appelant a requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 3 décembre 2012, A.L. a conclu,
avec suite de frais et dépens, préliminairement, à l'irrecevabilité de l'appel
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et, principalement, à son rejet et à la confirmation du prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale du 31 octobre 2012. Elle a en
outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par lettre du 5 décembre 2012, l'appelant a contesté
l'irrecevabilité de son appel, ce qui a amené l'intimée à retirer sa
conclusion préliminaire par courrier du 6 décembre 2012.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
A.L.________ et J.________ se sont mariés le 21 juin 2006. Ils sont
les parents de B.L., née le 19 janvier 2007.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
28 septembre 2010, le Président du Tribunal civil de la Glâne a autorisé les
époux à vivre séparés jusqu'au 31 décembre 2012, confié la garde de
l'enfant B.L. à sa mère et dit que le droit de visite du père
s'exercera d'entente entre les parties et, à défaut, un week-end sur deux
du vendredi soir à 19h00 au dimanche soir à la même heure, ainsi qu'une
semaine à Noël et une semaine en été.
Le 25 novembre 2010, J.________ a adressé au Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale, tendant notamment à ce que la garde de
l'enfant B.L.________ lui soit confiée.
Le 21 février 2011, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a ratifié pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale d'extrême urgence la convention signée
par les parties en audience, prévoyant de charger le Service de protection
de la jeunesse (ci-après: SPJ) d'un mandat d'enquête afin d'évaluer la
situation de l'enfant B.L.________ et les capacités éducatives des parents et
de faire toutes propositions utiles sur le droit de garde et les modalités
d'exercice du droit de visite.
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Dans son rapport d'évaluation du 11 novembre 2011, le SPJ a
proposé de maintenir le droit de garde à la mère, de maintenir le droit de
visite usuel au père en fixant précisément les dates des visites et le
partage des vacances scolaires de manière à ce que les parents de [...]
n'aient plus à les négocier pour les prochaines années, de permettre les
contacts entre B.L.________ et ses grands-parents maternels, à condition
qu'une tierce personne soit présente, et d'ordonner que J.________
fournisse un certificat médical afin de préciser son état de santé. Le SPJ a
exposé que les parents étaient aimants, attentifs et généralement
adéquats avec leur fille, mais que celle-ci évoluait dans un climat perturbé
par le manque de confiance mutuelle et par l'attitude de ses grands-
parents maternels, qui entretenaient le conflit des adultes. Concernant les
craintes d'alcool évoquées par la mère, le SPJ a rapporté qu'en octobre
2011, le père avait confondu son week-end de visite: il ne pensait pas
avoir sa fille et, selon la mère, il sentait l'alcool. Le père avait reconnu
avoir bu "un peu de rosé". La Dresse F., psychothérapeute de
J., n'avait pas relevé de problème d'alcool grave mais évoquait
plutôt des épisodes. Au vu des éléments relevés, le SPJ a demandé par
sécurité que le père s'engage à ne pas consommer d'alcool lorsqu'il a sa
fille en visite. Le SPJ a également préconisé que le père fournisse un
certificat médical afin de lever toute inquiétude relative aux problèmes de
santé pour lesquels il se trouvait en arrêt maladie.
A l'audience du 31 janvier 2012, J.________ a produit un
certificat médical daté de la veille, dans lequel la Dresse F.________ atteste
qu'elle le suit à sa consultation depuis le 8 novembre 2010 et qu'il souffre
d'une atteinte psychiatrique chronique à la santé, pour lequel il prend un
traitement médicamenteux. Le certificat précise que J.________ est un
individu responsable, compliant, sérieux et fiable, qui ne montre aucun
signe de dangerosité. La Dresse F.________ expose pour le surplus qu'il n'y
a aucune contre-indication psychiatrique à ce qu'il prenne en charge sa
fille B.L.________ selon le droit de visite qui lui a été attribué.
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Lors de cette audience, les parties ont signé une convention –
ratifiée par le président pour valoir jugement de mesures protectrices de
l'union conjugale – selon laquelle J.________ s'engageait à fournir à
A.L.________ tous les trois mois un certificat médical attestant de sa
capacité à prendre en charge sa fille B.L.________ lors du droit de visite (I),
une évaluation familiale serait mise en œuvre aux fins d'élucider la
problématique éventuelle, pour l'enfant B.L., des actes d'ordre
sexuel qu'aurait subis A.L. (II) et A.L.________ s'engageait, jusqu'à
nouvelle décision, à ne pas laisser sa fille seule avec les grands-parents
maternels de B.L.________ (III), les parties maintenant pour le surplus les
mesures protectrices en vigueur (IV).
Le 13 février 2012, un mandat d'expertise pédopsychiatrique a
été confié à la Fondation de Nant, Service de psychiatrie et
psychothérapie d'enfants et d'adolescents (ci-après: SPPEA).
Dans un certificat du 5 juillet 2012, la Dresse F.________ a
attesté que l'état de santé de son patient était stationnaire et qu'il avait
toute capacité psychiatrique de prendre en charge sa fille B.L.________
durant le "droit de garde (sic) attribué".
Le 7 août 2012, J.________ a déposé plainte pénale à l'encontre
de l'ami de A.L.________ pour des actes d'ordre sexuel que celui-ci aurait
commis sur B.L., ainsi qu'à l'encontre de A.L. pour violation
du devoir d'éducation. B.L.________ aurait eu des gestes équivoques que
l'intimé a interprétés comme le signe qu'elle aurait subi des
attouchements.
B.L.________ a été entendue par la police de sûreté le
lendemain matin.
Dans son rapport du 8 août 2012, la police de sûreté a conclu
que, selon toute vraisemblance, J.________ avait mal interprété les gestes
de B.L.________ en leur attribuant une connotation d'ordre sexuel.
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Le même jour, A.L.________ a requis à titre de mesures
superprovisionnelles la suspension avec effet immédiat du droit de visite
de J.________ sur sa fille jusqu'à ce que l'expertise familiale soit rendue ou
jusqu'à ce que l'enquête en limitation de l'autorité parentale soit bouclée
(I) et à l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale de
J.________ (II).
Par décision du 9 août 2012, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de mesures
d'extrême urgence.
Par procédé du 21 août 2012, J.________ a conclu au rejet de la
requête du 8 août 2012 (I), à la nomination d'un curateur de surveillance
des relations personnelles selon l'art. 308 CC (II), à la réforme du chiffre 1
du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 28
septembre 2010 en ce sens que le droit de visite du père s'exercera
d'entente entre les parties et, à défaut d'entente, un week-end sur deux,
du vendredi à 19h00 au dimanche à 19h00, ainsi que la moitié des
vacances scolaires (III).
Par déterminations du 24 septembre 2012, A.L.________ a
conclu au rejet des conclusions prises par l'intimé.
Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 25 septembre 2012, deux témoins ont été entendus.
H.________ a expliqué être une amie de A.L.________ et bien connaître
B.L.________ pour l'avoir souvent gardée. Elle a notamment déclaré ceci:
"J’ai souvenir d’un incident survenu récemment à la piscine de
Moudon : elle devait normalement aller voir son père.
U., l’ami de Mme A.L. est parti avec
B.L.________ pour la ramener à la maison où son père devait
venir la chercher. Une demi-heure après environ, ils sont
revenus tous les trois (U., Mme A.L. et
B.L.). A.L. et U.________ m’ont alors expliqué
que B.L.________ avait refusé d’aller chez son père. Ils avaient
téléphoné au père pour l’en informer. Selon mes propres
constatations, l’enfant était très contente de revenir à la
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piscine. J’ai noté une nette différence entre l’état d’esprit de
B.L.________ entre le moment qui a précédé son départ avec
U.________ et celui qui a suivi son retour avec A.L.________ et
U.. A son retour, elle sautillait partout. Elle était très
enjouée.
(...)
A ma connaissance, A.L. ne dit rien de mal à
B.L.________ contre son père. Elle m’a dit consulter une
spécialiste pour savoir comment communiquer avec l’enfant
au sujet de la procédure policière.
Il m’est arrivé de charger U.________ d’aller chercher mes
enfants à un camp d’été ou de lui demander de garder mes
filles. Je le referai encore. Selon mes propres constatations,
lorsque B.L.________ est prise en charge pour sa maman ou
l’ami de celle-ci, tout se passe bien.
Il me semble que l’épisode de la piscine s’est passé trois ou
quatre jours après l’audition de la police.
Lorsque je suis arrivée à la piscine, B.L.________ était isolée ;
elle ne jouait pas avec d’autres enfants. Je suis arrivée vers
17h00. U.________ et mon mari étaient déjà présents avec mes
filles. Mes filles jouaient dans un coin. B.L.________ était à
l’écart et ne jouait pas avec elles. Elle jouait dans le sable
toute seule. Elle m’a parue renfermée. Je ne peux pas vous
dire si elle était plus ou moins renfermée que d’habitude.
B.L.________ n’est pas une enfant expansive. Quand je suis
arrivée, U.________ m’a raconté que B.L.________ devait aller
voir son père et qu’elle n’en avait pas envie.
Après son audition par la police, Mme A.L.________ était très en
colère. Qui ne le serait pas. Il est possible que B.L.________ ait
perçu la colère de sa maman."
D., ami des époux [...], a pour sa part déclaré ceci:
"Ces douze derniers mois, j'ai dû voir M. J. environ six
fois et Mme A.L.________ environ trois fois, peut-être quatre.
M. J.________ est un ami à moi ; si je dois me prononcer un peu
contre lui aujourd’hui, c’est à contre-cœur. M. J.________ est
malade. Je l’ai souvent [vu] abattu par des douleurs dans le
dos, dans les épaules, ce qui l’empêche de participer à
certains événements sociaux. Il a dû prendre des médicaments
qu’il n’a pas bien supportés, ce qui l’a conduit à consommer de
l’alcool. A cause de l’alcool probablement, il est arrivé au
minimum une ou deux fois à M. J.________ de disparaître dans
la nature un ou deux jours. C’était peut-être en 2005 ou 2006.
L’une de ces fois, Mme A.L.________ a retrouvé M. J.________,
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complètement amnésique. A ce moment là, M. J., que
j’ai eu au téléphone, ne m’a pas reconnu. Mme A.L.
m’a raconté qu’elle avait dû lui dire elle-même qu’elle était
son épouse. Lors d’une de ses disparitions, M. J.________ avait
dépensé l’entier du salaire de Mme A.L.________ au casino. En
11 ans d’amitié, j’ai dû apprendre malheureusement à ne pas
croire systématiquement tout ce que M. J.________ me dit. J’ai
le sentiment qu’il croit la plupart des choses qu’il dit, donc qu’il
n’est pas menteur mais qu’il se trompe sur la réalité. Il est
arrivé que je constate par moi-même que ce qu’il me disait
était faux. Pour certaines autres choses, j’ai commencé à
douter de ce qu’il me dit parce que je ne crois pas qu’on peut
toujours être systématiquement la victime des gens. L’année
dernière, M. J.________ m’a annoncé qu’il souffrait d’une tumeur
au cerveau et qu’il lui restait six mois à vivre. Je n’y ai pas cru.
Mais j’ai posé des questions. D’abord, il m’a dit que le
diagnostic avait été posé au moyen d’un IRM ; ensuite, il m’a
dit qu’il avait été posé par un médecin chinois qui lui avait
tenu les mains. A partir de ce moment-là, je ne me suis plus
fait de souci pour sa tumeur.
Lorsque les époux [...] vivaient ensJ.________ était plutôt le
parent sévère, mais il était juste et aimant. Depuis la
séparation, je n’ai pas vu suffisamment M. J.________ avec sa
fille pour me faire une opinion. J’ai toujours vu Mme
A.L.________ comme une bonne mère qui s’occupe très bien de
sa fille et qui l’aime.
Lorsque M. J.________ m’a raconté les raisons pour lesquelles il
a fait appel à la police récemment, j’ai eu de la peine à le
croire.
J’ai le sentiment que M. J.________ a tendance à manipuler les
faits et les gens."
A titre de mesures superprovisionnelles, la requérante a
maintenu sa requête en suspension du droit de visite du père sur leur fille.
Subsidiairement, elle a demandé à ce que le droit de visite soit limité
selon ce que justice dira et à ce qu'il s'exerce au Point Rencontre. A titre
de mesures provisionnelles, elle a demandé la confirmation de
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles à intervenir et l’instauration
d’une curatelle à forme de l'art. 308 CC, à confier au SPJ, à charge pour lui
d’examiner les modalités et le rétablissement total ou partiel du droit de
visite du père sur sa fille. Elle a demandé que la situation soit de toute
façon réexaminée une fois que le SPPEA aurait rendu son rapport. Pour le
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surplus, elle a retiré la conclusion II de sa requête superprovisionnelles du
8 août 2012.
J.________, pour sa part, a conclu au rejet des requêtes
superprovisionnelles et provisionnelles. Il a persisté dans son écriture du
21 août 2012 et requis à titre de mesures superprovisionnelles la
nomination d’un curateur au sens de l’art. 308 CC, le mandat étant confié
au SPJ ou à tout tiers désigné par un tribunal.
Par décision du 27 septembre 2012, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté les requêtes de mesures
préprovisionnelles formulées par les parties à l'audience du 25 septembre
L'enfant B.L.________ a été entendue par le président le 12
octobre 2012. Il ressort notamment ce qui suit du rapport d'audition :
"Nous lui demandons si elle aime bien aller chez son papa; elle
nous répond oui de la tête. Nous répétons la question; elle
répond expressément "oui". Elle ajoute qu'elle ne peut
toutefois pas y aller pour le moment. Nous lui demandons
pourquoi. Elle nous répond: "maman dit que papa doit être
guéri, et puis il a appelé la police une fois".
Elle nous explique encore qu'au téléphone, son papa lui a dit
qu'il était guéri et qu'il souhaitait la voir. Elle nous dit encore
que lorsque son papa peut la voir, il est toujours très content
de la voir.
Nous lui demandons si elle aimerait le voir; elle nous répond
"oui". Nous lui demandons si elle a peur d'aller voir son papa;
elle nous répond "non".
Ces confidences nous sont faites dans une conversation
détendue, au cours de laquelle B.L.________ répond sans
chercher ses mots, sans réfléchir longuement. Elle nous paraît
répondre librement et sincèrement."
Après avoir été informées du contenu de cette audition, les
parties ont maintenu leurs conclusions, par courriers des 17, 23 et 30
octobre 2012.
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E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p.
121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au
dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices
étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour
l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre
de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
dans une cause non patrimoniale, le présent appel est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.). Le large pouvoir d’examen en fait
et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de
nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
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qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits
et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 317 CPC, p. 1266). La
jurisprudence de la cour de céans considère que ces exigences
s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux
relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la situation
d'enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2011 III 43).
b) En l'espèce, le litige porte sur la limitation du droit de visite de
l'appelant, de sorte que les pièces produites en deuxième instance sont
recevables. Elles ont ainsi été prises en compte dans la mesure de leur
utilité pour l’examen de la cause.
3.a) L'appelant fait valoir que le premier juge a négligé de prendre
en compte les renseignements résultant, d'une part, du rapport du SPJ du
11 novembre 2011, selon lequel rien ne s'opposerait à ce qu'il continue de
s'occuper de sa fille un week-end sur deux et, d'autre part, des certificats
médicaux produits par la Dresse F.________, selon lesquels les affections
psychiatriques dont il souffre n'auraient aucun impact négatif sur la prise
en charge de sa fille. Le premier juge n'aurait pas non plus pris en compte
l'avis de l'enfant. L'appelant soutient que la décision est arbitraire dès lors
qu'elle ne se fonde sur aucun élément concret et probant attestant d'un
risque de danger pour l'enfant lors de l'exercice du droit de visite usuel. Il
fait valoir qu'il n'y a aucune contre-indication à ce qu'il puisse bénéficier
d'un droit de visite ordinaire et requiert l'instauration d'une curatelle de
surveillance à forme de l'art. 308 CC en raison de l'attitude de la mère.
b) Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge règle les
relations personnelles entre le parent non gardien et l'enfant, dans le
cadre de l'organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur
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les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC [Code
civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]).
L'art. 273 al. 1 CC en particulier prévoit que le père ou la mère
qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant
mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles
indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour
de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel,
psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément,
par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274
al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand, 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p.
1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1). Pour prendre une telle
décision, le juge des mesures protectrices dispose d’un large pouvoir
d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe de
proportionnalité (Chaix, op. cit., nn. 1 et 20 ad art. 176 CC, p. 1234
et 1240). En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge
n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la
vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 c.
1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008
du 12 août 2008 c. 3.1).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c.
3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les
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éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire
(ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de
son état de santé, de ses loisirs, etc. La notion que l'enfant a du temps –
selon son âge – est également importante: ainsi, de fréquentes rencontres
de quelques heures peuvent être plus appropriées pour des enfants en bas
âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, nn. 14s ad
art. 273 CC). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite
peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c.
4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations
personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite
surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du
parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la
proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la
suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008,
traduit et résumé in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2/2009 p. 111).
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets
de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006
précité; Hegnauer, op. cit., n. 19.20 p. 116).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF in FamPra.ch
2008 p. 173).
La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre
uniquement de la volonté de l’enfant; il faut déterminer, dans chaque cas
particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l'endroit du
parent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit de visite risque
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réellement de porter préjudice à son intérêt (ATF 127 III 295 c. 4; TF
5A_107/2007 du 16 novembre 2007 c. 3.2). On peut en faire abstraction
notamment lorsque l'attitude négative de l'enfant est essentiellement
influencée par celle du parent titulaire du droit de garde (TF 5C.250/2005
du 3 janvier 2006 c. 3.2.1). Toutefois, les vœux exprimés par un enfant sur
son attribution ou sur le droit de visite doivent être pris en considération,
lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant
dont l'âge et le développement – en règle générale à partir de l'âge de
douze ans révolus – permettent d'en tenir compte (TF 5A_107/2007 précité
c. 3.2; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4, FamPra.ch 2011 p. 491).
c)La curatelle de surveillance fait partie des modalités
auxquelles peut être soumis le droit de visite. Le rôle du curateur est, dans
ce cas, proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Ce dernier
n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de
visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités
pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (TF
5A_101/2011 du 7 juin 2011, RMA 2011 p. 477).
d) En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant,
l'instruction de première instance a établi avec suffisamment de
vraisemblance que le bien de l'enfant est menacé et que des mesures de
protection – sous forme d'un droit de visite au Point Rencontre – sont
justifiées, du moins temporairement, soit jusqu'au dépôt du rapport
d'expertise du SPPEA
Il résulte du rapport du SPJ du 11 novembre 2011 que
l'appelant aurait présenté un problème d'alcoolisation durant l'exercice
d'un droit de visite en octobre 2011, celui-ci reconnaissant avoir confondu
son week-end de visite et consommé de l'alcool. Il ressort également du
témoignage de D.________ que l'appelant peut présenter des troubles du
comportement après une alcoolisation excessive. Même la thérapeute de
l'appelant, dont les propos lénifiants contenus dans le certificat du
30 janvier 2012 ne sauraient constituer un avis neutre, a relaté au SPJ des
épisodes d'alcoolisation. Par ailleurs, lors de l'audience du 31 janvier 2012,
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l'appelant s'était engagé à fournir régulièrement – soit tous les trois mois –
des renseignements au sujet de l'évolution de sa santé psychique. C'était
à cette condition qu'un droit de visite usuel lui avait été accordé.
L'appelant n'a toutefois pas respecté cet engagement, sans explication ni
justification. On ignore ainsi de quelle atteinte psychiatrique chronique
souffre l'appelant, quelle est sa consommation d'alcool et si cette
consommation est problématique. Ce déficit d'informations justifie en
l'état de prendre des précautions relatives au cadre du droit de visite. On
relèvera en outre que, selon les pièces produites par l'appelant, si la
requête de mesures préprovisionnelles du 7 novembre 2012 visant à la
suspension de son droit de visite avec effet immédiat a été rejetée, le
président a constaté dans sa décision qu'il apparaissait que l'appelant
avait eu un "comportement intolérable en proférant diverses menaces"
contre l'intimée, contre U.________ et contre leurs parents.
Il existe dans ces circonstances des indices concrets de mise
en danger du bien de l'enfant et la solution adoptée par le premier juge,
consistant à limiter le droit de visite au Point Rencontre jusqu'au dépôt du
rapport d'expertise qui permettra de réexaminer la situation, constitue la
mesure la moins restrictive pour préserver l'intérêt de l'enfant. Cette
mesure répond aux exigences de proportionnalité. On notera au surplus
que le premier juge n'a pas ignoré la volonté exprimée par l'enfant de voir
son père, puisque celle-ci pourra le voir à quinzaine. Ce seul élément n'est
toutefois pas décisif pour apprécier le cadre des relations personnelles,
compte tenu de l'âge de [...].
Enfin, c'est à juste titre que le premier juge a considéré
qu'avant de charger le SPJ d'un nouveau mandat d'évaluation ou
d'envisager une curatelle de surveillance des relations personnelles, il
convenait d'attendre le dépôt du rapport d'expertise. En effet, les
indications contenues dans ce rapport permettront au juge de prendre une
décision fondée sur une analyse objective, dans un contexte extrêmement
conflictuel où les parties ne font qu'alimenter mutuellement de nouveaux
reproches.
L'appel est donc mal fondé.
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4.En conclusion, l'appel doit être rejeté en application de l'art.
312 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Comme l'appel était dépourvu de chances de succès, la
demande d'assistance judiciaire de l'appelant doit être rejetée (art. 117
let. b CPC ; cf. juge délégué CACI 23 mars 2012/149). Il convient toutefois
de renoncer à mettre à la charge de l’appelant les frais judiciaires de
deuxième instance (art. 112 al. 1 CPC), aucune avance n’ayant par ailleurs
été encaissée.
L'intimée a quant à elle déposé sa réponse sans en avoir été
sollicitée. Il s'agit d'un acte de procédure inutile au regard de l'art. 312 al.
1 CPC et la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée faute d'objet.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.
IV. L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le juge délégué : La greffière :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Frank Tièche (pour J.),
-Me Pierre-André Oberson (pour A.L.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
20 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :