Appeal struck out after settlement; appeal legal aid and costs

CACI ju10-036276-103/2011Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis6 de jun. de 2011Settled

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Resumo Omnilex

In a second-instance family-law appeal concerning protective measures, the parties concluded a settlement at the appeal hearing on 3 June 2011. The court ratified the agreement, treated it as having the effects of a final judgment, and struck the case from the roll. It granted the respondent legal aid for the appeal and appointed Me Hofstetter as ex officio counsel, fixing his fee at CHF 1,391.80. Second-instance court costs were set at CHF 600 and split equally between the appellant and the State; party costs were compensated. The court also recalled the respondent’s future reimbursement duty under Art. 123 CPC.

Sumário Omnilex

Art. 241 CPC; settlement in appeal proceedings; costs and legal aid after settlement. A settlement concluded before the appellate court and ratified for use as a judgment has the effect of a final decision and terminates the dispute, so the proceedings are struck off. Where the assisted party continues to meet the conditions for legal aid on appeal, counsel may be appointed ex officio and the fee fixed according to the submitted activity list and the applicable tariff. Court costs may be apportioned between the parties and the State in light of legal aid, while party costs may be compensated by agreement. Under Art. 123 CPC, the legal-aid beneficiary remains subject to later reimbursement if financial means become available.

Texto completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL 103 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 6 juin 2011


Présidence de M. PELLET, juge délégué Greffière :Mme Monnard


Art. 123 et 241 CPC Vu l'octroi de l'assistance judiciaire à O.________ à p.a [...], à Genève, le 27 janvier 2011 et la désignation, le même jour, de Me Hofstetter comme avocat d'office dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale qui l'oppose à Q.________ à Zürich, vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 15 février 2011 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord-vaudois dans la cause divisant Q., requérant, d’avec O., intimée,

  • 2 - vu l'appel interjeté le 25 février 2011 contre dit prononcé par Q., vu le procédé écrit du 18 avril 2011 de l'intimée O., vu l'audience du 3 juin 2011 portant sur les débats principaux et le jugement de l'appel interjeté par Q.________, vu la convention, signée par les parties à l'audience d'appel du 3 juin 2011, selon procès-verbal du 3 juin 2011, vu la liste des opérations déposée par Me Hofstetter le 3 juin 2011, vu que l'intimée a bénéficié de l'assistance judiciaire en première instance, que celle-ci doit également lui être accordée pour la deuxième instance, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, qu'en l'espèce, la convention du 3 juin 2011 a été ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale et qu'il se justifie ainsi de rayer la cause du rôle, dès lors que cette convention met fin au litige (art. 241 al. 3 CPC); attendu qu'au vu de la liste des opérations produite par le conseil de l'intimée, Me Hofstetter, il convient de fixer à sept heures le

  • 3 - temps nécessaire à celui-ci pour l'accomplissement des opérations de la procédure d'appel, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile]; RSV 211.02.3), l'indemnité, due au conseil de l'intimée, doit être arrêtée à 1'391 fr. 80, TVA (taux à 8%) et débours estimés à 31 fr. compris; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, sont fixés à 600 fr. en vertu de l'art. 63 al. 1 er (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5) et mis pour moitié à la charge de l'Etat vu l'assistance judiciaire octroyée à l'intimée, le solde étant mis à la charge de l'appelant; attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle sera en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l'intimée est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu que les dépens de deuxième instance sont compensés, les parties étant parvenues à un accord.

  • 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Me Hofstetter est désigné conseil d'office de l'intimée O.________ pour la procédure d'appel. II. L'indemnité d'office de Me Hofstetter, conseil de l'intimée, est arrêtée à 1'391 fr. 80 (mille trois cent nonante-et-un francs et huitante centimes), TVA et débours compris. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l'appelant Q.________ et sont laissés par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l'Etat. IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office dans la mesure de l'art. 123 CPC. VI. La cause est rayée du rôle. Le juge délégué : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour O.), -Me Filippo Ryter (pour Q.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :

Palavras-chave

family lawappeal settlementlegal aidappointed counselcourt costscost compensationstrike outreimbursement duty

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Questão jurídica principal

Whether the parties' settlement should be ratified and the appeal proceedings closed

Decisão extraída

The settlement was ratified as a protective-measures order and the case was struck from the docket because it ended the dispute.

Fundamentação extraída

Under Art. 241 CPC, a settlement has the effects of a final judgment; once the June 3, 2011 agreement resolved the dispute, the appeal proceedings had to be terminated.

Questão jurídica principal

Whether the respondent should receive legal aid for the appeal and counsel should be appointed ex officio

Decisão extraída

Legal aid was granted for the second instance and Me Hofstetter was appointed as ex officio counsel.

Fundamentação extraída

The respondent had already benefited from legal aid in first instance, and the court found the conditions for continuation of legal aid on appeal fulfilled.

Questão jurídica principal

How the appeal-counsel fee and second-instance costs should be fixed and allocated

Decisão extraída

The ex officio counsel fee was set at CHF 1,391.80; second-instance court costs were fixed at CHF 600 and split equally between the appellant and the State; party costs were offset.

Fundamentação extraída

Based on the submitted activity list, seven hours were reasonable; the tariff produced the fee including VAT and disbursements. Costs were apportioned in light of legal aid, and party costs were compensated because the parties reached an agreement.

Questão jurídica principal

Whether the beneficiary of legal aid must reimburse the State later

Decisão extraída

The respondent must reimburse legal aid costs and appointed-counsel fees if she later becomes able to do so.

Fundamentação extraída

Art. 123 CPC imposes repayment of legal aid once the assisted party has the means to reimburse.

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