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III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de
mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l'art.
271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al.
1 CPC). L'appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., l'appel est formellement recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit
ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (JT 2011 III 43 ; Tappy, op. cit., p. 136).
Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient
aux parties de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 ; Tappy, op. cit., pp. 136-137).
En l'espèce, le dossier est complet et le jugement retient les
faits essentiels pour l'examen de la cause en appel. L'unique pièce
8 -
CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir
d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en
ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après
l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable
(ATF 132 III 178 c. 5.1 ; ATF 130 III 571 c. 4.3). La méthode abstraite qui,
en présence de revenus moyens, consiste à calculer la contribution pour
l'enfant sur la base d'un pourcentage de ce revenu – 15 à 17 % pour un
enfant, 25 à 27 % pour deux enfants, 30 à 35 % pour trois enfants et 40 %
pour quatre enfants – n'est pas contraire au droit fédéral, pour autant que
la contribution reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité
contributive du débiteur (ATF 116 II 110 c. 3a ; TF 5A_178/2008 du 23 avril
2008 c. 3.3 ; Wullschleger, FamKommentar Scheidung, Berne 2005, n. 65-
67 ad art. 285 CC et les auteurs cités ; Baston Bulletti, L'entretien après
divorce, méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 107).
Pour la fixation de la contribution d'entretien, la maxime
inquisitoire est applicable en vertu de l'art. 280 al. 2 CC. Selon la
jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en
considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour
rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les
parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les
offres de preuve. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis,
ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d'office
l'administration de tous les moyens de preuves propres et nécessaires à
établir les faits pertinents. La maxime inquisitoire ne dispense cependant
pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs
propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la
cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponible (ATF 128 III 411
- 3.2.1).
- Le premier juge a retenu que le solde disponible de
l'appelant est de 1'883 fr. 10 (6'625 fr. 55 de salaire – 4'742 fr. 45 de
charges incompressibles). Il a en outre relevé que l'appelant est le père de
quatre enfants, dont deux d'un lit précédent pour lesquels il verse une
contribution d'entretien mensuelle de 1'300 fr., que, selon le principe de