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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1er juillet 2011
Présidence de M. WINZAP, juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 173 al. 3, 176 al.1 ch.1, 179 al. 1 CC; art. 308 al. 1 let. b et al.
2, 310 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.X., à
Forel, requérant, contre le prononcé rendu le 25 mai 2011 par le Président
du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la cause divisant
l'appelant d’avec M., à Bursinel, intimée, le juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
25 mai 2011, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte a
dit que A.X.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier
versement d'une pension de 870 francs, éventuelles allocations familiales
non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque
mois en mains de M., dès et y compris le 1
er
mai 2011 (I), rejeté
toutes autres et plus amples conclusions (II) et dit que la décision est
rendue sans frais ni dépens (III).
En droit, le premier juge a estimé qu'il se justifiait de prendre
en considération, dans le calcul de la capacité financière du requérant, sa
reconversion professionnelle ayant pour conséquence une réduction
sensible de ses revenus, et de renoncer à lui imputer un revenu
hypothétique. Il a ainsi modifié le montant de la contribution mensuelle
due par le requérant pour l'entretien des siens et décidé que la
modification prendrait effet le 1
er
mai 2011. Bien que la requête ait été
introduite en août 2010, le premier juge a estimé qu'il se justifiait de
retenir la date du 1
er
mai 2011 dans la mesure où le requérant se trouvait
à l'origine des nombreux reports d'audience.
B.Par appel du 6 juin 2011, A.X. a contesté le prononcé
du 25 mai 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le
chiffre I du prononcé soit réformé en ce sens que le prénommé
contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension
de 870 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable
d'avance le premier de chaque mois en mains de M.________, dès et y
compris le 1
er
août 2010.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
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3 -
Par requête du 1
er
juin 2011, A.X.________ a demandé
l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
Par courrier du 20 juin 2011, le juge délégué a dispensé
A.X.________ de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance
judiciaire étant réservée.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- A.X., né le [...] 1972, et M., née le [...] 1973,
se sont mariés en [...] 1997.
Trois enfants sont issus de cette union:
- B.X.________, née le [...] 1999;
- C.X.________, née le [...] 2001;
- D.X., né le [...] 2005.
A.X. est en outre le père de l'enfant [...], né le 17
novembre 2010, issu de sa relation actuelle avec [...].
- Le 25 septembre 2008, les parties ont signé une convention
de mesures protectrices de l'union conjugale, prévoyant notamment que
A.X.________ contribuerait à l'entretien des siens par le versement d'une
pension de 4'375 fr., plus allocations familiales, pour le mois d'octobre
2008 et de 2'840 fr., plus allocations familiales, dès le 1
er
novembre 2008.
Lors de l'audience du 26 novembre 2009, à la suite de la
requête déposée le 29 septembre 2009 par A.X.________, les époux sont
convenus de diminuer le montant de la pension à 2'800 fr. dès le 1
er
décembre 2009.
3. Par lettre du 3 août 2010, A.X.________ a requis du Tribunal
civil d'arrondissement de la Côte que le montant de la contribution
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d'entretien due pour l'entretien des siens soit réévalué. A l'appui de sa
requête, il a fait valoir que son épouse M.________ vivait en concubinage
depuis le 1
er
juillet 2010 et que sa situation personnelle avait également
changé, dès lors qu'il vivait en concubinage avec [...] et qu'il allait débuter
une nouvelle formation professionnelle dès le mois d'août 2010.
Une première audience de mesures protectrices de l'union
conjugale, fixée au 23 août 2010, a été reportée au 1
er
septembre 2010, à
la demande de A.X.. A l'audience du 1
er
septembre 2010, un délai
a été imparti au prénommé pour produire un historique de son
changement de profession ainsi que les pièces y relatives, notamment
médicales, et, dans la mesure du possible, le montant de la bourse qui lui
serait éventuellement octroyée.
La reprise d'audience a été fixée au 24 septembre 2010. Le 23
septembre 2010, A.X. a produit un certificat médical et requis le
report de l'audience. La reprise d'audience a été reportée au 25 octobre
A l'audience du 25 octobre 2010, M.________ a conclu au rejet
de la requête du 3 août 2010. Les parties ont requis une nouvelle
suspension de l'audience, afin de requérir ou de produire de nouvelles
pièces, destinées à expliquer les raisons du changement de profession de
A.X.________ et à obtenir certaines précisions sur les emplois qu'il occupait
précédemment.
La reprise d'audience a été fixée au 23 février 2011. Le 18
février 2011, A.X.________ a fait savoir qu'il ne serait pas disponible pour la
reprise d'audience, qui a été reportée au 16 mars 2011. Le 15 mars 2011,
A.X.________ a produit un certificat médical attestant qu'il était dans
l'incapacité de se présenter à l'audience du 16 mars 2011. L'audience a
été reportée au 4 mai 2011 et l'instruction a été close à cette date.
4. A.X.________ réalise un revenu mensuel net de 3'362 fr. 30.
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Ses charges mensuelles sont les suivantes:
- minimum vital (1/2 minimum vital couple)fr. 850.00
- 1/2 minimum vital [...]fr. 200.00
- exercice du droit de visitefr. 150.00
- loyer (1/2)fr. 900.00
- assurance maladiefr. 391.85
Totalfr. 2'491.85
Après déduction de ses charges mensuelles essentielles, il
reste à A.X.________ un montant disponible de 870 francs.
- M.________ réalise un revenu mensuel net de 3'078 francs.
Ses charges mensuelles sont les suivantes:
-
minimum vital (1/2 minimum vital couple)fr. 850.00
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minimum vital des trois enfantsfr. 1'400.00
-
loyer (1/2 intérêts hypothécaires)fr. 1'200.00
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assurance maladiefr. 470.00
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assurance pour les trois enfantsfr. 287.20
Totalfr. 4'207.20
Après déduction de ses charges mensuelles essentielles, il
manque à M.________ un montant de l'ordre de 1'130 fr. pour équilibrer son
budget.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
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procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272; Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121).
L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à
10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., p. 126).
S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées
suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la
compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
formellement recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références
citées).
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3.L'appel tend à faire réexaminer la cause pour constatation
inexacte des faits. L'appelant conteste le point de départ de la
contribution d'entretien modifiée et reproche au premier juge de ne pas
avoir retenu que la modification importante de ses revenus est intervenue
dès le mois d'août 2010, tel qu'indiqué dans sa requête du 3 août 2010 en
modification des mesures protectrices de l'union conjugale.
a) En cas de suspension de la vie commune et si une telle
suspension est justifiée, le juge fixe, à la requête d'un des conjoints, la
contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176.
al.1 ch. 1 CC). Aux termes de l'art. 179 al. 1 CC, il ordonne à la requête
d'un époux les modifications commandées par les faits nouveaux et
rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées
n'existent plus. La modification déploie ses effets pour l'avenir. Elle prend
en principe effet au jour de l'entrée en force de la nouvelle décision. Si les
circonstances le justifient, le juge a le pouvoir d'accorder un effet
rétroactif aux nouvelles mesures. Cet effet ne peut en principe remonter à
une date antérieure à celle du dépôt de la demande de modification, il
n'est accordé qu'en présence de circonstances concrètes qui imposent une
telle solution (ATF 111 II 103, JT 1988 I 322/326). En matière de
contributions d'entretien, l'art. 173 CC qui dispose que le juge fixe les
contributions dues pour l'entretien de la famille pendant la vie commune
et prévoit qu'elles peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui
précède l'introduction de la requête n'est donc pas applicable par analogie
(Chaix, Commentaire romand, 2010, n. 6 ad art. 179 CC, p. 1252,
FamKomm Scheidung/Vetterli, 2
ème
éd., n. 4 ad. art. 179 CC,
Hasenböhler/Opel, Basler Kommentar, 3
ème
éd., n. 8 ad art. 179 CC).
b) Le premier juge a estimé que la modification de la
contribution d'entretien devait prendre effet au 1
er
mai 2011, soit pour le
mois suivant la notification du prononcé modifiant les mesures
protectrices de l'union conjugale. Il n'a ainsi pas retenu d'éventuelles
circonstances exceptionnelles qui auraient justifié d'accorder un effet
rétroactif aux nouvelles mesures, considérant que les mesures n'avaient
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pu être modifiées plus rapidement en raison des reports d'audience
demandés par l'appelant.
c) En l'espèce, force est de constater que l'appelant est
responsable de la situation qu'il dénonce. La requête a été déposée le 3
août 2010. Lors de la première audience, fixée au 23 août 2010 et
reportée à la demande de l'appelant au 1
er
septembre 2010, il lui a été
demandé de fournir toutes pièces, essentiellement médicales, destinées à
démontrer les raisons de son changement professionnel. L'audience du 1
er
septembre 2010 a été suspendue et suspendue à nouveau lors de la
reprise le 25 octobre 2010, à la requête notamment de l'appelant qui a
souhaité disposer d'un délai pour produire d'autres certificats médicaux.
Le 18 février 2011, l'appelant a fait savoir qu'il ne serait pas disponible
pour la reprise de l'audience, fixée au 23 février 2011. L'audience a été
reportée au 16 mars 2011. Le 15 mars 2011, l'appelant a fait adresser un
certificat médical de son médecin traitant à teneur duquel il était dans
l'incapacité de comparaître. L'audience a été reportée au 4 mai 2011 et
l'instruction a pu être clôturée à cette date.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de revenir sur
l'appréciation du premier juge, l'appelant n'invoquant par ailleurs aucune
circonstance susceptible de justifier l'octroi de l'effet rétroactif aux
nouvelles mesures. Au demeurant, la restitution des contributions
accordées ne pourrait être équitablement exigée de l'intimée dont les
revenus n'équilibrent pas ses charges incompressibles (TF 5A_28 octobre
2010, Fampra.ch 2011 p. 199 n. 7).
Mal fondé, le grief de l'appelant doit être rejeté.
4.En conclusion, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté
dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
La requête d'assistance judiciaire de l'appelant est rejetée
dans la mesure où la cause était dépourvue de toute chance de succès
(art. 117 CPC).
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse. Elle n'a
dès lors pas droit à des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.X.________.
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 5 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Antoine Eigenmann (pour A.X.),
-Me Thierry de Mestral (pour M.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est de 17'370 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte
Le greffier :