1106
TRIBUNAL CANTONAL
138
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 juin 2011
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.Z., à
Courgevaux, contre l'arrêt sur appel rendu le 24 janvier 2011 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
l'appelant d’avec B.Z., à Pully, le juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par arrêt sur appel rendu le 24 janvier 2011, le Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal d'arrondissement)
a admis partiellement les conclusions de B.Z.________ prises à l’encontre
de A.Z.________ et rejeté celles de A.Z.________ prises à l’encontre de
B.Z.________ (I), dit que A.Z.________ contribuera à l’entretien des siens par
le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 5'720 fr.,
allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois
en mains de B.Z., ce dès et y compris le 1
er
avril 2010 (II), arrêté
les frais et émoluments du Tribunal à 500 fr. à la charge de A.Z. et
à 500 fr. à la charge de B.Z.________ (III), alloué à B.Z.________ une
indemnité fixée à 1'200 fr., TVA et débours compris, à titre de participation
à ses dépens, à charge de A.Z.________ (IV), rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (V) et déclaré cet arrêt immédiatement exécutoire,
nonobstant recours (VI).
En droit, le Tribunal d'arrondissement a considéré que la
contribution mensuelle d’entretien due par A.Z.________ en faveur des
siens devait être fixée à son solde disponible de 5'720 fr., allocations
familiales en sus, et ce à partir du 1
er
avril 2010.
B.a) Contre l’arrêt sur appel rendu le 24 janvier 2011 par le
Tribunal d’arrondissement, A.Z.________ a déposé un recours en matière
civile auprès du Tribunal fédéral, conformément à l’indication des voies de
droit qui figurait dans cette décision. Par arrêt du 27 avril 2011 (TF
5A_141/2011), communiqué aux parties le 9 mai 2011, le Tribunal fédéral
a déclaré ce recours irrecevable. En effet, se référant à un arrêt TF
5A_162/2011 du 19 avril 2011 destiné à la publication, il a considéré que,
sauf à violer le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101]), les cantons devaient soumettre au tribunal supérieur, c'est-à-dire
au Tribunal cantonal (ou à l'un ou plusieurs de ses membres), les recours
pendants au 1
er
janvier 2011 qui seraient jugés après cette date.
-
3 -
b) Par acte du 19 mai 2011, posté le même jour, A.Z.________ a
interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre
l’arrêt sur appel rendu le 24 janvier 2011 par le Tribunal d’arrondissement,
en demandant préalablement la restitution du délai d’appel et en
concluant sur le fond, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l’arrêt
attaqué en ce sens que la pension mise à sa charge est arrêtée à 1'200 fr.
par mois, versée treize fois l’an, allocations familiales en plus, dès le 1
er
avril 2010, sous déduction des montants déjà versés par lui-même.
A.Z.________ a en outre requis plusieurs mesures d'instructions, soit
l'audition de G.________ et M., la production par G. de son
jugement de divorce, ainsi que la production par L.________ Sàrl et par
L.________ de tous documents établissant les montants versés à
B.Z.________ du 1
er
avril 2010 à ce jour à titre de salaire ou d'honoraires.
Invitée à se déterminer sur la requête en restitution du délai
d’appel, B.Z.________ a conclu le 6 juin 2011, avec suite de frais et dépens,
au rejet de cette requête et, subsidiairement, à son irrecevabilité.
Par prononcé du 8 juin 2011, le juge délégué de la Cour
d’appel civile a informé les parties que la restitution du délai d’appel
requise par l’appelant était accordée, que cette restitution était définitive
et qu’elle serait motivée dans l’arrêt à intervenir.
L’appelant s’est acquitté de l’avance de frais de 600 fr. qui lui
a été demandée.
C.Le juge délégué de la Cour d'appel civile retient les faits
suivants sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier :
1.B.Z.________ et A.Z.________ se sont mariés le 9 septembre
2000 à Cully. Deux enfants sont issus de cette union : [...], née le [...]
2001, et [...], né le [...] 2003.
2.B.Z.________ a déposé une requête de mesures protectrices de
l’union conjugale et d’extrême urgence le 25 mars 2010, concluant
-
4 -
notamment à ce que A.Z.________ contribue à l’entretien des siens par le
versement d’une pension mensuelle de 9'000 fr., éventuelles allocations
familiales en sus, dès le 1
er
avril 2010, étant précisé que tous éventuels
arriérés de pension sont réservés, A.Z.________ prenant également en
charge par moitié tous les frais extraordinaires des enfants, tels que les
frais de dentiste ou d’orthodontiste.
A.Z.________ a déposé un mémoire le 1
er
avril 2010, concluant
à ce que la contribution d’entretien soit fixée à 1'200 fr. par mois treize
fois l’an, allocations familiales en sus.
3.Par prononcé d’extrême urgence du 25 mars 2010, modifié le
1
er
avril 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement a autorisé les
époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la garde
des enfants à B.Z.________ (Il), a fixé le droit de visite du père à défaut
d’entente (III), a attribué la jouissance du domicile conjugal à B.Z.________
(IV) et a fixé la contribution due par A.Z.________ à 3'600 fr. par mois dès le
1
er
avril 2010, allocations familiales en sus, celui-ci prenant également à
sa charge la moitié des frais extraordinaires des enfants (V modifié).
4.A l’audience du 26 mai 2010, les parties ont signé une
convention réglant l’entier des questions litigieuses, à l’exception de celle
de la contribution d’entretien. Cette convention, qui a été ratifiée séance
tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union
conjugale, a la teneur suivante :
« I.-B.Z.________ et A.Z.________ conviennent de vivre séparés pour une durée
indéterminée.
Il.-La garde des enfants [...], née le [...] 2001 et [...], né le [...] 2003, est
confiée provisoirement à la mère.
III.-Le père jouira d’un libre et large droit de visite sur ses enfants à exercer
d’entente avec la mère. A défaut d’entente, le père pourra avoir ses enfants
auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à la fin de l’école au dimanche à
18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
-
5 -
IV.-La jouissance du domicile conjugal [...], est attribuée à B.Z., à
charge pour elle d’en payer le loyer et les charges »
5.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
13 juillet 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement a rappelé la
convention signée à l’audience du 26 mai 2010 (I), a dit que, dès le
1
er
avril 2010, A.Z. doit contribuer à l’entretien des siens par le
régulier versement d’une contribution mensuelle de 4'100 fr., allocations
familiales en sus, montant payable d’avance, le premier de chaque mois, à
B.Z., ceci treize fois l’an (deux pensions étant dues sur le salaire
du mois de décembre) (Il) et a dit que tous montants déjà versés par
A.Z. suite aux prononcés d’extrême urgence viendront en
déduction des pensions arrêtées au chiffre Il ci-dessus (III).
6.Par acte du 14 juillet 2010, B.Z.________ a interjeté appel
auprès du Tribunal d’arrondissement contre le prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale du 13 juillet 2010, en concluant à sa
réforme en ce sens que dès le 1
er
avril 2010, A.Z.________ doit contribuer à
l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution
d’entretien mensuelle de 9'000 fr., allocations familiales en sus, montant
payable d’avance le premier de chaque mois à B.Z., ceci douze
fois l’an.
Par acte du 19 juillet 2010, A.Z. a également interjeté
appel auprès du Tribunal d’arrondissement contre le prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale du 13 juillet 2010, en concluant à sa
réforme en ce sens que la pension mise à sa charge est arrêtée à 1'200 fr.
par mois, versée treize fois l’an, allocations familiales en plus, dès le 1
er
avril 2010, sous déduction des montants déjà versés par lui-même.
Les époux, assistés de leurs conseils respectifs, ont été
entendus à l’audience d’appel du 7 octobre 2010. Au cours de cette
audience, G., assistante de direction au sein de W. SA,
employeur de A.Z.________, a été entendue en qualité de témoin.
-
6 -
7.La situation financière des parties est la suivante :
a) Après avoir travaillé durant la vie commune, B.Z.________ a
perçu des indemnités de chômage jusqu'au mois d'août 2009. De
septembre 2009 à fin mars 2010, elle a travaillé pour la RSR en
remplacement de la conseillère en ressources humaines, à un taux de
80 %; elle a perçu un salaire net, versé treize fois l'an, d'environ 6'500 fr.
Depuis lors, elle est sans revenu aucun; en effet, son délai-cadre
d'indemnisation avait pris fin et elle n'avait pas travaillé suffisamment de
mois pour renouveler son droit à l'assurance-chômage. Elle cherche
activement du travail. Elle assume mensuellement un loyer de 2'500 fr.,
des primes d’assurance-maladie de 716 fr. 80 pour les deux enfants et
elle-même, 3'000 fr. environ d’écolage pour les enfants, y compris les
repas et les devoirs surveillés, 350 fr. de frais de garde, 100 fr. de frais
relatifs aux activités extrascolaires des enfants et 300 fr. de frais de
transports. La base mensuelle du minimum d’existence de l'intéressée et
de ses enfants s'élève, selon les lignes directrices pour le calcul du
minimum vital du droit des poursuites, à 2’400 fr. par mois, de sorte que
son minimum vital se monte à 9'370 fr. par mois en chiffres ronds.
b) A.Z.________ réalise un revenu mensuel net de 9'500 fr.,
compte tenu du fait que les 1'142 fr. 35 figurant sous rubrique
« Autowerbung » constituent un revenu déguisé et qu'il bénéficie en outre,
dans le cadre de son activité professionnelle, de nombreux avantages en
nature difficilement quantifiables (nuitées à l'hôtel, repas à l'extérieur,
etc.). Il assume mensuellement un loyer de 900 fr., des primes
d'assurance-maladie de 180 fr., des frais de leasing de 150 fr. et des
arriérés d'impôts communs aux époux de 1'700 fr. Vivant en couple, sa
base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital
du droit des poursuites est de 850 fr. Son minimum vital est ainsi de 3'780
fr., ce qui lui laisse un excédent de 5'720 francs.
E n d r o i t :
-
7 -
1.a) Dans un arrêt de principe du 27 mai 2011 (n° 98), rendu à
cinq juges en application des art. 67 al. 1 LOJV (loi du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01) et 12 al. 3 ROTC (règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), la
Cour d’appel civile s’est penchée sur la question de la recevabilité de
l’appel contre un arrêt sur appel de mesures provisionnelles ou de
mesures protectrices de l’union conjugale rendu par un tribunal
d'arrondissement après le 1
er
janvier 2011. Elle a considéré en bref ce qui
suit :
-
Vu la jurisprudence du Tribunal fédéral fermant la voie du
recours en matière civile contre les arrêts sur appel de mesures
provisionnelles rendus après le 31 décembre 2010 par un tribunal
d'arrondissement (TF 5A_162/2011 du 19 avril 2011, destiné à la
publication), il y a lieu de prendre acte de ce que les cantons doivent
soumettre au tribunal supérieur, c'est-à-dire au Tribunal cantonal (ou à
l'un ou plusieurs de ses membres) les recours pendants au 1
er
janvier
2011 qui seront jugés après cette date. On doit dès lors admettre, dans
ces situations de droit transitoire, la recevabilité d'un appel devant le juge
délégué de la Cour d'appel civile contre les arrêts sur appel de mesures
provisionnelles rendus par un tribunal d'arrondissement après le 1
er
janvier 2011 et donc une triple instance cantonale en principe prohibée
par le droit fédéral.
-
S’agissant d’un jugement sur appel rendu par un tribunal
d'arrondissement après le 1
er
janvier 2011, ce sont donc les règles du CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) qui régissent la
restitution du délai d'appel. Selon l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut
accorder un délai supplémentaire lorsque la partie qui a omis d'accomplir
un acte dans le délai prescrit en fait la requête et rend vraisemblable que
le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute
légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la
cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Si une décision a été
communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui
suivent l'entrée en force de la décision (art. 148 al. 3 CPC). En accord avec
-
8 -
la doctrine majoritaire, il y a lieu d’admettre que cette disposition
s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais de
recours ou d'appel.
-
La jurisprudence a par ailleurs déduit du principe de la bonne
foi garanti par l'art. 9 Cst. que la partie ne devait pas subir de préjudice en
cas de fausse indication des voies de droit, à moins qu'elle n'ait pu
reconnaître l'erreur par la consultation de la loi (ATF 134 I 199 c. 1.3.1, SJ
2009 I 358; ATF 124 I 255 c. 1a/aa; ATF 117 Ia 297 c. 2). Dans la mesure
où le conseil d’une partie s'est fié à l'indication des voies de droit figurant
dans un jugement sur appel rendu par un tribunal d’arrondissement, où
cette indication était fondée sur l'avis de Tappy repris par le Tribunal
cantonal dans sa circulaire n° 17 du 22 octobre 2010 et où son caractère
erroné ne ressortait pas directement de la loi, on ne saurait donc imputer
audit conseil une faute dans le fait d'avoir saisi directement le Tribunal
fédéral et omis d'interjeter appel auprès de la cour de céans. Dans un tel
cas, il y a lieu de restituer le délai d’appel lorsque la requête de restitution
de délai a été déposée dans les dix jours qui suivent celui où la partie a
reçu communication de l’arrêt du Tribunal fédéral déclarant irrecevable le
recours en matière civile.
En l’espèce, c’est en application de cette jurisprudence que le
juge délégué de la Cour d’appel civile, par prononcé du 8 juin 2011, a
accordé la restitution du délai d’appel requise par l’appelant, qui pouvait
se fier de bonne foi à l’indication erronée des voies de droit figurant dans
l’arrêt sur appel du 24 janvier 2011 et a requis la restitution du délai
d’appel dans les dix jours à compter de celui où il a reçu communication
de l’arrêt du Tribunal fédéral déclarant irrecevable son recours en matière
civile.
b) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
-
9 -
des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies
par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour
l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile – compte tenu de la
restitution de délai – par une partie qui y a intérêt et portant sur des
conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à
10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).
2.Il convient d’examiner les griefs soulevés par l’appelant à
l’encontre de l’arrêt sur appel rendu le 24 janvier 2011 par le Tribunal
d’arrondissement.
3.a) Le Tribunal d’arrondissement a entendu G.,
assistante de direction et comptable de la société W. SA, en
qualité de témoin à l’audience du 7 octobre 2010. Il a toutefois estimé que
si la preuve testimoniale était admise en procédure pour certifier toute
circonstance de fait, alléguée avec précision, ayant pu faire l’objet de
constatations personnelles, celle-ci devait être appréciée avec une grande
circonspection en l’espèce. En effet, outre qu’elle ne travaille au sein de
W.________ SA que depuis une durée relativement courte, son entrée en
fonction datant du 1
er
février 2010, G.________ entretient une relation
amoureuse et vit en ménage commun avec l’appelant. Au surplus, il
ressort de l’instruction que cette dernière connaissait manifestement les
points sur lesquels elle allait être entendue avant l’audience. Le Tribunal
d’arrondissement a considéré que dans ces conditions, le témoignage de
G.________ devait purement et simplement être écarté.
b) L’appelant reproche au Tribunal d’arrondissement d’avoir
estimé arbitrairement que le témoignage de G.________ devait purement et
simplement être écarté. Il relève que le Tribunal, après avoir exhorté
-
10 -
d’entrée de cause le témoin à dire la vérité, n’a pas fait application de
l’art. 216 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
- et n’a pas considéré que G.________ faisait une déposition fausse au
sens de cette disposition, ce qui serait en totale contradiction avec le refus
pur et simple de tenir compte de ce témoignage sans la moindre nuance
en fonction des points sur lesquels il portait. Or, le fait d’écarter le
témoignage de G.________ serait particulièrement lourd de conséquences
pour lui, dès lors que durant son audition, le témoin aurait confirmé, à tout
le moins en grande partie, plusieurs de ses allégations, s’agissant
notamment de la question de la contribution d’entretien perçue par
G.________ pour son fils, des différentes catégories de frais professionnels
couverts ou non par le montant forfaitaire de 2'000 fr. qui lui est versé
mensuellement, ainsi que du défraiement qu'il perçoit pour l’utilisation
professionnelle de son véhicule.
c) Ce grief est dénué de fondement. En effet, du fait que
G.________ entretient une relation amoureuse et vit en ménage commun
avec l’appelant, elle a manifestement un intérêt tant affectif que matériel
à ce que la contribution due par l’appelant pour l’entretien des siens soit
fixée à un montant aussi bas que possible. Si l’on considère en outre
qu’elle ne travaille au sein de W.________ SA que depuis une durée
relativement courte, son entrée en fonction datant du 1
er
février 2010, et
qu’elle connaissait manifestement les points sur lesquels elle allait être
entendue avant l’audience, le Tribunal d’arrondissement était fondé à
prendre son témoignage avec une grande circonspection et à l’écarter
dans la mesure où il n’était pas corroboré par d’autres éléments du
dossier. Le fait que le Tribunal d'arrondissement n’ait pas fait application
de l’art. 216 CPC-VD, relatif à la présomption de faux témoignage, ne
saurait avoir pour conséquence qu’il n’aurait ensuite d’autre choix que de
tenir pour établis les faits sur lesquels portaient la déposition de
G.________. Cela serait en contradiction avec le principe de la libre
appréciation des preuves, dont le Tribunal d’arrondissement a fait en
l’espèce une application exempte de critique pour les motifs précités.
-
11 -
4.a) Le Tribunal d’arrondissement a constaté que l’appelant
partageait avec son amie et l’enfant de celle-ci un appartement dont le
loyer mensuel s’élevait à 2'250 fr., charges comprises. Considérant que
l’appelant n’avait pas prouvé à suffisance de droit que l’enfant de son
amie ne percevait aucune pension alimentaire, il a estimé qu’il fallait tenir
compte de la participation de celui-ci aux frais de logement; il a ainsi
retenu pour l’appelant un montant de 900 fr. au titre de loyer.
b) L’appelant fait valoir que lors de son témoignage, G.________
a confirmé qu’elle ne touchait pas de pension alimentaire pour son enfant.
Or, le fait que G.________ ne travaille au sein de W.________ SA que depuis
peu de temps ou le fait qu’elle entretienne une relation amoureuse et vive
en ménage commun avec lui ne permettrait pas d’écarter purement et
simplement son témoignage sur une question aussi peu liée au litige que
la contribution d’entretien – ou l’absence de contribution d’entretien –
perçue pour son enfant de la part du père de ce dernier. En outre, si le
Tribunal avait des doutes sur ce point, il lui appartenait d’ordonner au
besoin la production du jugement de divorce de G., compte tenu
du pouvoir d’instruction institué par l’art. 339a al. 3 CPC-VD, en particulier
lorsqu’il s’agit de statuer sur des questions en relation avec le sort des
enfants ou les contributions alimentaires à verser pour leur entretien.
Selon l’appelant, il convenait ainsi de retenir qu’il s’acquittait d’un loyer de
1'125 fr. par mois.
c) Ce grief est mal fondé. Du moment que l’appelant n’a
aucune obligation d’entretien vis-à-vis de son amie, qui perçoit de
W. SA un salaire mensuel brut de 7'380 fr., ni vis-à-vis de l’enfant
de celle-ci, il est légitime de considérer que sa part du loyer de
l’appartement commun ne saurait être de la moitié de ce loyer et de la
fixer, compte tenu de la part devant être supportée par son amie pour
elle-même et son enfant, à 900 fr. par mois, ce qui correspond à répartir le
loyer à raison de 900 fr. pour chaque adulte et de 450 fr. pour l’enfant.
Peu importe à cet égard de savoir si G.________ perçoit ou non une
contribution d’entretien pour son enfant, étant précisé que la
-
12 -
jurisprudence citée dans l’arrêt attaqué (TF 5C_277/2001 du 19 décembre
2002, c. 3.2) concerne un cas de figure différent.
5.a) A l’instar du premier juge, le Tribunal d’arrondissement a
refusé de prendre en considération dans les charges de l’appelant les frais
de déplacement pour se rendre de son domicile (à Fribourg) à son lieu de
travail (à Lonay) au motif qu’il recevait un montant de 2'000 fr. par mois à
titre de remboursement forfaitaire de ses frais de représentation. En effet,
s’il y avait lieu d’admettre que ces 2'000 fr. concernaient partiellement
des frais de repas d’affaires ou autres charges similaires liées à la
clientèle, il n’en demeurait pas moins qu’il s’agissait d’un montant
relativement important. Aussi, appréciant librement les preuves et faute
d’apport par l’appelant d’éléments pertinents quant à l’affectation précise
de ce montant de 2'000 fr. – le témoignage de G.________ devant être
purement et simplement écarté –, le Tribunal d’arrondissement a
considéré que les frais de transport de l’appelant étaient inclus dans le
montant en question.
b) L’appelant fait valoir que lors des débats, G.________ s’est
également exprimée sur la question des frais professionnels couverts par
le montant forfaitaire de 2'000 fr. versé mensuellement à l’appelant,
qu’elle a fourni des explications pertinentes quant à l’affectation précise
de ce montant et que, comme c’est elle qui, en sa qualité d’assistante de
direction et de comptable de W.________ SA, s’occupe de la comptabilité de
cette société, elle était parfaitement en mesure s’exprimer sur ce point.
Ce serait par conséquent de manière parfaitement arbitraire que le
Tribunal d’arrondissement a écarté le témoignage de G.________ sur la
question des frais professionnels couverts ou non par le montant
forfaitaire de 2000 fr. qui lui est versé mensuellement, sans expliquer en
quoi sa déposition sur ce point serait suspecte et devrait ainsi être
écartée. Selon l’appelant, il convenait de retenir que l’indemnité forfaitaire
de 2'000 fr. par mois ne couvrait pas ses frais de déplacement pour se
rendre de Fribourg à son lieu de travail à Lonay, soit 158 km par jour ou
3’428 km par mois, et donc d’ajouter un montant de 2'400 fr. par mois
(3'428 km x 70 ct./km) aux frais d’acquisition de son revenu.
-
13 -
c) Pour les raisons qui ont déjà été exposées, le Tribunal
d’arrondissement était fondé à ne pas retenir les explications de
G.________ sur la question des frais professionnels couverts par le montant
forfaitaire de 2'000 fr., dans la mesure où ces explications n’étaient pas
corroborées par d’autres éléments du dossier. Au vu du montant élevé du
remboursement forfaitaire de 2'000 fr. par mois, de l’absence d’éléments
probants quant à l’affectation de ce montant et du fait que l’appelant ne
saurait prétendre à la prise en compte, dans ses charges incompressibles,
d’un montant plus élevé au titre de frais de déplacement entre son
domicile et son lieu de travail – étant observé que le montant qu’il prétend
voir pris en compte à ce titre est aussi élevé que l’entier du loyer de
l’appartement qu’il partage avec son amie –, l’appréciation du Tribunal
d’arrondissement échappe à la critique.
6.a) A l’instar du premier juge, le Tribunal d’arrondissement a
considéré que le montant de 1'142 fr. 35, figurant sous rubrique
« Autowerbung », qui est versé mensuellement à l’appelant à titre de
dédommagement pour l’utilisation d’un logo sur sa voiture privée,
constituait un revenu déguisé. En effet, aucun crédit ne devait être
accordé au témoignage de G.________ pour les motifs déjà exposés, et
l’appelant n’avait pas prouvé à suffisance de droit que ce montant ne
constituait pas un revenu mais un défraiement pour l’utilisation
professionnelle de son véhicule.
b) L’appelant fait valoir que G.________ a également donné des
explications précises au Tribunal d’arrondissement sur la rubrique
« Autowerbung » apparaissant sur sa fiche de salaire et que ce
témoignage ne pouvait être écarté pour les raisons déjà développées, qui
pourraient être reprises mutatis mutandis s’agissant de la question du
défraiement pour l'utilisation professionnelle d’un véhicule. Selon
l’appelant, il convenait donc de retenir que l’indemnité forfaitaire de 1'142
fr. 35 versée mensuellement par son employeur servait exclusivement à
couvrir les frais de déplacements professionnels et ne devait donc pas être
prise en compte dans ses revenus.
-
14 -
c) Ce grief se révèle mal fondé. Dès lors que, pour les raisons
déjà exposées, le Tribunal d’arrondissement était fondé à ne pas retenir
les explications de G.________ sur la nature de l’indemnité forfaitaire visée
par la rubrique « Autowerbung », dans la mesure où ces explications
n’étaient pas corroborées par d’autres éléments du dossier, et que rien ne
permet de retenir qu’un montant versé à titre de dédommagement pour
l’utilisation d’un logo sur la voiture privée de l’appelant correspondrait à
un défraiement pour des frais effectifs, l’arrêt attaqué échappe à la
critique en tant qu’il tient compte de cette indemnité mensuelle de 1'142
fr. 35 dans les revenus de l’appelant.
7.a) S’agissant des frais de leasing du véhicule de l’appelant,
s’élevant à 1'407 fr. 40 par mois, le Tribunal a constaté que le contrat de
leasing avait pris fin le 30 juin 2010. Constatant que la valeur résiduelle du
véhicule à la fin du contrat n’était que de 929 fr. 35, il a retenu qu’une
part importante de la prime mensuelle concernait l’amortissement du
véhicule et n’avait pas à être comptabilisée dans le calcul du minimum
vital, de sorte que sur les 1'407 fr. 40, seul un montant de 600 fr. devait
être pris en considération. Dès lors que la requête de mesures protectrices
de B.Z.________ avait été notifiée au Tribunal d’arrondissement le 25 mars
2010 et que l’échéance du contrat de leasing était le 30 juin 2010, il y
avait lieu de tenir compte dudit montant de 600 fr. uniquement pour la
période des mois d’avril à juin 2010. En répartissant ces montants sur
douze mois, le Tribunal d’arrondissement a ainsi retenu finalement un
montant de 150 fr. par mois à titre de frais de leasing.
b) L’appelant fait valoir que si les frais de leasing peuvent
effectivement paraître élevés, il ne pouvait toutefois résilier le contrat de
leasing du jour au lendemain pour diminuer ce poste; ces frais seraient
effectifs et incompressibles et devraient être pris en considération dans
ses charges. Selon l’appelant, il conviendrait donc de prendre
intégralement en considération les frais de leasing à concurrence de 1'407
fr. 40 par mois, et ce jusqu’au 30 juin 2010. Depuis le 1
er
juillet 2010,
l’appelant soutient qu’il doit assumer des frais de leasing pour un nouveau
-
15 -
véhicule à concurrence de 980 fr. par mois et que ce montant devrait dès
cette date être déduit de ses revenus.
c) L’arrêt attaqué échappe à la critique en tant qu’il retient
que la part de la prime de leasing mensuelle de 1'407 fr. 40 qui
correspond à l’amortissement du véhicule – que le Tribunal
d’arrondissement a fixée, sans être contredit sur ce point, à 807 fr. 40 – ne
saurait être prise en compte dans le minimum vital de l’appelant et que, le
contrat de leasing prenant fin au 30 juin 2010, il annualise le montant de
600 fr. devant être pris en considération pour la période d’avril à juin
- Pour le surplus, l’appelant n’a nullement établi, alors qu’il aurait pu
le faire devant le Tribunal d’arrondissement déjà, devoir assumer dès le
1
er
juillet 2010 une prime mensuelle de 980 fr. pour un nouveau véhicule
en leasing. Au demeurant, au terme du contrat de leasing qui prenait fin le
30 juin 2010, l’appelant aurait pu acquérir le véhicule pris en leasing pour
sa valeur résiduelle de 929 fr. 35, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre
en compte les frais d’un éventuel nouveau leasing dès le 1
er
juillet 2010.
8.a) L’appelant reproche au Tribunal d’arrondissement d’avoir
retenu que l’intimée n’exerçait aucune activité lucrative et ne réalisait
aucun revenu. Il affirme à cet égard qu’il « semblerait toutefois que
l’intimée ait perçu différents montants de la part de L.________ Sàrl et de
l'association L.________ en 2010 et 2011 » et soutient que ces revenus
effectifs devraient être pris en considération en tant que revenus effectifs
de l’intimée.
Force est toutefois de constater qu’aucun élément au dossier
n’étaie les allégations de l’appelant, de sorte que le grief ne peut qu’être
écarté.
b) L’appelant fait enfin valoir qu’à l’audience du 7 octobre
2010, il a produit hors bordereau un échange d’e-mails qu’il a eu avec
M., de X., au sujet d’un poste de travail qui aurait été
proposé à l’intimée par X.________ et que l’intimée aurait refusé. Il soutient
que l’intimée aurait reconnu, lorsqu’il a produit lors des débats l’échange
-
16 -
d’e-mails en question, qu’elle avait en effet refusé le poste qui lui était
proposé et un salaire de 9’500 fr. brut, parce qu’elle estimait qu’elle était
sous-qualifiée pour ce poste. Selon l’appelant, il y aurait ainsi lieu de
retenir que l’intimée était en mesure de réaliser un revenu de 9'500 fr.
brut, mais qu’elle y a renoncé, ce montant devant cependant être pris en
considération au titre de revenu hypothétique.
Ce grief doit être rejeté. En effet, il ne ressort aucunement de
l’échange de courriels produit à l’audience du 7 octobre 2010 que
l’intimée aurait refusé un poste de travail qui lui aurait été proposé par
X.________. Par ailleurs, il ne ressort pas de l’arrêt attaqué ni du procès-
verbal de l’audience du 7 octobre 2010 que l’intimée aurait admis lors de
cette audience avoir refusé un poste qui lui était offert pour un salaire brut
de 9'500 fr. par mois, ce que le conseil de l’appelant aurait eu tout loisir
de faire verbaliser.
9.a) En définitive, l’ensemble des griefs de l’appelant doit être
rejeté. Dès lors que l’établissement des situations financières respectives
des parties ne prête pas le flanc à la critique et qu’il en résulte que
l’appelant dispose d’un excédent de l’ordre de 5'720 fr. après couverture
de son minimum vital, tandis que le minimum vital de l’intimée et des
deux enfants dont elle a la garde se monte à 9'370 fr. par mois en chiffres
ronds, l’appel doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 312 al.
1 CPC) et l’arrêt attaqué confirmé en tant qu’il fixe la contribution
d’entretien due par l’appelant en faveur des siens à 5'720 fr. par mois,
allocations familiales en sus, dès le 1
er
avril 2010.
b) Les mesures d’instruction sollicitées par l’appelant (cf.
supra, let. B.b) doivent être rejetées, soit qu’elles ont déjà été
administrées en première instance, soit qu’elles auraient déjà pu et dû
être requises devant la première instance (art. 317 al. 1 CPC), soit qu’elles
sont sans pertinence pour l’issue du litige.
c) L’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de
deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 600 fr.
-
17 -
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) et seront compensés avec l’avance fournie (art. 111 al. 1
CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’appelant, dès lors que son
appel est rejeté, ni à l’intimée, dès lors que celle-ci n’a été invitée à se
déterminer que sur la requête de restitution de délai et qu’elle n’a pas
obtenu gain de cause sur ce point (art. 106 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 24 janvier 2011 par le Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
-
18 -
Du 30 juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Yvan Guichard (pour A.Z.)
-Me José Coret (pour B.Z.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
19 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :