1106
TRIBUNAL CANTONAL
JU09.037456-
131822/JU09.037456-
131823
582
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 176 al. 3, 297 al. 2 CC, 310 al. 1 et 314a al. 1 CC ; 29 al. 2
Cst. ; 298 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.H.,
à Renens, requérante, et par B.H., à Renens, intimé, contre
l’ordonnance rendue le 16 août 2013 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre
eux, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 16 août 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne (ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement) a confirmé
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 février 2013 (I), retiré
en conséquence aux deux parents, A.H.________ et B.H., la garde
des enfants C.H., né le [...] 1998, et D.H., née le [...] 2003
(lI), maintenu le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) dans
son mandat de garde afin de pourvoir au placement des enfants et de
définir les relations personnelles de ceux-ci avec leurs parents, sous
réserve d’une décision judiciaire contraire (III), rendu l’ordonnance sans
frais ni dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a constaté que l’état de santé de la
mère s’était sensiblement amélioré depuis fin 2012-début 2013, mais que
son médecin traitant n’avait pas vu les enfants et n’avait par conséquent
pas pu se déterminer sur les modalités relationnelles entre sa patiente et
ses enfants et la capacité parentale de celle-ci. Quant à l’époux, le
psychiatre [...] avait certes attesté qu’il se remettait en question par
rapport à la séparation d’avec ses enfants et en souffrait, mais le
magistrat a relevé que l’intéressé n’avait pas pris conscience de la
souffrance et des besoins de ses enfants, que les photographies et
témoignages de moralité produits n’étaient pas de nature à prouver le
contraire et que la lettre écrite par D.H. n’était pas le meilleur
moyen de préserver l’enfant du conflit parental. Le premier juge a
également observé que la récente et opportune coalition des père et mère
était davantage fondée en vue de contrecarrer les propositions du SPJ
plutôt que de trouver une solution pour le bien supérieur des enfants.
Ainsi, dès lors que le cadre protecteur du foyer X.________ s’était révélé
efficace et que la situation familiale était loin d’être stabilisée, il convenait
de maintenir le placement des enfants en garantie de leur bon
développement physique, intellectuel et moral, quitte à ce que ceux-ci
doivent changer d’école.
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3 -
B.a) Par acte du 29 août 2012, B.H.________ a fait appel de cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que le droit de garde est restitué à la mère, un large et libre droit
de visite lui étant accordé. Subsidiairement, il a conclu à la mise en œuvre
d’une expertise pédopsychiatrique, un délai étant accordé aux parties
pour qu’elles déposent un questionnaire à l’attention de l’expert, et plus
subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance attaquée, la cause étant
renvoyée en première instance pour nouveau jugement.
b) Par acte du 29 août 2013, A.H.________ a également fait
appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la garde sur les enfants
C.H.________ et D.H.________ lui est restituée sans délai, un droit de visite
en faveur du père étant fixé à dire de justice, et subsidiairement à son
annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle
décision.
c) Par décision du 20 septembre 2013, la juge déléguée de la
Cour de céans a accordé à B.H.________ le bénéfice de l'assistance
judiciaire avec effet au 29 août 2013, dans la procédure d'appel qui
l'oppose à A.H., sous forme d'exonération d'avances et des frais
judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me
Alain Sauteur, et l’a astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès
et y compris le 1
er
octobre 2013, à verser auprès du Service juridique et
législatif, à Lausanne.
Par décision du même jour, la juge déléguée de la Cour de
céans a accordé à A.H. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 29 août 2013, dans la procédure d'appel qui l'oppose à
B.H.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et
de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Matthieu
Genillod, et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et
y compris le 1
er
octobre 2013, à verser auprès du Service juridique et
législatif, à Lausanne.
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4 -
d) Le 7 octobre 2013, B.H.________ a adhéré aux conclusions
prises par son épouse. Le même jour, A.H.________ s’en est remise à justice
quant à l’appel déposé par son époux.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.B.H., né le [...] 1953, de nationalité [...], et
A.H., née [...] le [...] 1974, de nationalité [...], se sont mariés le [...]
2002 à Lausanne.
Deux enfants sont issus de cette union : C.H., né le [...]
1998, et D.H., née le [...] 2003.
A.H.________ est également la mère de K., né le [...]
1992 d’une précédente union. De son côté, B.H. est aussi le père
de quatre autres enfants, aujourd’hui majeurs.
2.A.H.________ a déposé une requête de mesures protectrices de
l’union conjugale et une requête de mesures protectrices d’extrême
urgence le 10 novembre 2009. Par décision du 12 novembre 2009, le
Président du Tribunal d’arrondissement a rejeté les mesures d’extrême
urgence.
Le Président du Tribunal d’arrondissement a demandé au SPJ
s’il s’était déjà occupé des enfants des époux H._____. Dans un rapport
de renseignements du 27 novembre 2009, le service a exposé qu’il
connaissait la situation des enfants depuis décembre 2008 – la situation
de K.____ lui ayant été signalée par l’OPTI (organisme pour le
perfectionnement scolaire, la transition et l’insertion professionnelle) – et
que le conflit conjugal semblait prendre une place si importante dans la
famille que les enfants ne pouvaient plus bénéficier de l’attention et des
soins nécessaires à leur bon développement.
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5 -
Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 9 décembre 2009, les époux sont notamment convenus de
vivre séparés jusqu’au 30 juin 2010 (I), que la garde des enfants
C.H.________ et D.H.________ est attribuée au père (II), que la mère jouira
d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec le père (III) et
que la jouissance de l’appartement conjugal, sis à [...], 1020 Renens, est
attribuée au père, qui en paiera le loyer et les charges, la mère
s’engageant à quitter l’appartement au 31 mars 2010 au plus tard, avec
son fils K.________ (IV).
3.Par lettre du 8 février 2010, le SPJ a informé le Président du
Tribunal d’arrondissement de ses préoccupations concernant les enfants
K., C.H. et D.H.. En effet, Mme [...], psychologue
auprès du Service Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de
l'Adolescent était extrêmement inquiète pour D.H., décrite comme
très déprimée et inhibée, et avait notamment constaté que le père
dénigrait sans retenue la mère devant les enfants. La praticienne a exposé
que l’on était non seulement face à un conflit conjugal, mais également en
présence d’un contexte de violences psychologiques important, et que les
enfants présentaient des troubles du comportement qui dénotaient une
souffrance par rapport à cette situation. Les intervenants sollicitaient
l’octroi d’un mandat d’évaluation, ainsi que la mise en œuvre d’une
expertise pédopsychiatrique.
Par prononcé du 24 mars 2010, le Président du Tribunal
d’arrondissement a chargé le SPJ d’un mandat d’évaluation en vue de faire
des propositions relatives à l’attribution de la garde des enfants
C.H.________ et D.H.________ et à l’exercice des relations personnelles.
Dans son rapport d’évaluation du 16 septembre 2010, le SPJ a
relevé que la situation leur apparaissait complexe et confuse, que la
séparation des époux était factice dès lors que la mère n’avait aucune
autonomie financière, que la mère était complètement enchevêtrée dans
une situation professionnelle et sociale sans solution en l’état, qu’elle
n’avait pas la sérénité lui permettant d’accueillir à plein temps les enfants
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et que le climat était malsain, fait de représailles, de sentiments de
vengeance, de manque de respect, de dépit à ne pas vouloir ou à ne pas
pouvoir changer les choses. Dans ces circonstances, le SPJ a indiqué qu’il
avait pensé à un placement provisoire de C.H.________ et D.H.________ afin
de leur permettre de sortir de ce climat malsain et aux parents de régler
« leurs affaires », mais qu’il y avait renoncé dans l’immédiat, la situation
demeurant suivie de près. Le SPJ a proposé d’attribuer la garde de
C.H.________ et D.H.________ à leur père, de confirmer un libre et large droit
de visite à la mère et d’ordonner la mise en place d’une mesure de
protection pour les enfants sous forme d’une curatelle éducative au sens
de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 29 septembre 2010, les époux sont notamment convenus de
vivre séparés pour une durée indéterminée (I), que la garde des enfants
demeure confiée au père, la mère jouissant d’un libre et large droit de
visite (II et III), et qu’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC
est confiée au SPJ.
4.Sur requête du Président du Tribunal d’arrondissement, le SPJ
a déposé un rapport d’évaluation le 12 décembre 2011. Le service a
indiqué que les enfants se trouvaient au milieu d’un grave et profond
conflit parental, que les parents ne communiquaient pas, que le père
refusait tout contact avec la mère, que celle-ci n’était jamais informée du
suivi scolaire et médical des enfants et que les différences majeures au
niveau des méthodes éducatives avaient des répercussions importantes
sur le développement de C.H.________ et D.H..
Le 14 décembre 2011, le Président du Tribunal
d’arrondissement a entendu les deux enfants ensemble, car D.H.,
en pleurs, ne voulait pas être auditionnée seule. Elle n’a par ailleurs
presque pas desserré les dents et n’a répondu que par des hochements de
tête. Le résultat de l’audition était le suivant :
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7 -
« C.H.________ a du plaisir à voir sa mère, un week-end sur deux et le
mercredi après-midi ; il souhaite aller chez elle plus souvent et plus
librement. Elle occupe un appartement de 3,5 pièces, avec son
compagnon et K.. La présence de ceux-ci ne gêne pas
C.H..
D.H.________ ne va guère chez sa mère ; il lui est arrivé
d’accompagner son frère quelques heures et, récemment, un
mercredi après-midi. Elle aimerait voir davantage sa mère, mais elle
a le sentiment qu’elle ferait de la peine à son père.
Les deux enfants sentent bien que leur père n’aime pas qu’ils
rencontrent le compagnon de leur mère et K..
Il n’y a aucun dialogue entre les père et mère. La seconde envoie
des SMS au premier, qui ne répond pas. C.H. sert parfois de
messager, ce qu’il trouve désagréable (...).
La père critique la mère en présence des enfants, qui n’aiment pas
ça.
Les enfants ont bénéficié d’un suivi psychologique, pendant environ
une année, C.H.________ par un psychologue et D.H.________ par une
psychologue. Cela les a aidé ; ils souhaitent continuer. »
Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 22 décembre 2011, les époux sont notamment convenus que
la mère contribuera à l’entretien de ses enfants à hauteur de 100 fr. par
mois (II), que le père tiendra la mère informée des événements particuliers
survenant dans la vie des enfants (III) et qu’une expertise
pédopsychiatrique sera mise en œuvre afin de faire des propositions
relatives à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde à l’égard des
enfants, ainsi qu’à l’exercice des relations personnelles entre le parent
non attributaire et les enfants (IV).
5.La Dresse G., [...] à l’Unité de Pédopsychiatrie légale
du Département de psychiatrie du CHUV, a déposé son rapport d’expertise
le 6 juin 2012. Elle a exposé que la possibilité pour C.H. et
D.H.________ de se différencier, de se développer et de s’autonomiser était
grandement compromise et que les deux enfants étaient dans un état
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8 -
dépressif sévère, en particulier D.H., qui compensait par la
nourriture, par une timidité excessive et par des somatisations (énurésie
nocturne, troubles du sommeil, douleurs abdominales et problème de
surpoids). Les suivis psychologiques des enfants n’avaient pas permis
d’amélioration, C.H. parlant très peu et D.H.________ ne parlant
pas. S’agissant du père, l’experte a relevé qu’il avait reçu une éducation
rigide laissant peu de place à la différenciation et à l’autonomisation, qu’il
présentait une grande fragilité narcissique, qu’il lui était difficile de
supporter toute remise en question et qu’il vivait mal l’idée que les autres
puissent penser différemment, ce qui le poussait à vouloir contrôler et
imposer sa volonté par tous les moyens. Durant les entretiens parent-
enfants, le père s’était montré ouvertement dénigrant envers la mère,
attribuant les changements de C.H.________ à ce qui se passait chez la
mère et avec K., ce qui plaçait l’enfant dans un conflit de loyauté
et pouvait entraîner des conséquences au niveau de son développement.
En outre, le père déniait que les actes ou les pensées de C.H. lui
appartiennent, en attribuant la responsabilité à la mère ou à K., de
sorte qu’il devenait difficile pour l’enfant de construire son identité. La
praticienne a considéré que les critiques incessantes que le père imposait
à son fils, sans percevoir sa souffrance, relevaient de la maltraitance
psychologique, entraînant une baisse de l’estime de soi chez C.H..
Quant à la mère, l’experte a constaté qu’elle était adéquate avec ses
enfants et sincèrement soucieuse de leur situation, qu’elle présentait une
fragilité liée à son vécu et aux années passées sous l’emprise de son mari,
qu’elle peinait à prendre des initiatives et à poser des limites claires à ses
enfants compte tenu de son manque de confiance en elle et qu’elle
cherchait des réponses et un soutien dans son entourage, si nécessaire. La
doctoresse a conclu ce qui suit :
« Afin de permettre une évolution de la situation, il est indispensable
que le SPJ puisse avoir un mandat clair afin de pouvoir protéger la
mère et les enfants de la colère du père. Nous nous posons la
question si la garde ne devrait pas être confiée au SPJ avec
placement des enfants chez la mère, pour que le père entre en
conflit avec le SPJ et non avec la mère. Une autre alternative serait
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9 -
de confier un mandat de curatelle éducative au SPJ et d’attribuer le
droit de garde à la mère.
Nous pensons nécessaire qu’une thérapie soit imposée à cette
famille, par exemple dans un centre spécialisé tel que les Boréales
(...). Nous pensions que le droit de visite du père devrait s’effectuer
dans un espace protégé, tel un Point Rencontre. En effet,
actuellement, les enfants sont en danger dans leur développement
et ils devraient être placés chez leur mère. Si une telle décision
devait être prise, Monsieur B.H.________ risque de les culpabiliser et
de prendre des mesures de rétorsion à l’égard de ses enfants qui
ont osé livrer certains éléments malgré les menaces. Il est donc
nécessaire qu’ils soient protégés le temps que la situation se
stabilise ».
Entendue à l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 18 juillet 2012, la Dresse G.________ a déclaré que le besoin
de contrôle et le refus de différenciation du père, ainsi que sa difficulté à
admettre qu’on puisse penser différemment que lui, lui faisait craindre
une mise en danger des enfants dans leur développement et qu’il était
urgent de les sortir du milieu paternel, tout en préparant avec soin la
transition.
Les époux sont dès lors convenus de transférer la garde des
enfants à la mère avec effet au 23 juillet 2012, un large droit de visite
étant accordé au père.
6.Dans un rapport du SPJ 8 janvier 2013, M., assistante
sociale pour la protection des mineurs, et N., adjoint suppléant,
ont exposé que les mesures de protection mises en oeuvre en faveur des
enfants (intervention de I’AEMO [action éducative en milieu ouvert],
thérapie familiale au centre de consultation des Boréales et suivi
pédiatrique auprès de la Dresse C.________ pour D.H.________) n’étaient pas
suffisantes pour garantir leur stabilité et sécurité au domicile de leur mère.
Compte tenu de la prochaine hospitalisation de la mère, celle-ci
présentant des symptômes dépressifs sévères, ils ont préconisé un
placement des enfants, toutefois pas chez leur père au vu des inquiétudes
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massives des Boréales le concernant (déni des violences conjugales et
familiales passées et relations d’emprise sur son épouse).
Le 29 janvier 2013, le SPJ a réitéré ses inquiétudes quant au
bon développement des enfants et a formellement requis un retrait du
droit de garde par voie de mesures préprovisionnelles, afin de permettre
le placement de C.H.________ et D.H.________ au foyer X..
Par lettre respective du 5 février 2013, les époux se sont
opposés au retrait du droit de garde et au placement des enfants en foyer
par mesures urgentes.
Le 19 février 2013, le SPJ a pris acte de la coalition récente et
opportune entre les parents contre leur demande de mesure d’urgence du
29 janvier 2013. Le service a exposé que les enfants avaient entendu
plusieurs versions de la situation familiale, soit de leur part, que leur mère
n’allait pas bien et qu’il était souhaitable qu’ils soient pris en charge par
un foyer, de la part de leur mère qu’elle allait finalement bien et qu’elle
allait continuer à s’occuper d’eux, et de la part de leur père que leur mère
n’allait pas bien et qu’il demandait à les accueillir. Considérant que ce
contexte, source de confusion, ne pouvait perdurer jusqu’à l’audience
fixée en mai 2013, le SPJ a maintenu les conclusions de ses deux derniers
rapports.
Les époux ont confirmé leur opposition au retrait du droit de
garde et au placement de leurs enfants.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 février
2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a retiré aux deux parents
la garde des enfants C.H. et D.H., et chargé le SPJ d’un
mandat de garde, afin de pourvoir au placement des enfants.
7.Les enfants ont été placés au foyer X. le 19 mars 2013.
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8.M., assistance sociale au SPJ, a été entendue lors de
l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 1
er
mai 2013.
Elle a exposé que les enfants évoluaient plutôt favorablement, qu’un droit
de visite progressif avait été mis en place en faveur de la mère (une soirée
par semaine dans le cadre du foyer et chaque week-end à son domicile) et
qu’il n’y avait pas d’inquiétude particulière à son égard ; en revanche, les
intervenants des Boréales étaient particulièrement inquiets de la non-
reconnaissance du père de la souffrance et des besoins des enfants, de la
proximité très alarmante entre lui et D.H., ainsi que des
préoccupations paternelles – à savoir notamment ses propos de vouloir
dédier sa vie à sa fille, qui était sa seule joie –, de sorte qu’il avait été
décidé de suivre les indications de l’expertise pédopsychiatrique et
d’instaurer un droit de visite surveillé (une heure par semaine dans le
cadre du foyer et deux contacts téléphoniques par semaine). L’assistante
sociale a indiqué que le père allait néanmoins régulièrement voir sa fille à
la récréation ou à la sortie de l’école, ce qui n’était pas autorisé, que le SPJ
souhaitait préserver D.H.________ du dénigrement de la mère par le père –
ce qui valait également pour C.H.________ – et maintenir une saine
distance entre elle et son père. Elle a mentionné que l’AEMO avait observé
qu’un encadrement éducatif n’avait pas pu se faire chez la mère, qui
s’était révélée très fragile et très instable, que les enfants étaient apparus
très peu facile d’accès, D.H.________ étant très mutique et C.H.________
hypotonique, qu’un placement neutre apparaissait opportun et que celui-ci
devrait durer plus de trois mois. Elle ne pensait pas que les enfants
éprouvaient le besoin d’être entendus à nouveau par le juge. Elle a relevé
que les inquiétudes des professionnels étaient toutes similaires en ce qui
concernait la perception de la réalité par le père et que si ces inquiétudes
se maintenaient et que le père n’évoluait pas favorablement et ne
respectait pas le cadre posé, il faudrait envisager d’instaurer durablement
un droit de visite surveillé, soit par l’intermédiaire de Point Rencontre, soit
sous la forme d’Espace Contact. Elle a exposé que C.H.________ ne souffrait
pas des limitations de ses contacts avec son père, d’autant que le droit de
visite de celui-ci, tel que prévu dans la convention de juillet 2012, était
resté pratiquement lettre morte ensuite d’un épisode de violence au
printemps 2012. Quant à D.H.________, elle vivait péniblement la fin de ses
-
12 -
contacts, visites ou téléphones avec son père, pleurait beaucoup et il
fallait lui expliquer le pourquoi de ces mesures. Enfin, l’assistante sociale a
informé qu’au sein du foyer, les enfants étaient plus joyeux et détendus
lors des contacts avec leur mère, sachant que leur relation avec elle était
différente de celle avec leur père.
L’audience a été suspendue avec l’accord des parties.
9.Dans un rapport du 8 juillet 2013, le SPJ a indiqué que
D.H.________ commençait à s’ouvrir de plus en plus à l’équipe éducative du
foyer et qu’elle avait besoin de continuer à évoluer dans un lieu
sécurisant, stimulant et valorisant afin de pouvoir se développer
normalement. Quant à C.H., qui rencontrait des difficultés
scolaires importantes, il avait pu exprimer qu’il avait peur de son père. Le
service a en outre informé qu’une démarche d’admission était en cours
auprès de [...]. Le SPJ a constaté que la mère s’était passablement
consacrée à la stabilisation de sa situation sociale et professionnelle, mais
qu’elle n’avait pas pu profiter du placement des enfants pour renforcer ses
compétences éducatives, si bien qu’un retour de ceux-ci à son domicile
était prématuré. Quant au père, même s’il s’était montré collaborant avec
l’équipe éducative et adéquat dans sa relation aux enfants durant
l’exercice du droit de visite en milieu protégé, il n’avait toujours pas
évolué au niveau de la reconnaissance des violences subies dans la famille
et, de ce fait, continuait à dénier la souffrance des enfants, ainsi que leurs
difficultés actuelles. Le SPJ a estimé qu’il était encore nécessaire que
C.H. et D.H.________ puissent bénéficier d’un étayage éducatif pour
rattraper leur retard et leur permettre de vivre dans un lieu dégagé du
conflit parental qui subsistait malgré tout.
Par lettre du 9 juillet 2013, A.H.________ a conclu à la
restitution de la garde de ses enfants et à la fixation, à dire de justice, du
droit du père aux relations personnelles. Elle a produit un courrier du 5
juillet 2013 du Dr V.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, qui indiquait qu’elle était suivie depuis le 26 septembre
2012, qu’elle avait fait un tentamen médicamenteux le 23 novembre 2012
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13 -
à la suite d’une dispute avec son époux, qu’elle montrait depuis une
évolution nettement favorable, qu’elle travaillait à nouveau à temps
complet depuis le 1
er
avril 2013 et qu’elle avait pu entreprendre des
modifications positives pour sa vie personnelle et professionnelle, à savoir
une reprise du contrôle de sa blanchisserie, un déménagement dans un
appartement plus grand, plus de disponibilité pour aider ses enfants et ses
proches et une mise à jour de sa situation financière. Le spécialiste a
considéré que sa patiente semblait aujourd’hui plus consciente de ses
faiblesses, notamment de sa difficulté à mettre des limites et un cadre à
ses enfants et « qu’en cas de réattribution de la garde des enfants, et
avec un support adéquat (entretiens psychologiques réguliers, prise en
charge éducative à domicile), Mme A.H.________ fait preuve d’une bonne
collaboration et peut demander de l’aide pour elle et ses enfants si la
situation l’impose. »
10.L’audience du 1
er
mai 2013 a été reprise le 10 juillet 2013.
Entendu en qualité de témoin, le Dr V.________ a précisé que la
mère ne présentait pratiquement plus de pathologie psychiatrique
manifeste, qu’on pouvait exclure une évolution récidivante, mais qu’il lui
était difficile de se prononcer sur les répercussions éventuelles de la
pathologie psychiatrique quant à la capacité de l’intéressée de s’occuper
de ses enfants, dès lors que sa vision était partielle, ainsi que sur le
caractère suffisant ou non d’un éventuel support adéquat en cas
d’attribution de la garde à la mère. Il a confirmé que sa patiente n’avait
plus eu d’arrêt de travail depuis avril 2013 et qu’elle avait réorganisé ses
priorités personnelles en se levant très tôt, se consacrant à son entreprise
pendant la première partie de la journée et entendant s’occuper de ses
enfants et d’elle-même à partir de 14 heures, ce qu’elle était en mesure
de faire. Le praticien a relevé qu’il trouvait sa patiente plus sereine et plus
disponible, qu’elle pouvait être protectrice pour ses enfants et qu’elle
avait maintenant d’autres préoccupations que son conflit conjugal, le
temps passé à en parler s’étant nettement réduit.
-
14 -
Egalement entendus, M.________ et N.________ ont déclaré
qu’après avoir pris connaissance de la lettre du Dr V., ils avaient
beaucoup réfléchi quant à l’opportunité de maintenir le placement des
enfants, constatant que celui-ci leur avait été bénéfique et avait permis à
la mère de se ressaisir. Dans l’intérêt des enfants, ils ont toutefois
préconisé le maintien du placement de ces derniers pendant encore une
année, dès lors que ce cadre protecteur s’était révélé efficace et qu’y
renoncer signifierait un retour en arrière, ce d’autant que le travail sur la
parentalité n’avait pas pu être fait, mais semblait désormais possible. Ils
ont précisé qu’il n’y avait pas de contre-indication formelle à un
changement dans la scolarité des enfants. Enfin, les témoins ont déclaré
qu’il était vrai que la relation entre D.H. et son père revêtait un
aspect incestuel, mais que cela n’impliquait pas la suspicion d’abus
d’ordre sexuel réalisés.
B.H.________ a adhéré à la conclusion en restitution de la garde
des enfants à la mère et a conclu à l’attribution d’un libre et large droit de
visite en sa faveur, à fixer d’entente avec la mère, et, à défaut d’entente,
à ce qu’il puisse voir ses enfants un week-end sur deux du vendredi à la
sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école, chaque mercredi de
la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école, ainsi que
pendant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. A titre
subsidiaire, il a conclu à la mise en oeuvre d’une seconde expertise
pédopsychiatrique axée sur la relation père-enfants et sur la conformité du
maintien du placement avec le bien des enfants.
Sans préjudice de ses propres conclusions, A.H.________ a
adhéré à la mise en oeuvre d’un droit de visite usuel en faveur du père,
lequel pourrait s’élargir progressivement en fonction de l’évolution des
enfants. Elle s’en est remise à justice sur la seconde expertise
pédopsychiatrique.
11.Le 4 octobre 2013, le SPJ a conclu au rejet des appels formés
par les époux H._________. Le service a exposé ce qui suit :
-
15 -
« 2. Dans le cas particulier, le SPJ dispose, depuis trois ans, d’une
mesure de curatelle d’assistance éducative en faveur de
C.H.________ et D.H.. Force est de constater que le soutien
éducatif que nous avons essayé d’apporter à l’appelante n’a pas
permis de lui faire prendre conscience des incidences néfastes de la
relation ambivalente qui perdure entre elle et son mari sur le bon
développement psychique de leurs enfants.
En ce qui concerne l’état psychique de l’appelante et contrairement
à ses affirmations, le SPJ a reconnu l’évolution de Madame durant le
placement des enfants au Foyer X.. Cette évolution est-elle
due à son suivi psychothérapeutique ou au placement des enfants ?
Nous ne pouvons pas encore nous prononcer à ce sujet. En effet, à
ce jour, aucun travail éducatif n’a pu être effectué dans le cadre du
foyer avec l’appelante, celle-ci ayant manqué et/ou oublié tous les
rendez-vous qui lui avaient été fixés par l’équipe éducative.
En lien avec ce qui précède, nous avons proposé au Président du
Tribunal d’arrondissement que le placement de C.H.________ et
D.H.________ soit prévu pour une année au maximum, reconnaissant
ainsi les efforts fournis par Madame A.H.________ pour faire évoluer
sa situation (amélioration de sa santé psychique qui a eu pour effet
de stabiliser sa situation sociale et financière).
Toutefois, il convient de relever que, lors du placement des enfants
au Foyer X.________ en mars 2013, les fragilités maternelles étaient
très importantes. Les sautes d’humeur de l’appelante étaient
impressionnantes et empêchaient le bon déroulement des mesures
de protection alors mises en oeuvre (AEMO, suivi auprès des
Boréales). Pour illustrer cet état de fait, nous citerons ce qui suit :
Lorsque Madame A.H.________ n’allait pas bien, elle pouvait se
montrer véritablement non protectrice envers ses enfants, en
décidant de déléguer la responsabilité de la prise en charge de
D.H.________ à son père alors qu’elle connaissait et reconnaissait les
inquiétudes des professionnels portées à l’égard de celui-ci ainsi que
les relations et attitudes ambivalentes qu’il pouvait avoir avec sa
fille.
Pour envisager un retour des enfants à domicile et une restitution du
droit de garde à Monsieur et Madame H._________, il est impératif
que l’appelante puisse être soutenue au niveau éducatif par le foyer
-
16 -
et les Boréales. Elle doit également travailler avec les Boréales sur
l’emprise exercée par son mari, qu’elle a subie durant des années. Il
y a tout lieu de penser que, malgré l’absence de conflit manifeste
entre les parents, l’influence de Monsieur B.H.________ sur son
épouse demeure importante. Comme mentionné précédemment, les
événements du début de l’année 2013 l’ont prouvé.
-
17 -
l’établissement scolaire de C.H.________ a, certes, émis certaines
interrogations quant à un changement d’école au vu des difficultés
scolaires de cet enfant, mais n’a pas remis en question les mesures
de protection à mettre en oeuvre.
En ce qui concerne leur vie en foyer, nous observons que les enfants
évoluent favorablement dans le cadre du placement. D.H.________
est dégagée de la proximité paternelle, élément qui nous inquiétait
de façon importante, et peut ainsi développer des compétences au
niveau de son autonomisation ainsi que de ses habiletés sociales ; la
relation à sa mère s’est également sensiblement améliorée.
C.H., de son côté, peut rattraper son retard scolaire et
construire un projet professionnel. Après des années d’inquiétude à
leur égard, les enfants nous prouvent aujourd’hui, par leur bon
développement, que les mesures de protection proposées à la
justice étaient adéquates.
En résumé, nous estimons que le retrait du droit de garde de
Madame A.H. sur ses enfants C.H.________ et D.H.________ est
la mesure de protection la plus adéquate à pouvoir être prise du
point de vue des principes de subsidiarité, complémentarité et
proportionnalité. A l’instar des autres professionnels impliqués dans
la situation, nous considérons que le placement permet à ces
enfants d’être au calme, de vivre leur vie d’enfant et de pouvoir
prendre du recul sur leur situation familiale.
Finalement, pour ce qui a trait à la question de l’audition de
C.H.________ et D.H.________ par l’autorité inférieure, nous nous en
remettons à dires de justice. »
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121 ; ATF
137 III 475 c. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires
-
18 -
patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est
de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire
selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non
patrimoniales, les appels sont recevables.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
réf.).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les réf.). La Cour de céans considère que des novas peuvent être en
principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
-
19 -
matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire illimitée (ibid.).
3.a) L’appelant soutient que les enfants auraient dû être
auditionnés par le premier juge lorsque le SPJ a déposé la requête en
retrait du droit de garde en vue de leur placement. L’appelante estime
également qu’une nouvelle audition des enfants par le premier juge était
indispensable, dès lors que la situation avait significativement évolué
depuis leur placement au foyer X.________.
b) L’audition des enfants découle directement de l’art. 12 CDE
([Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits
de l’enfant ; RS 0.107], cf. ATF 124 III 90). Cette norme conventionnelle ne
consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que celles résultant de
l’art. 314a al. 1 CC. En vertu de cette disposition, avant d’ordonner une
mesure de protection de l’enfant, l’autorité tutélaire ou le tiers nommé à
cet effet entend l’enfant personnellement et de manière appropriée, pour
autant que son âge ou d’autres motifs importants ne s’opposent pas à
l’audition. De même, en application de l’art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont
entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un
tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs
ne s’y opposent pas.
Le choix de la personne habilitée à entendre l’enfant relève en
principe de l’appréciation du juge. Il serait toutefois contraire à la ratio
legis de déléguer systématiquement l’audition à une tierce personne, car il
est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre
opinion. L’audition est donc, en principe, effectuée par la juridiction
compétente elle-même ; en cas de circonstances particulières, elle peut
l’être par un spécialiste de l’enfance, par exemple un pédopsychiatre ou le
collaborateur d’un service de protection de la jeunesse (ATF 133 III 553 c.
4 ; ATF 127 III 295 c. 2a/2b et les citations). Ces circonstances se réfèrent
à des cas particulièrement délicats dans lesquels les compétences d’un
spécialiste sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de
l’enfant, par exemple en cas de soupçon de relations familiales
-
20 -
pathogènes, de conflit familial aigu et de dissension concernant le sort des
enfants, de troubles reconnaissables chez l’enfant, de son âge, etc.
(Alexandra Rumo-Jungo/Guy Bodenmann, Die Anhörung von Kindern in :
FamPra.ch 2003 p. 6 ; Peter Breitschmid, Commentaire bâlois, n. 4 ss ad
art. 144 aCC).
Le Tribunal fédéral a également admis que, lorsque l’enfant a
déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d’une expertise, le
juge peut renoncer à l’entendre une nouvelle fois si une audition répétée
représente pour l’enfant une charge insupportable (par exemple en cas de
conflit de loyauté aigu) et que l’on ne peut attendre aucun nouveau
résultat d’une audition supplémentaire ou que l’utilité escomptée est sans
rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le
juge peut alors se fonder sur les résultats de l’audition effectuée par le
tiers pour autant qu’il s’agisse d’un professionnel indépendant et qualifié,
que l’enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l’affaire à juger
et que l’audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 133 III
553 c. 4).
c) En l’espèce, le premier juge a entendu les enfants ensemble
le 14 décembre 2011. L’audition a été difficile : D.H., en pleurs, n’a
pas voulu être auditionnée seule, n’a presque pas desserré les dents et
n’a répondu aux questions du président que par des hochements de tête.
Les enfants ont néanmoins pu exprimer qu’ils souhaitaient voir leur mère
plus souvent.
Les enfants ont à nouveau été entendus dans le cadre de
l’expertise pédopsychiatrique rendue le 6 juin 2012 par la Dresse
G.. Plusieurs entretiens cliniques ont eu lieu, au cours desquels les
enfants ont eu l’occasion d’exprimer leurs voeux, notamment quant à leur
lieu de vie.
Les enfants ont également été entendus à plusieurs reprises
par le SPJ et plus spécifiquement par M.________, assistante sociale en
charge du mandat de garde des enfants, ainsi que par les spécialistes du
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21 -
centre de consultation des Boréales. Compte tenu du conflit de loyauté
dans lequel se trouve les enfants et du fait que ceux-ci sont peu faciles
d’accès, D.H.________ étant décrite comme toujours très mutique et
C.H.________ hypotonique (cf. procès-verbal d’audition du 1
er
mai 2013 du
témoin M.), le recours à des spécialistes de l’enfance était
pleinement justifié et le juge pouvait se fonder sur le résultat de ces
auditions.
Dans ces circonstances et au vu de l’ensemble des éléments
réunis par les différents intervenants sur la question d’un éventuel retrait
du droit de garde des enfants, puis sur l’évolution constatée depuis leur
placement au foyer X., une nouvelle audition par le premier juge
apparaissait non seulement inappropriée, mais également sans rapport
raisonnable avec la charge que celle-ci était susceptible de causer aux
enfants. Une audition supplémentaire ne pouvait leur être que
préjudiciable, au regard des nombreux interrogatoires auxquels ils avaient
déjà dû se soumettre. C’est dès lors à bon escient que le premier juge a
procédé sans les auditionner une seconde fois.
4.a) L’appelant considère que l’expertise de la Dresse G.________
est dirigée contre lui, que l’experte est partiale dans certaines de ses
affirmations et que son rapport est imprécis et lacunaire. Il demande par
conséquent la mise en œuvre d’une nouvelle expertise.
b) Pour les questions relatives aux enfants, la maxime d’office
s’applique à l’objet du procès et la maxime inquisitoire à l’établissement
des faits. Ainsi, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties. Il peut
attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions,
mais aussi autre chose, voire statuer en l’absence de conclusions. Il doit
en outre établir les faits, en ordonnant d’office l’administration des
moyens de preuves nécessaires ; les parties doivent toutefois collaborer à
la procédure probatoire en lui soumettant les faits déterminants et leurs
offres de preuves (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.3.1).
-
22 -
Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s’exprimer sur
les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, de participer à l’administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature
à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 c. 3.1 ; ATF 126 I 15 c.
2a/aa ; ATF 124 I 49 c. 3a).
L’autorité apprécie librement la force probante d’une
expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles
particulières de l’expert, elle ne peut toutefois s’écarter de l’opinion de
celui-ci que pour des motifs importants qu’il lui incombe d’indiquer (ATF
130 I 337 c. 5.4.2 ; ATF 128 I 81 c. 2 in medio). Elle y est notamment
autorisée lorsque le rapport d’expertise présente des contradictions, ou s’il
attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations
auxquels il se réfère (ATF 101 IV 129 c. 3a).
c) En l’espèce, dans le cadre de l’ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale du 18 juillet 2012, l’appelant, après
réception de l’expertise et audition de l’experte, a accepté que la garde
des enfants soit confiée à leur mère. Partant, on doit admettre qu’il est
désormais forclos à contester le contenu de l’expertise, ainsi que la
partialité de son auteure.
Cela étant et contrairement à ce que soutient l’appelant,
l’expertise de la Dresse G.________ n’est ni imprécise ni lacunaire. Elle
contient une anamnèse des parents et des enfants, ainsi qu’une
anamnèse conjugale et familiale. Elle se fonde sur des examens cliniques
des parties et sur les relations observées entre chaque parent séparément
avec leurs enfants. Elle fait état des vécus actuels et des perspectives
d’avenir de chacun des membres de la famille et d’entretiens
téléphoniques avec différents intervenants. Enfin, la spécialiste a procédé
à une synthèse de la situation et a répondu aux questions posées.
-
23 -
Les griefs que fait valoir l’appelant concernent des points de
détails de l’anamnèse conjugale et familiale – à savoir l’histoire des époux
et des enfants retranscrite sur la base de leurs propres déclarations – qui
n’ont de toute manière pas été déterminants dans le retrait du droit de
garde. En outre, le fait que l’experte considère que l’appelant pourrait mal
réagir si le droit de garde lui était retiré ne signifie pas qu’elle est partiale
à son encontre. Il s’agit d’une simple appréciation qui s’est par ailleurs
révélée fondée puisqu’il est établi que l’appelant a transgressé la mesure
de protection en allant voir sa fille à la récréation ou à la sortie de l’école,
alors que cela n’était pas autorisé. Hormis ces reproches, on notera que
l’appelant ne conteste pas les conclusions de la spécialiste relatives à son
propre comportement et aux recommandations de la mise en place d’un
suivi thérapeutique familial et de l’attribution de la garde à la mère. De
surcroît, les inquiétudes de l’experte sont les mêmes que celles de tous les
autres professionnels qui sont intervenus depuis plusieurs années : en
septembre 2009, l’AEMO a fait part de ses inquiétudes au SPJ considérant
que les enfants ne bénéficiaient pas de l’attention et des soins nécessaires
à leur bon développement (cf. rapport du SPJ du 27 novembre 2009, p. 2),
la psychologue [...] a informé le SPJ que les enfants étaient face à un
contexte de violences psychologiques important et présentaient des
troubles dans leur comportement (rapport du SJP du 8 février 2010, p. 2),
le SPJ a relevé que les enfants se trouvaient dans un climat malsain fait de
représailles, de sentiments de vengeance et de manque de respect et au
milieu d’un grave et profond conflit parental (cf. rapports du SPJ du 16
septembre 2010, p. 8, et du 12 décembre 2011, p. 2) et les Boréales ont
déclaré qu’ils étaient particulièrement inquiets concernant la situation
familiale (cf. rapport du SPJ du 8 janvier 2013, p. 1). Il n’existe donc
aucune raison de s’écarter du rapport de la Dresse G.________, de sorte
que la mise en œuvre d’une seconde expertise n’apparaît pas nécessaire.
5.a) L’appelant conteste le retrait du droit de garde de la mère
avec un large droit de visite du père. Il reproche au premier juge d’avoir
ignoré certains éléments, notamment que sa situation de couple s’est
fortement améliorée, que le conflit conjugal s’est apaisé et que ses quatre
enfants d’un premier lit ne rapportent pas qu’il aurait été violent à leur
-
24 -
égard. Pour sa part, l’appelante requiert la restitution de son droit de
garde. Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, elle se
prévaut en particulier de la disparition du conflit conjugal et du travail
personnel effectué par les parties.
b) En vertu de l’art. 176 al. 3 CC, relatif à l’organisation de la
vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne
les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la
filiation (art. 273 ss CC) ; il peut notamment confier la garde des enfants à
un seul des parents (art. 297 al. 2 CC). Les principes posés par la
jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par
analogie. La règle fondamentale en ce domaine est l’intérêt de l’enfant,
celui des parents étant relégué à l’arrière-plan. Au nombre des critères
essentiels entrent en ligne de compte les relations entre les parents et
l’enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à
prendre soin de l’enfant et à s’en occuper personnellement ainsi qu’à
favoriser les contacts avec l’autre parent ; il faut choisir la solution qui, au
regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant
la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des
points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel ; ce dernier critère
revêt un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin sont
similaires (ATF 117 lI 353 c. 3). Le juge appelé à se prononcer sur le fond
qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le
milieu dans lequel l’enfant est amené à vivre, dispose d’un large pouvoir
d’appréciation (ATF 117 II 353 c. 2 ; TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 c.
3.1).
Aux termes de l’art. 310 al. 1 CC, lorsqu’elle ne peut éviter
autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité
tutélaire retire l’enfant aux père et mère et le place de façon appropriée.
Selon l’art. 310 al. 2 CC, à la demande des père et mère ou de l’enfant,
l’autorité tutélaire prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre
eux sont si gravement atteints que le maintien de l’enfant dans la
communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute
prévision, d’autres moyens seraient inefficaces. La cause du retrait doit
-
25 -
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l’ont placé (Hegnauer, Droit suisse
de la filiation, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36,
p. 194). L’énumération des situations autorisant le retrait (provisoire) du
droit de garde n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., Zurich 2009, n. 1170, p. 673) ; les dissensions entre parents peuvent
également représenter un danger pour l’enfant (Hegnauer, op. cit., n.
27.14, p. 186) et justifier le retrait de la garde. Les causes de la mise en
danger ne sont pas déterminantes : elles peuvent résider dans les
installations ou dans le comportement fautif de l’enfant, des parents ou du
reste de l’entourage. La question de savoir si les parents sont
responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à cet égard (TF
5C.258/2006 du 22 décembre 2006, in FamPra 2007, p. 428).
L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC, notamment de l’art. 310 CC. Les mesures
de protection de l’enfant sont en outre régies par les principes de
proportionnalité et de subsidiarité (FF 1974 lI p. 84), ce qui implique
qu’elles doivent correspondre au degré du danger que court l’enfant en
restreignant l’autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n’intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d’état de le faire ; elles doivent en outre
compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l’adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol.
I, 2
e
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418 ; Knapp, Précis de droit
administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le
retrait du droit de garde n’est ainsi légitime que s’il n’est pas possible de
prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles
307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de
garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de
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26 -
sorte qu’un retour de l’enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1
CC).
Le juge du divorce peut ordonner sur requête d’une partie
toutes les mesures provisoires nécessaires, notamment s’agissant de la
garde des enfants (Meier/Stettler, op. cit., nn. 521 et 522, p. 307). L’art.
310 CC peut ainsi être appliqué par analogie par le juge du divorce, en
particulier lorsque les relations entre les parents sont si dégradées qu’elles
portent atteinte au développement de leurs enfants (Meier/Stettler, op.
cit., n. 802, p. 474). Dans un tel cas, il peut en effet se justifier de placer
l’enfant dans un environnement neutre, afin de le préserver du conflit
opposant ses parents.
c) En l’espèce, dans le cadre de son expertise rendue le 6 juin
2012, la Dresse G.________ a observé que la possibilité pour C.H.________ et
D.H.________ de se différencier, de se développer et de s’autonomiser était
grandement compromise et que les deux enfants étaient dans un état
dépressif sévère, en particulier D.H., qui compensait par la
nourriture, par une timidité excessive et par des somatisations. Les suivis
psychologiques n’avaient pas permis d’amélioration, C.H. parlant
très peu et D.H.________ ne parlant pas. L’experte a recommandé que la
garde des enfants soit confiée au SPJ avec placement des enfants chez la
mère afin que le père entre en conflit avec le SPJ plutôt qu’avec la mère,
ou que le droit de garde soit attribuée à la mère avec mandat de curatelle
éducative confiée au SPJ, un droit de visite surveillé étant mis en place
pour le père. Lors de son audition du 18 juillet 2012, la praticienne a
exposé que les enfants étaient en danger dans leur développement sous
la garde de leur père, lequel présentait un besoin de contrôle et un refus
de différenciation, et qu’il était urgent de les sortir du milieu paternel, tout
en préparant avec soin la transition. Elle a ajouté que les deux enfants
avaient eu des idées suicidaires, non scénarisées, de sorte que des
mesures devaient être prises dans les mois qui venaient.
-
27 -
A l’issue de l’audience du 18 juillet 2012, les époux ont
convenu de transférer la garde des enfants du père à la mère, un large
droit de visite étant octroyé au père.
Le SPJ a ensuite tenté de mettre en place un dispositif
suffisamment sécurisant pour consolider le retour des enfants C.H.________
et D.H.________ au domicile de leur mère, soit notamment l’intervention de
l’AEMO, une thérapie familiale au centre de consultation des Boréales, un
suivi pédiatrique de D.H.________ par la Dresse C.________ et un suivi
psychothérapeutique pour la mère. Durant les entretiens aux Boréales, les
thérapeutes ont observé que le père n’était pas capable d’avoir une
communication cohérente, n’avait pas de continuité dans sa pensée,
présentait un discours chaotique et déniait complètement les violences
envers sa femme ou ses enfants (que ces derniers avaient évoquées), de
sorte qu’un travail psychothérapeutique s’était révélé impossible au vu de
la non-reconnaissance de ses difficultés. Quant à la mère, quoique
touchante et s’exprimant de manière cohérente, elle semblait peu active
concernant la protection de ses enfants et avoir peu de moyens de se
défendre. Lorsqu’elle n’allait pas bien, elle sollicitait l’aide de son époux et
devenait de ce fait non protectrice à l’égard de ses enfants. Elle présentait
des symptômes dépressifs importants qui entravaient grandement la prise
en charge des enfants et n’était plus en mesure de répondre aux
convocations de l’AEMO et des Boréales, si bien qu’une hospitalisation
était prévue. C.H.________ était toujours en échec scolaire et le surpoids de
D.H., que son père minimisait, continuait à mettre sa santé en
péril. Compte tenu de l’échec des mesures entreprises, du rapport de la
Dresse G. et des inquiétudes massives des Boréales concernant
les enfants, le SJP a considéré que le placement des enfants chez leur père
n’était pas envisageable. Donnant suite au rapport de renseignements
alarmant du SPJ du 19 février 2013, les enfants ont été placés au foyer
X.________ le 19 mars 2013.
Après plusieurs semaines de placement, les enfants ont évolué
favorablement. D.H.________ s’est intégrée à la vie du groupe, commence
à s’ouvrir de plus en plus à l’équipe éducative du foyer, prend plus soin
-
28 -
d’elle et à se faire confiance. C.H.________ a respecté les règles en vigueur,
a un rôle positif au sein du groupe d’enfants, mais reste toutefois en échec
scolaire malgré de légers progrès arrivés malheureusement tardivement à
la fin de l’année scolaire. La Direction des écoles a toutefois décidé de lui
faire profiter d’une année scolaire supplémentaire compte tenu du
contexte général. Les enfants ont été régulièrement vus par les Boréales
durant leur placement et C.H.________ a notamment pu exprimer qu’il avait
peur de son père.
La mère semblait allait mieux et s’était passablement
consacrée à la stabilisation de sa situation sociale et professionnelle.
Toutefois, aucun travail éducatif n’avait pu être effectué dans le cadre du
foyer, dès lors qu’elle avait manqué et/ou oublié tous les rendez-vous qui
lui avaient fixés par l’équipe éducative. Elle persistait à déléguer la
responsabilité de la prise en charge de D.H.________ par son père, alors
qu’elle était consciente des inquiétudes des professionnels au sujet des
attitudes et relations ambivalentes de celui-ci envers sa fille et que son
droit de visite devait se dérouler dans un endroit protégé. Même si le Dr
V.________, psychiatre traitant, indique que sa patiente évolue
favorablement, qu’elle travaille à nouveau à plein temps depuis le 1
er
avril
2013 et qu’elle semble plus consciente de ses faiblesses et notamment de
sa difficulté à mettre des limites et un cadre à ses enfants et de pouvoir
s’opposer aux demandes peu adaptées de son mari, il n’en demeure pas
moins que le médecin n’a qu’une vision partielle de la situation, n’ayant
jamais vu ni les enfants ni leur père. Comme il l’a lui-même reconnu lors
de son audition du 10 juillet 2013, il lui est difficile de se prononcer sur la
capacité de la mère de s’occuper de ses enfants du point de vue
psychiatrique, une évolution récidivante, sous certains facteurs de stress,
n’étant par ailleurs pas exclue. Au vu de ce qui précède, force est de
constater, à l’instar du SPJ, que si la mère a certes fait des efforts pour
stabiliser sa situation sociale et financière, elle doit travailler pour
renforcer ses capacités éducatives – ce qu’elle n’a pas encore entrepris,
dès lors qu’elle n’est pas allée aux rendez-vous fixés –, prendre conscience
de son devoir de protection envers ses enfants et apprendre à résister à
l’emprise que son mari exerce sur elle. Elle ne remplit donc pas encore
-
29 -
toutes les conditions nécessaires pour un retour de ses enfants à son
domicile.
Dans le cadre de son droit de visite surveillé, le père s’est
montré collaborant avec l’équipe éducative et adéquat dans sa relation
aux enfants. Il a toutefois transgressé le cadre qui lui avait été posé en
essayant de prendre contact avec D.H.________ du côté de l’école et aurait
même été vu avec elle dans un centre commercial. Le père ne perçoit pas
que son comportement peut être source de confusion pour sa fille et ne
reconnaît pas le caractère transgressif de son attitude, de la même
manière qu’il persiste à dénier les violences exercées à l’égard de sa
famille et la souffrance vécue par les enfants, ainsi que leurs difficultés
actuelles. Il est certes suivi par un psychiatre depuis le 5 avril 2013, mais
celui-ci s’est borné à attester que son patient se remettait en question par
rapport à la séparation d’avec ses enfants, ce dont il souffrait. Cela n’est
pas suffisant. On ne saurait non plus ignorer les observations de la Dresse
G.________ à son égard, à savoir que l’intéressé présente une grande
fragilité narcissique, qu’il lui est difficile de supporter toute remise en
question, bien qu’il dise le contraire, que la critique de ses propres valeurs
lui est difficilement tolérable et qu’il ne peut comprendre que l’autre peut
avoir des désirs différents des siens. Son incapacité à comprendre que
l’autre puisse penser différemment et sa conviction qu’il sait mieux que
l’autre le poussent à vouloir imposer sa volonté par tous les moyens. Par
exemple, il ne perçoit pas la souffrance de son fils par ses critiques
incessantes, écoute derrière la porte lorsque ses enfants sont auditionnés
ou lit les documents qui sortent de l’imprimante du service. En outre, il
convient de relever que lorsqu’il avait la garde des enfants, il n’informait
pas la mère du suivi médical et scolaire des enfants et refusait tout
contact avec elle, de sorte qu’il a fallu faire consigner cette obligation
dans la convention du 22 décembre 2011. Par conséquent, la garde des
enfants ne saurait non plus être attribuée au père, garde que celui-ci ne
revendique par ailleurs pas.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas envisageable de réduire à
néant le travail entrepris depuis plusieurs années par les professionnels
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par une restitution du droit de garde aux parents, alors que ni l’un ni
l’autre ne dispose encore des ressources suffisantes et nécessaires au bon
développement physique, mental et moral de leurs enfants. Le travail
reste à faire pour les parents en ce qui concerne leurs capacités
éducatives respectives. En outre, le maintien du placement permet aux
enfants d’être au calme, de vivre leur vie d’enfant et de pouvoir prendre
du recul sur leur situation familiale. Les enfants bénéficient enfin d’un
environnement sécurisant, neutre et protecteur. C.H., qui a plus de
quinze ans, peut rattraper son retard scolaire et a besoin d’établir un
projet de vie dans la sérénité et la valorisation. D.H. a besoin
d’être cadrée, de prendre son autonomie par rapport à son père et de se
reconstruire en dehors de toute pression. Sa relation avec sa mère s’est
sensiblement améliorée.
En définitive, il y a lieu d’admettre que le retrait du droit de
garde des époux H._________ sur leurs enfants D.H.________ et C.H.________
est pleinement justifié. La décision du premier juge ne souffre aucune
critique à cet égard.
6.Il s’ensuit que les appels doivent être rejetés et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600
fr. pour l’appelant et à 600 fr. pour l’appelante, dès lors que tous deux
succombent (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile
du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5] et 106 al. 1 CPC), et sont laissés à
la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Selon la liste des opérations de deuxième instance produite
par Me Alain Sauteur, conseil d'office de B.H.________, les douze heures de
travail annoncées apparaissent trop élevées au regard des opérations
nécessitées par le traitement de l'appel et des difficultés de la cause. Il
sera retenu neuf heures de travail. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’honoraires est ainsi arrêtée à
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1'620 fr., plus TVA (8 %) de 129 fr. 60, et celle des débours à 54 fr., TVA
comprise, ce qui fait un total de 1'803 fr. 60.
Les huit heures trente de travail annoncées pour la procédure
de deuxième instance par Me Matthieu Genillod, conseil d’office de
A.H., sont admises. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité
d'honoraires est ainsi arrêtée à 1'530 fr., plus TVA de 122 fr. 40, et celle
des débours à 7 fr. 50, TVA comprise, ce qui fait un total de 1'659 fr. 90.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les appels sont rejetés.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’appelant B.H. et à 600 fr. (six cents
francs) pour l’appelante A.H.________, sont laissés à la charge
de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Alain Sauteur, conseil de l’appelant,
est arrêtée à 1'803 fr. 60 (mille huit cent trois francs et
soixante centimes), TVA et débours compris, et celle de Me
Matthieu Genillod, conseil de l’appelante, à 1'659 fr. 90 (mille
six cent cinquante-neuf francs et nonante centimes), TVA et
débours compris.
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V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 11 novembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Alain Sauteur (pour B.H.)
-Me Matthieu Genillod (pour A.H.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :