1103
TRIBUNAL CANTONAL
JS17.008347-170905
213
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 juin 2017
Composition : M. COLOMBINI, juge délégué
Greffière:MmeCuérel
Art. 133, 176 al. 1 ch. 2 et al. 3 et 273 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.I., à Cheseaux-sur-
Lausanne, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 17 mai 2017 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec
B.I., à Cheseaux-sur-Lausanne, le juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 17 mai 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a ratifié la convention partielle signée le 13 avril 2017 entre
B.I.________ et A.I.________ pour valoir ordonnance de mesures protectrices
de l’union conjugale, prévoyant que les époux vivraient séparés pour une
durée indéterminée, que durant la séparation la jouissance du véhicule
[...] était attribuée à B.I.________ à charge pour lui d’en payer le leasing et
les charges, que B.I.________ mettrait en vente le scooter [...] et
conserverait le produit de la vente, que les parties s’engageaient à
entreprendre une thérapie auprès des Boréales ou auprès d’un médiateur
et qu’elles étaient d’accord pour la mise en œuvre d’une enquête auprès
du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (I), a dit que le lieu
de résidence des enfants Z.________ et J.________ était provisoirement fixé
auprès de leur père B.I.________ qui en exercerait la garde de fait (II), a dit
que la jouissance du domicile conjugal était provisoirement attribuée à
B.I.________ (III), a imparti un délai au
30 juin 2017 à A.I.________ pour quitter le logement familial en emportant
ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (IV), a dit que
celle-ci bénéficierait, dès qu’elle disposerait d’un logement et pour autant
qu’elle poursuive son suivi thérapeutique, d’un libre et large droit de visite
sur ses enfants, à exercer d’entente avec le père et qu’à défaut d’entente,
le droit de visite s’exercerait du vendredi soir au dimanche soir, tous les
mercredis après-midi ainsi que la moitié des vacances scolaires et des
jours fériés, à charge pour elle d’aller les chercher là où ils se trouvent et
de les y ramener (V), a dit que le montant de l’entretien convenable de
Z.________ et J.________ était de 930 fr. par mois chacun, après déduction
des allocations familiales (VI et VII), a dit que A.I.________ n’était, en l’état,
pas astreinte au paiement d’une contribution d’entretien en faveur de ses
enfants (VIII) et a confié à l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (ci-
après : UEMS) du SPJ un mandat d’évaluation, avec pour mission
d’examiner les capacités parentales respectives de B.I.________ et
A.I.________ ainsi que les conditions de vie des enfants auprès de chacun
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des parents, en faisant toute proposition utile relative à l’attribution de la
garde de fait et aux modalités d’exercice du droit aux relations
personnelles (IX), a dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires (X), a dit
que les dépens étaient compensés (XI) et a déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire nonobstant appel (XII).
Par ordonnance du 30 mai 2017, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a rectifié le chiffre V de la décision du 17
mai 2017 en ce sens que A.I.________ bénéficierait, dès qu’elle disposerait
d’un logement et pour autant qu’elle poursuive son suivi thérapeutique,
d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, à exercer d’entente avec
leur père, le droit de visite s’exerçant, à défaut d’entente, un week-end
sur deux du vendredi soir au dimanche soir, tous les mercredis après-midi
ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés.
En substance, le premier juge a considéré qu’en raison de la
fragilité psychique de A.I.________ et du sentiment de trahison que ses
enfants nourrissaient à son égard, la garde de Z.________ et J.________ et la
jouissance du domicile conjugal devaient être attribuées à B.I..
B.Par acte du 29 mai 2017, A.I. a interjeté appel contre
l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais, principalement à
ce que son dispositif soit modifié en ce sens que la garde sur Z.________ et
J.________ ainsi que la jouissance du domicile conjugal lui soient attribuées,
B.I.________ bénéficiant d’un libre et large droit de visite d’entente entre
les parties, ou à défaut, d’un droit de visite exercé un week-end sur deux
ainsi que la moitié des vacances scolaires, qu’un délai de 48 heures soit
fixé à B.I.________ pour quitter ledit logement, et que celui-ci soit astreint
au versement d’une contribution d’entretien d’un montant de 930 fr. 90
pour chaque enfant. A titre subsidiaire, elle a conclu au renvoi de la cause
à l’instance inférieure pour nouveau jugement dans le sens des
considérants. Elle a requis l’assistance judiciaire ainsi que l’effet suspensif.
Par courrier du 31 mai 2017, B.I.________ a conclu au rejet de la
requête d’effet suspensif. Le 1
er
juin 2017, le SPJ a également conclu au
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rejet de la requête d’effet suspensif, exposant que la cohabitation des
parents sous le même toit représentait un danger pour l’équilibre
psychologique des enfants. L’appelante s’est déterminée sur ces deux
écritures le 1
er
juin 2017.
Par ordonnance du 1
er
juin 2017, le Juge délégué de céans a
rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.B.I., né le [...] 1978, de nationalité portugaise, et
A.I., née [...] le [...] 1976, de nationalité suisse, se sont mariés le
[...] 2002 à Ecublens (VD).
Deux enfants sont issus de cette union :
-Z., née le [...] 2003,
-J., né le [...] 2005.
2.Les parties font face à des difficultés conjugales depuis de
nombreuses années. La situation s’est aggravée après que B.I.________ a
découvert la relation extraconjugale de son épouse. Lors d’une dispute, le
conflit s’est envenimé et les parties en sont venues aux mains. J.________
était présent et l’a ressenti très violemment.
A la suite de ces événements et de la tension qui existait entre
les parties, A.I.________ s’est trouvée dans une véritable situation de
fragilité et de souffrance, à tel point qu’elle a tenté de porter atteinte à ses
jours, en ingérant une grande quantité de médicaments. A ce moment,
elle a envoyé un message d’adieu à Z.________ et J.________. A la suite de
cet épisode, elle a été hospitalisée à l’hôpital [...], puis a été admise à
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l’hôpital [...] sur un mode volontaire, où elle a séjourné une dizaine de
jours. Elle est ensuite retournée vivre au domicile conjugal.
Depuis ce tentamen, A.I.________ est suivie par la Dresse [...],
médecin assistante auprès du Département de psychiatrie du CHUV, à
raison d’une fois par semaine.
3.a) Le 16 janvier 2017, le Dr [...], médecin assistant à l’hôpital
[...], a transmis un signalement au SPJ concernant les enfants Z.________ et
J., dans lequel il a qualifié le contexte familial de délétère.
Il résulte du certificat médical établi le 2 février 2017 par la
Dresse [...], médecin généraliste, que la décompensation de A.I.
était due à sa situation familiale. A la question de savoir si l’état de santé
de sa patiente lui donnait une pleine capacité pour s’occuper de ses
enfants, la Dresse a répondu par l’affirmative, ajoutant qu’à son avis, pour
le bien-être des enfants, la séparation du couple devrait être effective
dans les plus brefs délais.
b) Il résulte du rapport établi le 17 mars 2017 par la Dresse
[...] que A.I.________ présente d’importants symptômes d’angoisse, qui se
manifestent par plusieurs épisodes de crise d’angoisse journaliers, avec
des difficultés à respirer, une sensation de poids thoracique et des
tremblements, ainsi qu’une baisse de sa thymie avec une insomnie
d’endormissement et une perte de poids de 3 kg ces derniers mois, mais
qu’actuellement, elle ne présente pas d’idées suicidaires structurées et
qu’elle s’engage dans son suivi thérapeutique. Elle a ajouté que la
patiente venait régulièrement aux entretiens, respectait son traitement
médicamenteux et qu’il n’y avait pas de contre-indications psychiatriques
pour qu’elle ne puisse pas s’occuper de ses enfants.
c) A la demande de l’autorité de première instance, le SPJ a
établi un rapport le 27 mars 2017. Il en résulte notamment ce qui suit.
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Le couple est en difficulté depuis longtemps. Au mois de
septembre 2016, J., alors âgé de 12 ans, a révélé à son père
l’existence de la relation extraconjugale de sa mère. Le conflit, devenu
plus marqué entre les parents, a dégénéré physiquement à une reprise. A
cette occasion, B.I. a serré son épouse à la gorge, scène à laquelle
a assisté J.. Désespérée, A.I. a attenté à ses jours à la fin
de l’année 2016, ensuite de quoi elle a été hospitalisée une quinzaine de
jours.
S’agissant des enfants, le SPJ a relevé qu’ils avaient pu très
clairement et explicitement exprimer leur agacement et leur épuisement
face aux disputes fréquentes voire quotidiennes de leurs parents, parfois
jusque tard le soir, que le climat conflictuel régnant à domicile était très
lourd, avec en particulier des repas qui se prenaient en l’absence de la
mère ou des activités familiales de loisirs abandonnées, que Z.________
semblait arriver à gérer à peu près cette situation en essayant un
maximum de se tenir à l’écart, qu’en revanche J.________ avait
ouvertement dit sa souffrance et son sentiment d’impuissance face au
conflit parental et que les deux enfants exprimaient de la colère face à
leur mère ainsi qu’un sentiment de trahison.
Selon le SPJ, la mère apparaissait de prime abord comme étant
la plus fragilisée mais aussi la plus à même de s’occuper des enfants de
par son emploi du temps. Il a cependant souligné que les enfants
exprimaient un sentiment de trahison vis-à-vis de la relation
extraconjugale et de la tentative de suicide de leur mère et que leur lien
de confiance avec celle-ci semblait très entamé et fragilisé, avec des
loyautés très clivées en faveur du père.
Dans un rapport complémentaire du 7 avril 2017, le SPJ s’est
prudemment prononcé sur la question de l’attribution de la jouissance du
domicile conjugal, étant donné le peu d’informations en sa possession. A
priori la personne du couple la plus fragilisée devrait pouvoir bénéficier
d’une plus grande sécurité en cas de séparation, ce qui tendrait en
l’occurrence à ce que le logement soit attribué à la mère. Le SPJ a
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cependant relevé que la qualité de victime de la mère suite aux violences
domestiques n’était pas reconnue par les enfants, ce qui ne manquait pas
de les questionner et que les enfants avaient actuellement plus confiance
en leur père qu’en leur mère. Il a émis des craintes quant au maintien du
lien mère-enfants si celle-ci quittait le domicile. Dans l’hypothèse où
A.I.________ resterait au domicile conjugal, elle devrait « refaire ses
preuves » avec ses enfants. Le père étant déjà perçu comme une victime,
le départ de celui-ci renforcerait en outre cette perception et rendrait
potentiellement difficiles les relations mère-enfants. Le SPJ a insisté sur la
nécessité du caractère provisoire de l’ordonnance de mesures protectrices
à intervenir, une enquête approfondie étant seule à même de donner une
vision globale du contexte familial.
4.a) B.I.________ travaille à 100% en qualité de chef d’équipe
auprès du Service [...] de la Ville [...]. Il perçoit un salaire mensuel net de
5'634 fr. 30, hors allocations familiales, versé douze fois l’an. S’agissant de
ses charges mensuelles, une fois les domiciles séparés, il s’acquittera d’un
loyer (actuellement de 2017 fr.), d’une prime d’assurance-maladie par 265
fr. 65, d’un leasing de voiture par 326 fr. 65, d’une prime d’assurance pour
la voiture par 73 fr. 84, de frais d’essence par 180 fr. et des acomptes
pour les impôts par 1'054 fr. 65, auxquelles s’ajoute le minimum vital
selon les règles de l’Office des poursuites et faillites.
b) A.I.________ est actuellement sans emploi et bénéficie des
indemnités de l’assurance-chômage qui s’élèvent en moyenne à 2'000 fr.
net par mois. S’agissant de ses charges mensuelles, une fois les domiciles
séparés, l’intimée devra s’acquitter d’un loyer (actuellement de 2017 fr.)
et d’une prime d’assurance-maladie de 347 fr. 05, auxquelles s’ajoute le
minimum vital selon les règles de l’Office des poursuites et faillites.
5.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
17 février 2017, B.I.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce
que son épouse et lui soient autorisés à vivre séparés, à ce que la garde
sur Z.________ et J.________ ainsi que la jouissance du domicile conjugal lui
soient attribuées, A.I.________ devant quitter le logement sous trente jours
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à compter du prononcé du jugement à intervenir, à ce que A.I.________
bénéficie d’un libre et large droit de visite sur ses enfants ou, à défaut
d’entente, d’un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir ainsi
que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à ce que
A.I.________ contribue à l’entretien de ses enfants par le versement d’une
pension alimentaire mensuelle d’un montant à définir en cours d’instance,
à ce que la jouissance du véhicule [...] immatriculé VD [...] lui soit
attribuée et à ce que la jouissance du scooter [...] immatriculé VD [...] soit
attribuée à A.I., à charge pour elle d’en payer les charges.
Le 6 avril 2017, la Présidente du tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles déposée le 4 avril 2017 par B.I., tendant à ce
que la garde de ses enfants et la jouissance du domicile conjugal lui soient
attribuées et à ce que A.I.________ quitte immédiatement le logement
familial.
Par réponse du 11 avril 2017, A.I.________ a conclu au rejet des
conclusions de B.I.________ et a conclu reconventionnellement à ce qu’elle
et son époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la garde de ses
enfants ainsi que la jouissance du domicile conjugal lui soient attribuées,
B.I.________ devant quitter le logement familial dans un délai de 48 heures,
à ce que celui-ci bénéficie d’un libre et large droit de visite d’entente entre
les parties ou, à défaut d’entente, d’un week-end sur deux ainsi que la
moitié des vacances scolaires et des jours fériés et à ce qu’il soit astreint
au versement d’une contribution mensuelle d’entretien en faveur de ses
enfants d’un montant à définir en cours d’instance.
A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du
13 avril 2017, les parties ont conclu une convention partielle, ratifiée par
la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, par
laquelle elles sont convenues de vivre séparées pour une durée
indéterminée, d’attribuer la jouissance du véhicule [...] à B.I.________, de
s’entendre pour que celui-ci vende le scooter et conserve le produit de la
vente, d’entreprendre une thérapie auprès des Boréales ou d’un autre
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médiateur et d’indiquer qu’elles étaient d’accord pour la mise en œuvre
d’une enquête auprès du SPJ.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272; Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115,
spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures
protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le
délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un
membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels
formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures
protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans le cadre d’une
affaire non patrimoniale, l’appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC commenté,
- 10 -
2011,
nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Lorsque sont litigieuses des questions
relatives au sort de l'enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office (art.
296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3
CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique
même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf. citées).
2.2 Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures
protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC [Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210]) sont ordonnées à la suite d'une procédure
sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après
une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III
473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011
consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF
5A_4/2011 du
9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3).
Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le
degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas
particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ;
TF 5A_508/2011 du
21 novembre 2011 consid. 1.3).
2.3Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure
d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que
la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces
deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 consid. 2 et les
réf. citées).
- 11 -
En l'espèce, les deux pièces de l'appelante sont recevables,
dès lors qu’il s'agit d’une pièce figurant déjà au dossier de première
instance et de l’ordonnance attaquée.
3.1L’appelante reproche au premier juge d’avoir considéré qu’elle
n’avait pas la capacité d’assumer la garde de fait de ses enfants et d’avoir
attribué celle-ci à son époux. Elle fait valoir que c'est le comportement
particulièrement choquant de l'intimé qui l'aurait placée dans une
situation de fragilité et de souffrance et qui l'aurait poussée à tenter de
mettre fin à ses jours. Elle conteste en outre sa fragilité psychologique
actuelle et fait grief au premier juge de s’être écarté des propositions du
SPJ.
3.2Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la
vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne
les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la
filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la
garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque
parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien.
L'octroi de la garde dans le cadre des mesures protectrices est
soumis aux principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière
de divorce, qui sont applicables par analogie (TF 5A_69/2011 du 27 février
2012 consid. 2.1 ; Chaix, in Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010,
n. 19 ad art. 176 CC).
Les nouvelles dispositions relatives à l’autorité parentale
conjointe sont entrées en vigueur le 1
er
juillet 2014 (RO 2014 p. 357).
Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014,
le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de
résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits
et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation
- 12 -
quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner
au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer
harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III
9 consid. 4 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 462). Les
modifications légales relatives à l’autorité parentale ont notamment eu
pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de
fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de
déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part
entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la
garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op.
cit., nn. 21 et 465 ss). Ces modifications sont d’ordre purement
terminologique. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en
conséquence pertinentes (TF 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid.
4.1.2). Quoi qu'il en soit, l'établissement et les effets de la filiation sont
soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art. 12 al. 1 Tit. fin.
CC).
La règle fondamentale s’agissant de l’attribution de la garde
est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au
nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations
personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives
des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à
s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même
que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre
eux ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est
la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires
à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique,
moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; ATF 117 II 353 consid. 3 ;
ATF 115 II 206 consid. 4a ; ATF 115 II 317 consid. 2 ; FamPra.ch 2006, n.
20, p. 193 ; FamPra.ch 2008, n. 104, p. 981 ; De Luze/Page/Stoudmann,
Droit de la famille, 2013, n. 2.2 ad art. 133 CC).
Il convient de prendre en considération autant que possible
l’avis de l’enfant (art. 133 al. 2 CC). Le juge n’est toutefois pas lié par cet
avis, mais la volonté de l’enfant est un élément important. Le juge
- 13 -
l’apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de
maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1
er
juillet 2005, consid. 4.1). Le désir d'attribution exprimé par l'enfant doit
être pris en considération s'il s'avère, toujours sur la base de son âge et de
son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce
désir est l'expression d'une relation affective étroite avec le parent
concerné (De Luze/Page/Stoudman, op. cit., n. 2.5 ad art. 133 CC et la
jurisprudence citée). La ferme volonté exprimée par l’enfant prend de
l’importance lorsqu’il peut développer sa propre volonté à propos de
l’autorité parentale, soit vers l’âge de 12-14 ans. Le juge apprécie l’avis de
l’enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les
circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si
possible, le caractère libre de la volonté de l’enfant et y sera
particulièrement attentif lorsque l’enfant est sous la trop forte influence
d’un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil
I, 2010, n° 13 ad art. 133 CC et les
réf. citées).
3.3Le premier juge a considéré que l’intimé jouissait d'une
stabilité professionnelle avec des horaires réguliers, lui permettant de
rentrer pour la pause de midi afin de préparer les repas aux enfants et de
rentrer tôt le soir pour les aider à faire leurs devoirs. L’appelante, quant à
elle, ne travaillait pas en ce moment et disposait du temps nécessaire
pour s'occuper de ses enfants. La fragilité psychologique dans laquelle elle
se trouvait laissait cependant à craindre qu'elle n'arriverait pas à assumer
la charge de deux enfants, ce d'autant que ces derniers avaient exprimé
leur volonté de vivre avec leur père. Le rapport de la Dresse [...] précisait
certes que l'intimée ne présentait pas d'idées suicidaires structurées, mais
qu'elle montrait d'importants symptômes d'angoisse qui se manifestaient
par plusieurs épisodes de crise d'angoisse journaliers avec des difficultés à
respirer, une sensation de poids thoracique, des tremblements, ainsi
qu’une baisse de sa thymie avec une insomnie d'endormissement. En
outre, d'après le rapport du SPJ, la relation entre la mère et les enfants
avait été fragilisée du fait des derniers événements, les enfants éprouvant
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14 -
un sentiment de trahison face à leur mère et la considérant comme
responsable des difficultés familiales.
3.4
3.4.1Selon l’appelante, il serait incompréhensible que le père puisse
être considéré comme présentant actuellement les meilleures capacités
éducatives, au vu du comportement qu’il aurait adopté envers elle en
présence des enfants.
Il est établi que le couple est en difficultés conjugales depuis
longtemps, qui se sont aggravées lors de la découverte d'une relation
extraconjugale de l'épouse. A une reprise, le conflit a dégénéré
physiquement et l'époux a serré son épouse à la gorge, scène à laquelle
J.________ a assisté. Ce seul épisode, lié à la découverte de cette relation
extraconjugale, ne permet pas de retenir qu'une fois la séparation
intervenue, le père ne présenterait pas les capacités éducatives
nécessaires. Pour le surplus, il ne s'agit pas de déterminer la part de
responsabilité des uns et des autres dans la situation actuelle, mais bien
de savoir si l'intérêt des enfants commande l'attribution de leur garde au
père ou à la mère.
3.4.2L’appelante conteste ensuite sa fragilité psychologique et se
prévaut ensuite du fait que, selon la Dresse [...], il n'y a pas de contre-
indications psychiatriques pour qu'elle ne puisse pas s'occuper de ses
enfants, ce qui ressortirait également d'un certificat médical du Dr [...] du
2 février 2017.
Il n'est cependant pas décisif de savoir si, en soi, l’appelante
serait capable de s'occuper de ses enfants, mais de déterminer celui des
parents qui, en l'état, peut le mieux s'en occuper. A cet égard, force est
de constater que l'appelante reste à l'évidence fragilisée. Le certificat de
la Dresse [...], dont elle se prévaut, décrit d'importants symptômes
d'angoisse qui se manifestent par plusieurs épisodes de crises d'angoisse
journaliers avec des difficultés à respirer, une sensation de poids
thoracique, des tremblements ainsi qu’une baisse de sa thymie avec une
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15 -
insomnie d'endormissement. Cette fragilité est également soulignée par
le SPJ dans ses rapports des 29 mars et 7 avril 2017.
3.4.3L’appelante reproche enfin au premier juge de s’être écarté
des propositions du SPJ.
Dans son rapport du 27 mars 2017, ce service n'a fait aucune
proposition quant à la garde, soulignant au contraire que la situation leur
était encore mal connue et était en cours d'évaluation. Il était en revanche
important que soit prise une décision de départ de l'un des conjoints, afin
de permettre aux tensions de
diminuer et aux enfants de retrouver plus de sérénité. Le SPJ a souligné
que la mère apparaissait comme la plus fragilisée, mentionnant son état
psychologique, un emploi à 20 % et le chômage partiel, même si elle était
aussi la plus à même de s'occuper des enfants de par son emploi du
temps. Il a également relevé que les enfants exprimaient un sentiment de
trahison, imputant la responsabilité des difficultés familiales à leur mère et
que leur lien de confiance envers elle semblait très entamé et fragilisé.
Dans son rapport complémentaire du 7 avril 2017, le SPJ a certes émis des
craintes quant au maintien du lien entre les enfants et leur mère, car rien
ne garantissait le respect du droit de visite. Il a cependant également
relevé que, si le père, déjà perçu comme victime par les enfants, quittait le
domicile, cela renforcerait cette perception et rendrait potentiellement
difficiles les relations entre la mère et ses enfants. Le SPJ a insisté sur la
qualité provisoire de la décision à intervenir, une enquête plus approfondie
étant seule à même de tenir compte de la situation dans sa globalité. Ces
rapports, nuancés, posent des questions plus qu'ils n'émettent de
propositions et insistent surtout sur le caractère provisoire de la
réglementation. On ne saurait dès lors retenir que le premier juge aurait
statué à l'encontre des propositions du SPJ, étant au demeurant relevé que
ce service a conclu en recours au rejet de la requête d'effet suspensif
déposée par l’appelante.
Il apparaît au contraire que, comme le premier juge l'a
considéré, le besoin de stabilité des enfants, actuellement en colère contre
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16 -
leur mère, envers qui ils manifestent un sentiment de trahison, parle
clairement en faveur d'une attribution provisoire de la garde de fait au
père. La fragilité psychologique actuelle de la mère ne permet pas de
répondre en l'état à ce besoin de stabilité. Quant à la disponibilité plus
grande de la mère, elle doit être relativisée en ce sens qu'elle devra faire
des recherches d'emploi d'une part et qu'à l'inverse le père est en mesure
de revenir pour les repas à midi et de rentrer plus tôt pour les aider à faire
leurs devoirs, ce qui n'est pas contesté en appel. Les enfants, âgés de 12
et 14 ans, n'ont de toute manière pas besoin d'une présence constante du
parent gardien et ils atteignent l'âge auquel leur avis, même s'il n'est pas
décisif, doit être pris en compte. De plus, rien n'indique, à l'encontre des
craintes du SPJ, que le père ne respectera pas le large droit de visite fixé
par la décision attaquée. Il a au contraire clairement indiqué sa volonté en
ce sens dans ses déterminations sur effet suspensif du 31 mai 2017, ce
qui permettra de maintenir le lien avec la mère.
3.4.4La décision sur la garde de fait et sur le droit de déterminer le
lieu de résidence des enfants doit dès lors être confirmée, étant précisé
qu'elle pourra être revue en fonction des résultats de l'évaluation plus
approfondie à laquelle doit procéder le SPJ.
4.1L’appelante conteste l’attribution du logement conjugal à
l’intimé, qu’elle revendique pour elle-même.
4.2Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints
et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les
mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge
des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le
logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir
d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le
propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en
présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des
circonstances concrètes.
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile
conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à
attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus
grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent
notamment en considération, le cas échéant, l'intérêt de l'enfant à pouvoir
demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel
d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou
encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été
aménagé spécialement en fonction de son état de santé. Il est conforme
au droit fédéral de s'en tenir à l'examen exclusif de l'utilité si ce critère
aboutit à un résultat exempt d'équivoque (TF 5A_ 823/2014 du 3 février
2015 consid. 4.4). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat
clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus
raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les
circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de
santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas
été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un
changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux
avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une
valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un
époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est
qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le
bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance
financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs
pour l'attribution du logement conjugal. Si ce second critère ne donne pas
non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique
de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou
qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (TF 5A_823/2014 du 3
février 2015 consid. 4.1 et réf. ; FamPra.ch. 2015 p. 403 ; TF 5A_951/2013
du 27 mars 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_ 930/2012 du 16 mai 2013 consid.
3.3.2 ; TF 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 consid. 5.1, SJ 2013 1159 ;
TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 3, JdT 2010 I 341 ; ATF 120 II 1
consid. 2c).
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18 -
4.3En l’espèce, pour déterminer qui des époux est susceptible de
tirer objectivement le plus grand bénéfice du domicile conjugal, en
application du premier critère précité, entre notamment en considération
l’intérêt des enfants, dont la garde a été confiée à l’intimé. Or, Z.________
et J.________ ont clairement un intérêt à demeurer dans le cadre qui leur
est familier, ce que l’appelante a elle-même plaidé dans son écriture
d’appel en requérant l’attribution de la garde et du logement conjugal.
Dans ces conditions, la décision du premier juge ne prête pas le flanc à la
critique et l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’intimé doit
être confirmée.
5.L’appelante requiert le versement d’une contribution
d’entretien en faveur de ses enfants. Il n’y a pas lieu de fixer une telle
pension, puisque l’attribution de la garde de fait à l’intimé est confirmée
par le juge de céans.
6.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.
Dès lors que l'appel était d'emblée dépourvu de chances de
succès, la demande d'assistance judiciaire présentée par l’appelante doit
être rejetée (art. 117 let. b CPC ; cf. Juge délégué CACI 23 mars 2012/149).
Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art.
10 TFJC).
L’intimé s’est déterminé sur la requête d’appel suspensif et a
obtenu gain de cause, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer des dépens, par
300 fr., à charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).
-
19 -
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante est rejetée.
IV. L’appelante A.I.________ doit verser à l’intimé B.I.________ la
somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens.
V. L’arrêt est rendu sans frais.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 7 juin 2017, est notifié en expédition complète à :
-Me Zakia Arnouni (pour A.I.),
-Me Loïc Parein (pour B.I.).
-
20 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :