Art. 176 al. 1 ch. 1, 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par S., à [...], intimé,
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 juin 2017 par
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec M., à [...],
requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
février 2017 (II) et que le montant nécessaire pour assurer l'entretien
convenable d'Y.________ soit arrêté à 490 fr. 95 par mois. Subsidiairement,
il a conclu à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de son fils par le
régulier versement d'une pension mensuelle de 490 fr. 95, allocations
familiales éventuelles en sus, payable d'avance le premier de chaque mois
à M., dès 1
er
février 2017. Il a produit quatre pièces, dont deux
pièces de forme.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Les époux M. et S.________ se sont mariés le [...] 2011
au [...].
De cette union est issu un enfant, Y., né le [...] 2011.
2. Le 24 décembre 2016, S. a été expulsé du domicile
conjugal par les forces de l’ordre.
3.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de
mesures superprovisionnelles du 4 janvier 2017, M.________ a notamment
pris les conclusions suivantes :
«II.Pour le mois de janvier 2017, M. S.________ est condamné
à payer, en mains de Mme M.________, pour l'entretien des siens, un
1.1L'appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de
mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans
leur dernier état devant le tribunal de première instance et capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est
recevable.
2.1L'appelant conteste le montant de la contribution due pour
l'entretien de son enfant. Il indique que le premier juge a sans doute
commis une erreur de plume puisqu’avec le montant fixé, les parties
n’auraient plus que 246 fr. pour vivre, résultat qu’il qualifie d’illogique.
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2.1.1Les nouvelles dispositions sur l'entretien de l'enfant sont
applicables depuis le 1
er
janvier 2017 (RO 2015 4304). L'art. 176 al. 1 ch. 1
CC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, prévoyait qu'à
la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune était
fondée, le juge fixait la contribution pécuniaire à verser par l'une des
parties à l'autre. Les nouvelles dispositions sur l'entretien de l'enfant ont
impliqué une modification de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, qui dispose
désormais qu'à la requête d'un époux et si la suspension de la vie
commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser
respectivement aux enfants et à l'époux. Si le changement terminologique
n'est que peu important, les conséquences pratiques le sont, puisque le
juge a désormais l'obligation de distinguer la contribution d'entretien due
à l'enfant de celle due à l'époux, étant précisé que le nouvel art. 276a al. 1
CC institue expressément une hiérarchie des contributions d'entretien,
celles dues aux enfants mineurs primant les autres obligations du droit de
la famille.
2.1.2 La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être
arrêtée conformément aux principes dégagés de l'art. 285 CC. La teneur
de l'alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de
déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour
l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé
que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations
d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculée en
fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou
non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la
contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et
sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels
revenus et autres ressources dont l'enfant dispose sont également pris en
considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n'y a pas de méthode
spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message
concernant la révision du code civil suisse du 29 novembre 2013, FF 2014
p. 556).
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La nouveauté essentielle réside dans la modification de
l'art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien
sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les
tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors
de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc
désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la
prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des
prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces
prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l'enfant
implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure
puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela
signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les
frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais
pourra s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites
(Message, p. 557).
2.1.3 Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de
calcul de la contribution d'entretien, plus particulièrement de la
contribution de prise en charge, la doctrine estime que la pratique d'une
méthode abstraite telle que celle des pourcentages, usuellement utilisée
par les tribunaux vaudois, devrait être abandonnée, celle-ci ne
comprenant pas de contribution de prise en charge et ne tenant pas
compte des besoins concrets des enfants (Stoudmann, Le nouveau droit
de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in
RMA 6/2016, p. 427 ss, spéc. p. 434 ; Spycher, Kindesunterhalt Rechtliche
Grundlagen unf praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in
FamPra.ch 1/2016,
p. 1 ss, spéc. p. 8 ; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu
den Franken, in FamPra.ch 1/2015, p. 271ss, spéc. p. 321 ;
Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller
Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Frankhauser [éd.], Siebte
Schweizer Familienrecht§Tage, 2014, p. 115 ss, p. 167).
La doctrine s'accorde en revanche à dire que la méthode du
minimum vital avec participation à l'excédent pourrait se révéler adéquate
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pour le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants et du
conjoint, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Selon
cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur
minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du
11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel
sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en
règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai
2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir
aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les
arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent
pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le
minimum d'existence du débiteur d'entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ;
ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39).
Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de
procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de
déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un
déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la
contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l'entretien de
l'enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant
et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. citées ;
Stoudmann, op. cit., p. 443 ss ; Hausheer/Spycher, op. cit., p. 163 ss ;
Bähler, op. cit., p. 322 ss). L'addition des coûts directs de l'enfant –
éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de
chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le
montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant. Au final, si
après paiement de la contribution d'entretien due pour les enfants
mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les
conjoints (Stoudmann, loc. cit.).
2.1.4 Lorsque le crédirentier renonce volontairement à une activité
lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas
arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec
effet rétroactif au jour de la renonciation (TF 5A_848/2010 du 4 avril 2011
consid. 2, publié in FamPra.ch 2011, p. 717). Il n'est de même pas
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arbitraire de retenir un revenu hypothétique équivalent au précédent
salaire réalisé, lorsque l'époux concerné a unilatéralement résilié son
contrat de travail (TF 5A_76/2012 du 4 juin 2012). De manière plus
absolue, la jurisprudence récente retient que, lorsque le débiteur diminue
son revenu dans l'intention de nuire, une modification de la contribution
d'entretien est exclue, même s'il ne peut être revenu en arrière sur cette
diminution de revenu (TF 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.4, destiné
à la publication). On admettra une telle volonté de nuire lorsque le
débiteur donne son congé sans que l'employeur ne lui ait donné un motif
de le faire (TF 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 4.4.2, destiné à la
publication).
2.2L'appelant conteste le salaire retenu pour son activité
accessoire de footballeur. Il explique que les primes de match sont
variables, qu'il fait désormais partie d'un club au passé nettement moins
prestigieux et qu'il n'a guère eu le choix de ce changement, compte tenu
des remous internes de son ancien club. Le raisonnement de l'intéressé
quant au salaire réalisé pour son activité accessoire se fonde sur des faits
nouveaux et par conséquent irrecevables. En réalité, il résulte des faits
retenus et non contestés que l'appelant a changé de club uniquement
pour se rapprocher de son lieu de vie et non pas qu'il aurait été licencié de
son ancien club ou contraint de quitter celui-ci. Conformément à
l'appréciation du premier juge, on doit retenir que les conditions
financières sont semblables, soit qu'il perçoit un revenu annuel de
11'500 fr., d'autant plus qu'il est inconcevable que l'appelant ait changé
de club de son plein gré si le FC [...] ne lui offrait pas des conditions
salariales à tout le moins équivalentes, nonobstant le fait que le trajet
pour se rendre aux entrainements est plus court. Par ailleurs, quand bien
même il devait désormais gagner moins, on devrait, en application de la
jurisprudence précitée, lui imputer le même revenu qu'il réalisait
auparavant.
Partant, le grief doit être rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité.
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2.3L'appelant soutient que les coûts de l'entretien de l'enfant ne
s'élèvent pas à 3'450 fr., mais à 490 fr. 95, le solde concernant l'entretien
de la mère.
En application du nouveau droit et conformément à la
jurisprudence précitée, c'est à juste titre que le premier juge a tenu
compte du découvert de l'intimée en tant que contribution de prise en
charge de l'enfant. Le grief doit par conséquent être écarté.
2.4Pour le surplus, l’autorité de céans fait sien dans son entier le
raisonnement du premier juge, clair complet et convaincant, lequel a
retenu que les coûts directs de l’enfant du couple s’élevaient à 490 fr. 95,
soit 400 fr. pour son minimum vital, établi sur la base des Lignes
directrices de la Conférence des préposés aux offices des poursuites et
faillite de Suisse, 237 fr. 30 pour la part au logement, correspondant au
15% du loyer de l’intimée (cf. CACI 23 décembre 2016/713 consid. 7c) et
103 fr. 65 pour la prime d’assurance-maladie de base. Le premier juge a
ensuite déduit un montant de 250 fr. à titre d’allocations familiales
perçues pour l’enfant, conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.1).
Le minimum vital de l’intimée a été arrêté à 2'963 fr. 95, soit
1'350 fr. à titre de minimum vital du droit des poursuites, 1'344 fr. 70 de
frais de logement (sous déduction de la part due par l’enfant) et 269 fr. 25
pour la prime d’assurance-maladie de base. Ainsi, et compte tenu du fait
qu’elle ne dispose d’aucun revenu, l’intimée accuse un manco de 2'963 fr.