1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS16.054825-170713
374
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Prononcé du 25 août 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée
Greffier :Mme Logoz
Art. 334 CPC
Statuant à huis-clos au sujet de l’arrêt rendu le 24 juillet 2017
dans la cause divisant A.W., à Givrins, appelant, d’avec
B.W., à Givrins, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Selon le chiffre IV du dispositif de l’arrêt rendu le 24 juillet
2017 par la Juge déléguée de céans dans la cause divisant A.W.________
d’avec B.W., adressé pour notification aux conseils des parties le
27 juillet suivant, l’appelant A.W. doit verser à l’intimée
B.W.________ la somme de 2'140 fr. à titre de dépens et de restitution
partielle d’avance de frais.
2.Par courrier du 8 août 2017, la Juge déléguée a informé les
conseils des parties que le dispositif de cet arrêt contenait une erreur
manifeste en ce sens que, conformément au considérant 7.3 de l’arrêt, les
140 fr. mis à la charge de l’intimée (chiffre III), ne devaient pas lui être
remboursés par l’appelant (chiffre IV). Elle a indiqué que sans nouvelles de
leur part d’ici au 18 août 2017, il serait procédé par voie de rectification
d’office de l’arrêt précité.
Les parties ne se sont pas manifestées dans le délai imparti.
3.Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le dispositif d’une décision peut être
interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair,
contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation.
En l’espèce, il y a lieu de procéder à la rectification d’office du
chiffre IV du dispositif, dès lors que celui-ci contredit manifestement le
considérant 7.3 de l’arrêt. Les dépens en faveur de l’intimée B.W.________
ont en effet été arrêtés, selon ce considérant, à 2’000 francs. L’appelant
A.W.________ ne doit pas lui rembourser la somme de 140 fr. à titre de
restitution partielle de l’avance de frais, ces frais devant au contraire être
supportés par l’intimée en vertu du considérant 7.2 et du chiffre III du
dispositif de l’arrêt.
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4.Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé
rectificatif doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont
pas imputables aux parties.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Le chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 24 juillet 2017, adressé
pour notification aux parties le 27 juillet 2017, est rectifié
comme suit :
IV. L’appelant A.W.________ doit verser à l’intimée B.W.________
la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
II. Le prononcé est rendu sans frais.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète à :
-Me Marco Rossi (pour A.W.),
-Me Olivier Rodondi et Michael Stauffacher (pour B.W.),
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et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est de 140 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :