1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS16.049425-171302
434
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 septembre 2017
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffier :M.Hersch
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B.N., à Poliez-Pittet,
requérante, contre l’ordonnance rendue le 10 juillet 2017 par le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans
la cause divisant l’appelante d’avec C.N., aux [...], intimé, la Juge
déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 10 juillet 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président) a autorisé C.N.________ et
B.N.________ à vivre séparés, la vie commune étant suspendue depuis le
1
er
novembre 2015 (I), a confié la garde des enfants D., née le [...]
2001, et F., née le [...] 2004, à B.N., C.N. exerçant
un droit de visite un week-end sur deux, un repas de midi durant la
semaine dans la région d’Echallens ainsi que la moitié des vacances
scolaires et des jours fériés (II et III), a attribué la jouissance du domicile
conjugal de Poliez-Pittet à B.N.________ et celle de la résidence secondaire
d’Anzère à C.N., chacun devant en payer les charges y relatives
(IV et V), a astreint C.N. à verser dès le 1
er
novembre 2016 une
pension mensuelle de 780 fr. pour sa fille D., de 760 fr. pour sa
fille F. et de 460 fr. pour son épouse B.N., sous déduction
des montants déjà versés à ce titre (VI à VIII), a rejeté toute autre ou plus
ample conclusion (IX), a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (X) et l’a
déclarée immédiatement exécutoire nonobstant appel (XI).
Le premier juge était amené à statuer sur une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale déposée par B.N. contre
C.N.. En droit, s’agissant de l’entretien dû en faveur de l’épouse et
des deux filles, il a retenu que les coûts directs des enfants D. et
F.________ s’élevaient respectivement à 780 fr. 30 et à 757 francs. A cet
égard, il a jugé que les frais d’abonnement de ski allégués à hauteur de
200 fr. par an et par enfant n’étaient pas établis par pièces et que les
mensualités relatives au piano de l’enfant F.________ avaient été
entièrement versées. B.N.________ réalisait un revenu mensuel net de
3'901 fr. 30 et ses charges s’élevaient à 3'597 fr. 90. Quant à C.N.,
son revenu mensuel net ascendait à 8'127 fr. 25 et il supportait des
charges à hauteur de 3'551 fr. 20. Parmi les charges de l’époux, le premier
juge a retenu la moitié des frais de domicile de la concubine de
C.N., soit 681 fr. 65, à titre de frais de logement. Après paiement
-
3 -
par l’époux de la contribution des enfants à hauteur de 780 fr. et 760 fr.,
le disponible du couple s’élevait à 3'339 fr. 45. En principe, la moitié de ce
montant, soit 1'669 fr. 70, devait revenir à B.N.. Toutefois, cette
dernière s’était satisfaite pendant près de deux ans d’une pension
mensuelle pour elle-même et ses enfants de 2'000 fr., sans solliciter
d’augmentation. Dès lors, elle avait admis par actes concluants que ce
montant suffisait pour garantir son niveau de vie et celui de ses filles. A
présent, il ne lui était plus possible de demander une contribution
d’entretien supérieure. Dès lors, seule la différence entre le montant de
1'540 fr. alloué aux enfants et la somme de 2'000 fr. versée dans les
premiers temps de la séparation pouvait être allouée à l’appelante, ce qui
correspondait à une pension mensuelle de 460 francs.
B.Par acte du 24 juillet 2017, B.N. a formé appel contre
l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que C.N.________ soit astreint à verser dès le 1
er
novembre 2016 une pension mensuelle de 800 fr. pour sa fille D.,
de 870 fr. pour sa fille F. et de 1'454 fr. 65 pour elle-même, sous
déduction des montants déjà versés à ce titre.
Elle a requis l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée le 9
août 2017 avec effet au 24 juillet 2017, Me Anne-Louise Gillièron étant
désignée en qualité de conseil d’office et B.N.________ étant astreinte au
paiement d’une franchise mensuelle de 100 fr., dès et y compris le 1
er
septembre 2017.
Dans sa réponse du 15 août 2017, C.N.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a produit une pièce.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
-
4 -
1.C.N., né le [...] 1971, et B.N., née le [...] 1972,
se sont mariés le 27 mai 2000. Deux filles sont issues de cette union :
D., née le [...] 2001, et F., née le [...] 2004.
Les parties vivent séparées depuis le mois de novembre 2015.
B.N.________ est restée avec les deux filles dans le domicile conjugal de
Poliez-Pittet. C.N.________ s’est dans un premier temps installé dans
l’appartement de vacances d’Anzère, avant de rejoindre sa nouvelle
compagne, [...], elle-même mère de trois enfants, aux [...], au-dessus de
Monthey.
A compter de la fin du mois de décembre 2015, C.N.________ a
versé à B.N.________ la somme de 2'000 fr. par mois à titre d’entretien
pour cette dernière et les deux filles.
2.Le 7 novembre 2016, B.N.________ a déposé une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale, au pied de laquelle elle a
conclu à être autorisée à vivre séparée de son mari, à ce que la jouissance
du domicile conjugal de Poliez-Pittet lui soit attribuée, à ce que la garde
sur les deux filles lui soit attribuée, C.N.________ disposant d’un droit de
visite, et à ce qu’une contribution d’entretien soit fixée en sa faveur.
Dans sa réponse du 16 janvier 2017, C.N.________ a
notamment conclu, s’agissant des pensions dues en faveur de ses filles et
de son épouse, que celle-ci soient fixées à 1'018 fr. par mois pour
D.________ et à 982 fr. par mois pour F., allocations familiales non
comprises, aucune contribution n’étant due en faveur de B.N..
B.N.________ a précisé ses conclusions à l’audience de mesures
protectrices de l’union conjugale du 26 janvier 2017. S’agissant de
l’entretien, elle a conclu au paiement par C.N., dès le 1
er
janvier
2016, d’une pension mensuelle de 1'240 fr. au minimum pour D.,
de 1'420 fr. au minimum pour F.________, allocations familiales non
comprises, ainsi que de 1'170 fr. au minimum pour elle-même.
-
5 -
Les enfants D.________ et F.________ ont été entendues par le
Président le 21 février 2017.
3.L’enfant D., âgée de 16 ans, vit chez sa mère à Poliez-
Pittet. Elle a entamé le 1
er
août 2017 un apprentissage d’assistante en
pharmacie auprès de [...] à Echallens. Son salaire mensuel brut s’élève à
600 fr. durant la première année, à 900 fr. durant la deuxième année et à
1'100 fr. durant la troisième année de formation, 13
e
salaire non compris.
Les coûts directs de l’enfant D. peuvent être résumés
selon le tableau suivant :
Base mensuelle (600 fr.) - allocations familiales (312 fr. 50) fr.
287.50
Participation aux frais de logement (15 % de 681 fr. 40)fr.
102.20
Assurance-maladie de basefr. 100.75
Assurance-maladie complémentairefr. 102.60
Frais médicaux non pris en chargefr.20.40
Activités sportives et abonnement de skifr.27.50
Argent de poche et loisirsfr.60.00
Frais de repasfr.96.00
Totalfr. 796.95
L’enfant F., âgée de bientôt 13 ans, vit également chez
sa mère à Poliez-Pittet. Elle poursuit sa scolarité dans ce village, où elle a
entamé sa 9
e
année harmos.
Les coûts directs de l’enfant F. peuvent être résumés
selon le tableau suivant :
Base mensuelle (600 fr.) - allocations familiales (312 fr. 50) fr.
287.50
Participation aux frais de logement (15 % de 681 fr. 40)fr.
102.20
-
6 -
Assurance-maladie de basefr. 100.75
Assurance-maladie complémentairefr.66.60
Frais médicaux non pris en chargefr.5.55
Activités sportives et abonnement de skifr.82.90
Mensualités pianofr.95.00
Argent de poche et loisirsfr.60.00
Frais de repasfr.64.00
Devoirs surveillésfr.4.15
Totalfr. 868.65
Les frais liés à l’abonnement de ski et aux mensualités de
location du piano, contestés en appel, seront traités dans la partie en
droit.
4.B.N.________ travaille à un taux d’activité de 50 % en tant
qu’employée de commerce auprès de la Banque [...] d’Yverdon. Elle
exerce également une activité accessoire auprès de [...]. Son revenu
mensuel net moyen s’élève à 3'901 fr. 30. Elle a un compagnon, avec
lequel elle ne vit pas en concubinage.
Les charges de B.N.________ peuvent être résumées selon le
tableau suivant :
Base mensuelle fr. 1'350.00
Part des frais de logement (70 % de 681 fr. 40)fr.477.00
Assurance-maladie de basefr.288.95
Assurance-maladie complémentairefr.79.90
Frais médicaux non pris en chargefr.59.60
Leasingfr.240.60
Frais de véhiculefr.334.20
Place de parc à Yverdonfr.100.00
Frais de repasfr.108.50
Frais de loisirsfr.150.00
Impôtsfr.409.15
Totalfr. 3'597.90
-
7 -
5.C.N.________ travaille à 100 % comme conseiller commercial
pour la société [...]. Son salaire mensuel net s’élève à 8'127 fr. 25. Il vit en
concubinage aux [...] avec sa compagne [...] et les trois enfants de celle-ci.
Les charges de C.N.________ peuvent être résumées selon le
tableau suivant :
Base mensuelle (1'700 fr. / 2)fr.850.00
Frais de logementfr.681.65
Assurance-maladie de basefr.334.35
Assurance-maladie complémentairefr.70.30
Frais médicaux non pris en chargefr.211.15
Frais d’exercice du droit de visitefr.150.00
Frais de loisirsfr.150.00
Impôtsfr. 1'103.75
Totalfr. 3'551.20
Les frais de logement, contestés en appel, seront traités dans
la partie en droit.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
décisions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant
rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction
de l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
-
8 -
selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique
sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et
sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi
vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.1Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives.
La jurisprudence vaudoise considère qu'en appel les novas
sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la
maxime inquisitoire (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011 p. 320, note approbatrice
de Tappy). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi
(ATF 138 III 625 consid 2.2). Des novas peuvent toutefois être en principe
librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime
d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2415 ; cf. également TF 5A_22/2014 du 13 mai
2014 consid. 4.2., RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de
principe n'a pas encore été tranchée).
2.2En l’espèce, l’intimé a produit à l’appui de sa réponse le
contrat d’apprentissage de l’enfant D.. Ce document, daté du 27
février 2017 est antérieur à l’ordonnance entreprise. Toutefois, la pièce en
question a trait à un fait – les revenus et les charges d’une enfant mineure
– qui relève de la maxime inquisitoire illimitée (cf. art. 296 al. 1 CPC). En
outre, il apparaît que le premier juge, qui a mentionné dans l’ordonnance
attaquée que l’enfant D. allait entamer un apprentissage, n’a pas
- 9 -
suffisamment instruit la question, violant de ce fait la maxime inquisitoire
illimitée. Dès lors, cette pièce se révèle recevable.
3.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
En mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la
simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF
120 II 352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement
disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5
décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in
fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18
janvier 2010 consid. 5.3).
4.1En appel, seule est litigieuse la question de la contribution
d’entretien due par l’intimé en faveur de ses deux filles et de son épouse.
Sont en particulier discutés les coûts directs des deux enfants, les revenus
réalisés par l’enfant D., les frais de logement de l’intimé et la
portée du versement par l’intimé d’une pension mensuelle de 2'000 fr.
durant les premiers temps de la séparation.
4.2S’agissant des coûts directs des enfants, l’appelante reproche
au premier juge de n’avoir pas pris en compte les frais d’abonnement de
ski, à hauteur de 200 fr. par enfant et par an, ainsi que les mensualités
pour la location du piano de l’enfant F., à hauteur de 95 fr. par
mois. A ce sujet, l’intimé estime que le prix de l’abonnement de ski n’est
-
10 -
pas établi et que les mensualités relatives au piano ont déjà entièrement
été versées.
En l’espèce, les frais d’abonnement de ski des deux enfants
découlent des pièces 42 et 43 produites en première instance. Certes, il y
est fait mention d’un crédit de 200 « points ». Toutefois, au stade de la
vraisemblance, il faut admettre que chaque point correspond à un franc.
C’est donc la somme de 16 fr. 65 (200 fr. / 12) qui sera retenue à ce titre
par mois et par enfant. Quant aux mensualités liées au piano de l’enfant
F., il est erroné d’affirmer que celles-ci auraient été entièrement
acquittées, puisque la pièce 37 fait état de 60 mensualités de 95 fr. à
payer entre le 1
er
novembre 2013 et le 31 octobre 2018. Un montant de
95 fr. sera donc ajouté aux coûts directs de F..
Après ajout des nouvelles charges précitées, les coûts directs
de l’enfant D.________ s’élèvent en l’état à 796 fr. 95 et ceux de l’enfant
F.________ à 868 fr. 65.
4.3L’intimé reproche pour sa part au premier juge de n’avoir pas
pris en compte le fait que l’enfant D.________ tire un revenu de son
apprentissage d’assistante en pharmacie.
La prise en compte des ressources de l’enfant ne libère en
principe que partiellement les père et mère de leur obligation, les
montants touchés étant en général insuffisants pour couvrir l’entier des
besoins de l’enfant. Il faut tenir compte du stade de la formation et du
revenu effectivement dégagé (TF 5C.53/2007 du 19 octobre 2007 consid.
3.2). Une décharge totale des parents ne se justifie en principe que si la
situation économique de l’enfant est sensiblement plus confortable
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 1036 pp. 679 s.). Dans
un cas où l’enfant effectuait un apprentissage, le Tribunal fédéral a imputé
la paie de celui-ci à raison de 50% la première année, 60% la deuxième
année et 100% la troisième année (TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004
consid. 3.4, cité par Meier/Stettler, loc. cit., note infrapaginale 2365).
-
11 -
En l’espèce, l’enfant D.________, qui effectue un apprentissage
d’assistante en pharmacie, perçoit un revenu mensuel brut de 600 fr. dès
le 1
er
août 2017, de 900 fr. dès le 1
er
août 2018 et de 1'100 fr. dès le 1
er
août 2019, 13
e
salaire non compris. D.________ étant mineure, elle ne
cotise pas aux assurances sociales. En prenant en compte le 13
e
salaire,
l’enfant D.________ réalise un revenu net de 650 fr. durant sa première
année de service, de 975 fr. durant sa deuxième année et de 1'191 fr. 65
durant sa troisième année. Conformément à la jurisprudence précitée, il
convient d’imputer ce revenu à raison de 50 % durant la première année
de service, de 60 % durant la deuxième année et de 100 % durant la
troisième année. Ainsi, ce seront 325 fr. qui seront imputés sur les coûts
directs de D.________ la première année, 585 fr. la deuxième année et
1'191 fr. 65 la troisième année.
Après imputation, les coûts directs de D.________ s’élèvent
donc à
796 fr. 95 jusqu’au 31 juillet 2017 (elle n’a encore réalisé aucun revenu), à
471 fr. 95 (soit 796 fr. 95 - 325 fr.) du 1
er
août 2017 au 31 juillet 2018 et à
211 fr. 95 (soit 796 fr. 95 - 585 fr.) du 1
er
août 2018 au 31 juillet 2019. Dès
le 31 juillet 2019, l’enfant D.________, née le [...] 2001, aura atteint la
majorité et ne pourra plus prétendre à l’entretien dû à un enfant mineur.
4.4S’agissant des frais de logement de l’intimé, l’appelante
reproche au premier juge de n’en avoir pas déduit la part afférente aux
trois enfants de la concubine de celui-ci. L’intimé estime pour sa part que
l’existence d’un concubinage ne serait même pas établie.
Lorsque l’époux partage sa vie avec un nouveau partenaire et
qu’il forme avec celui-ci une « communauté de toit et de table » qui
entraîne des économies pour chacun des concubins, les coûts communs
(montant de base, loyer, etc.) sont en principe divisés en deux (ATF 138 III
97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479).
En l’espèce, il est établi que l’intimée vit en concubinage avec
[...] et les trois enfants de celle-ci aux [...], au domicile de cette dernière.
- 12 -
Ceci découle notamment du fait que l’intimé verse un loyer à [...] (pièce
- et que son employeur lui adresse ses fiches de salaire à cette
adresse (pièce 105). Cela étant, le raisonnement de l’appelante consistant
à dire que la part de loyer des trois enfants de [...] devrait être déduite des
frais de logement de l’intimé va trop loin, car cette part doit le cas échéant
être déduite de la part de [...] uniquement, l’intimé n’ayant pas à pourvoir
à l’entretien des enfants de sa concubine. C’est donc à juste titre que le
premier juge a compté à titre de frais de logement de l’intimé la moitié
des frais de logement de [...]. Le grief de l’appelante se révèle mal fondé.
4.5
4.5.1Dans un dernier moyen, l’appelante reproche au premier juge
d’avoir limité la pension due pour ses filles et pour elle-même à 2'000 fr.
par mois, montant correspondant à l’entretien servi par l’intimé depuis la
fin de l’année 2015. Ce montant n’aurait pas été versé pendant deux ans,
comme indiqué par le premier juge, mais pendant dix mois, entre fin
décembre 2015 et début novembre 2016, moment du dépôt de la requête
de l’appelante. Dans un premier temps, les parties auraient souhaité
régler leur séparation à l’amiable. L’appelante n’aurait pas baissé son train
de vie depuis la séparation, louant notamment un appartement de
vacances en Valais dont le loyer mensuel s’élèverait à 800 francs. Dans
ces circonstances, il ne serait pas admissible de retenir qu’en acceptant
pendant des années le versement de 2'000 fr. par mois, l’appelante aurait
reconnu que ce seul montant suffirait à son entretien et à celui de ses
filles.
L’intimé expose que l’appelante aurait attendu une année pour
déposer une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle
n’aurait jamais sollicité de son époux le versement d’un montant mensuel
supérieur à 2'000 francs. Quant à la requête du 7 novembre 2016, elle
aurait uniquement visé à formaliser l’accord trouvé entre les parties.
L’intimé ajoute encore, chiffres à l’appui, que le train de vie des parties
avant la séparation n’aurait pas dépassé les 2'000 fr. versés. Une
augmentation des revenus des parties postérieure à la séparation ne
pourrait pas entrer en considération dans le cadre du calcul de l’entretien
-
13 -
dû. Enfin, s’agissant du train de vie allégué par l’appelante, la méthode du
minimum vital élargi appliquée par le premier juge ne permettrait pas à
celle-ci de se prévaloir de toutes ses dépenses.
4.5.2Les époux sont libres de convenir entre eux de la contribution
d’entretien due pendant la vie séparée. Une telle convention peut être
expresse ou tacite et dure aussi longtemps que les parties sont d’accord.
Jusqu’à sa révocation, les époux doivent pouvoir se fier à ce qui a été
décidé en commun dans la mesure où l’objet de leur entente ne s’avère
par manifestement inapproprié (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la
famille, 2013, n. 1.13 ad art. 176 CC). A ce sujet, la Cour d’appel de céans
a considéré que lorsqu’un conjoint accepte pendant plus de deux ans et
sans émettre de contestation des prestations de l’autre époux, il exprime
clairement qu’il considère que ce dernier a satisfait à son obligation
d’entretien et qu’il renonce à réclamer par la suite des contributions
complémentaires (Juge délégué CACI 13 juillet 2015/361 consid. 3.3).
4.5.3Le premier juge, après avoir rappelé que le train de vie
constituait la limite supérieure de l’entretien, a relevé que l’intimé avait
versé à l’appelante et à ses filles une pension de 2'000 fr. pendant près de
2 ans, sans que celle-ci ne sollicite une augmentation. Ce faisant,
l’appelante avait admis par acte concluant que ce montant était à même
d’assurer son niveau de vie et celui de ses filles. A présent, il n’était pas
possible pour elle d’exiger une contribution d’entretien supérieure. Dès
lors, seule la différence entre le montant de 1'540 fr. octroyé aux enfants
et la somme de 2'000 fr. pouvait être allouée à l’appelante. La contribution
due en faveur de celle-ci devait donc être fixée à 460 fr. par mois.
En l’espèce, l’intimé a versé à l’appelante un montant mensuel
de 2000 fr. de fin décembre 2015 à début novembre 2016, soit pendant
10 mois. Une telle durée n’est pas suffisante pour admettre une
acceptation tacite par l’appelante de la quotité de l’entretien servi. Le 7
novembre 2016, l’appelante a déposé une requête de mesures
protectrices de l’union conjugale, signifiant par là qu’elle n’était plus
d’accord avec les modalités ayant prévalu jusqu’alors. Quoi qu’en dise
-
14 -
l’intimé, il ne s’agissait pas alors de « formaliser » le régime ayant prévalu
dans les premiers temps de la séparation, d’autant plus que trois mois
plus tard, à l’audience du 26 janvier 2017, l’appelante, désormais
représentée, a conclu au versement pour ses filles et pour elle-même d’un
montant minimum total de 3'830 fr. par mois. Il n’est pas non plus établi
que les 2'000 fr. en question correspondaient au train de vie mené par les
parties durant la vie commune. En effet, dans l’ordonnance entreprise, le
premier juge a fait application de la méthode du minimum vital élargi et
non de celle du train de vie. Le train de vie des parties durant la vie
commune n’est donc pas établi. Dès lors, il n’était pas admissible de
limiter l’entretien de l’appelante et des deux enfants au montant mensuel
de 2'000 fr. servi dans les premiers temps de la séparation.
En reprenant les revenus et les charges des parties, on
constate que l’appelante dispose d’un excédent de 303 fr. 40 (3'901 fr. 30
-
3'597 fr. 90) et l’intimé de 2'910 fr. 45 (8'127 fr. 25 - 3'551 fr. 20 - 796 fr.
95 - 868 fr. 65). Le disponible du couple s’élève donc à 3'213 fr. 85. En
divisant ce montant par deux, l’appelante a droit à une contribution
d’entretien de 1'303 fr. 50 (soit 3'213 fr. 85 / 2 - 303 fr. 40). Ce montant,
qui correspond à une répartition par moitié de l’excédent entre les parties
et non, comme habituellement, de deux tiers en faveur de l’époux titulaire
de la garde et d’un tiers en faveur de l’autre époux (cf. TF 5A_236/2011 du
18 octobre 2011 consid. 4.2.5), tient équitablement compte du fait que
l’appelante, malgré son excédent de 303 fr. 40 ne participe pas aux coûts
directs des enfants. Au demeurant, l’appelante, dans son mémoire,
procède également à une répartition de l’excédent à raison d’une moitié
par partie. C’est donc le montant 1'303 fr. 50 qui sera versé à l’appelante,
et le moyen de cette dernière se révèle bien fondé.
Le montant précité a été calculé en tenant compte de coûts
directs de l’enfant D.________ fixés à 796 fr. 95. Il conviendra encore de
l’adapter aux revenus imputés progressivement à cet enfant.
4.6En reprenant les chiffres arrêtés plus haut, les contributions
d’entretien doivent être arrêtées comme suit :
-
15 -
Du 1
er
novembre 2016 au 31 juillet 2017, aucun revenu n’est
imputé à l’enfant D.. La contribution d’entretien mensuelle s’élève
donc à 796.95 pour l’enfant D., montant arrondi à 800 fr., à 868 fr.
65 pour l’enfant F., montant arrondi à 870 fr., et à 1'303 fr. 50
pour l’appelante, montant arrondi à 1'300 francs.
Du 1
er
août 2017 au 31 juillet 2018, un revenu de 325 fr. est
imputé à l’enfant D.. La contribution d’entretien mensuelle s’élève
donc à 471 fr. 95 pour l’enfant D., montant arrondi à 470 fr. et à
868 fr. 65 pour l’enfant F., montant arrondi à 870 francs.
L’excédent du couple s’élève alors à 3'538 fr. 85 (303 fr. 40 + [8'127 fr. 25
-
3'551 fr. 20 - 471 fr. 95 – 868 fr. 65]). En le répartissant par moitié en
faveur de chaque époux, l’appelante aurait droit à une contribution
d’entretien de 1'466 fr. (3'538 fr. 85 / 2 - 303 fr. 40). Toutefois, l’appelante
a elle-même conclu à ce qu’une pension de 1'454 fr. 65 lui soit allouée.
L’autorité d’appel ne pouvant pas statuer ultra petita s’agissant de
l’entretien dû entre époux, c’est ce montant qui sera alloué à l’appelante à
titre de contribution d’entretien.
Du 1
er
août 2018 au 31 juillet 2019, un revenu de 585 fr. est
imputé à l’enfant D.. La contribution d’entretien mensuelle s’élève
donc à 211 fr. 95 pour l’enfant D., montant arrondi à 210 fr. et à
868 fr. 65 pour l’enfant F.________, montant arrondi à 870 francs.
L’excédent du couple s’élève alors à 3'798 fr. 85 (303 fr. 40 + [8'127 fr. 25
-
3'551 fr. 20 - 211 fr. 95 – 868 fr. 65]). En le répartissant par moitié en
faveur de chaque époux, l’appelante aurait droit à une contribution
d’entretien de 1'596 fr. 05 (3'799 fr. 35 / 2 - 303 fr. 40). A défaut toutefois
pour l’autorité d’appel de pouvoir statuer ultra petita, seul un montant de
1'454 fr. 65 sera alloué à l’appelante.
A compter du 1
er
août 2018, l’enfant D.________ aura atteint la
majorité et ne pourra plus prétendre à une contribution d’entretien pour
enfant mineur. L’enfant F.________ aura toujours droit à une contribution
-
16 -
arrondie de 870 fr. et l’appelante se verra encore allouer la somme de
1'454 fr. 65.
5.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et
l’ordonnance entreprise réformée aux chiffres VI à VIII de son dispositif en
ce sens que l’intimé est astreint à contribuer à l’entretien de sa fille
D.________ par le versement d’une pension mensuelle de 800 fr. du 1
er
novembre 2016 au 31 juillet 2017, de 470 fr. du 1
er
août 2017 au 31 juillet
2018 et de 210 fr. du 1
er
août 2018 au 31 juillet 2019, allocations
familiales en plus, que l’intimé est astreint à contribuer à l’entretien de sa
fille F.________ par le versement d’une pension mensuelle de 870 fr. dès le
1
er
novembre 2016, allocations familiales en plus, et que l’intimé est
astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une
pension mensuelle de 1'300 fr. du 1
er
novembre 2016 au 31 juillet 2017 et
de 1'454 fr. 65 dès le 1
er
août 2017. Pour le surplus, l’ordonnance doit être
confirmée.
En outre, conformément à l’art. 301a nCPC, il conviendra, dans
le dispositif du présent arrêt, de préciser les éléments du revenu et de la
fortune pris en compte dans le calcul des pensions des enfants ainsi que le
montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant
6.L’appelante obtient gain de cause s’agissant de la contribution
d’entretien due pour elle-même, mais succombe en ce qui concerne
l’entretien de sa fille D.________. Dans ces circonstances, les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) seront
mis par 300 fr. à la charge de l’intimé et laissés provisoirement par 300 fr.
à la charge de l’Etat. Quant aux dépens de deuxième instance, ils seront
compensés (art. 106 al. 2 CPC).
Dans sa liste d’opérations du 25 septembre 2017, Me Anne-
Louise Gillièron, conseil d’office de l’appelante, a indiqué avoir consacré
-
17 -
sept heures et quarante minutes de travail au dossier et a fait mention de
débours à hauteur de 72 fr. 80. Au vu de la nature et de la difficulté de la
cause, le temps allégué peut être admis. Parmi les débours annoncés, les
frais de photocopies, pour un total de
44 fr. 40, n’ont pas à être rémunérés, puisqu’ils font partie des frais
généraux de toute étude d’avocat (CREC 10 août 2016/317). C’est donc un
montant de 28 fr. 40 qui sera rémunéré à titre de débours. Il s'ensuit qu'au
tarif horaire de 180 fr.
(art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière
civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Anne-
Louise Gillièron doit être fixée à 1’380 fr., montant auquel s'ajoutent les
débours par 28 fr. 40 et la TVA de 8 % sur le tout par 112 fr. 70, soit 1’521
fr. 10 au total, montant arrondi à 1'522 francs.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres VI à VIII de son
dispositif comme il suit :
VI.astreint C.N.________ à contribuer à l’entretien de sa
fille D.________, née le [...] 2001, par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 800 fr. (huit
cents francs) du 1
er
novembre 2016 au 31 juillet 2017,
de 470 fr. (quatre cent septante francs) du 1
er
août
2017 au 31 juillet 2018 et de 210 fr. (deux cent dix
-
18 -
francs) du 1
er
août 2018 au 31 juillet 2019, allocations
familiales éventuelles en plus, payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de B.N., sous
déduction des montants déjà versés à ce titre ;
VII.astreint C.N. à contribuer à l’entretien de sa
fille F., née le [...] 2004, par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 870 fr. (huit
cent septante francs) dès le 1
er
novembre 2016,
allocations familiales éventuelles en plus, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de
B.N., sous déduction des montants déjà versés
à ce titre ;
VIIbis dit que les contributions qui précèdent se fondent sur
un revenu effectif net de C.N.________ de 8'127 fr. 25
(huit mille cent vingt-sept francs et vingt-cinq
centimes) ; sur un revenu effectif net de B.N.________ de
3'901 fr. 30 (trois mille neuf cent un francs et trente
centimes) ; sur un entretien convenable – hors
allocations familiales et revenus propres de l’enfant –,
de 796 fr. 95 (sept cent nonante-six francs et nonante-
cinq centimes) pour l’enfant D.________ et de 868 fr. 65
(huit cent soixante-huit francs et soixante-cinq
centimes) pour l’enfant F.________ ;
VIII.astreint C.N.________ à contribuer à l’entretien de son
épouse B.N.________ par le régulier versement d’une
pension mensuelle de 1'300 fr. (mille trois cents francs)
du 1
er
novembre 2016 au 31 juillet 2017 et de 1'454 fr.
65 (mille quatre cent cinquante-quatre francs et
soixante-cinq centimes) dès le 1
er
août 2017, payable
d’avance le premier de chaque mois, sous déduction
des montants déjà versés à ce titre ;
-
19 -
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la
charge de l’intimé C.N.________ et laissés provisoirement par
300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’Etat.
IV. Les dépens sont compensés.
V. L’indemnité de Me Anne-Louise Gillièron, conseil d’office de
l’appelante B.N., est arrêtée à 1’522 fr. (mille cinq cent
vingt-deux francs), débours et TVA compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Anne-Louise Gillièron (pour B.N.),
-Me Florian Chaudet (pour C.N.________),
-
20 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :