1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS16.044286-170282
164
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1er mai 2017
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 173 al. 3, 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par P.________ à Fribourg,
requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 2 février 2017 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante
d’avec N.________, à St-Triphon, intimé, la juge déléguée de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
2 février 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois (ci-après : président) a rappelé la convention partielle signée
par les parties et ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures
protectrices de l’union conjugale à l’audience du 15 décembre 2016, dont
la teneur est la suivante :
« I.Les époux conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée,
étant précisé que la séparation est intervenue le 4 mai 2015.
II.La jouissance du domicile conjugal, sis chemin du [...] à 1867 [...], est
attribuée à N.________ à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges.
III.La jouissance du chien [...] est attribuée à N.________ qui en assumera
l’entretien.
IV.Les parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir
prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale.» (I) ;
a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due par l’un des époux à
l’autre (II) ; a rendu le prononcé sans frais judiciaires (III) ; a dit que les
dépens étaient compensés (IV) ; a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V) et a rayé la cause du rôle (VI).
Faisant application de la méthode du minimum vital élargi
avec répartition de l’excédent et constatant que le disponible de
l’épouse, compte tenu d’un revenu net mensualisé de 7'930 fr. 75, se
montait à 1'378 fr. 90 après paiement de ses charges incompressibles de
6'551 fr. 85 (base mensuelle [1'200], loyer [...] [1'250], ECA [10.35],
assurance ménage [...] [21.80], loyer [...] [1'080], frais accessoires [...]
[108], assurance ménage [...] [15.50], assurance-maladie [346.20] repas
[176], assurance vie [10.80], véhicule [1'121.80], impôts [729.40],
participation à l’entretien des filles majeures [482]) et équivalait à celui
du mari (1'484 fr. 60), dont le revenu mensuel net était 20'126 fr. 05 et
les dépenses de 18'641 fr. 45 (base mensuelle [1'200], loyer [3'083], ECA
et assurance ménage estimés par équivalence [10.35 et 21.80],
assurance maladie [380], chien [75], véhicule [667], impôts [6'424.65],
prêt [...] [1’663], prêt [...] personnalisé [2’221], prêt [...] [260], Prêt [...]
-
3 -
[981], participation à l’entretien des filles majeures [1'654.65]), le
premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de prévoir une
contribution d’entretien en faveur de l’une de l’une ou l’autre des parties
ni d’allouer à l’épouse une provisio ad litem. Dès lors qu’aucune
contribution n’était allouée, il a estimé que les montants dont les parties
soutenaient qu’ils devaient être portés en déduction des contributions
d’entretien dès le 4 mai 2015 ressortaient en définitive de la liquidation
du régime matrimonial et non du régime des contributions d’entretien en
mesures protectrices de l’union conjugale. Compte tenu enfin des
moyens de défense équivalents mis en œuvre par les parties et du fait
que la requérante – succombante – s’était vu allouer quelques montants
à titre d’entretien par l’intimé, faisant naître une expectative par la suite
infirmée dans les faits, le premier juge a estimé devoir compenser les
dépens.
B.Par acte du 13 février 2017, accompagné de trois pièces dont
une de forme, P.________ a fait appel de ce prononcé en concluant, sous
suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’N.________ contribue
à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle,
payable d’avance le 1
er
de chaque mois, de 2'844 fr. 75 et soit reconnu
son débiteur de la somme de 23'516 fr. à titre de contribution
d’entretien, avec intérêt de 5% l’an dès le 6 octobre 2016.
Par réponse du 17 mars 2017, N.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
C.La juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : juge
déléguée) retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété
par les pièces du dossier :
1.N., né le [...] 1961, de nationalité suisse, et P.
le [...] 1965, d’origine alsacienne, se sont mariés le [...] 1987 à [...], en
France. Leurs filles [...], née le [...] 1988, et [...], née le [...] 1992, sont
-
4 -
majeures. L’aînée est interne en pédiatrie, en France, et la cadette a
terminé ses études de vétérinaire à [...], début juillet 2016.
2.Dans le courant 2010, à la suite de la décision d’N.________
d’ouvrir un cabinet médical à [...], les époux se sont installés à [...], dans
une villa dont ils sont propriétaires.
Les époux vivent séparés depuis le 4 mai 2015, P.________
ayant sollicité de son mari qu’il quitte dans les plus brefs délais le
domicile conjugal. En septembre 2015, N.________ a réintégré la villa de
[...]. En raison de la reprise d’une activité lucrative en Suisse, P.________
qui s’était rapprochée de sa famille en Alsace à la suite de la séparation
et avait loué un appartement à [...], a également pris à bail, dès le 1
er
janvier 2016, un studio à [...].
Dès le 3 mai 2016, N.________ a interrompu le versement des
contributions d’entretien qu’il servait à P.________ depuis leur séparation.
3.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
7 octobre 2016, P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à
l’autorisation de vivre séparée, la jouissance du domicile conjugal et le
chien étant attribués à N.________ moyennant qu’il en assume les charges
et contribue à l’entretien de son épouse à hauteur de 5'050 fr. par mois
dès le 4 mai 2015, dont à déduire 16'000 fr., et lui verse une provisio ad
litem de 5'000 francs.
Dans son procédé écrit du 6 décembre 2016, N.________ a
pris, sous suite de frais et dépens, des conclusions identiques à celles de
son épouse s’agissant de la séparation et de l’attribution de la villa
conjugale ainsi que du chien. Il a par ailleurs offert de contribuer à
l’entretien de P.________ par le versement d’une contribution d’entretien
fixée à dire de justice, les sommes de 33'315 fr. et 16'000 fr. étant
portées en déduction du montant des contributions d’entretien requises
pour les années 2015 et 2016.
-
5 -
Dans leurs écritures respectives, la requérante a allégué que
l’intimé s’était acquitté d’un montant total de 6'000 fr. en 2015 et de
10'000 fr. en 2016 tandis que l’intimé a déclaré avoir, en 2015, payé les
mensualités de leasing de son épouse (8 x 688 fr. 25) et versé à celle-ci
le montant de 2'000 fr. par mois d’octobre à décembre, puis, en 2016,
avoir contribué à l’entretien de celle-ci à hauteur de 33'515 francs. Les
parties ont communément déclaré que plus aucune contribution n’avait
été versée depuis le 3 mai 2016.
4.P.________ a travaillé jusqu’au 31 décembre 2015 auprès de
l’établissement [...] avec un salaire mensuel net moyen de 6'456 francs.
Du 21 avril 2015 et jusqu’à fin décembre 2015, elle a été en arrêt
maladie et a perçu des indemnités perte de gain correspondant à un
revenu de 5'086 fr. 50 par mois. De janvier 2016 au 9 mai 2016, elle a
travaillé auprès de la Fondation [...], au taux de 80%, pour un salaire
mensuel net de 6'762 fr., puis a perçu des indemnités de l’assurance-
chômage (5’493 fr. en moyenne par mois). Dès le 1
er
août 2016, elle a
travaillé comme infirmière-cheffe à 80% auprès de [...] et son gain net
était de 6'736 fr. 60, servi treize fois l’an. Le 1
er
septembre 2016, elle a
signé avec [...], à [...], un contrat de travail qui mentionne un salaire brut
de 7'840 fr. par mois, part au treizième (653 fr. 35) en sus, soit un total
brut mensuel de 8'493 fr. 35. Ses fiches de salaire des mois de décembre
2016 et janvier 2017 font état de gains nets de 7'284 fr. 50 et de 7'288
fr. 10 incluant le treizième salaire, pour une activité à 80%.
P.________ loge la semaine dans un studio meublé à [...] et le
week-end dans un appartement à [...]. Il lui en coûte 1'250 fr. pour le
premier et 1'203 fr. 50 (converti en francs suisses) pour le second. Sa
prime d’assurance-maladie est de 346 fr. 20 par mois, sa police
d’assurance-ménage de 21 fr. 80 à [...] et 15 fr. 50 à [...], sa prime ECA
de 10 fr. 35 et celle d’assurance sur la vie de 10 fr. 80. Ses frais de repas
se montent à 176 fr. par mois, ceux de véhicule à 1'121 fr. 80 (leasing
[688.80], assurance [163], essence et entretien [270]). Ses acomptes
d’impôts 2016 ont été fixés à 729 fr. 40 ; en 2013 et 2014, P.________
était imposée à la source.
-
6 -
Dans sa requête du 7 octobre 2016, P.________ a déclaré
participer au budget de ses filles par 482 fr. par mois, dont 324 fr. pour
des dépenses générales et 158 fr. pour l’assurance de la voiture de [...].
5.N.________ est médecin généraliste à [...]. Il exerce sa
pratique dans un cabinet indépendant ainsi qu’à la [...]. Ses déclarations
d’impôt 2014 et 2015 font état d’un revenu net moyen de 20'126 fr. 05
par mois.
N.________ demeure dans la villa conjugale, sise à [...],
laquelle représente une charge locative globale de 3'083 fr. (charges
hypothécaires [2’300], Romande Energie [130], gaz [300], Swisscom
[190], ECA [82], Vaudoise [81]). Sa prime d’assurance-maladie est de 380
fr. par mois et le chien dont il s’est vu attribuer la garde représente une
charge mensuelle de 75 francs. Le 15 mars 2016, l’Office d’impôt du
district d’ [...] a fixé ses acomptes provisoires 2016 à 45'685 fr. 95 pour
l’impôt cantonal et communal et à 12'136 fr. 05 pour l’impôt fédéral
direct. Le 21 avril 2016, la Fiduciaire [...] a mentionné dans le compte de
profits et pertes du cabinet pour l’exercice 2015 des « Frais de véhicule
et de déplacements » de 6’666 fr. 15 et de « Leasing » de 15'646 fr. 80.
N.________ possède en copropriété avec P.________ un
appartement en PPE à [...], en France, pour l’achat duquel il a contracté,
avec son épouse, un prêt « CIC IMMO» représentant une charge
mensuelle de 1'663 francs. Il a co-souscrit un prêt contracté par celle-ci
auprès de la [...], remboursant ainsi 240 euros par mois. Il a par ailleurs
contracté un prêt « CIC PERSONNALISE » dont le remboursement est de
2'221 fr. par mois. Il a enfin contracté un prêt professionnel « CMV [...] »
destiné à l’achat d’un appareil servant à la morathérapie, avec réserve
de Trésorerie d’un montant maximum autorisé de 30'000 €,
remboursable selon mensualités de 900 euros.
N.________ invoque par ailleurs des frais de véhicule de 667
fr., représentant la part privée non inclue dans les frais professionnels
-
7 -
mentionnés dans le compte pertes et profits précité, et des coûts de
téléphonie (145 fr.). Dans son procédé écrit du 6 décembre 2016, il a
soutenu, en référence à ses relevés de compte auprès de la [...] des mois
d’avril à août (recte : septembre) 2015, participer à l’entretien de [...] à
hauteur de 1'604 fr. par mois, payer la Mutuelle Assurance d’ [...] (50 fr.
par mois) et verser à chacune de ses filles des aides ponctuelles de 200
euros.
E n d r o i t :
1.Les mesures protectrices de l’union conjugale sont
considérées comme des décisions sur des mesures provisionnelles qui
peuvent être attaquées par la voie de l’appel (art. 308 ss CPC), dans les
causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121).
Les décisions portant sur des mesures protectrices de l’union
conjugale étant rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai
pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification
(art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme
juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84
al. 2 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.02]).
En l’espèce, formé en temps utile par une personne qui y a
un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions qui,
capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.,
l’appel est recevable.
-
8 -
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des
faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2
et les réf. cit.).
En mesures provisionnelles ou mesures protectrices de
l’union conjugale, le juge statue sur la simple vraisemblance avec une
administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se
fondant sur les moyens de preuves immédiatement disponibles (ATF 131
III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid.
3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011
du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2099 du 18 janvier 2010 consid.
5.3).
L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel
peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause à la première
instance si un élément essentiel de la demande (par quoi il faut entendre
non pas un argument juridique, mais une prétention) n’a pas été examiné
(art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l’état de fait doit être complété sur
des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC) (JdT 2010 III 148).
2.2
2.2.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux
conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à
-
9 -
l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JdT
2011 III 43 et les réf.).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas, lorsque la
maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices
de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans
une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au
régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115 ; Hohl,
Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Le
Tribunal fédéral, après avoir considéré que cette interprétation de la loi
était dépourvue d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011
consid. 4.2, in RSPC 2012 p. 231; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai
2012 consid. 3.2.2, qui ne tranche pas la controverse, l'appelant n'ayant
pas fait valoir que le premier juge n'aurait pas instruit conformément à la
maxime inquisitoire), l'a définitivement confirmée dans l'ATF 138 III 625
consid. 2.2. On doit donc retenir que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière
complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits
et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire
est applicable, et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure
de première instance. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que
l'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit
être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en
réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir
la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens
de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625
consid. 2.2, RSPC 2013 p. 32, note Bohnet).
2.2.2En l’espèce, la maxime inquisitoire restreinte est applicable
dès lors que les mesures protectrices de l’union conjugale sont requises
par un couple sans enfant mineur. L’appelante a produit deux pièces
nouvelles (décomptes de salaire des mois de janvier 2016 et février
-
10 -
- ; postérieures à l’audience de première instance, ces pièces sont
formellement recevables.
3.1Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l’organisation de la vie
séparée des époux, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par
l’une des parties à l’autre et le fait en application de l’art. 163 al. 1 CC
(ATF 137 III 385 consid. 3.1). Aux termes de cette disposition, mari et
femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable
de la famille (al. 1) ; ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa
contribution (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union
conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Tant que dure le
mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés,
aux frais supplémentaires engendrés par l’existence parallèle de deux
ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d’une manière
identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ; TF
5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 5.2). Le montant de la
contribution d’entretien se détermine ainsi en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux (TF 5A_304/2013 du 1
er
novembre 2013 consid. 4.1 et les réf. citées).
Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation
de la contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisées par la
doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de
situations financières modestes ou moyennes, et tant que dure le
mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l’art. 163 al. 1 CC), est
celle du minimum vital, avec répartition de l’excédent. Lorsqu’il est établi
que les époux ne réalisaient pas d’économies durant le mariage, ou que
l’époux débiteur ne démontre pas qu’ils ont réellement fait des
économies (TF 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5) ou encore qu’en
raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages
séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par
l’entretien courant, il est admissible de s’écarter des dépenses effectives
(ATF 134 III 145 consid. 4 ; ATF 119 II 314 consid. 4b ; TF 5A_86/2014 du
-
11 -
21 avril 2015 consid. 6) ; dans de tel cas, la méthode du minimum vital
élargi avec répartition de l’excédent entre les époux, en fonction des
circonstances concrètes, permet de tenir compte adéquatement du
niveau de vie antérieur et des restrictions qui peuvent être imposées au
conjoint créancier (de Weck-Immelé, CPra Matrimonial, 2016, n. 161 ad
art. 176 CC, pp. 676-677). Selon cette méthode, lorsque le revenu total
des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites
(art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement
nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux
(TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que
l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs
(ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les
ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima
vitaux, il convient de préserver le minimum d’existence du débiteur
d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I
39).
Seules les charges effectives et réellement acquittées sont
prises en considération (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid.
4.1 ; TF 5A_465/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1).
3.2En l’espèce, le premier juge a fait application de la méthode
du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent. L’appelante ne
critique pas la méthode retenue. Quant à l’intimé, il semble plaider une
autre méthode que celle appliquée par le premier juge, pour finalement
dire que « l’autorité de première instance a retenu la méthode du
minimum vital élargi aux charges admises ou rendues vraisemblables par
les parties avec répartition de l’excédent » et s’y soumettre. Il indique
toutefois en guise de conclusion que le partage par moitié du disponible
ne se conçoit pas in casu, dès lors que l’appelante invoque un train de vie
élevé durant la vie commune, ce qui n’est pas valable. Il convient dès
lors d’examiner les moyens des parties concernant leurs revenus et
charges.
-
12 -
4.Le premier juge a retenu un revenu mensuel net du mari de
20'126 fr. 05. On s’en tiendra à ce montant, qui n’est pas contesté.
5.1
5.1.1L’appelante, invoquant la constatation inexacte des faits,
respectivement la violation du droit, fait tout d’abord grief au premier
juge d’avoir retenu qu’elle réalisait en qualité d’infirmière cheffe à 80%
au [...] un « revenu mensuel net de 7'320 fr. 70 (7'770 fr. 70 - 450 fr.
d’indemnités), versé trois fois l’an, ce qui représent[ait] un salaire
mensualisé de 7'930 fr. 70 ». Elle rappelle que son contrat de travail
mentionne un salaire mensuel brut de 8'493 fr. 35 comprenant la part au
treizième salaire et qu’elle perçoit, ainsi qu’il ressort de ses fiches de
salaire pour les mois de décembre 2016 et janvier 2017, un salaire
mensuel net de 7'288 fr. 10, part au treizième salaire incluse.
L'intimé s'oppose au calcul proposé par l’appelante, relevant
que l’autorité de première instance a tenu compte d’un revenu mensuel
net de 7'320 fr. 70, raison pour laquelle le disponible de l’épouse
résultant de la différence entre son salaire et ses charges (6'551 fr. 85)
totalisait 1'378 francs.
5.1.2En l’occurrence, sous considérant II in fine de son prononcé,
le premier juge a arrêté le disponible de l’épouse à 1'378 fr. 90 en
retranchant d’un salaire de 7'320 fr. 70 des charges de 6'551 fr. 85. Or
de deux choses l’une : soit ce calcul est erroné dans la mesure où cette
opération arithmétique aurait dû parvenir à un résultat de 768 fr. 85, soit
le premier juge a bel et bien tenu compte d’un salaire de 7'930 fr. 70
comme indiqué sous chiffre 3 de la décision querellée et le disponible
retenu de 1'378 fr. 98 s’obtient en soustrayant 6'551 fr. 85 de
7'930 fr. 75. Les explications données par l’intimé s’agissant du revenu
de son épouse ne sauraient donc être suivies et, selon les pièces au
dossier, c’est bien un salaire net mensualisé de 7'288 fr. 10 que perçoit
l’appelante.
-
13 -
5.2
5.2.1L’appelante reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu
dans le budget de l’intimé, par souci d’équivalence, des primes ECA et
d’assurance ménage égales aux siennes alors même que le montant de
3'083 fr. relatif au loyer de la villa conjugale, qu’elle admet dans sa
globalité, les comptabilise déjà.
L’intimé fait remarquer qu’à supposer que l’on ne retienne
pas ces montants (il s’agit en l’occurrence de 10 fr. 35 et de 21 fr. 80), la
diminution de son disponible en résultant n’aurait aucune incidence sur
le principe d’une contribution d’entretien en faveur de l’appelante.
5.2.2En l’espèce, on ne saurait valablement retenir les montants
de 10 fr. 35 et 21 fr. 80 dans les charges de l’intimé dans la mesure
où de tels postes constituent des doublons par rapport au poste loyer
déjà comptabilisé. Le grief de l’appelante est ainsi admis.
5.3
5.3.1L’appelante conteste la prise en compte, dans les charges
mensuelles de l’intimé, d’un montant de 1'654 fr. 65 à titre de
« participation à l’entretien des filles majeures ».
L’intimé répond que la preuve de cette participation est
donnée par ses extraits de compte bancaire et qu’elle est
proportionnellement conforme, sous l’angle des revenus, à celui
ressortant des charges de l’appelante, d’un montant de 482 fr., dont
celle-ci n’a pas du reste pas apporté la preuve qu’elle s’acquittait
effectivement et dont il n’y aurait pas lieu de tenir compte.
5.3.2Selon la jurisprudence, les contributions versées aux enfants
majeurs participent aux dépenses si le versement est effectif et régulier
et ne dépasse pas ce qui est raisonnable par rapport à la situation
-
14 -
financière de l’intéressé (TF 5A_330/2008 du 10 octobre 2008
consid. 3).
5.3.3 En l’espèce, selon relevé de compte de l’intimé auprès de la
[...] pour les mois d’avril à août 2015, l’intimé s’est acquitté d’un montant
de 500 € pour les mois d’avril à août 2015 ainsi que d’un montant de 220
€ en juin, juillet et août 2015. Dès lors que l’extrait de compte ne
concerne qu’une période relativement brève et qu’il ne ressort pas de
celui-ci d’autres frais en faveur d’ [...] et de [...], on ne saurait en déduire
comme l’a fait le premier juge le caractère régulier de versements de
l’intimé de 1'654 fr. par mois en faveur de ses filles. A supposer même
que l’on prenne en compte la période 2015 pour fixer les frais assumés,
l’intimé n’a pas établi qu’il s’acquitterait d’un montant supérieur à 778 fr.
(converti) par mois ni qu’il l’aurait servi en 2016, les filles des parties,
majeures, étant désormais diplômées et salariées. Partant, le montant de
1'654 fr. 65 retenu par le premier juge doit être supprimé des charges de
l’intimé. Il doit en aller de même du montant de 482 fr. retenu par le
premier juge au titre de participation mensuelle de l’appelante à
l’entretien de ses enfants majeures, P.________ n’établissant pas
s’acquitter effectivement de la somme retenue.
5.4
5.4.1L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu que
l’intimé supportait des frais de véhicule à hauteur de 667 fr. par mois
alors que des frais de ce type ont déjà été comptabilisés dans les charges
professionnelles de l’intimé.
L’intimé soutient que le montant retenu correspond à la part
privée de ses frais de véhicule, expressément déduite de sa comptabilité
commerciale pour un montant annuel de 8'000 francs.
5.4.2En l’occurrence, il ressort du compte de profits et pertes 2015
de l’intimé des frais de véhicule et de déplacements par 6'666 fr. 15 ainsi
-
15 -
que des frais de leasing par 15'646 fr. 80 pour un total mensualisé de
1'859 fr. 40.
Eu égard au montant précité, il y a lieu de considérer que
l’intégralité des frais relatifs au véhicule de l’intimé (leasing, assurance,
essence, etc.) a été comptabilisée dans les charges de l’exercice de
l’activité indépendante de l’intimé, qui ne se prévaut pas de
circonstances particulières justifiant des frais dépassant 1'859 fr. 40. Le
domicile de l’intimé se situe en effet à quatre kilomètres de son cabinet
médical de sorte que ses frais de déplacement sont dérisoires. De plus,
l’intimé comptabilise dans ses charges professionnelles un
amortissement de 40% sur son véhicule d’un montant de 800 fr. par
mois. Ainsi, dans la mesure où les frais de véhicule ont été comptabilisés
dans les charges de l’exercice de l’activité indépendante de l’intimé, le
montant de 667 fr., qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune explication, ne
saurait être comptabilisé une seconde fois dans les charges privées de
l’intimé sous peine de faire l’objet d’une double déduction.
5.5
5.5.1L’appelante conteste le montant de 6'424 fr. retenu par le
premier juge au titre de charge fiscale mensuelle de l’intimé. Elle
rappelle à titre liminaire que le président a justement estimé qu’il ne
fallait pas tenir compte des arriérés d’impôt, qui ne concernent que
l’intimé puisqu’elle était alors imposée à la source, et estime qu’il est
justifié de se fonder sur les acomptes 2016 pour déterminer la charge
fiscale de l’intimé.
5.5.2En l’espèce, il ressort des acomptes produits que la charge
fiscale totale (communale, cantonale et fédérale) de l’intimé pour l’année
2016 est de 57'822 fr., montant qui n’est du reste pas contesté. Afin
d’établir la charge fiscale mensuelle de l’intimé, il appartenait au premier
juge de mensualiser ce montant à compter du 1
er
janvier 2016, à hauteur
de 4'818 fr. 50 (57'822 : 12).
-
16 -
5.6L’appelante reproche enfin au premier juge d’avoir retenu un
montant de 981 fr. par mois relatif à un prêt [...], contracté sans son
accord et dont l’intimé a reconnu qu’il s’agissait d’un prêt professionnel
destiné à l’achat d’un appareil servant à la morathérapie.
Dès lors en l’espèce que le prêt en cause n’a pas été
contracté par l’intimé aux fins d’entretenir la famille, mais dans le cadre
exclusif de son activité professionnelle, il ne saurait être comptabilisé
dans les charges privées et doit être soustrait des dépenses participant
aux dépenses personnelles de l’intimé.
5.7Compte tenu de ce qui précède, les charges mensuelles
essentielles de l’appelante totalisent 6'069 fr. 85 (base mensuelle
[1’200], loyer [...] [1’250], ECA [10.35], assurance ménage [...] [21.80],
loyer [...] [1’080], frais accessoires [...] [108], assurance ménage [...]
[15.50], assurance-maladie [346.20], frais de repas [176], assurance vie
[10.80], véhicule [1'121.80], impôts [729.40]). Les dépenses de l’intimé
sont de 13'700 fr. 50 (base mensuelle [1'200], loyer [3'083], assurance-
maladie [380], chien [75], impôts [4'818.50], Prêt CIC personnalisé
[2'221], Prêt CIC Immo
[1'663], Prêt [...] [260]. Il en résulte un disponible de l'appelante de
1'218 fr. 25 (7'288.10 – 6'069.85) et un disponible de l’intimé de 6'425 fr.
55 (20'126.05 – 13'700.50). La contribution de l’intimé à l’entretien de
l’appelante s’élève ainsi à 2'603 fr. 65 par mois, arrondie au montant de
2'600 fr., correspondant à la moitié du disponible du couple de 7'643 fr.
80 ([1'218.25 + 6'425.55] : 2).
6.1L’appelante conclut au versement d’un montant de 23'516 fr.,
avec intérêts de 5% dès le 6 octobre 2016. Elle soutient qu’elle a droit à
une contribution d’entretien dès le 6 octobre 2015, lors même que les
époux se sont séparés le 4 mai 2015, et qu’elle peut ainsi prétendre à un
montant de 45'516 fr. (2'844.75 x 16 mois [octobre 2015 à janvier 2017],
dont à déduire la somme de 22'000 fr. versée par l’intimé en 2015 et
2016. L’intimé ne s’est pas déterminé sur cette question dans sa réponse
- 17 -
à l’appel. Dans ses déterminations sur requête de mesures protectrices
de l’union conjugale, il avait soutenu avoir versé 33'515 fr. au titre de
contribution d’entretien en 2015, dont 2'000 fr. par mois d’octobre à
décembre 2015, et 16'000 fr. en 2016. Les parties ont enfin
communément admis que l’intimé avait interrompu tout versement en
faveur de son épouse à compter du 3 mai 2016.
6.2Selon l’art. 173 al. 3 CC, les contributions pécuniaires
peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède
l’introduction de la requête. Le juge des mesures protectrices doit tenir
compte des montants qui auraient déjà été versés à titre d’entretien. Le
juge doit fixer précisément l’entretien déjà versé et la différence qui reste
due (de Weck-Immelé, op. cit. n. 29 ad art. 173 CC).
6.3Dès lors en l’espèce qu’il n’allouait aucune pension à
l’épouse, le premier juge a considéré que les montants allégués par les
parties (selon l’appelante il s’agissait de 6'000 fr. en 2015 et 10'000 fr.
en 2016 alors que l’intimé soutenait avoir versé 33'515 fr. en 2015 et
16'000 fr. en 2016) ressortaient en définitive de la liquidation du régime
matrimonial, soit de l’action en divorce et non du régime d’entretien des
mesures protectrices de l’union conjugale. Ce raisonnement ne peut plus
être suivi dès lors qu’une contribution d’entretien est allouée à l’épouse.
Face toutefois à l’impossibilité pour la juge déléguée de fixer précisément
l’entretien qui reste dû dès le 1
er
octobre 2015, il y a lieu de prévoir que
la contribution en faveur de l’appelante, arrêtée en chiffres ronds à 2'600
fr. par mois, est due dès le 1
er
octobre 2015, sous déduction des
prestations déjà versées à la bénéficiaire dès cette date.
7.En définitive, l’appel doit être admis et la décision réformée
dans le sens des considérants qui précèdent.
-
18 -
8.1La décision de première instance a été rendue sans frais, les
dépens étant compensés. Il n’y a pas lieu d’y revenir en l’absence de
critique expresse en la matière.
8.2L’autorité supérieure arrête elle-même les frais et dépens de
deuxième instance. A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui
comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2
CPC) et les dépens (art. 95 al. 2 CPC) – sont mis à la charge de la partie
succombante (Juge délégué CACI 17 juin 2014/334 consid. 5).
En l’espèce, l'intimé, qui succombe, doit supporter les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il
devra en outre verser des dépens de deuxième instance à l’appelante,
qui voit son appel très largement admis, lesquels sont arrêtés
globalement à 3'500 fr. (2'900 fr. et 600 fr. de restitution d’avance de
frais).
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
2 février 2017 est réformé au chiffre II de son dispositif
comme il suit :
II.dit qu’N.________ contribuera à l’entretien de P.________
par le régulier versement d’une pension mensuelle de
2'600 fr. (deux mille six cents francs), payable d’avance le
-
19 -
premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y
compris le 1
er
octobre 2015, sous imputation des prestations
déjà versées dès cette date.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé N..
IV. L’intimé N. doit verser à l’appelante P.________ la
somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de
dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète à :
-Me Pierre-Dominique Schupp (pour P.),
-Me Habib Tabet (pour N.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
-
20 -
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et
de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :