1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS16.040401-161751
583
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1
er
novembre 2016
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffière:MmeChoukroun
Art. 59 al. 2 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.R., à [...], intimé,
contre l’ordonnance rendue le 10 octobre 2016 par la vice-présidente du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec A.R., à [...], demanderesse, la Juge déléguée de
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le
10 octobre 2016, la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois a autorisé A.R.________ à partir en vacances du 15 au 30
octobre 2016 avec les enfants [...], né le [...] 2002, et [...], née le [...] 2004
(I), interdit à A.R.________ de prendre à l’avenir la moindre disposition pour
l’organisation des vacances sans l’accord préalable exprès de B.R.________
(II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), compensé les
dépens (IV) et dit que le prononcé, rendu sans frais, est immédiatement
exécutoire, nonobstant appel (V).
Le premier juge a considéré, en substance, qu’une répartition
stricte des vacances d’octobre telle que revendiquée par B.R.________
semblait résulter d’une réaction de ce dernier à des poursuites intentées à
son encontre par A.R.________ pour non-paiement des contributions
d’entretien et que cela entraînerait l’annulation d’un voyage prévu de
longue date ce qui n’était pas dans l’intérêt des enfants.
B.Par acte du 11 octobre 2016, B.R.________ a déposé un appel
contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée
par A.R.________ soit rejetée et à ce que B.R.________ soit autorisé à
exercer son droit aux relations personnelles sur ses enfants pendant une
semaine durant les vacances d’automne 2016, soit du 15 au 23 octobre
2016 à 18 heures. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.
Par décision du 13 octobre 2016, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif formée par B.R.________
et autorisé A.R.________ à emmener avec elle, à l’occasion des vacances
scolaires du 15 au 30 octobre 2016, les enfants [...], né le [...] 2002, et
[...], née le [...] 2004, et notamment à s’envoler le 14 octobre 2016 au
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départ de Zürich avec les enfants précités à destination de [...], le retour
étant prévu le samedi 29 octobre 2016.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Les époux B.R.________ et A.R.________, parents mariés de [...],
né le [...] 2002, et [...], née le [...] 2004, vivent séparés depuis l’automne
2.A teneur de la convention du 17 novembre 2010 ratifiée
séance tenante par le président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est
vaudois pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale, la garde des enfants communs est attribuée à A.R..
B.R. bénéficie d’un libre et large droit de visite, selon des
modalités assimilables dans leur ampleur à une forme de garde alternée,
s’exerçant notamment durant la moitié des vacances scolaires selon un
calendrier prévu quatre mois à l’avance, A.R.________ choisissant les dates
des moitiés des vacances scolaires pendant lesquelles elle sera disponible
pour ses enfants et B.R.________ exerçant son droit de visite pour l’autre
moitié des vacances.
3.Par courriel du 16 décembre 2015, A.R.________ a notamment
invité B.R.________ à lui faire part de ses priorités en vue de la planification
de l’exercice du droit de visite durant les vacances pour l’année 2016.
Le 3 janvier 2016, invoquant des contraintes professionnelles,
A.R.________ a insisté afin que B.R.________ lui fasse part de ses priorités en
vue de la planification des vacances 2016.
Par courriel du 6 janvier 2016, relevant l’absence de réponse à
ses mails précédents, A.R.________ a une nouvelle fois insisté afin que
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B.R.________ lui communique ses priorités quant à l’exercice de son droit
de visite durant les vacances 2016, précisant que pour sa part, elle
souhaitait avoir leurs enfants avec elle durant les deux semaines des
vacances d’octobre 2016.
Dans un courriel du même jour, B.R.________ s’est déterminé
quant à l’exercice de son droit de visite durant les vacances de février et
juillet 2016, mais ne s’est pas prononcé pour le surplus, notamment pas
au sujet des vacances d’octobre 2016.
4.Le 31 janvier 2016, A.R.________ a réservé et payé des billets
d’avion à destination de [...] pour les enfants et elle, en lien avec un
départ de Zürich prévu le vendredi 14 octobre 2016, retour le samedi 29
octobre 2016 à Zürich également.
5.Par mails du 16 août 2016 à 16h00, puis 16h46, B.R.________ a
en substance revendiqué l’exercice de son droit de visite durant la
première semaine des vacances scolaires d’octobre 2016, faisant valoir
que A.R.________ n’avait jamais demandé « officiellement » à prendre leurs
enfants durant les deux semaines de vacances et que lui-même n’avait ni
confirmé ni refusé de donner suite au souhait émis en janvier précédent
par l’intéressée.
Il ressort en outre de ces deux mails que les parties étaient
alors en conflit au sujet d’une poursuite intentée par A.R.________ contre
B.R.. Ce dernier a notamment écrit ce qui suit : « Evidemment que
si tu commençais à réfléchir et a retirer ta poursuite je pourrais bien sur
reconsidérer la répartition des vacances pour cet automne. » (sic).
6.Le 25 août 2016, le Consulat général de [...] à Zürich a informé
A.R. que le consentement du père des enfants était requis afin que
ceux-ci puissent voyager valablement à l’étranger en cas d’autorité
parentale partagée et lui a acheminé un document-type intitulé « Consent
letter for minors travelling abroad ».
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7.Par requête du 13 septembre 2016, avec suite de frais,
A.R.________ a notamment requis à titre superprovisoire et à titre de
mesures protectrices de l’union conjugale l’autorisation de partir en
vacances avec les enfants durant les vacances scolaires d’automne 2016
couvrant la période du 15 au 30 octobre 2016, et qu’ordre soit donné à
B.R., sous la menace de la sanction visée l’art. 292 CP pour
insoumission à une décision de l’autorité, de signer le document intitulé
« Consent letter for minors travelling abroad ».
Le 15 septembre 2016, B.R. s’est déterminé sur la
requête de mesures superprovisoires et de mesures protectrices de l’union
conjugale du
13 septembre 2016, en concluant, avec suite de frais, à son rejet.
Par ordonnance de mesures superprovisoires du 15 septembre
2016, la vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a
fait droit à cette requête et a imparti à B.R.________ un délai échéant le 21
septembre suivant pour retourner à A.R., dûment signé, le
document intitulé « Consent letter for minors travelling abroad », sous
commination de la sanction visée à l’art. 292 CP dont la teneur était
indiquée dans la décision.
En date du 29 septembre 2016, l’audience de mesures
protectrices de l’union conjugale a été fixée d’entente avec les conseils
des parties à la date du
7 octobre 2016.
8.Le 4 octobre 2016, B.R. a en substance requis à titre
superprovisoire, avec suite de frais, la révocation de l’ordonnance de
mesures superprovisoires du 15 septembre 2016. Il a en outre conclu à
être lui-même autorisé à exercer son droit de visite durant une semaine à
l’occasion des vacances scolaires d’automne 2016.
Par ordonnance du 5 octobre 2016, le premier juge a rejeté la
requête formée à titre superprovisoire par B.R.________ le 4 octobre
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précédent et rappelé que l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale était d’ores et déjà appointée le 7 octobre suivant à 14h00.
À l’audience du 7 octobre 2016, après que les parties ont été
entendues et la conciliation vainement tentée, B.R.________ a refusé de
signer le document intitulé « Consent letter for minors travelling abroad »,
nonobstant l’injonction résultant du chiffre II de l’ordonnance
superprovisoire du 15 septembre 2015.
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E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, le tribunal n'entre en
matière que si le justiciable a un intérêt digne de protection. Une personne
qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'elle a un intérêt digne de
protection à voir le juge statuer sur sa demande. L’absence d’intérêt digne
de protection doit être relevée d’office, à tous les stades du procès. Un tel
intérêt fait défaut lorsque la prétention du demandeur a été entre-temps
satisfaite ou si l’on ne peut y donner suite (Bohnet, CPC commenté, Bâle
2011, nn. 89 et n 92 ad art. 59 CPC et les références citées).
1.2En l’espèce, l’appelant a notamment pris les conclusions
suivantes : « l’ordonnance du 10 octobre 2016 rendue par la Vice-
Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est annulée (IV),
l’ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal civil le 15 septembre
2016 en la cause A.R.________ c./ B.R.________ (JS16.040401) est rapportée
et annulée (V), la requête de mesures provisionnelles déposée par
A.R.________ est rejetée et B.R.________ est autorisé à exercer son droit aux
relations personnelles sur ses enfants pendant une semaine durant les
vacances d’automne 2016, soit du 15 au 23 octobre 2016 à 18:00 heures
(VI) »
Les conclusions de l’appel tendent donc uniquement à modifier
la réglementation des relations personnelles de l’une et l’autre partie à
l’occasion des vacances scolaires d’automne 2016, soit des vacances
désormais écoulées, sous réserve particulière de l’injonction faite à
l’intimée de ne plus organiser de vacances sans l’accord exprès de son
mari, qui ne fait l’objet d’aucun grief particulier.
L’effet suspensif requis par l’appelant ayant été rejeté par
décision du
13 octobre 2016, l’intimée est partie avec les enfants du couple en [...] le
14 octobre 2016 pour un retour fixé au 29 octobre 2016. Dans ces
2.1L’autorisation donnée à A.R.________ de partir durant les deux
semaines de vacances d’automne ne porte pas atteinte au droit de visite
de l’appelant ; en effet, dans l’intérêt prépondérant des enfants, la
répartition de la moitié des vacances scolaires prévue par convention doit
être appliquée sur l’ensemble des vacances scolaires de l’année – et non
comme l’affirme l’appelant – par une répartition stricte par moitié de
chaque période de vacances scolaires. Ainsi, l’appelant pourra avoir ses
enfants auprès de lui à un autre moment en compensation du temps
passé avec leur mère en octobre 2016.
2.2Le voyage en [...] a été prévu depuis le mois de janvier 2016 et
les enfants ont donc certainement pu en discuter et se projeter, cela
d’autant plus qu’il semble que d’autres enfants (ceux de l’amie de la
mère) ont également participé au voyage. En revanche, ce n’est que dans
un courriel du 16 août 2016 que l’appelant a manifesté son souhait d’avoir
ses enfants auprès de lui durant la première semaine de vacances
d’octobre. Il a en outre clairement laissé entendre qu’il s’opposait à ce que
les enfants partent avec leur mère durant les deux semaines de vacances
d’octobre 2016 au motif que cette dernière l’avait mis en poursuite pour
des contributions d’entretien mais qu’il serait prêt à reconsidérer la
répartition des vacances d’automne si elle retirait la poursuite. Compte
tenu de ces circonstances, l’autorisation délivrée à la mère de partir avec
ses deux enfants durant l’entier des vacances scolaires d’automne 2016
l’a été dans l’intérêt prépondérant des enfants. Cette autorisation n’a en
outre pas entravé le droit de visite de l’appelant sur ses enfants.
3.En définitive, la décision attaquée était justifiée, y compris, à
tout le moins, en tant qu’elle a compensé les dépens de première
instance, alors qu’il eût été également concevable d’allouer de pleins
dépens à l’intimée au vu du caractère chicanier de la revendication de son
droit de visite par l’appelant dans le cas d’espèce. Par conséquent, l’appel
doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 59 al. 2 let. a CPC)
limitée au sort des frais judiciaires de première instance.
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Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du ; RSV
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer il n’y a pas
lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la limite de sa recevabilité.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de B.R.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Olivier Couchepin (pour B.R.),
-Me Cédric Aguet (pour A.R.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :