1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS16.039139-170514
339
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 juillet 2017
Composition : M. C O L O M B I N I, juge délégué
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 276a al. 1 et 163 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.L., à [...], intimée,
contre le prononcé rendu le 9 mars 2017 par la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec
D., à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
9 mars 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte (ci-après : la présidente) a maintenu la garde de l’enfant B.L.,
née le [...] 2014, à sa mère A.L. (I), a dit que D.________
bénéficierait sur sa fille d'un libre et large droit de visite à exercer
d'entente entre les parties (II), a dit qu'à défaut d'entente, D.________
pourrait avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d'aller chercher
l’enfant au domicile de sa mère et de l’y ramener, un week-end sur deux,
du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi qu’un après-midi par
semaine de 13h30 à 17h30 tant que l’enfant n’était pas scolarisée (III), a
chargé le Service de protection de la jeunesse Unité évaluation et missions
spécifiques, à Renens, et le Service de l'enfance et de la jeunesse, à
Fribourg, d’établir un rapport sur les conditions de vie de l’enfant
B.L.________ (IV), a dit que D.________ contribuerait à l'entretien de sa fille
B.L.________ par le régulier versement d'une pension de 3’125 fr.,
éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable
d'avance le premier de chaque mois en mains de sa mère A.L., dès
et y compris le 1
er
octobre 2016, sous déduction d’un montant de 4'500 fr.
(V), a dit que le requérant devait verser à l’intimée une somme de 6'000
fr. à titre de provision ad litem (VI), a dit que la décision était rendue sans
frais judiciaires ni dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a retenu que le revenu moyen
mensualisé de D., issu de son activité de psychiatre et des biens
immobiliers, et calculé, pour son activité de [...], sur la base d’une
moyenne de ses revenus perçus entre 2012 et 2016, s’élevait à 21'448 fr.
- Quant à ses charges mensuelles – qui comprenaient les contributions
d’entretien effectivement payées pour trois enfants majeurs issus de sa
précédente union par 4'500 euros en moyenne, soit 4'816 fr. 35 –, elles
s’élevaient à 12'224 fr. 30, de sorte qu’il bénéficiait d’un solde positif de
9'224 fr. 20 par mois.
-
3 -
Quant à A.L., elle avait travaillé pendant la majeure
partie de la vie commune, ce qui a amené le premier juge a considérer
qu’elle était en mesure de travailler à 50% au moins compte tenu de l’âge
de l’enfant, ce pour un revenu d’environ 2'500 fr. en référence à son
dernier salaire et aux statistiques fédérales (région Mittelland, branche
économique 70, groupe de profession 44, position 5 dans l’entreprise). En
tenant compte, en sus, de la moitié des revenus locatifs de l’immeuble sis
[...] dont les époux sont copropriétaires, qui se montait à 976 fr. 20, ses
revenus ont été retenus à hauteur de 3'476 fr. 20. Le premier juge a ainsi
considéré qu’elle devait faire face à un déficit de 1'825 fr. 35.
Le premier juge a retenu ensuite que la contribution
d’entretien à verser par D. en faveur de sa fille devait s’élever à
3'125 fr., montant correspondant aux besoins de l’enfant par 1'542 fr.,
ajouté du déficit de sa mère de 1'825 fr. 35 et réduit des allocations
familiales par 245 francs. Il n’a en revanche pas alloué de contribution
d’entretien à A.L., considérant que son déficit était couvert par la
contribution de prise en charge de 1'825 fr. 35 et qu’il n’avait pas été
retenu de train de vie.
Le premier juge a encore considéré que les conditions pour
prononcer la séparation de biens, l’interdiction pour D. de
disposer de ses biens en Suisse et à l’étranger ou le transfert à D.________
de l’administration exclusive des biens acquis par les époux en
copropriété n’étaient pas remplies.
Le premier juge a finalement admis l’octroi d’une provision ad
litem en faveur de A.L.________ au motif que D.________ disposait d’un
revenu confortable et d’un solde mensuel d’environ 6'000 fr. et qu’il
n’était pas établi que l’intéressée disposait de titres ou de placements
réalisables.
-
4 -
B.Par acte du 23 mars 2017, A.L.________ a interjeté appel contre
le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que
les ch. III et V de son dispositif soient réformés en sens qu’une
progressivité du droit de visite de D.________ soit mise en place à dire de
justice, en particulier en ne fixant pas de nuit chez le père avant un délai
de trois mois et pas plus d’une nuit avant un délai de six mois (III) et que
D.________ contribue à l’entretien de sa fille par le régulier versement,
d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension de 6'225
fr. du 1
er
octobre 2016 au 30 septembre 2017 y compris et de 3'725 fr.
dès et y compris le 1
er
octobre 2017, éventuelles allocations familiales non
comprises et dues en sus (V), et à ce qu’un ch. VI bis soit ajouté au
dispositif en ce sens que D.________ contribue à son entretien par le
régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de
3'910 fr. du 1
er
octobre 2016 au 30 septembre 2017 y compris, sous
déduction de la somme de 4'500 fr., et de 5'160 fr. dès et y compris le 1
er
octobre 2017.
A.L.________ a requis l’octroi de l’effet suspensif du ch. III du
prononcé et de mesures superprovisionnelles en ce sens que le droit de
visite de D.________ soit fixé un week-end sur deux du samedi 9h00 à
18h00 et un après-midi par semaine de 13h30 à 18h00.
Le 27 mars 2017, D.________ a conclu au rejet des requêtes
d’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles.
Par ordonnance du 28 mars 2017, le juge de céans a rejeté les
requêtes d'effet suspensif et de mesures superprovisionnelles et a dit que
les frais judiciaires et les dépens suivaient le sort de l’appel.
Dans sa réponse du 4 mai 2017, D.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Les parties ont été citées à comparaître le 9 juin 2017. A cette
occasion, l’appelante a produit un bordereau de pièces nouvelles et a
modifié ses conclusions sur la base des nouveaux éléments :
-
5 -
V. Le chiffre V du prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 9 mars 2017 par le Président du Tribunal civil
d’arrondissement de La Côte est réformé en ce sens que D.________
contribuera à l’entretien de sa fille B.L.________ par le régulier
versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de
A.L.________, d’une pension de, éventuelles allocations familiales non
comprises et dues en sus :
-
CHF 6'225.- [...], du 1
er
octobre 2016 au 30 mars 2017 y
compris ;
-
CHF 3'208.- [...], du 1
er
au 30 avril 2017 y compris ;
-
CHF 1'297 .- [...] du 1
er
mai 2017 au 31 juillet 2017 compris ;
-
CHF 6'225.- [...], du 1
er
août au 30 octobre 2017 y compris ;
-
CHF 3'554.- [...], dès et y compris le 1
er
novembre 2017.
VI. Un chiffre VI bis est ajouté audit prononcé en ce sens que
D.________ contribuera à l’entretien de sa femme A.L.________ par le
régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une
pension de :
-CHF 3'910.- [...], du 1
er
octobre 2016 au 30 septembre 2017 y
compris, sous déduction de la somme de 4'500 fr. ;
-CHF 4'000.- [...], dès et y compris le 1
er
novembre 2017. »
La conciliation a partiellement abouti en ce sens que
l’appelante a retiré sa conclusion relative à l’exercice du droit de visite
(conclusion IV) de l’appel (I) et que les parties se sont engagées à se
communiquer réciproquement tout renseignement important concernant
le sort de l’enfant (II). Le juge a ratifié séance tenante cette convention
pour valoir arrêt sur appel.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1.a) D., né le [...] 1962, de nationalité allemande, et
A.L., née le [...] 1982, de nationalité finlandaise, se sont mariés le
8 novembre 2013 à [...].
-
6 -
Une enfant, B.L., née le [...] 2014, est issue de cette
union.
b) D. est également le père de quatre autres enfants,
aujourd’hui tous majeurs, nés d’une précédente union et résidant en
France, à savoir [...], née le [...] 1990, [...], née le [...] 1992, [...], né le [...]
1995 et [...], né le [...] 1998.
En vertu du jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice
du 26 octobre 2015, homologuant la convention signée le 9 juin 2015,
D.________ doit payer à ses enfants [...], [...] et [...] une contribution
d’entretien de 2'200 euros par mois et par enfant (art. 1), indexée à
l’indice du coût de la vie INSEE France entière – tous ménages – hors tabac
(art. 2), qui est due aussi longtemps que les enfants poursuivent des
études sérieuses et ne sont pas autonomes financièrement, c’est-à-dire
jusqu’à la fin de leurs études et postérieurement pendant une période de
recherche d’emploi, laquelle sera limitée à six mois à compter de la fin de
leurs études (art. 3).
Il ressort des extraits de compte de la Banque [...] que
D.________ ne paie pas l’entier de la contribution d’entretien qu’il doit à
trois de ses enfants. En moyenne et en tenant compte des autres frais
payés par D.________ à ses enfants (inscription aux écoles, achat de
matériel informatique, etc.), il peut être retenu une moyenne de 1'500
euros par mois par enfant à titre de contribution d’entretien pour les
enfants majeurs, soit au total 4'816 fr. 35.
2.Le 5 septembre 2016, D.________ a déposé une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale en prenant les conclusions
suivantes, avec suite de dépens :
« I.Les époux [...] sont autorisés à vivre séparés pour une durée
indéterminée.
II.Le lieu de résidence exclusif de l’enfant B.L.________, née le [...]
2014, est fixé au domicile de sa mère, qui en exercera la garde
de fait.
-
7 -
III.La jouissance du domicile conjugal, sis [...] est attribuée à
A.L.________, qui en supportera les coûts, dès et y compris le 1
er
octobre 2016.
IV.D.________ jouira d’un libre et large droit de visite à l’égard de
sa fille B.L., née le [...] 2014, à exercer d’entente avec
A.L..
A défaut d’entente, D.________, aura sa fille auprès de lui selon
les modalités suivantes :
-
un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche
18 heures ;
-
une nuit par semaine, dont le jour exact sera précisé en
cours d’instance ;
-
durant la moitié des vacances scolaires et autres jours
fériés légaux, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là
où elle se trouve et de l’y ramener.
V.A compter du 1
er
octobre 2016, D.________ contribuera à
l’entretien de sa fille B.L., née le [...] 2014, par le
régulier versement, payable d’avance le premier de chaque
mois, d’une pension mensuelle de CHF 1'500.- (mille cinq cents
francs), éventuelles allocations familiales en sus, sur le compte
bancaire dont A.L. lui communiquera les coordonnées.
VI.Rejeter toute autre ou plus ample conclusion. »
Dans sa réponse du 17 octobre 2016, A.L.________ a pris les
conclusions suivantes :
« Sur questions préliminaires
1.Un interprète anglais-français est octroyé à A.L.________ pour
les débats.
2.D.________ est astreint à verser à A.L.________ un montant de
CHF 10'800.--, à titre de provisio ad litem.
Par mesures provisionnelles ordinaires
1.A.L.________ et D.________ sont autorisés à vivre séparés pour
la durée de la procédure.
2.La garde de l’enfant B.L.________ est confiée à sa mère,
A.L.________.
-
8 -
3.Interdiction est faite à D.________ de disposer de ses biens
mobiliers et immobiliers, en Suisse ou à l’étranger.
4.Les frais sont réservés.
Au Fond
Ad I.Admis, étant précisé que les parties vivent séparées depuis
le 5 septembre 2016.
Ad II.Rejeté en la forme. La garde de l’enfant B.L.________ est
confiée à sa mère, A.L.. Le lieu de résidence exclusif
de l’enfant B.L. est fixé au domicile de sa mère,
A.L..
Ad III. Rejeté.
La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à
A.L., qui en supportera les coûts, dès et y compris le
5 septembre 2016.
Ad IV. Admis la première phrase, rejeté pour le surplus.
A défaut d’entente, le droit de visite de D.________ s’exercera
tous les samedis, de 10h00 à 18h00. La charge d’aller
chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener incombe
à D..
Ad V. Rejeté.
D. versera à B.L., en mains de sa mère
A.L., d’avance le 1
er
de chaque mois et dès le mois
de septembre 2016 inclus, une contribution d’entretien de
CHF 2'500.- par mois.
Les allocations familiales sont dues en sus.
Les contributions d’entretien porteront intérêt à 5 % l’an dès
chaque échéance en cas de retard.
Ad VI. Rejeté.
VII.D.________ versera à A.L., à titre de contribution
d’entretien, d’avance le 1
er
de chaque mois et dès le mois de
septembre 2016 inclus, une contribution d’entretien de
CHF 13'126.-.
Acte est donné à D. qu’il a déjà versé un montant de
CHF 4'600.- pour le mois de septembre 2016 et de CHF
1'800.- pour le mois d’octobre 2016, montants déductibles
des contributions d’entretien dues.
Les contributions d’entretien porteront intérêt à 5 % l’an dès
chaque échéance en cas de retard.
-
9 -
VIII.Interdiction est faite à D.________ de disposer de ses biens
mobiliers et immobiliers, en Suisse ou à l’étranger.
IX.Ordre est donné à D.________ de restituer à A.L.________ le
passeport allemand d’B.L..
X.Ordre est donné à D. de verser les loyers qu’il a
encaissés en liquide en 2016 concernant l’immeuble du [...]
et de les verser sur le compte [...] auprès de la Banque [...].
XI.Pendant la séparation, la voiture noire de marque BMW X5,
plaques d’immatriculation [...], est attribuée à A.L.,
qui en assumera seule les charges.
XII.Les frais sont mis à charge de D.. »
Dans ses déterminations du 20 octobre 2016, D.________ a
conclu au rejet des conclusions prises par A.L.________ dans sa réponse et
a confirmé ses propres conclusions, qu’il a complétées par le chiffre
suivant :
« VII. Confier à D.________ l’administration unique de l’ensemble du
patrimoine immobilier détenu en copropriété par les époux
D.________ et A.L.. »
3.Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale
s’est tenue le 21 octobre 2016, au cours de laquelle les parties ont conclu
une convention partielle, ratifiée séance tenante par la présidente pour
valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi
libellée :
« I.Les époux D. et A.L.________ conviennent de vivre
séparés pour une durée indéterminée.
II.La garde sur l’enfant B.L., née le [...] 2014, est confiée
à sa mère A.L..
III.En l’état, D.________ bénéficiera sur sa fille d’un droit de visite
qui s’exercera un après-midi par semaine de 13h30 à 17h30, à
savoir :
-
le mardi 1
er
novembre 2016, à charge pour lui d'aller
chercher l’enfant au domicile de sa mère et de l’y ramener,
-
10 -
-
les jeudis à partir du 10 novembre 2016, à charge pour lui
d'aller chercher l’enfant à la crèche et de l’y ramener.
Il est précisé que D.________ se réserve de demander un
élargissement du droit de visite.
IV.La jouissance du domicile conjugal sis [...] est attribuée à
A.L., à charge pour elle d'en payer les intérêts
hypothécaires et les charges dès la séparation effective.
D. pourra récupérer ses effets personnels au domicile
sis à [...] le jeudi 27 octobre 2016 à 17h00. A cette occasion, il
restituera à A.L.________ le passeport allemand d’B.L.,
étant précisé que ce document d’identité accompagnera
l’enfant lors de tout droit de visite.
V.Parties conviennent de confier à M. [...], de chez [...], un
mandat de courtage pour vendre l’immeuble et l’établissement
public sis [...] et gérer l’immeuble. »
A.L. a en outre pris les conclusions suivantes à titre
superprovisionnel :
« -Dès le 1
er
septembre 2016, D.________ contribuera à
l’entretien de sa fille B.L.________ par un montant de 2'500 fr.
par mois, allocations familiales en sus.
-
Dès le 1
er
septembre 2016, D.________ contribuera à l’entretien
de son épouse A.L.________ à concurrence d’un montant de
7'500 fr. par mois. »
D.________ a conclu au rejet des conclusions
superprovisionnelles.
En outre, la cause n’étant pas en état d’être jugée, notamment
sur la question des contributions d’entretien, en raison de l’absence de
bon nombre de pièces, un délai a été imparti aux parties pour compléter
leur production de pièces.
4.Par acte du 24 octobre 2016, soit dans le délai imparti par la
présidente, D.________ a déposé des déterminations. Il a confirmé que les
-
11 -
conclusions prises à titre superprovisionnel à l’audience précitée devaient
être rejetées sous suite de frais judiciaires et dépens.
Par acte du 7 novembre 2016, soit dans le délai imparti,
A.L.________ a également déposé des déterminations.
Par courrier du 31 octobre 2016, la présidente a rejeté les
conclusions prises à titre superprovisionnel par l’intimée à l’audience du
21 octobre 2016.
5.Le 7 novembre 2016, A.L.________ a été hospitalisée d’urgence.
Elle est sortie de l’hôpital le lendemain. Le certificat médical établi le jour
même par les Dr [...], médecin chef de la clinique adjoint, et Dr [...],
médecin assistant, a la teneur suivante :
« En nous référant à votre demande concernant le séjour de la
personne susnommée nous vous répondons à vos questions comme
suit :
-
les causes de l’hospitalisation :
Actuellement Mme A.L.________ vit un conflit de couple l’ayant
amené à avoir une surcharge d’émotion et de stress. Par la suite la
patiente s’est rendue aux urgences et nous a été adressée dans ce
contexte de crise.
-
si votre patiente est atteinte de psychose ou d’un autre trouble :
Mme A.L.________ ne présente pas de troubles psychotiques ou
dépressifs
-
si votre patiente présente en l’état un risque auto- ou hétéro-
agressif :
Au vu des éléments actuels la patiente ne présente pas de risque
auto- ou hétéro-agressif.
(...) ».
6.Le 1
er
décembre 2016, l’intimée a requis les mesures
provisionnelles suivantes, les frais étant réservés :
« Dès le 1
er
décembre 2016, D.________ contribue à l’entretien de
son épouse A.L.________ à concurrence de Fr. 7'500.- par mois.
-
12 -
Dès le 1
er
décembre 2016, D.________ contribue à l’entretien de leur
fille B.L.________ à concurrence de Fr. 2'500.- par mois. »
Par courrier du 2 décembre 2016, le requérant a conclu, sous
suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la requête déposée par
l’intimée.
Par courrier du 2 décembre 2016, la présidente a rejeté la
requête déposée par l’intimée, avec la précision que les motifs exposés
dans son courrier du 9 novembre 2016 restaient d’actualité, à savoir que
toutes les pièces pertinentes n’étaient pas encore produites au dossier
pour que la question de la contribution d’entretien puisse être tranchée en
toute connaissance de cause.
7.Par courrier du 2 février 2017, le requérant a conclu, à titre de
mesures protectrices de l’union conjugale, sous suite de frais judiciaires et
dépens, à ce qui suit :
« I. Prononcer la séparation de biens des époux D.________ et
A.L..
II. Commettre Me [...], notaire à [...], en qualité d’experte en vue de
la liquidation du régime matrimonial des époux D. et
A.L.. »
Par courrier du même jour, l’intimée s’est déterminée en ce
sens qu’elle considérait que les conditions fixées par la jurisprudence pour
prononcer la séparation de biens n’étaient pas remplies dans le cas
d’espèce.
8.La reprise d’audience s’est tenue le 3 février 2017. Le
requérant, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu formellement à la
mise en œuvre du Service de protection de la jeunesse. Il a indiqué que
dans l’attente de la décision du transfert de garde, il offrait pour
l’entretien d’B.L. une contribution de 1'500 francs.
-
13 -
- La situation financière de la famille, dans la mesure où elle
n’est pas contestée en appel, est la suivante :
a) Selon la déclaration d’impôt 2014, les parties sont
propriétaires de cinq immeubles, trois dans le canton de Fribourg (un à
[...], un à [...], un au [...]), un en France (à [...]) et un en Finlande. Les
parties sont copropriétaires à part égale de l’immeuble sis à [...], qui
constitue le domicile conjugal, et de celui sis [...].
b) D.________ exerce une activité de psychiatre FMH
indépendant. Il a réalisé les revenus annuels nets suivants, hors
allocations familiales : 215'408 fr. (2012), 207'347 fr. (2013), 308'345 fr.
(2014), 278'893 fr. (2015) et 279'107 fr. (2016), soit 257'820 fr. en
moyenne. Il est en incapacité de travail à 50 % depuis le 14 novembre
2016 en raison d’une maladie (jusqu’au 1
er
janvier 2017), selon certificat
médical établi le 17 novembre 2016 par le Dr [...], médecin généraliste.
Cette incapacité de travail a été renouvelée jusqu’au 28 février 2017, par
certificat médical du 31 janvier 2017 établi par le Dr [...], psychiatre-
psychothérapeute FMH. Celui-ci a attesté que le requérant était en
psychothérapie chez lui depuis le 23 janvier 2017 et sous traitement
médicamenteux. A l’audience du 3 février 2017, D.________ a expliqué
n’avoir conclu une assurance perte de gain qu’en décembre 2016, de
sorte que cette assurance ne couvrirait pas le cas survenu en novembre
2016, et que, par conséquent, il ne recevrait pas d’indemnités perte de
gain tant qu’il sera en incapacité de travail.
D.________ perçoit en outre les revenus locatifs nets des biens
immobiliers qui lui rapportent une moyenne de 1'753 fr. 92 par mois.
Ses charges mensuelles non contestées en appel sont les
suivantes :
-
minimum vitalFr.1'200.00
-
exercice du droit de visiteFr.150.00
-
loyer (frais accessoires par 150 fr. et 100 fr. inclus)Fr. 2'000.00
-
assurance maladie (LCA par 35 fr. 40 inclus) Fr.293.95
-
14 -
-
contributions d’entretien pour les enfants majeursFr. 4'816.35
-
frais forfaitaires de transportFr.264.00
-
impôt (estimation)Fr.3'500.00
TotalFr. 12'224.30
c) A.L.________ est au bénéfice d’un master en philologie
anglaise et en logistique. Elle déclare avoir travaillé avant le mariage
notamment pendant les années 2012 et 2013. Elle a ensuite reçu en 2014,
selon déclaration d’impôt, pour 34'644 fr. d’indemnités de chômage et
23'265 fr. d’indemnités pour cause de maladie et accidents. Pendant
l’année 2015, elle a exploité la société [...] dont le résultat pour l’année
2015 s’est soldé par une perte nette de 51'426 francs. En 2016, elle a
travaillé environ 6 mois (du 13 avril au 16 septembre 2016 selon
attestation du 16 septembre 2016) au sein de [...], avec laquelle elle avait
conclu un contrat de travail en qualité d’employé temporaire avec une
rémunération à l’heure. Les décomptes de salaire des mois d’avril à
septembre 2016 démontrent qu’elle a réalisé un salaire mensuel net
moyen de 5'529 fr., 13
e
salaire et indemnités de vacances inclus, hors
allocations familiales.
Il ressort de la décision du 22 février 2016 de la Caisse
publique de chômage du canton de Fribourg que son droit au chômage lui
a été refusé à partir du 1
er
février 2016. Elle a toutefois bénéficié de droits
résiduels du chômage pour une période comprise entre mi-avril et fin
juillet 2017. Selon son décompte d’avril 2017 produit en appel, elle a
bénéficié d’une indemnité journalière de 328 fr. 20 et a perçu de la Caisse
de chômage le montant de 3’014 fr. 15 net pour 10 jours.
A.L.________ perçoit la moitié des revenus locatifs de
l’immeuble [...], soit 976 fr. 20.
A.L.________ vit dans l’immeuble de [...], dont elle est
copropriétaire avec son époux. Les charges liées à ce logement sont
estimées à 3'184 fr. 15 par mois. Ses autres charges mensuelles non
contestées en appel sont les suivantes :
-
15 -
-
minimum vitalFr.1'350.00
-
frais de logement (80 % de 3'184 fr. 15)Fr.2'547.30
-
assurance maladie (LCA par 114 fr. inclus)Fr.354.25
-
impôt (estimation)Fr.800.00
-
frais forfaitaires de transportFr.250.00
TotalFr.5'301.55
d) Les besoins effectifs de l’enfant sont les suivants :
-
minimum vitalFr.400.00
-
part au logement (20 % de 3'184 fr. 15)Fr.636.85
-
assurance maladie (LCA par 28 fr. 40 inclus) Fr.103.95
-
frais de crèche (2 jours par semaine)Fr.401.20
Total arrondiFr.1'542.00
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; Tappy, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p.
121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au
dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de
l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271
CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1
CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
-
16 -
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
2.2
2.2.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 et les réf. cit.).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour
l’introduction de faits ou de moyens de preuves s’appliquent de même aux
cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure
applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1
CPC). Des novas peuvent être en principe librement introduits en appel
dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation
des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JdT 2010 III
139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et réf. cit.).
- 17 -
2.2.2En l’espèce, les pièces 3 (attestation médicale relative à
B.L.), 4 (requête de mainlevée définitive), 5 (échange d’e-mail
entre les parties), 6 (décision du 3 mai 2017 du Service de l’emploi), 7
(décompte de chômage du 4 mai 2017), 8 (relevé des recherches
d’emploi), 9 (réponses négatives de certaines des offres d’emploi)
produites par l’appelante en procédure d’appel concernent des faits
postérieurs à la clôture de la procédure probatoire par le premier juge, de
sorte qu’elles sont recevables. Quant aux pièces 10 (horaires des classes
enfantines) et 11 (tarifs de l’accueil parascolaire), leur recevabilité est
douteuse ; celle-ci peut toutefois être laissée ouverte dans la mesure où
elles ne sont pas pertinentes au vu de l’âge d’B.L..
Les pièces C (certificat médical), E (extrait de registre du
commerce), F (courriel du 12 avril 2017), G (courriel du 6 avril 2017) et H
(pièces relatives aux frais médicaux de l’intimé) produites en annexe à la
réponse de l’intimé sont recevables dans la mesure où elles concernent
des faits postérieurs à la clôture de la procédure probatoire. Quant à la
pièce D (calculateur individuel de salaires 2014), elle est déjà au dossier
de première instance. Finalement, le nouveau certificat médical produit en
audience d’appel est recevable, tandis que la liasse de pièces relatives au
versement des pensions versées depuis octobre 2016 n’est pas
pertinente, de sorte que la question de sa recevabilité peut être laissée
ouverte.
Force est toutefois de relever que la majorité de ces pièces ne
sont pas pertinentes au regard des griefs soulevés par les parties, comme
on le verra plus loin.
3.1L’appelante soutient tout d’abord qu’un délai d’au moins six
mois aurait dû lui être imparti pour retrouver un emploi, compte tenu de
ses difficultés de santé et de langue française, de sorte que le revenu
hypothétique de 2'500 fr. aurait dû lui être imputé dès le 1
er
octobre 2017
seulement.
-
18 -
L’intimé, pour sa part, relève que l’appelante aurait mis
prématurément fin à son contrat de travail de durée déterminée avec [...]
alors que la séparation des parties avait déjà eu lieu, péjorant ainsi ses
chances de retrouver un emploi de durée indéterminée auprès de cette
entreprise. Selon lui, elle n’aurait par ailleurs pas entrepris de recherches
d’emploi pour assurer la continuité de son activité professionnelle et elle
disposerait de compétences suffisantes pour retrouver un emploi. Le
premier juge aurait par ailleurs sous-estimé sa capacité de gain qui
s’élevait à 3'615 fr. brut, soit 3'163 fr. 15 net (3'615 fr. brut – 12.5%) pour
un mi-temps, qui correspondrait à une position de cadre inférieur.
3.2Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien
du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des
parties ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique
supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu
soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée
de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4 ; ATF 128 III 4 consid. 4,
JdT 2002 I 294 consid. 4 et les références citées). Les principes relatifs au
revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier
d'entretien; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au
créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010
n
o
45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).
Le motif pour lequel l’intéressé a renoncé à un revenu, ou à un
revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet,
l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il
s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en
mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3,
JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle
l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF
5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, SJ 2011 1177).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique,
il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit
-
19 -
examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée
qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard,
notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit
d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se
contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause
pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type
d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir
accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective
d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du
marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid.
2.3, 102 consid. 4.2.2.2; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et la
jurisprudence citée). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se
baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office
fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, pour autant qu'elles
soient pertinentes par rapport aux circonstances de l'espèce (ATF 137 III
118 consid. 3.2 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 précité et les
références).
Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise
d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai
approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (TF 5A_235/2016 du 15
août 2016 consid. 4.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_1008/2015 du
21 avril 2016 consid. 3.3.2). Ce délai d’adaptation sera fixé en fonction des
circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier
2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Néanmoins, la
jurisprudence retient qu'il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes
si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources.
Ainsi, elle retient que, lorsque le débirentier diminue volontairement son
revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des
obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il
gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution
(TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1 et les références citées). Il en
va de même, lorsqu’un époux a exercé jusqu’ici une activité à plein temps
(TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch 2013 p. 486).
-
20 -
3.3En l’espèce, l'appelante a travaillé pendant la majeure partie
de la vie commune des époux et son dernier emploi a pris fin le 16
septembre 2016. On ne se trouve pas dans le cas où un époux n'a pas
travaillé pendant la vie commune ou seulement à un taux réduit, de sorte
qu'il n'y a pas lieu de prévoir un délai d'adaptation, contrairement à ce
que soutient l’appelante. Par ailleurs, la pièce 97 dont se prévaut celle-ci
n'établit pas une incapacité de travail, sa maîtrise imparfaite du français
ne l'a pas empêchée d'avoir une activité lucrative durant la vie commune
et ses connaissances suffisantes de l'anglais en tant que langue de travail
sont indéniablement un atout pour toute une catégorie de sociétés
internationales. Elle n'a pas été requise de travailler dans le domaine des
activités exportatrices, mais dans une activité administrative et de service
à valeur ajoutée, ce qui n'est pas contesté en soi en appel.
L'intimé soutient que l'on devrait retenir un salaire
hypothétique de 3'163 fr., même en s'en tenant au niveau 5, compte tenu
de l’âge de l’intéressée, de sa formation universitaire, de son permis B ou
encore d'un horaire de 42 heures. Cela ne vaut qu'en tenant compte d'un
13
e
salaire – qui n'est pas de droit – et en retenant la valeur médiane. On
ne saurait, s'agissant d'évaluer un revenu hypothétique où une certaine
prudence est de mise, reprocher aux premiers juges d'avoir retenu les
chiffres dans la partie basse de la fourchette, 13
e
salaire non compris,
d'autant que le dernier revenu net de l'intéressée s'élevait à 2'500 fr. par
mois.
Le fait que l’appelante ait, jusqu’à présent, limité ses
recherches d’emploi à des postes à responsabilité n’est pas déterminant,
même s’il y a tout de même lieu de l’inviter ici à élargir son champ de
recherche. On relèvera, pour finir, que le fait de rechercher un emploi à
100% n’empêche pas le juge de retenir un revenu hypothétique inférieur,
dans la mesure où l’on ne peut exiger de l’intéressée, qui s’occupe d’un
enfant en bas âge, d’avoir une activité supérieure à 50% (TF 5A_308/2016
du 7 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid.
-
21 -
4.1). L’intimé ne conteste d’ailleurs en soi pas ce dernier point dans ses
écritures, fondant son point de vue exclusivement sur les dernières
postulations concrètes à 100% de l’appelante, qui ne sont pas
déterminantes pour la fixation du revenu hypothétique.
4.1L’appelante, se référant aux art. 276a al. 1 et 163 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), soutient que l’obligation
d’entretien envers un enfant mineur et envers l’épouse prime celle de
l’enfant majeur, de sorte que ce poste n’aurait, selon elle, pas dû figurer
dans les charges incompressibles de l’intimé. Elle fait également valoir,
par surabondance de motifs, que l’intimé n’aurait pas apporté la preuve,
pourtant requise par l’appelante, qu’il contribuerait de manière effective à
l’entretien de ses enfants majeurs et que ces derniers étaient toujours en
formation.
L’intimé soutient quant à lui que le principe de la primauté de
l’entretien du conjoint sur celui de l’enfant majeur aurait été posé pour
régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l’époux
débirentier n’était pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du
conjoint et celles des enfants majeurs. Par ailleurs, il aurait produit toutes
les pièces requises, y compris les attestations d’études de ses enfants, et
il en ressortirait que le montant versé pour chacun de ses enfants s’élevait
en réalité au moins à 2'000 euros par mois.
4.2L’art. 276a CC prévoit que l'obligation d'entretien envers un
enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la
famille (al. 1) ; dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette
règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a
droit à une contribution d'entretien (al. 2).
L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de
l'enfant majeur (ATF 132 III 209). Ce principe a été posé pour régler les
situations dans lesquelles la capacité contributive de l'époux débirentier
- 22 -
n'est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et
celles des enfants majeurs. Il faut déduire de cette jurisprudence que dans
le cadre du calcul de la contribution en faveur du conjoint, on ne peut pas
inclure sans autre dans les charges de l'époux débirentier les montants
qu'il verse aux enfants majeurs (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid.
5.4). Les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l'art. 277 al. 2
CC ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi du
débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3 et la jurisprudence citée; SJ 2006 I
538; TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.5). Cette jurisprudence
vaut également en matière de mesures provisionnelles (ATF 132 III 209
consid. 2.3.) et de mesures protectrices (TF 5P. 384/2002 du 17 décembre
2002 consid. 2.1 ; TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1). La
formulation du nouvel art. 276a al. 2 CC ne permet pas de tirer la
conclusion que le législateur a voulu favoriser l'enfant majeur par rapport
au conjoint. En tout cas, le Message ne mentionne pas un tel dessein. La
révision n'ayant porté ni sur l'art. 125, ni sur l'art. 277 al. 2 CC, l'obligation
d'entretien du conjoint continue à l'emporter sur celui de l'enfant majeur
(Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA
2016 p. 436).
En revanche, l'entretien d'enfants majeurs constitue une
circonstance importante justifiant de s'écarter de la règle générale de la
répartition par moitié de l'excédent (TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016
consid. 4.1).
4.3En l’espèce, le grief de l’appelante doit être admis au regard
de la jurisprudence précitée. Les contributions d’entretien versées par
l’intimé en faveur de ses enfants majeurs ne seront ainsi pas inclues dans
ses charges. Il en sera toutefois tenu compte dans la répartition de
l’excédent.
5.1L’appelante conteste encore le montant de ses frais médicaux
pris en compte par le premier juge.
-
23 -
5.2L’appelante soutient tout d’abord que le premier juge aurait dû
prendre en compte les dépenses particulières supplémentaires qui
n’étaient pas prises en compte par l’assurance-maladie à raison de 600 fr.
par mois.
Il appartenait à l'appelante de rendre vraisemblable que les
frais médicaux qu'elle allègue, soit les frais de la « Dr phil. Huber
Fachpsychologin für Psychotherapie FSP » n'étaient pas pris en charge par
l'assurance, p.ex. en produisant un refus de couverture, ce qu’elle n’a pas
fait. Ces montants n’ont donc pas à être pris en compte dans ses charges.
5.3
5.3.1En se référant à un document intitulé « aperçu des primes
2017 » obtenu par un calculateur en ligne du site internet de la
Confédération et à l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_435/2011 (consid. 9.3), le
conseil de l’appelante, dans sa plaidoirie, a fait valoir que le montant de la
franchise de sa cliente, qui s’élèverait à 2'500 fr., aurait dû être pris en
compte en tant qu’il constituerait un fait notoire, puisque le montant de sa
prime de base de 224 fr. 90 correspondrait, selon le document, à un tel
montant de franchise.
A cet égard, l’intimé soutient que ne peut être pris en compte,
à titre de frais médicaux, que le montant de la franchise annuelle
minimale – à défaut pour l’appelante d’avoir établi une franchise plus
élevée – ajouté de la quote-part annuelle de 700 fr. (art .103 al. 2 OAMal),
soit 83 fr. 35 par mois.
5.3.2Le Tribunal fédéral, dans son arrêt 5A_435/2011, a considéré
que les statistiques « coût et financement du système de santé », publiées
sur le site internet de l’Office fédéral de la statistique et ainsi accessibles à
tous, pouvaient être prises en compte pour déterminer les coûts annuels
moyen de la santé d’un homme de 77 ans qui contestait un arrêt cantonal
qui ne tenait compte d’aucun frais médicaux malgré son âge élevé.
-
24 -
5.3.3En l’espèce, l’appelante n’a pas allégué en première instance
que sa franchise s’élevait à 2'500 fr. et son acte d’appel ne contient aucun
grief à cet égard. En outre, la prime qui ressort du document produit en
appel pour une franchise de 2'500 fr., soit 224 fr. 90 pour sa caisse
maladie, ne correspond pas au montant de sa prime de base retenue par
le premier juge, qui s’élève à 258 fr. 55. Dans ces circonstances, force est
de constater que le grief n’est pas suffisamment motivé et étayé pour
pouvoir, le cas échéant, tenir compte des informations publiées sur le site
internet de la Confédération.
Partant, en tenant compte du fait qu’elle a tout de même des
frais médicaux, comme cela ressort du dossier, il y a lieu de retenir un
montant de 83 fr. par mois, correspondant à la franchise annuelle
minimale de 300 fr. et à la quote-part annuelle de 700 fr. (103 al. 2 OAMal
; la pièce 71 ne précise pas la franchise).
5.4L’intimé soutient en outre que, pour sa part, il supporterait
également des frais médiaux élevés, qui auraient été établis, de sorte qu’il
y aurait lieu de tenir compte, dans ses charges, du montant de sa
franchise annuelle de 1'500 fr., établie par pièce, et de la quote-part
annuelle de 700 fr., soit 183 fr. 35 par mois.
En l’occurrence, on ignore la fréquence de ses consultations
chez le Dr [...], mais sa franchise annuelle de 1'500 fr. est établie, de sorte
qu’il y a lieu de retenir en équité dans ses charges un montant de 100 fr.
par mois.
6.1L’intimé, pour sa part, reproche au premier juge d’avoir admis
son incapacité de travail à 50%, sans toutefois en avoir tiré les
conséquences pour son revenu. Il soutient également que le premier juge
aurait dû tenir compte de sa perte importante de clientèle en raison du
déménagement de son cabinet à [...]. Selon lui, il y aurait lieu de retenir
-
25 -
un revenu mensuel de 10'742 fr. 50, correspondant à la moitié du revenu
annuel moyen pour les années 2012 à 2016 pour son activité de médecin.
6.2Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net.
En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de
tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs
années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010,
p. 678 et les références). Plus les fluctuations de revenus sont importantes
et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de
comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité consid. 3.1 et la
référence; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, SJ 2013 I
451). La jurisprudence préconise de prendre en considération comme
revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois
ou quatre dernières années (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce:
méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 80 note
infrapaginale 19; TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.,
FamPra.ch. 2010 p. 678; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid.
3a). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans
présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans
attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par
ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière
constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu
décisif (TF 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a; TF 5D_167/2008
13 janvier 2009 consid. 2, in FamPra.ch 2009, p. 464; TF 5A_687/2011 du
17 avril 2012 consid. 5.1.1).
6.3Le premier juge s'est basé sur la moyenne du bénéfice net
réalisé depuis 2012, pour retenir un revenu de l'activité lucrative de
19'694 fr., ce qui est en principe conforme aux règles jurisprudentielles.
Toutefois, l'époux est désormais en incapacité de travail de 50% depuis le
14 novembre 2016 – ce qui n'est pas contesté –, incapacité qui perdure à
ce jour (pièce C produite en appel). Sans couverture d'assurance, il ne
peut dès lors pas réaliser un gain complet, tel qu'il résulterait de la
moyenne des années précédentes. On peut retenir en l'état, comme
l'admet l'intimé, un revenu correspondant à la moitié du revenu annuel
-
26 -
moyen pour les années 2012 à 2017, correspondant à 128'910 fr. par
année (257'820 fr. : 2), soit
10'742 fr. 50 par mois, à quoi s’ajoutent les revenus locatifs nets par 1'753
fr.92, soit un total de 12'496 fr. 42.
7.1En définitive, on retiendra, s’agissant de l’intimé, un revenu de
12'496 fr. 42 et des charges de 7’507 fr. 95 (12'224 fr. 30 [cf. ch. 9b des
faits du présent arrêt] - 4'816 fr. 35 [enfants majeurs] + 100 fr. [frais
médicaux]), soit un disponible de 4'988 fr. 47.
En ce qui concerne l’appelante, ses revenus s’élèvent à 3'476
fr. 20 (2'500 fr. + 976 fr. 20) jusqu’au 31 mars 2017, à 3'990 fr. 35 (3’014
fr. 15 [10 jours d’indemnité])+ 976 fr. 20) pour le mois d’avril 2017, à
7'516 fr. 90 (6'540 fr. 70 [3'014 fr. 15 x 21.7/10]+ 976 fr. 20) pour les mois
de mai à juillet 2017, puis à 3'476 fr.20 (2’500 fr. + 976 fr. 20) dès août
2017. Avec des charges qui s’élèvent à 5'384 fr. 55 (5’301 fr. 55 [cf. ch. 9a
des faits du présent arrêt] + 83 fr. [frais médicaux]), elle fait face à un
déficit mensuel de 1'908 fr. 35 pour la période qui s’étend jusqu’au 31
mars 2017 et à nouveau dès le 1
er
août 2017. Pour le mois d’avril 2017,
elle fait également face à un déficit mensuel qui s’élève à 1'394 fr. 20.
Pour la période du 1
er
mai au 31 juillet 2017, elle dispose d’un solde positif
de 2'132 fr. 35.
Quant aux coûts directs de l'enfant, ils s’élèvent à 1'297 fr., si
l'on déduit les allocations familiales par 245 fr. par mois (1'542 fr. – 245
fr.). La contribution de prise en charge, qui couvre le manco de l'épouse,
s’élève à 1'908 fr. 35 jusqu’en mars 2017, puis dès le 1
er
août 2017, et de
1'394 fr. 20 pour le mois d’avril 2017. Elle est nulle pour la période entre
mai et juillet 2017.
Partant, la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant
B.L.________ s’élèvera à 3'205 fr. jusqu’au 31 mars 2017, à 2'435 fr. pour
- 27 -
avril 2017, à 1'297 fr. du 1
er
mai au 31 juillet 2017 et à 3'205 fr. dès le 1
er
août 2017.
Le disponible est en définitive de 1'783 fr. 10 jusqu’au 31 mars
2017, de 2'553 fr. 10 pour avril 2017, de 5'823 fr. 82 du 1
er
mai au 31
juillet 2017, puis de 1'783 fr. 10 dès le 1
er
août 2017.
7.2
7.2.1L’appelante soutient qu’il y aurait lieu de partager le
disponible par moitié entre les époux afin de garantir un train de vie
équivalent.
A cet égard, l’intimé soutient que l’appelante ne remettrait pas
valablement en cause la méthode de calcul utilisée par le premier juge, de
sorte que ce grief n’aurait pas à être examiné. Par ailleurs, les charges
essentielles de l’appelante, y compris les frais importants retenus pour son
logement, avaient été établies de manière à ce que son minimum vital
élargi soit couvert. Par surabondance, il relève que l’appelante parvient
manifestement à maintenir son train de vie antérieur, puisqu’elle aurait
récemment constitué avec sa mère une nouvelle société à responsabilité
limitée. Il relève également que les parties se seraient entendues pour
vendre le bien-fonds situé au [...], de sorte que l’appelante disposera
prochainement d’une importante somme en sus de la contribution
d’entretien.
7.2.2Les calculs pour l'épouse ont été effectués sur la base d'un
minimum vital élargi et il n'est pas établi que les parties aient effectué des
économies, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer la méthode du minimum vital
avec répartition de l’excédent. Partant, il y a lieu de s’écarter de
l'ordonnance attaquée dans la mesure où celle-ci considère qu'il suffirait
que la contribution de prise en charge couvre les charges essentielles de
l'intimée. Les arguments de l’intimé sont à cet égard sans pertinence. En
particulier, les pièces produites en appel n’établissent pas que l’appelante
disposerait de revenus supplémentaires depuis le jugement de première
instance.
- 28 -
En l'espèce, il y a lieu de prendre en considération que, si la
mère a un enfant, le père doit financer trois enfants majeurs (cf. consid. 4
supra), justifiant une répartition du disponible à raison d'un tiers pour
l’appelante et deux tiers pour l’intimé.
Dans ces circonstances, la contribution d’entretien due en
faveur de l’appelante sera arrêtée à 600 fr. jusqu’au 31 mars 2017, 850 fr.
du 1
er
avril au 30 avril 2017 et à 600 fr. dès le 1
er
août 2017 (montant
arrondi). Il n’y a pas lieu à paiement d’une contribution d’entretien du 1
er
mai au 31 juillet 2017, le disponible de l’épouse étant supérieur au 1/3 du
disponible global. Cette pension sera susceptible d’être revue lorsque
l’intimé sera à nouveau apte à travailler à temps complet ou lorsque
l’appelante aura retrouvé une activité lucrative.
8.Compte tenu de ce qui précède, l’appel est partiellement
admis. On relève que pour la période d’avril à juillet 2017, la contribution
d’entretien pour l’enfant est inférieure à celle retenue par le premier juge.
L’interdiction d’une reformatio in pejus ne s’applique toutefois pas en
matière de contribution d’entretien pour l’enfant, régie par la maxime
d’office (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2, JdT 2014 II 187), d’autant moins
lorsqu’elle a lieu sur la base de faits nouveaux, comme en l’espèce.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires, qui se montent à 2’000
fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 novembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront supportés par moitié par chacune des parties (art.
106 al. 2 CPC) et il ne sera pas alloué de dépens. Une telle répartition se
justifie d’autant plus au vu de la nature du litige (art. 107 let. c CPC).
L’appelante ayant versé 2'000 fr. d’avance de frais, l’intimé lui
versera le montant de 1'000 fr. à titre de restitution partielle de l’avance
de frais.
-
29 -
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le chiffre V du dispositif du prononcé est réformé comme il
suit :
« Dit que D.________ contribuera à l’entretien de sa fille
B.L.________ par le régulier versement d’une pension de :
-3'205 fr. (trois mille deux cent cinq francs) du 1
er
octobre
2016 au 31 mars 2017,
-2'435 fr. (deux mille quatre cent trente-cinq francs) pour
avril 2017,
-1'297 fr. (mille deux cent nonante-sept francs) du 1
er
mai
au 31 juillet 2017,
-3'205 fr. (trois mille deux cent cinq francs) dès le 1
er
août
2017,
éventuelles allocations familiales non comprises et dues en
sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de
sa mère A.L., sous déduction d’un montant de 4'500
francs. »
III. Un chiffre VI bis est ajouté au dispositif du prononcé, dont la
teneur est la suivante :
« D. contribuera à l’entretien de son épouse
A.L.________ par le régulier versement, d’avance le premier de
chaque mois, d’une pension de :
-600 fr. (six cents francs) du 1
er
octobre 2016 au 31 mars
2017 ;
-850 fr. (huit cent cinquante francs) du 1
er
avril au 30 avril
2017 ;
-
30 -
-600 fr. (six cents francs) dès le 1
er
août 2017. »
IV. Le prononcé est confirmé pour le surplus.
V. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs),
seront mis par moitié à la charge de chacune des parties.
VI. L’intimé D.________ doit verser à l’appelante A.L.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de restitution partielle
de l’avance de frais de deuxième instance.
VII. Il n’est pas alloué de dépens.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Bertrand Demierre (pour A.L.),
-Me Matthieu Genillot (pour D.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
-
31 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :