Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué
Greffier:M. Hersch
Art. 109 al. 1, 117 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2, 67 al. 2, 87 al. 1
et 88 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par L., à Lausanne,
requérant, contre l’ordonnance rendue le 9 décembre 2016 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l’appelant d’avec P., à Lausanne, intimée, le Juge
délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 20 décembre 2016, L., appelant, a fait
appel de l’ordonnance précitée. Il a requis l’assistance judiciaire. Le 29
décembre 2016, il a été dispensé de l’avance de frais, la décision
définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Le 12 janvier 2017, P., intimée, a déposé une réponse.
Elle a également requis l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée le 13
janvier 2017 avec effet au 12 janvier 2017 dans la procédure d'appel, Me
Valérie Elsner Guignard étant désignée en qualité de conseil d’office et
P.________ étant astreinte au versement d’une franchise mensuelle de 50
fr. dès le 1
er
février 2017.
Lors de l'audience d'appel du 16 février 2017, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
« I. Le ch. VII de l’ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne le 9 décembre 2016 est modifiée en ce sens
que dès le 1
er
mars 2017, L.________ contribuera à l’entretien de ses
enfants [...] et [...] par le régulier service d’une contribution d’entretien de
600 fr. (six cents francs) par enfant, allocations familiales éventuelles en
sus, montant payable d’avance le premier de chaque mois en mains de
P., sur le compte [...] en son nom IBAN [...].
II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 9 décembre 2016 est maintenue pour le surplus.
III. L. se réserve le droit de déposer une nouvelle
requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant à la mise en
œuvre d’une garde alternée dès qu’il se sera constitué de manière fixe un
nouveau logement.
IV. Parties conviennent que les contributions d’entretien dues
jusqu’au 28 février 2017 sont à jour, dont ici quittance.
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V. P.________ retire sa requête de mesures protectrices de
l’union conjugale du 12 décembre 2016 et L.________ retire sa requête du
20 décembre 2016. Parties conviennent qu’une copie de la présente
convention soit adressée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne pour suite utile.
VI. Parties conviennent ainsi que l’avis au tiers débiteur
ordonné par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
est devenu caduc. Cependant, en cas de retard de plus de sept jours dans
le versement d’une des contributions d’entretien mentionnées au ch. I ci-
dessus, P.________ sera fondée à requérir un nouvel avis au tiers débiteur
qui sera ordonné sur simple requête de sa part au Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne.
VII. Parties gardent leurs frais et renoncent à l’allocation de
dépens. »
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
L.________ ne disposant pas des ressources suffisantes et sa
cause ne paraissant pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117
let. a et b CPC), il doit être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour
la procédure d’appel à compter du 20 décembre 2016, Me Frank Tièche
étant désigné en qualité de conseil d’office et L.________ étant astreint au
versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1
er
avril 2017.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers à 400 fr. (cf art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires
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civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et comprenant en outre les
frais d’administration des preuves par 157 fr. 20 (émolument de 100 fr. et
indemnité de déplacement du témoin de 57 fr. 20, cf. art. 87 al. 1 et 88 al.
1 TFJC), seront arrêtés à 557 fr. 20 et laissés provisoirement à la charge de
l'Etat pour l’appelant L.________ (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à
l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
4.Le conseil de l’appelant a indiqué dans sa liste d'opérations du
24 février 2017 avoir consacré 10 heures et 5 minutes de travail d’avocat
et 1 heure et 35 minutes de travail d’avocat-stagiaire au dossier. Au vu de
la nature du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce
nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et
de 110 fr. pour un avocat-stagiaire, l'indemnité de Me Franck Tièche doit
être fixée à 1’989 fr. 15, montant auquel s'ajoute la TVA par 8 % et les
débours par 95 fr., soit 2’243 fr. 30 au total.
Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations du
21 février 2017 avoir consacré 8.4 heures au dossier. Au vu de la nature
du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre
d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Valérie
Elsner Guignard doit être fixée à 1'512 fr., montant auquel s'ajoutent le
forfait de vacation par 120 fr., les débours par 5 fr. 30 et la TVA de 8 % sur
le tout, soit 1’768 fr. 30 au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. La requête d’assistance judiciaire de L.________ est admise et
l’assistance judiciaire lui est accordée dans la procédure
d’appel avec effet au 10 décembre 2016, Me Frank Tièche
étant désigné en qualité de conseil d’office et L.________ étant
astreint au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr.
(cinquante francs) dès le 1
er
avril 2017.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 557 fr. 20
(cinq cent cinquante-sept francs et vingt centimes), sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour L..
III. L'indemnité d'office de Me Frank Tièche, conseil de l’appelant
L., est arrêtée à 2’243 fr. 30 (deux mille deux cent
quarante-trois francs et trente centimes), TVA et débours
compris.
IV. L'indemnité d'office de Me Valérie Elsner Guignard, conseil de
l’intimée P.________, est arrêtée à 1’768 fr. 30 (mille sept cent
soixante-huit francs et trente centimes), TVA et débours
compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. La cause est rayée du rôle.
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VIII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Frank Tièche (pour L.),
-Me Valérie Elsner Guignard (pour P.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne.
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Le greffier :