Art. 176 al. 1 ch. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B.V., à Colombier,
contre le prononcé rendu le 1
er
septembre 2016 par la Vice-Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelant d’avec C.V., à Lonay, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
1
er
septembre 2016, d'emblée motivé et notifié aux parties le 2 septembre
2016, la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
(ci-après : la première juge) a attribué la jouissance du domicile conjugal
ainsi que du garage, sis [...] à 1027 Lonay, à C.V., née [...], à
charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (I), dit que la décision
est rendue sans frais judiciaires ni dépens (II) et rejeté toutes autres et
plus amples conclusions (III).
En droit, la première juge a considéré que les parties étaient
toutes deux attachées à l’appartement familial, dans la mesure où elles y
avaient vécu pendant trente-trois ans, mais que l’épouse, qui était atteinte
dans sa santé, ne pouvait plus conduire, de sorte qu’il n’était pas
raisonnable, au vu de l’emplacement du domicile conjugal, qui se trouvait
à proximité des commerces et de son médecin traitant, ainsi que de sa
situation financière – l’intéressée ayant été licenciée au 31 mai 2016 – de
lui imposer un déménagement, alors que son mari – qui n’était pas atteint
dans sa santé, ne faisait valoir aucun argument utilitaire en relation avec
l’appartement et bénéficiait d’une retraite anticipée lui procurant un
revenu mensuel de plus de 4'000 fr. – était à même de déménager, si bien
que la jouissance du domicile conjugal devait être attribuée à C.V..
La première juge a également attribué à cette dernière l’usage du garage,
adjacent au logement familial et mentionné sur le contrat de bail de
l’appartement.
B.Par acte du 12 septembre 2016, B.V.________ (ci-après :
l’appelant) a fait appel du prononcé précité, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la jouissance du domicile
conjugal ainsi que du garage attenant lui est attribuée, à charge pour lui
d'en payer le loyer et les charges. Il a produit – outre la copie du prononcé
attaqué – trois pièces (copie de ses déterminations du 15 août 2016, copie
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du courrier de son conseil du 16 août 2016 apportant des modifications à
ses déterminations et copie du procédé écrit de C.V.________ du 17 août
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[...], née le [...] 1984;
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[...], née le [...] 1987.
2.Pendant de nombreuses années, les parties ont habité
ensemble dans un appartement de trois pièces et demie sis [...] à 1027
Lonay, le loyer mensuel de ce logement et du garage attenant s’élevant à
1'275 fr., acompte de chauffage, eau chaude et frais accessoires inclus.
Le 15 juin 2016, l’intimée a fait appel à la police pour dénoncer
un épisode de violence domestique dont elle était victime de la part de
son mari. La police, qui s’est immédiatement rendue au domicile des
parties, a, le même jour, rempli un formulaire d’expulsion immédiate du
logement commun, ordonnant l’expulsion immédiate de l’appelant du
domicile conjugal avec interdiction d’y retourner durant quatorze jours au
maximum à partir de cette date.
Par ordonnance d’expulsion rendue le 16 juin 2016, la
présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a en substance
confirmé l’expulsion immédiate de l’appelant du logement commun
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jusqu’à l’audience de validation et a interdit à ce dernier de pénétrer dans
ce logement, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas
d’insoumission à une décision de l’autorité.
3.A l’audience de validation du 23 juin 2016, l’intimée, qui a
expliqué avoir été à plusieurs reprises menacée à mort et souvent frappée
par son mari, a déclaré avoir peur de lui et ne plus vouloir reprendre la vie
commune, et a requis l’attribution du domicile conjugal par voie de
mesures superprovisionnelles.
L’appelant a quant à lui affirmé ce qui suit : « Je ne me
souviens pas d’avoir menacé ou tapé ma femme, peut-être une fois ou
deux avant mais pas ce jour-là (ndr : le 15 juin 2016). Je n’ai pas de
souvenir de l’avoir insulté[e], mais c’est possible. Ce jour-là j’avais bu. Je
ne veux pas nier, je ne m’en souviens simplement pas ».
Au terme de l’audience, statuant par voie de mesures
superprovisionnelles, la première juge a autorisé C.V.________ à vivre
séparée de B.V.________ (I), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis
[...] à 1027 Lonay, à C.V.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et
les charges (II), et dit que la décision était valable jusqu’à droit connu
ensuite de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale à fixer
(III).
4.Par courrier de son conseil du 8 juillet 2016, l’intimée s'est
plainte de ce que l’appelant refusait de lui restituer toutes les clés du
domicile conjugal, ainsi que de ce qu'il l'importunait et a requis de
nouvelles mesures superprovisionnelles, lesquelles ont débouché sur
l'ordonnance du 8 juillet 2016, susceptible d'exécution directe, par
laquelle l’appelant a fait l'objet d'une interdiction de périmètre et de
contact, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, et s'est vu
ordonner de restituer à son épouse toutes les clés du logement conjugal,
de la boîte aux lettres, ainsi que du garage attenant.
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5.Après un échange d’écritures, par lesquelles chacune des
parties a notamment conclu, à titre de mesures protectrices de l’union
conjugale, à ce que le logement conjugal lui soit attribué, une audience de
mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 18 août 2016.
Lors de cette audience, les parties ont convenu de résilier les baux portant
sur deux places de parc extérieures, l’appelant s'est engagé à respecter la
sphère privée de l'intimée et à ne pas l'importuner de quelque manière
que ce soit, les époux se sont répartis la jouissance de deux véhicules, ont
procédé à une liquidation anticipée partielle de leur régime matrimonial et
ont convenu d'une contribution d'entretien de 1'000 fr. à verser
mensuellement par le mari à son épouse dès le 1
er
août 2016.
6.C.V.________ a travaillé auprès de la société [...], pour un
revenu mensuel net d’environ 2'300 fr., avant d’être licenciée pour
cause de restructuration par lettre du 22 février 2016 pour le 31 mai
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances et prononcés de
mesures protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être
considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1
let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272;Tappy,
3.1L'appel ne porte que sur l'attribution du domicile conjugal, y
compris le garage attenant, dans lequel l'appelant affirme entreposer son
matériel de jardinage (y compris un motoculteur et une tondeuse), qu'il ne
saurait où stocker s'il était privé de la jouissance des locaux en question. Il
en déduit ainsi un argument utilitaire en sa faveur qui aurait dû conduire
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la première juge à lui attribuer la jouissance du domicile conjugal. Il
conteste que l'atteinte à la santé dont l'intimée s'est prévalue à l'audience
du 18 août 2016, de même que son incapacité passagère de conduire
s'étendent sur une longue période, vu que son épouse a revendiqué la
jouissance d'un véhicule ; ce dernier élément relativiserait par ailleurs le
recours aux transports publics retenu par la décision attaquée comme un
autre motif d'attribution du domicile conjugal à son épouse. Il conteste
également que la situation financière de chacune des parties puisse jouer
un rôle dans l'attribution du domicile conjugal et fait enfin valoir son
incompétence informatique et administrative, qui l'entraverait dans les
démarches nécessaires à son relogement, contrairement à l'intimée qui se
serait chargée de la partie administrative et financière durant la vie
commune.
3.2Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints
et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les
mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge
des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le
logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir
d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le
propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en
présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des
circonstances concrètes.
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile
conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer
le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand
bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment
en considération, le cas échéant, l'intérêt de l'enfant à pouvoir demeurer
dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux,
qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt
d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé
spécialement en fonction de son état de santé. Il est conforme au droit
fédéral de s'en tenir à l'examen exclusif de l'utilité si ce critère aboutit à un
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résultat exempt d'équivoque (TF 5A_ 823/2014 du 3 février 2015 consid.
4.4).
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair,
le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus
raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les
circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de
santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas
été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un
changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux
avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une
valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un
époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est
qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le
bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance
financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs
pour l'attribution du logement conjugal.
Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le
juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer
à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits
d'usage sur celui-ci (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1 et réf. ;
FamPra.ch. 2015 p. 403; TF 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1; TF
5A_ 930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2; TF 5A_416/2012 du 13
septembre 2012 consid. 5.1, SJ 2013 1159; TF 5A_766/2008 du 4 février
2009 consid. 3, JdT 2010 I 341; ATF 120 II 1 consid. 2c).
3.3En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que la séparation
des parties a suivi l'expulsion du recourant, le 15 juin 2016, du domicile
conjugal ensuite de violence conjugale de son fait, alors qu'il était
alcoolisé selon ses dires. L'organisation de la vie séparée a ainsi été réglée
par voie de mesures superprovisionnelles à l'audience du 23 juin 2016,
l'épouse se voyant attribuer provisoirement la jouissance du domicile
conjugal jusqu'à la décision à intervenir par voie de mesures protectrices
de l’union conjugale.
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Dans sa requête, l'intimée a revendiqué la possibilité de rester
dans le domicile conjugal au vu du comportement violent dont elle avait
été victime de la part son mari. Celui-ci a quant à lui fait valoir la difficulté
à se reloger, aggravée par son incapacité en matière administrative et
financière et l'absence de proches susceptibles de l'assister dans ses
démarches, ainsi que la nécessité d'entreposer dans le garage ses outils,
son motoculteur et autre matériel de jardinage.
Le fait que l’appelant disposerait d'outillage ou de matériel,
pour lequel il a offert la preuve par l'interrogatoire des parties, ne ressort
pas du dossier et la décision n'en fait aucune mention. L'argument
utilitaire de l'usage du garage pour entreposer son matériel n'est ainsi
pas rendu vraisemblable en l'état. Pour le surplus, l'atteinte à la santé de
l'épouse pour cause de maladie est rendue vraisemblable par les
certificats au dossier, de même que le fait que celle-ci était
professionnellement active avant sa maladie, qu'elle a été licenciée et
qu'elle devra rechercher un emploi, ne pouvant prétendre à la retraite
prochainement (cf. let. C/6 supra). Ces éléments constituent des
arguments utilitaires plaidant en faveur de l'attribution du logement à
l'intimée, ainsi que la décision attaquée l'a reconnu à bon droit : d'une
part, la proximité avec les transports publics favorise la recherche voire la
prise d'emploi ; à cet égard, la jouissance d'un véhicule ne sera pas
forcément compatible à long terme avec les ressources des parties, de
sorte que l'intimée devra probablement y renoncer, sauf impératif
professionnel ; d'autre part, en raison de son activité professionnelle,
respectivement de ses recherches d'emploi, l'intimée dispose de moins de
temps pour rechercher un logement.
On ajoutera que l’appelant a de fait déjà trouvé à se loger
provisoirement et qu'il a dû quitter le domicile conjugal pour des motifs
qui lui sont imputables et dont il ne peut se prendre qu'à lui-même, au vu
du contenu du rapport d'intervention policière et de son audition lors de
l'audience de validation, dont il ressort que la violence conjugale
invoquée par l'intimée est vraisemblable.
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Au surplus, comme relevé par la première juge, les ressources
de l’intimée sont inférieures à celles de l’appelant, ce qui la défavorise
dans la recherche d'un logement.
Pour ces motifs, l'attribution de la jouissance du domicile
conjugal à l'intimée est justifiée. Le grief, mal fondé, doit donc être rejeté.
4.Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté selon la
procédure de l'art. 312 al. 1 in fine CPC et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaire civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il
n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge du recourant B.V.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
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La juge déléguée : Le greffier :
Du 11 octobre 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Véronique Fontana (pour B.V.),
-Me Franck-Olivier Karlen (pour C.V.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :