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TRIBUNAL CANTONAL
JS16.023877-161774
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 juillet 2017
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 101 al. 3 et 141 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par G., aux Etats-Unis
d’Amérique, dont le domicile exact est inconnu, intimé, contre
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2
septembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec V., à [...],
requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 2 septembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte (ci-après : le président) a retiré provisoirement à G.________
l’autorité parentale sur ses enfants [...], né le [...] 2009, et [...], né le [...]
2012, et l’a attribuée exclusivement à V.________ (I), a suspendu le droit
aux relations personnelles de G.________ sur ses enfants [...] et [...] (II), a
interdit à G.________ de se présenter au domicile de V.________ et de
s’approcher à moins de 200 mètres de V.________ et de leurs enfants [...]
et [...] et de leur domicile, cela sous la menace de l’amende prévue en cas
d’insoumission à une décision de l’autorité selon l’art. 292 CP (III), a
interdit à G.________ de contacter d’une quelconque manière l’employeur
de V., de même que l’entourage professionnel de cette dernière,
cela sous la menace de l’amende prévue en cas d’insoumission à une
décision de l’autorité selon l’art. 292 CP (IV), a interdit à G. de
tenir à l’endroit de V.________ tous propos diffamatoire à des tiers, sous
quelque forme que ce soit, cela sous la menace de l’amende prévue en
cas d’insoumission à une décision de l’autorité selon l’art. 292 CP (VI), a
maintenu pour le surplus les chiffres I, II, III et VI du prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale du 26 février 2015 (VII) et a dit que le
prononcé était rendu sans frais ni dépens (VIII).
Cette ordonnance mentionne qu’elle sera notifiée à G.________
par voie de publication officielle, celui-ci ayant refusé d’élire un domicile
de notification en Suisse.
Par courriel du même jour, le président a tout de même invité
G.________ à lui indiquer l’adresse postale à laquelle la décision rendue
pouvait lui être transmise.
Par courriel du 5 septembre 2016, G.________ a informé le
président qu’il n’avait pas d’adresse postale à lui communiquer, tout en
requérant que la décision lui soit transmise par courriel.
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Par courriel du même jour, le président a indiqué à G.________
qu’en raison de son refus de lui communiquer une adresse postale, la
notification de l’ordonnance aurait lieu par l’intermédiaire de la Feuille des
avis officiels.
Par courriel du même jour, G.________ a transmis au président
l’adresse d’un de ses anciens collègues de travail en lui demandant de
notifier la décision à cette adresse.
Par courriel du 6 septembre 2016, le président a informé
G.________ qu’il avait pris acte de son refus de communiquer son adresse
et de son intention d’élire domicile chez M. [...] à [...]. Il a également
précisé qu’il transmettait à ce dernier le prononcé rendu à l’issue de
l’audience du 2 septembre 2016.
Le président a transmis le prononcé à G.________ par
l’intermédiaire d’ [...].
Par courriel du 22 septembre 2016, G.________ a informé le
président qu’ [...] n’avait pas pu retirer le courrier recommandé à son nom
auprès de l’office postal.
Le jour même, le président a renvoyé la décision par voie
recommandée adressée à [...] directement.
Le 4 octobre 2016, G.________ a indiqué au président qu’ [...]
n’avait toujours pas reçu le recommandé en question.
Le courrier en question est venu en retour au tribunal de La
Côte avec la mention « non réclamé » le 4 octobre 2016. Il ressort du suivi
« Track and Trace » de la poste que l’avis de retrait du courrier envoyé le
23 septembre 2016 avait été remis à [...] le 26 septembre 2016. Le jour
même, le président a ordonné la parution dans la Feuille des avis officiels
d’un avis destiné à G.________ relatif à la décision du 2 septembre 2016.
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Par courriel du 11 octobre 2016, le président a informé
G.________ que le pli adressé à [...] n’avait pas été retiré à la poste dans le
délai de garde, qu’une publication dans la Feuille des avis officiels avait
été demandée et qu’une copie de la décision demeurait à disposition au
greffe. Il a invité l’intéressé à communiquer par voie postale, tout en
précisant que plus aucune correspondance par courrier électronique ne
serait désormais prise en considération.
L’avis est paru dans la Feuille des avis officiels du 14 octobre
Le jour même de la publication officielle, un exemplaire de la
décision a été remis en mains propres au tribunal à [...].
B.Par acte du 15 octobre 2016, remis à la poste le 18 octobre
2016, G.________ a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance du 2
septembre 2016, en concluant à son annulation, à la mise à l’abri
provisoire de ses enfants chez leurs grands-parents, foyer, tantes, famille
d’accueil, à la suspension et la révision de la pension alimentaire en
fonction de son revenu actuel et futur, à la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique de son épouse avec des soins appropriés dans un cadre
fermé, à la levée de la suspension de son autorité de père et au
rétablissement des contacts avec ses enfants. L’enveloppe contenant
l’appel mentionne l’adresse « [...] State WA, US ».
Par courrier du 24 octobre 2016, la juge de céans a fixé un
délai de vingt jours à l’appelant pour verser une avance de frais de 600
francs. Elle a invité celui-ci, dans le même délai, à élire domicile chez une
personne habitant en Suisse qui recevra et lui transmettra les avis,
jugements et autres actes judiciaires, avec la mention qu’à défaut, les
notifications pourraient intervenir par voie édictale. Le 23 novembre 2016,
ce courrier est venu en retour avec la mention « return to sender, no such
number, unable to forward ».
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Par courrier du 23 novembre 2016, la juge de céans a renvoyé
le courrier en question par voie recommandée avec accusé de réception
en y ajoutant le code postal de [...]. Celui-ci est toutefois à nouveau venu
en retour le 19 décembre 2016 avec la mention « insufficient adress,
unable to forward ».
Par courriel du 19 décembre 2016, la juge déléguée a imparti à
l’appelant un délai de 48 heures pour lui transmettre une adresse de
notification valable.
L’appelant n’a pas répondu à ce courriel.
Par courrier recommandé, avec accusé de réception, du 28
décembre 2016, un nouveau délai de vingt jours a été imparti à l’appelant.
Ce pli est venu en retour le 12 mai 2017 avec la mention « Return to
sender unclaimed unable to forward ».
Par courrier du 11 avril 2017, notifié cette fois-ci par la voie de
l’entraide judiciaire, la juge déléguée a imparti à l’appelant un délai de 20
jours pour effectuer une avance de frais de 600 francs. Ce pli est venu en
retour le 24 mai 2017, avec la mention « notification non exécutée ».
Par avis publié le 2 juin 2017 dans la Feuille des avis officiels
du canton de Vaud, un nouveau délai de vingt jours a été imparti à
l’appelant pour effectuer l’avance de frais de 600 francs.
Par nouvel avis publié le 7 juillet 2017 dans la Feuille des avis
officiels du canton de Vaud, un délai supplémentaire de cinq jours a été
imparti à l’appelant pour effectuer l’avance de frais de 600 fr., avec la
mention qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur la requête
d’appel, conformément à ce qui est prévu à l’art. 101 CPC.
L’avance de frais n’a pas été effectuée.
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E n d r o i t :
1.1La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une
avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance
requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet
effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière
sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).
1.2L’art. 140 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner aux
parties dont le domicile ou le siège se trouve à l’étranger d’élire en Suisse
un domicile de notification. Cette disposition a été adoptée pour des
raisons pratiques et dans le but d’assurer un déroulement rapide du
procès (cf. art. 124 al. 1 CPC).
L’art. 141 al. 1 CPC prévoit quant à lui que la notification est
effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la
feuille officielle suisse du commerce lorsque le lieu de séjour du
destinataire est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches
qui peuvent raisonnablement être exigées (a), lorsqu’une notification n’est
pas possible ou présente des difficultés extraordinaires (b) et lorsque la
partie domiciliée à l’étranger n’a pas élu de domicile de notification en
Suisse malgré l’injonction du tribunal (c). L’acte est réputé notifié le jour
de la publication (art. 141 al. 2 CPC).
1.3En l’espèce, la tentative de notification par la voie de l’entraide
judiciaire à l’adresse indiquée par l’appelant a échoué. Celui-ci a ainsi lui-
même indiqué – en toute connaissance de cause – une adresse non
valable sur l’enveloppe de son appel, alors qu’en sa qualité d’appelant, il
lui incombait, selon les règles de la bonne foi, de se préoccuper, dès le
dépôt de la requête d’appel, de ce que les actes judiciaires concernant la
présente procédure puissent lui être notifiés, cela d’autant plus que la
procédure de première instance avait déjà été compliquée par son
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manque de préoccupation de se voir notifier les actes valablement. En
outre, il n’a pas élu de domicile de notification en Suisse malgré la requête
de la juge déléguée. Partant, les conditions pour une notification par voie
de publication officielle étaient manifestement remplies.
Compte tenu de ce qui précède, l’avance de frais doit être
considérée comme impayée dans le délai supplémentaire imparti, arrivé à
échéance le 12 juillet 2017. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’entrer en
matière sur l’appel conformément à l’art. 101 al. 3 CPC.
2.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-M. G.________ (par voie de publication officielle),
-Mme V.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :