Appeal inadmissible for failure to pay advance of costs

CACI js16-017186-511/2016Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis14 de set. de 2016Inadmissible

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Resumo Omnilex

A.A.________ appealed against a protective-measures order issued by the president of the Est vaudois civil court. The Court of Appeal Civil required a CHF 3,000 advance of costs and granted an additional non-extendable deadline under Art. 101(3) CPC after refusing a first extension request based on unspecified financial difficulties. The appellant then sought yet another 30-day extension, but the court held this request inadmissible. As the advance was not paid within the supplementary deadline, the appeal was declared inadmissible. The order was rendered without court costs.

Sumário Omnilex

Art. 98, 101 al. 3 CPC; appel irrecevable en cas de non-paiement de l’avance de frais dans le délai supplémentaire fixé après un premier échec de paiement. Après le refus d’une première prolongation et la fixation d’un délai supplémentaire non prolongeable, une nouvelle requête de prolongation n’est pas recevable. À défaut du versement de l’avance dans ce délai, le tribunal n’entre pas en matière sur le recours ou la demande (consid. 1-3). La décision d’irrecevabilité peut être rendue sans frais lorsque le tarif applicable le permet (consid. 4).

Texto completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS16.017186-161349 511 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 14 septembre 2016


Composition : M. S A U T E R E L , juge délégué Greffière:MmeCuérel


Art. 101 al. 3 CPC Statuant sur l'appel interjeté par A.A., à Montreux, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 29 juillet 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec E.A., à Montreux, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). 2.Par acte du 12 août 2016, A.A.________ a fait appel de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 29 juillet 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Par avis du 19 août 2016, le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité l'appelant à s’acquitter d’une avance de frais de 3'000 fr. d’ici au 8 septembre 2016. L'appelant a sollicité une prolongation de délai de trente jours pour effectuer cette avance de frais par courrier du 25 août 2016. Par avis du 29 août 2015, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a rejeté cette requête, qui invoquait des "difficultés financières" sans plus de précisions, mais a accordé un délai supplémentaire non prolongeable au 13 septembre 2016 pour effectuer l'avance de frais, avec l'indication qu'à défaut de versement à temps, l’appel serait déclaré irrecevable. Par courrier du 12 septembre 2016, l'appelant a sollicité une nouvelle prolongation de trente jours pour effectuer l'avance de frais. Requise après un premier refus de prolongation de délai et l'octroi d'un délai supplémentaire fixé en application de l'art. 101 al. 3 CPC, cette requête n'est pas recevable.

  • 3 - 3.L'appelant n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, l'appel doit être déclaré irrecevable (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

  • 4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me François Chanson (pour E.A.), -Me Diego Bischof (pour A.A.). et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Palavras-chave

advance of costsinadmissibilityappealdeadlinenon-paymentcivil procedure

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Questão jurídica principal

Whether the request for a further extension of the advance-of-cost deadline was admissible after a first refusal and an Art. 101(3) CPC extension.

Decisão extraída

The renewed request for a further 30-day extension was inadmissible.

Fundamentação extraída

After a first refused extension and the grant of an additional deadline under Art. 101(3) CPC, a new extension request is not admissible.

Questão jurídica principal

Whether the appeal had to be dismissed for non-payment of the advance of costs within the additional deadline.

Decisão extraída

The appeal was declared inadmissible because the required advance was not paid in time.

Fundamentação extraída

Under Arts. 59(2)(f) and 101(3) CPC, failure to pay the advance by the supplementary deadline prevents the court from entering into the appeal.

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