Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Favrod et M. Stoudmann, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 107 al. 2, 132 al. 1 et 311 al. 1 CPC
Statuant sur l'appel interjeté par A.E.________ et B.E._______, à
Crissier, contre le prononcé rendu le 22 septembre 2016 par la Présidente
du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause les
concernant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.A.E.________ le [...] 1968, et B.E.________, né le [...] 1968, se
sont mariés le 9 juin 1995 à [...]. Deux enfants sont issus de leur union :
-
[...], née le [...] 1997, aujourd'hui majeure ;
-
[...], née le [...] 2000.
2.Par requête commune adressée le 30 mars 2016 à la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la
Présidente), les époux [...] ont conclu au prononcé du divorce et à la
ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce signée le
19 janvier 2016 (recte : 29 mars 2016) pour faire partie intégrante du
jugement à intervenir.
3.Par avis du 31 mars 2016, la Présidente a constaté que la
convention produite par les parties n'abordait pas la question de
l'attribution du domicile conjugal, les parties n'ayant par ailleurs pas
produit les pièces nécessaires à l'appui de leur requête commune,
s'agissant notamment du partage de leurs avoirs de prévoyance
professionnelle (art. 285 let. e CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272]). Elle a invité les parties à compléter leur
requête en ce sens.
Le 19 mai 2016, les parties ont complété leur requête, en
produisant différentes pièces.
4.Par avis du 27 mai 2016, la Présidente a relevé que la
convention produite par les parties n'était toujours pas complète, dès lors
qu'elle ne comprenait pas le montant à transférer au titre du partage des
avoirs de prévoyance professionnelle. Elle a invité les parties à compléter
leur requête en ce sens, précisant à cet égard que les attestations de leurs
caisses de pensions respectives devaient impérativement confirmer le
caractère réalisable du partage et indiquer le montant de l'avoir LPP
-
3 -
accumulé pendant la durée du mariage et arrêté à la même date pour
chacun des époux.
Le 26 juin 2016, les parties ont complété leur requête, en
produisant différentes pièces.
5.Par avis du 29 juin 2016, la Présidente a relevé que la
convention demeurait incomplète s'agissant du montant à transférer au
titre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Elle a fixé aux
parties un ultime délai au 29 août 2016 pour produire une convention
complète accompagnée des pièces idoines, précisant qu'à défaut de quoi
ou sans nouvelles de leur part dans le délai indiqué, l'acte ne serait pas
pris en considération.
Le 22 août 2016, les parties ont complété leur requête, en
produisant différentes pièces.
6.Par avis du 5 septembre 2016, la Présidente a constaté que la
convention était toujours incomplète s'agissant du montant à transférer au
titre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Elle a par
ailleurs relevé que l'attestation de la caisse de pension d'A.E.________ ne
confirmait pas le caractère réalisable d'un partage, confirmation qui était
pourtant indispensable afin de procéder au transfert. La Présidente a fixé
aux parties un ultime délai au 15 septembre 2016 pour produire une
convention complète accompagnée des pièces idoines, précisant qu'à
défaut de quoi ou sans nouvelles de leur part dans le délai indiqué, l'acte
serait déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle.
Les parties n'ont pas donné suite à cet avis.
7.Par prononcé du 22 septembre 2016, la Présidente a dit qu'en
application de l'art. 132 al. 1 CPC, la requête du 30 mars 2016 n'était pas
prise en considération et que la cause était rayée du rôle, sans frais.
-
4 -
8.Par acte du 6 octobre 2016, A.E.________ et B.E.________ ont
déclaré « faire appel » contre le prononcé du 22 septembre 2016.
9.Par avis du 17 octobre 2016, le Juge délégué de la Cour de
céans a notamment indiqué ce qui suit aux parties :
« [...] L'appel est une voie de droit permettant de faire
constater une violation du droit ou une constatation inexacte des
faits (art. 310 CPC). En outre, selon l'art. 317 CPC, des faits ou moyens de
preuve nouveaux, c'est-à-dire versés au dossier postérieurement à la
décision de première instance, ne peuvent être pris en compte que s'ils
sont invoqués sans retard et qu'ils ne pouvaient pas être invoqués
devant la première instance en faisant preuve de la diligence requise.
En l'espèce, il m'apparaît que votre courrier (ndr : du 6 octobre
-
5 -
11.Conformément à l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est
recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de
première instance.
Pour être recevable sous l'angle de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel
doit être motivé. La motivation doit être suffisamment explicite pour que
l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque
et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1). L'appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures
précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit
expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue
par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et
4, in RSPC 2012 p. 128 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in
RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1).
L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige
une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs
(Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC).
A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable
(TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2), sans qu’il y ait lieu
d’accorder un délai pour remédier au vice en vertu de l’art. 132 al. 1 CPC
(TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 231) ou de l’art.
56 CPC (TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1).
12.Aux termes de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour
la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de
procuration ; à défaut, l’acte n’est pas pris en considération. Lorsque
l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti par le juge, l’acte
doit être déclaré irrecevable (Bohnet, CPC commenté, 2011, nn. 27 et 30
ad art. 132 CPC).
13.En l'espèce, les appelants ne contestent pas que la convention
sur les effets accessoires du divorce qu'ils ont produite en première
-
6 -
instance était lacunaire sur la question du partage de leurs avoirs de
prévoyance professionnelle, mais tentent uniquement, dans leur acte
d'appel, de corriger le vice constaté par le premier juge en se contentant
de compléter leur convention en ce qui concerne le partage d'avoirs du
troisième pilier.
Les appelants ne contestent pas davantage le fait que
différents délais leur ont été impartis en application de l'art. 132 al. 1 CPC,
ni le fait que le premier juge leur a indiqué que l'acte ne serait pas pris en
considération s'il n'était pas rectifié. Ils n'expliquent pas non plus en quoi,
selon eux, l'art. 132 al. 1 CPC aurait été mal appliqué lorsque le premier
juge, constatant que les vices signalés n'avaient pas été rectifiés, a refusé
de prendre en considération leur requête.
La motivation de l'acte d'appel, lacunaire et manifestement
insuffisante au regard de l'art. 311 al. 1 CPC, conduit dès lors à son
irrecevabilité.
On relève au demeurant que c'est à bon droit que le premier
juge a appliqué l'art. 132 al. 1 CPC et n'a pas pris en considération la
requête commune du 30 mars 2016. En effet, les appelants ne se sont pas
conformés aux exigences de forme prévues par la loi et rappelées par avis
successifs des 31 mars, 27 mai, 29 juin et 5 septembre 2016. Ils n'ont en
particulier pas comblé la lacune relative au partage de leurs avoirs de
prévoyance professionnelle, de sorte qu'il était impossible de savoir quel
sort les parties entendaient réserver à cet élément nécessaire au
traitement de leur requête commune de divorce.
14.Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être déclaré
irrecevable selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC.
En persistant depuis le dépôt de leur requête commune de
divorce à ne répondre que partiellement aux différentes sollicitations des
autorités judiciaires, les parties donnent l'impression de ne pas avoir saisi
les enjeux importants et fondamentaux d'une procédure de divorce,
-
7 -
adoptant ainsi un comportement négligent, qui confine à la désinvolture.
Alors que, par avis du 17 octobre 2016, la nature de la procédure d'appel
leur a été expliquée et qu'ils ont été rendus attentifs au risque
d'irrecevabilité et aux frais qui pourraient s'ensuivre, les appelants ont
délibérément maintenu leur appel.
On doit dès lors considérer que ceux-ci succombent à la
procédure d'appel. Par conséquent, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à leur charge, solidairement entre eux
(art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge des appelants A.E.________
et B.E.________, solidairement entre eux.
III. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
8 -
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux parties le 5 décembre 2016, est notifié à :
-M. B.E.,
-Mme A.E.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :