1103
TRIBUNAL CANTONAL
JS16.014252-161106
467
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 août 2016
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffier :M.Hersch
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.N., à Romainmôtier
(VD), requérante, contre l’ordonnance rendue le 15 juin 2016 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.N., à Nänikon
(ZH), intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 15 juin 2016, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rappelé les termes
de la convention passée à l’audience du 31 mai 2016, par laquelle les
parties sont convenues de libérer en faveur d’A.N., sur le solde du
produit de la vente de l’immeuble de [...], les montants de 100'000 fr. à
titre d’avoir LPP investi par celle-ci, de 4'600 fr. à titre de pension due pour
le mois de mars 2016 et de 100 fr. 30 à titre de frais de poursuites,
A.N. s’engageant à retirer la poursuite intentée dans les cinq jours
dès réception de l’avis de crédit (I), astreint B.N.________ à contribuer à
l’entretien d’A.N.________ par le versement d’une pension mensuelle,
payable d’avance chaque mois, de 2'300 fr. du 1
er
mai 2016 au 30 juin
2016, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, et de 2'000 fr.
dès le 1
er
juillet 2016 (II), rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (III),
déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (IV) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête de
modification des mesures protectrices de l’union conjugale d’A.N.________
et sur des conclusions reconventionnelles de B.N., a relevé,
s’agissant de la contribution d’entretien due par l’époux envers l’épouse,
que B.N. avait perdu son emploi auprès de la Fondation T.________
avec effet au 30 avril 2016 et était désormais engagé à un taux d’activité
de 80 % auprès de la société U.________ SA, ce qui constituait une
modification durable et essentielle des circonstances justifiant un nouvel
examen de la contribution d’entretien. De l’avis du premier juge, il n’y
avait pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à B.N., qui avait
immédiatement retrouvé un emploi malgré son âge de 51 ans et accepté
d’entamer une formation. Les charges de l’époux ont été arrêtées à 3'864
fr., celles-ci comprenant notamment le loyer de sa place de parc par 130
fr., des frais de transport de 250 fr. et des frais de repas de 195 fr., mais
pas sa charge fiscale. S’agissant des revenus d’A.N., le premier
juge a considéré qu’à sa rente AVS de 2'087 fr. devait s'ajouter un revenu
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mensuel de 125 fr., correspondant à un rendement de 1.5 % par an de son
capital LPP d’un montant 100'000 francs. Les charges de l’épouse ont été
arrêtées à 3'582 fr., respectivement 3'217 fr. compte tenu du
déménagement dans un appartement moins cher à intervenir début juillet
2016, la charge fiscale de l’épouse n’étant pas comprise dans ce montant.
Au final, le budget d’A.N.________ accusait un manco de 1'005 fr. et celui
de B.N.________ un excédent de 3'064 francs. Après couverture du déficit
de l’épouse, le disponible par 2'059 fr. devait être partagé par moitié entre
les époux, de sorte qu’au final, la contribution d’entretien due par
B.N.________ devait être fixée au montant arrondi de 2'000 fr. dès le 1
er
juillet 2016 et à 2'300 fr. pour les mois de mai et juin 2016, compte tenu
de la charge de loyer plus élevée de l’épouse durant cette période, sous
déduction des montants déjà versés à ce titre.
B.Par acte du 27 juin 2016, A.N.________ a formé appel contre
l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que B.N.________ soit astreint, dès le 1
er
mai 2016, à lui
verser une contribution d’entretien mensuelle, payable d’avance le
premier de chaque mois, de 4'600 fr., subsidiairement de 3'200 francs.
Elle a produit une pièce.
Dans sa réponse du 5 août 2016, B.N.________ a conclu, avec
suite de dépens, au rejet de l’appel. Il a également produit une pièce.
Une audience a été tenue le 19 août 2016 devant la Juge
déléguée de la Cour d’appel civile, au cours de laquelle A.N.________ a
déposé un bordereau de pièces. A cette occasion, B.N.________ a estimé
que sa valeur sur le marché du travail en tant que juriste spécialisé dans
le domaine de la prévoyance professionnelle était de 150'000 fr. par an,
mais pas dans l’emploi qu’il occupe actuellement.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
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4 -
1.A.N.________ le [...] 1950, et B.N., né le [...] 1964, se
sont mariés le 1
er
octobre 2004 à Winterthour. Aucun enfant n’est issu de
cette union.
Les parties vivent séparées depuis le 26 septembre 2014. Par
convention signée le 24 mars 2015, ratifiée le même jour pour valoir
ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont
notamment convenues que B.N. contribuerait à l’entretien
d’A.N.________ par le versement d’une pension mensuelle de 4'600 fr., dès
le 1
er
avril 2015.
2.Le 29 mars 2016, A.N.________ a déposé une requête en
modification des mesures protectrices de l’union conjugale, au pied de
laquelle elle a notamment conclu à ce que dès le 1
er
mars 2016, son
époux contribue à son entretien par le versement d’une pension
mensuelle de 6'000 fr. au moins.
Dans sa réponse du 4 mai 2016, B.N.________ a conclu au rejet
de la requête et a pris des conclusions reconventionnelles en ce sens que
dès le 1
er
mai 2016, la contribution d’entretien due envers sa femme soit
abaissée à un montant qui ne soit pas supérieur à 1'300 fr. par mois, la
pension de 4'600 fr. étant maintenue jusqu’au 30 avril 2016.
A l’audience du 31 mai 2016, les parties sont notamment
convenues de libérer en faveur d’A.N.________ un montant de 100'000 fr.
sur le solde du produit de la vente de l’immeuble de [...], à titre de
remboursement de l’avoir LPP investi par cette dernière.
3.La situation personnelle et financière de B.N.________ est la
suivante :
B.N.________ est titulaire d’une licence en droit. Au moment de
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 mars
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5 -
2015, il travaillait depuis 2009 à plein temps pour la Fondation T.,
réalisant un salaire mensuel net de 12'239 francs, 13
e
salaire compris.
Le 2 février 2016, le contrat de travail de B.N. auprès
de la Fondation T.________ a été résilié avec effet au 30 avril 2016.
Selon contrat de travail signé le 19 février 2016, B.N.________
travaille depuis le 1
er
mai 2016 à un taux d’activité de 80 % auprès de la
société U.________ SA, à Winterthur, percevant un salaire mensuel net de
6'928 francs. Son nouvel employeur lui finance une formation d’expert
fédéral en assurance de pensions, dispensée à Zurich, avec la perspective
de reprendre la société après l’obtention du diplôme. B.N.________ a
exposé qu'en plus des 20 % non rémunérés consacrés à la formation, son
employeur lui accordait 20 % de « temps de bureau » dédié à la formation,
le solde, soit 60 %, étant consacré à son activité pour la société U.________
SA. Pour les besoins de sa profession et de sa formation, il se déplace à
raison de quatre jours par semaine en moyenne à Winterthur,
respectivement à Zurich, et se forme le lundi à son domicile.
Au chapitre des charges, il n’est pas contesté que la base
mensuelle de B.N.________ s’élève à 1'200 fr. et que sa prime d’assurance-
maladie mensuelle lui coûte 209 francs. Le loyer, les frais de transport et
de repas ainsi que la charge fiscale, discutés en appel, seront examinés
dans la partie en droit.
4.La situation personnelle et financière d’A.N.________ est la
suivante :
A.N.________ est retraitée. Il n’est pas contesté qu’elle touche
une rente AVS mensuelle de 2'087 francs. Les modalités de la prise en
compte de son avoir LPP de 100'000 fr., contestées en appel, seront
traitées dans la partie en droit.
Il n’est pas contesté que le minimum vital d’A.N.________
s’élève à 1'200 fr., que son loyer s’élève depuis le 1
er
juillet 2016 à 1'560
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fr., après s’être élevé à 1'925 fr. jusqu’à cette date, que sa prime
d’assurance-maladie s’élève à 373 fr. et qu’elle assume des frais
médicaux et de franchise à hauteur de 84 francs. Sa charge fiscale,
discutée en appel, sera examinée dans la partie en droit.
E n d r o i t :
1.En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les
ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les décisions
portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant rendues
en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de
l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique
sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et
sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi
vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références). En mesures protectrices de l’union conjugal, le
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tribunal établit les faits d’office (art. 272 CPC). Dans la mesure où le litige
ne concerne pas le sort d’un enfant mineur, la maxime de disposition est
applicable (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 272 CPC).
2.2En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris
en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC).
En l’espèce, la pièce produite à l’appui de l’appel (extrait du
site internet des [...] du 24 juin 2016) aurait pu être produite en première
instance et est donc irrecevable. Il en va de même des pièces 4 à 10
produites à l’audience d’appel (récépissé postal du 21 mars 2016, relevés
de compte de mars et mai 2016, avis de débit des 8 avril, 2 mai, 9 mai et
1
er
juin 2016), qui ont trait à des faits antérieurs à l’audience de première
instance du 31 mai 2016 et ne sont donc pas recevables. Les pièces 11 à
15 produites à l’audience d’appel (avis de débit des 23 juin et 1
er
juillet
2016, factures du 24 juin 2016, détermination des acomptes du 15 juillet
2016), postérieures à l’audience du 31 mai 2016 et produites sans retard,
sont recevables. La pièce 124 produite par l’intimé à l’appui de sa réponse
(estimation des impôts de l’appelante), non datée, n’est pas recevable.
3.Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ont
été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de
l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1
re
phr. CC, le juge ordonne les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ces
mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les
circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif
et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la
décision a été rendue ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures
provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se
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sont par la suite pas réalisés comme prévus (De Luze/Page/Stoudmann,
Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 1.1 ad art. 179 CC).
4.1Est litigieuse en appel la question de la contribution
d’entretien due par l’intimé envers l’appelante. A cet égard, sont discutés
les points suivants : la prise en compte d’un revenu hypothétique de
l’intimé, les frais de logement, de transport et de repas de celui-ci, la prise
en compte de la charge fiscale des époux et le revenu susceptible d’être
retiré par l’appelante de son avoir LPP.
4.2L’appelante reproche au premier juge de n’avoir pas imputé de
revenu hypothétique à son époux. Celui-ci aurait fait le choix de diminuer
son revenu, subissant une perte de 43 %, sans avoir démontré avoir
procédé à la moindre recherche d’emploi à un taux d’activité de 100 %.
L’intimé estime que la question du revenu hypothétique ne se poserait pas
lorsque les moyens disponibles couvrent le minimum vital des époux. Pour
le surplus, il se serait fait licencier et s’estime chanceux, au vu de son âge,
d’avoir pu retrouver un emploi, de sorte que l’appelante serait malvenue
de soutenir qu’il aurait volontairement diminué ses revenus.
Pour fixer la contribution d’entretien, il est admissible de
s’écarter de la capacité financière du débiteur et de retenir à la place de
celle-ci un revenu hypothétique, dans la mesure où le débiteur pourrait
gagner davantage que son revenu effectif, en faisant preuve de bonne
volonté et en accomplissant un effort que l’on peut raisonnablement
exiger de lui (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ;
ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid.
4.1, FamPra.ch 2012 p. 500). En particulier, lorsqu’une des parties diminue
volontairement son revenu, alors qu’elle sait qu’elle doit assumer des
obligations d’entretien, il se justifie de prendre en considération un revenu
hypothétique correspondant au revenu précédemment réalisé (De
Luze/Page/Stoudmann, op. cit., nn. 1.43 ad art. 176 CC et 2.22 ad art. 125
CC). Le débiteur d’aliment doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir
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et en particulier mettre entièrement à profit sa pleine capacité de gain
pour remplir son obligation d’entretien. S’il se satisfait, même en cas de
changement involontaire d’emploi, par exemple lors d’un licenciement, en
connaissance de cause d’un nouvel emploi lui rapportant un revenu
inférieur au précédent, il doit se voir imputer le salaire qu’il pourrait
réaliser s’il mettait effectivement à profit sa capacité de gain (TF
5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3). Lorsque le débiteur d’entretien
sollicite la baisse de la contribution, c’est à lui qu’incombe le fardeau de la
preuve de la baisse irrémédiable de ses revenus. Il doit établir au stade de
la vraisemblance qu’il a tout entrepris pour maintenir son revenu, en
cherchant un emploi aussi bien rémunéré que le précédent
(TF 5A_299/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1).
En l’espèce, l’intimé a certes établi qu’il s’était fait licencier
par la Fondation T.________ avec effet au 30 avril 2016, mais n’a pas fourni
d’éléments concrets (avertissement, réorganisation, etc.) exposant les
motifs du licenciement. Quoi qu’il en soit, même s’il fallait admettre un
licenciement intervenu contre sa volonté, l’intimé n’a pas même allégué
qu’il aurait tenté en vain de retrouver un emploi lui rapportant un salaire
équivalant à celui réalisé auprès de la Fondation T., de l’ordre de
150'000 fr. nets par an, alors qu’il a lui-même déclaré en audience d’appel
« valoir » 150'000 fr. sur le marché du travail en tant que juriste spécialisé
dans la prévoyance professionnelle. La contribution d’entretien en
mesures protectrices reposant avant tout sur la répartition des tâches
convenues par les époux durant la vie commune (cf. art. 163 CC),
l’appelante n’a pas à faire les frais de la formation entamée par son mari,
étant ici relevé que si, formellement, celui-ci est engagé à 80 % auprès de
son nouvel employeur, son activité n’est déployée qu’à raison de 60 %
pour U. SA, les 20 % restants constituant du temps dédié à sa
formation. Dès lors, en application de la jurisprudence susmentionnée, il
se justifie d’imputer à l’appelant un revenu hypothétique de l’ordre de
celui réalisé auprès de son employeur précédent, soit 12'239 fr. nets, 13
e
salaire compris.
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4.3Tant l’appelante que l’intimé font valoir que le premier juge
aurait dû prendre en compte leurs impôts courants à titre de charge.
La prise en compte des impôts courants à titre de charge est
fonction de l’aisance financière des époux. Il n'est en principe pas tenu
compte de ceux-ci en présence de moyens limités par rapport au
minimum vital (ATF 127 III 68 consid. 2b ; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa; TF
5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 4.2), tandis que lorsqu'il demeure
un excédent à partager entre époux, la charge fiscale entre en
considération (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1; TF 5P.407/1998
du 5 janvier 1999 consid. 3c).
En l’espèce, comme on le verra plus bas (cf. consid. 4.6), les
moyens des époux suffisent pour couvrir leur minima vitaux respectifs, de
sorte qu’il se justifie de prendre en considération leur charge fiscale. A cet
égard, la détermination des acomptes de l’appelante du 15 juillet 2016 fait
mention d’une créance d’impôt mensuelle de 781 fr. 55, qui peut être
reprise. S’agissant de l’intimé, le calculateur d’impôts du Steueramt
zurichois fait apparaître que son revenu imposable effectif de 90'064 fr.
(6'928 fr. x 13), duquel il faut déduire la contribution d’entretien annuelle
de 55'200 fr. (4'600 x 12), lui occasionnera une charge d’impôt mensuelle
de 120 fr. 90, alors que cette charge équivaudrait à 1'230 fr. par mois si
elle était calculée sur le revenu hypothétique.
4.4L’appelante juge les frais de logement, de transports et de
repas de l’intimé surévalués ; celui-ci, au contraire, estime que les
montants retenus sont justifiés, la location d’une place de parc constituant
en particulier une condition de son contrat de bail.
En l’espèce, l’intimé a reconnu ne pas avoir besoin d’un
véhicule pour exercer sa profession, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir
parmi ses charges incompressibles le montant de 130 fr. versé pour la
location d’une place de parc. Le prix d’un abonnement de train incluant les
trajets entre Nänikon, Winterthur et Zurich s’élève à 240 fr. par mois.
Enfin, l’intimé, qui se déplace hors de son domicile quatre jours par
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semaine en moyenne pour les besoins de sa profession et de sa formation,
supporte des frais de repas que l’on peut évaluer à 174 fr. (10 fr. x 17,36
jours ouvrables).
4.5L’appelante soutient que le montant de 100'000 fr. qu’elle a
perçu à titre de liquidation anticipée du régime matrimonial ne saurait
constituer un revenu. En retenant un taux d’intérêt de 1,5 % sur cette
somme à ce titre, le premier juge aurait fait preuve d’arbitraire. L’intimé
fait quant à lui valoir que le montant de 125 fr. par mois retenu en
première instance serait sous-évalué. Les 100'000 fr. perçus feraient
partie, au même titre que la rente AVS, de la retraite de l’appelante ; il
conviendrait de leur appliquer un taux de conversion minimal de 6,8 %,
aboutissant à un revenu mensuel de 560 francs.
La prestation de sortie en capital perçue par l'un des époux
lorsque celui-ci a atteint l'âge de la retraite doit être prise en compte dans
les ressources de cet époux de la même manière que la pension LPP
perçue par l’autre époux est prise en compte dans ses ressources. A
défaut, on créerait une grave inégalité de traitement entre l'époux qui
perçoit les prestations de vieillesse du deuxième pilier sous forme de rente
(cf. art. 37 al. 1 LPP) et celui à qui elles ont été versées sous forme de
capital (cf. art. 37 al. 4 LPP). Si de la fortune a été accumulée dans un but
de prévoyance pour les vieux jours, on peut attendre dans les mêmes
circonstances du débiteur – comme du créancier – qu’il en entame la
substance (Juge délégué CACI du 21 décembre 2015/686 consid. 5.1.2.1 et
les réf. cit.).
En l’espèce, l’appelante, âgée de 66 ans est à la retraite.
L’avoir LPP à hauteur de 100'000 fr. qui a été libéré en sa faveur doit donc
servir à son entretien et être pris en compte parmi ses ressources. Cela
étant, ce capital, investi par l’appelante dans l’immeuble de [...], n’a pas
pu être placé au même titre qu’un deuxième pilier classique ni dégager un
rendement, de sorte qu’il serait inéquitable de le convertir au taux de 6.8
% applicable à la prévoyance professionnelle. Il se justifie donc de se
fonder sur l’espérance de vie de l’appelante pour déterminer quel montant
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mensuel celle-ci peut prélever sur ce capital à titre de revenu. Selon
l’Office fédéral de la statistique, en 2014, l’espérance de vie d’une femme
suisse de 66 ans est de 21.6 ans. Il s’ensuit que l’appelante doit pouvoir
prélever 369 fr. par mois (100'000 fr. / 21.6 / 12) de cet avoir à titre de
revenu.
4.6A la lumière des considérants qui précèdent, la situation
financière des parties est la suivante :
L’intimé réalise un revenu mensuel net – hypothétique – de
12'239 fr. et supporte les charges suivantes :
Base mensuellefr.1'200.00
Frais de logementfr.1'880.00
Assurance-maladiefr.209.00
Frais de transportfr.240.00
Frais de repasfr.174.00
Impôtsfr.120.90
Totalfr.3'823.90
Le budget mensuel de l’intimé laisse apparaître un excédent
de 8'415 fr. 10, lequel serait de 7'306 fr. si la charge fiscale était calculée
sur le revenu hypothétique (les impôts s’élèveraient alors à 1'230 fr.,
portant le montant total des charges à 4'933 francs).
L’appelante réalise un revenu mensuel net de 2'456 fr. (rente
AVS de 2'087 fr. et avoir de prévoyance de 369 fr.). Elle supporte les
charges suivantes :
Base mensuellefr.1'200.00
Frais de logementfr.1'560.00
Assurance-maladiefr.373.00
Frais médicaux et franchisefr.84.00
Impôtsfr.781.55
Totalfr.3'998.55
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Le budget mensuel de l’appelante affiche un manco de 1'542
fr. 55.
Après couverture du manco de l’appelante, le disponible des
époux s’élève à 6'872 fr. 55 – respectivement s’élèverait à 5'763 fr. 45 si
l’on tenait compte de la charge fiscale calculée sur le revenu hypothétique
de l’intimé –, qu’il convient, en application de la jurisprudence (cf. TF
5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4; ATF 114 II 26 consid. 7) de répartir
à raison d’une moitié (soit 3'436 fr. 28) pour chaque partie. Par
conséquent, la pension due par l’intimé envers l’appelante devrait s’élever
à 4'978 fr. 83. Cela étant, la charge fiscale de l’intimé a été calculée sur le
revenu effectif seulement ; en outre, l’appelante a conclu en appel à ce
que la pension soit fixée à 4'600 fr. par mois ; la maxime de disposition
étant applicable, il n’est pas possible de statuer ultra petita. En définitive,
il ne se justifie pas de s’écarter du montant de la contribution d’entretien
précédemment dû, soit de 4'600 fr. par mois, la maxime de disposition
s’opposant à l’allocation d’un montant supérieur et la différence du
montant de la charge fiscale de l’intimé, selon qu’elle est calculée sur la
base du revenu effectif ou du revenu hypothétique, n’influant que de
façon minime (176 fr.) le montant de la contribution d’entretien (4'600 fr.
vs 4'424 fr.) Il n’y a enfin pas lieu de différencier la pension de mai et juin
2016 de celle due postérieurement, puisque les calculs effectués plus haut
permettent de toute façon l’allocation de 4'600 fr. par mois.
5.Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être
admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre II de son dispositif en
ce sens que l’intimé doit être astreint à contribuer à l’entretien de
l’appelante par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance
le premier de chaque mois, dès le 1
er
mai 2016, de 4'600 fr., sous
déduction des montants déjà versés à ce titre.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
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14 -
RSV 270.11.5]) doivent être mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC). La charge des dépens de l’appelante étant estimée à 2'250
fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ;
RSV 270.11.6]), l’intimé versera au final à l’appelante la somme de 3'450
fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif
comme il suit :
II. astreint B.N.________ à contribuer à l’entretien
d’A.N.________ par le versement d’une pension
mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois,
dès le 1
er
mai 2016, de 4'600 fr. (quatre mille six cents
francs), sous déduction des montants déjà versés à ce
titre.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimé
B.N..
IV. L’intimé B.N. doit verser à l’appelante A.N.________ la
somme de 3’450 fr. (trois mille quatre cent cinquante francs) à
titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
-
15 -
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du 24 août 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Amandine Torrent (pour A.N.),
-Me Guy Longchamp (pour B.N.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :