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TRIBUNAL CANTONAL
JS16.011067-161105
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 août 2016
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière:MmeChoukroun
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par T., à [...], requérante,
contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue
le 15 juin 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec
W., à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 15 juin 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal
d’arrondissement) a rappelé la convention partielle passée à l’audience du
30 mai 2016 et ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale (I), rejeté la conclusion tendant au
versement d’une contribution d’entretien formée le 8 mars 2016 par
T., à l’encontre de W. (II), arrêté l’indemnité de l’avocat
Laurent Gilliard, conseil d’office de T., à 1'255 fr. 50 (III), dit que la
bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CC,
tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la
charge de l’Etat (IV), dit que l’ordonnance est rendue sans frais ni dépens
(V), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou
recours (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En substance, le premier juge a constaté que les revenus de
W., arrêtés à 2'900 fr. 65, ne couvraient pas le minimum vital de
ce dernier, à savoir 3'000 fr. comprenant la base mensuelle de 1'200 fr.,
un loyer de 1'250 fr., des frais d’assurance maladie par 430 fr. et des frais
médicaux de 120 francs. Partant, l’intimé ne devait pas être astreint à
contribuer à l’entretien de son épouse.
B.a) Par acte du 27 juin 2016, T.________ a déposé un appel
contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que W.________ est astreint à lui verser une
contribution d’entretien mensuelle de 400 fr. à compter du 1
er
juin 2016. À
titre de mesures d’instruction complémentaires, elle a requis la production
en mains de W.________ de toutes pièces établissant le montant de la rente
AVS qu’il touche effectivement ainsi que de son nouveau bail à loyer.
T.________ a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel.
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b) Le 7 juillet 2016, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a
accordé à T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27
juin 2016, sous forme d’exonération d’avances et de frais judiciaires et
d'assistance d’un avocat d’office en la personne Me Laurent Gilliard, la
bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreinte à payer
une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
août 2016, à
verser auprès du Service juridique et législatif à Lausanne.
c) W.________ a renoncé à se déterminer sur les conclusions de
l’appel. Le 22 août 2016, sur requête de la Juge déléguée de la Cour de
céans, il a produit une copie de son bail à loyer et a indiqué ne pas encore
avoir reçu le nouveau montant de sa rente AVS.
d) Le 26 août 2016, la Fédération patronale vaudoise a indiqué
qu’à compter du 1
er
jour du mois suivant la date du début de leur
séparation, la rente AVS de W.________ s’élèvera à 1'974 fr., et celle de
T.________ à 1'993 francs.
C.La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
complétée par les pièces du dossier :
1.W., né le [...] 1937, et T. le [...] 1939, se sont
mariés le [...] 1982 à [...].
Aucun enfant n’est issu de cette union.
2.a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
8 mars 2016, T.________ a conclu à ce que les époux soient autorisés à
vivre séparés pour une durée indéterminée (I), la jouissance du domicile
conjugal lui soit attribuée à charge pour elle d’en assumer le loyer et les
charges, un délai raisonnable étant octroyé à W.________ pour libérer celui-
ci (II) et à ce que W.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de son
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épouse par le versement de la moitié de la rente LPP qu’il perçoit, soit 573
fr. 30 par mois (III).
b) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale
s’est tenue le 30 mai 2016 en présence de la requérante, assistée de son
conseil, et de l’intimé, non assisté. À cette occasion, les parties ont passé
une convention partielle ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance
partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, relative à la
jouissance du domicile conjugal sis [...], qui a été provisoirement accordée
à W.________ jusqu’au 15 juillet 2016, à charge pour lui d’en payer le loyer
et les charges, pour ensuite le libérer en emportant ses effets personnels
et de quoi meubler sommairement son nouveau logement.
3.La situation économique des parties est la suivante :
a) W.________ est rentier AVS. Depuis le 1
er
juin 2016, sa rente
mensuelle s’élève à 1'974 francs. Il perçoit également une rente
mensuelle de sa caisse de pensions de 1'146 fr. 65. Au total, ses revenus
mensuels nets s’élèvent ainsi à 3'120 fr. 65.
Ses charges incompressibles s’élèvent à 2'660 fr., à savoir
1'200 fr. de base mensuelle pour un adulte vivant seul, conformément aux
lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de
poursuite (minimum vital) selon
l’art. 93 LP élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et
faillite de Suisse, 910 fr. de loyer conformément au bail produit par
l’intéressé, 430 fr. à titre de prime d’assurance-maladie obligatoire et
enfin 120 fr. de frais médicaux non couverts.
Une fois ses charges incompressibles assumées, W.________
dispose encore d’un montant de 460 fr. 65 (3'120 fr. 65 - 2'660 fr.).
b) T.________, touche une rente mensuelle AVS qui s’élève,
depuis le 1
er
juin 2016, à 1'993 francs. Elle ne perçoit aucun autre revenu.
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Ses charges incompressibles totalisent un montant de 3'090
fr., soit 1'200 fr. de base mensuelle, 1'250 fr. de loyer, des primes
d’assurance-maladie obligatoire de 430 fr. et des frais médicaux non
couverts par 210 francs.
Le budget de T.________ présente ainsi un déficit de 1'097 fr.
(1'993 fr. - 3'090 fr.).
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E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc.
p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (ibid., spéc. p. 126).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel formé par
T.________ est recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
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décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 et les réf.
citées).
2.2L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC).
2.3En l'espèce, la Juge déléguée de la Cour de céans a ordonné la
production de toutes pièces établissant le montant effectivement touché
par W.________ à titre de rente AVS ainsi qu’une copie de son nouveau bail
à loyer. W.________ et la Fédération patronale vaudoise ont répondu à
cette injonction, respectivement les 22 et 26 août 2016.
3.Sans revenir sur la méthode dite du minimum vital avec
répartition de l’excédent appliquée par le premier juge, l’appelante
conteste le montant des revenus ainsi que celui des charges
incompressibles de l’intimé tels retenus par le magistrat.
3.1En vertu de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre
1907 ; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire qui est à verser par
l'une des parties à l'autre.
Le montant de la contribution d’entretien se détermine en
fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux.
Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de
la même manière au train de vie antérieur. Pour fixer les contributions
d'entretien, on ne peut s'écarter du montant réel obtenu par le débiteur,
montant qui est la condition de l'obligation de verser une contribution et
qui sert de base de calcul de cette dernière. En effet, la limite, selon
laquelle le débiteur doit encore disposer d’un revenu lui permettant de
couvrir son minimum vital, constitue la règle pour toutes les contributions
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d’entretien découlant du droit de la famille que le juge doit fixer, en cas de
suspension de la vie commune, en vertu de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (TF
5A_766/2010 du 30 mai 2011 ; ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562).
La capacité contributive doit être appréciée en fonction des
charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants
réellement acquittés – exempts de toute majoration – peuvent être pris en
considération (ATF 126 III 89 consid. 3b ; ATF 121 III 20 consid. 3a ;
TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 ; TF 5A_236/2011 du 18
octobre 2011 consid. 4.1.3).
3.2En l’espèce, dès le 1
er
juin 2016, le montant de la rente AVS
des parties a été fixé respectivement à 1'974 fr. pour l’intimé et à 1'993 fr.
pour l’appelante. Partant, les revenus de l’intimé s’élèvent dès cette date
à 3'120 fr. 65 et non à
2'900 fr. 65 comme retenu par le premier juge.
En outre, il convient de tenir compte du montant du loyer
effectivement assumé par l’intimé, par 910 fr., comme cela ressort du bail
qu’il a produit, de sorte que ses charges incompressibles ascendent à
2'660 francs.
Compte tenu de ces chiffres, l’intimé dispose encore d’un
montant de 460 fr. 65 une fois ses charges incompressibles assumées. Il
convient dès lors de l’astreindre à contribuer à l’entretien de l’appelante
par le versement d’une pension mensuelle de 460 fr. 65 dès et y compris
le 1
er
juin 2016, ce montant n’entamant pas son minimum vital.
4.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et
l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif de frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
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RSV 270.11.5), sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al.
1 CPC).
4.2En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Laurent
Gilliard a droit à une indemnité équitable.
Dans la liste des opérations qu’il a produite le 23 septembre
2016, l’avocat a annoncé avoir consacré 4 heures et 5 minutes à l’exercice
de son mandat, ce qui peut être admis.
Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du
7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ;
RSV 211.02.3]), l'indemnité d’office due à Me Gilliard doit être arrêtée à
735 fr., montant auxquels s’ajoutent les débours allégués par 12 fr. 60 et
la TVA à 8% sur le tout par 59 fr. 80, soit un montant total de 807 fr. 40
que l’on peut arrondir à 808 francs.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité à son conseil
d’office, mise à la charge de l’Etat.
4.3L’appelante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens
d'appel, qui sont fixés d'office selon le tarif des dépens en matière civile
(art. 105 CPC). En l'espèce, l’intimé versera à l’appelante le montant de
1’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des
dépens en matière civile du
23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire a
obtenu l’allocation de dépens, le conseil juridique commis d’office n’a droit
au paiement de l’indemnité que s’il rend vraisemblable que les dépens
alloués ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse et ne pourront
pas l’être (art. 122 al. 2 CPC ; 4 al. 1 RAJ).
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Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du
15 juillet 2016 est modifiée au chiffre II de son dispositif
comme suit :
« II. W.________ est tenu de contribuer à l’entretien de
T., par le versement d’une pension mensuelle de
460 fr. 65 (quatre cent soixante francs et soixante-cinq
centimes), dès et y compris le 1
er
juin 2016.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus. »
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’intimé W..
IV. L’indemnité de Me Laurent Gilliard, conseil de l’appelante
T., est arrêtée à 808 fr. (huit cent huit francs), TVA et
débours inclus.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de
son conseil d’office, mise à la charge de l’Etat.
VI. L’intimé W. doit verser à l’appelante T.________ la
somme de 1’000 fr. (mille francs), à titre de dépens de
deuxième instance.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
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La Juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Laurent Gilliard (pour T.),
-M. W.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :