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TRIBUNAL CANTONAL
JS16.010262-161553
579
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 octobre 2016
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffier :Mme Logoz
Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC ; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.X., à Nyon, intimé,
contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 7
septembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec O.X., à Duillier,
requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
7 septembre 2016, adressé pour notification aux conseils des parties le
même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
a dit que B.X.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement d’une pension de 10'250 fr., éventuelles allocations familiales
non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque
mois en mains d’O.X.________, dès et y compris le 1
er
juin 2016 (I), rendu la
décision sans frais judiciaires ni dépens (II) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (III).
En droit, le premier juge, faisant application de la méthode du
train de vie antérieur, a estimé que le mari réalisait, hors allocations
familiales, un revenu mensuel net de 21'968 fr. 85, ce revenu comprenant
le salaire de base, un bonus retenu à titre de part de salaire variable, une
indemnité pour « frais de véhicule » ainsi qu’un forfait « Travel
Allowance ». A cet égard, il a considéré que les montants ressortant du
certificat de salaire 2015 du mari pouvaient être considérés comme
représentatifs de sa capacité contributive actuelle, dès lors que ses
revenus, soit notamment le montant de ses bonus, avaient légèrement et
continuellement augmenté depuis 2013 et que ces bonus, versés
régulièrement, devaient être considérés comme des éléments de salaire. Il
y avait toutefois lieu – pour déterminer le revenu mensuel net
effectivement perçu par le mari – de déduire du salaire de 21'968 fr. 85
précité un montant de 227 fr. 45 à titre de frais de téléphonie mobile, le
salaire mensuel net de l’époux devant en définitive être arrêté à 21'741 fr.
- S’agissant de l’épouse, le premier juge a retenu qu’elle ne percevait
pour l’heure aucun revenu et qu’il ne se justifiait pas, vu son incapacité de
travail, d’exiger de sa part qu’elle reprenne l’exercice d’une activité
lucrative. Le train de vie du mari étant estimé à 8'833 fr. 20 par mois
jusqu’au 31 juillet 2016 et à 11'134 fr. 80 dès lors et celui de l’épouse et
des deux enfants du couple se montant à 10'233 fr. 75 par mois, il y avait
lieu de retenir que les revenus du mari permettaient de couvrir les besoins
-
3 -
de la famille, par 19'066 fr. 95 jusqu’au 31 juillet 2016 et par 21'368 fr. 55
dès lors, la contribution d’entretien globale en faveur de l’épouse et des
enfants devant ainsi être arrêtée à un montant arrondi de 10'250 fr. par
mois. Conformément au chiffre V de la convention signée à l’audience du
12 mai 2016, le versement de la contribution d’entretien a été fixé dès le
1
er
juin 2016.
B.Par acte du 16 septembre 2016 adressé à la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal, B.X.________ a fait appel de ce prononcé en
concluant, avec suite de tous frais et dépens, à sa réforme en ce sens que
la contribution mensuelle due pour l’entretien des siens est fixée à 3'200
fr. par mois dès et y compris le 1
er
juin 2016. L’appelant a requis à titre de
mesure d’instruction qu’une expertise médicale ayant pour but de
déterminer l’état de santé de l’épouse et l’influence de celui-ci sur sa
capacité contributive soit ordonnée. Il a produit un onglet de pièces sous
bordereau.
Par ordonnance du 20 septembre 2016, la Juge de céans a
rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel.
Le 4 octobre 2016, l’appelant a versé l’avance de frais requise
à hauteur de 5'000 francs.
Par requête du 18 octobre 2016, O.X.________ a conclu – à titre
superprovisionnel puis à titre de mesure protectrice de l’union conjugale –
à ce qu’une mesure d’avis au débiteur soit ordonnée à l’encontre de son
mari. Par avis du 19 octobre 2016, la Juge de céans a informé la
requérante que la cause était renvoyée au premier juge comme objet de
sa compétence.
Dans sa réponse du 20 octobre 2016, O.X.________ a conclu au
rejet de l’appel avec suite de frais et dépens. Elle a également produit un
onglet de pièces sous bordereau.
-
4 -
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base du prononcé complété par les pièces du dossier :
- O.X., née [...] le [...] 1974, et B.X., né le [...]
1970 tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1998 à [...]
(GE).
Deux enfants sont issus de cette union :
- C.X.________, né le [...] 1999 à [...] (VD),
- D.X.________, née le [...] 2002 à [...] (VD).
- Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale
adressée le 4 mars 2016 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de La Côte, O.X.________ a conclu à ce que les époux B.X.________ soient
autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à ce que le
domicile conjugal soit attribué à O.X.________ à charge pour elle d’en payer
le loyer et les charges (II), à ce que la garde sur les enfants soit confiée à
O.X.________ (III), à ce qu’un libre et large droit de visite, usuellement
réglementé à défaut d’entente, soit accordé à B.X.________ (IV), à ce que la
contribution due par B.X.________ pour l’entretien des siens soit arrêtée au
montant de 15'800 fr. par mois, allocations familiales en sus, payable dès
et y compris le 1
er
janvier 2016, dont à déduire les montants versés par
son mari pour couvrir le budget de son épouse depuis cette date (V), à ce
que B.X.________ soit astreint au versement d’une provision ad litem de
6'000 fr. (VI) et à ce que toutes autres conclusions soient rejetées.
- Par requête de mesures superprovisionnelles du 9 mars
2016, O.X.________ a conclu à ce que la jouissance exclusive du domicile
conjugal lui soit attribuée, à charge pour B.X.________ d’en payer le loyer et
les charges tant et aussi longtemps qu’une contribution d’entretien en
faveur d’O.X.________ n’aura pas été fixée (I), les mesures étant appliquées
jusqu’à droit connu dans le cadre des mesures protectrices de l’union
conjugale (II).
- 5 -
Par ordonnance du 11 mars 2016, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement a fait droit aux mesures d’extrême urgence requises,
l’ordonnance étant valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de
mesures protectrices de l’union conjugale fixée au 12 mai 2016.
- Par requête de mesures superprovisionnelles du 29 mars
2016, B.X.________ a conclu à ce qu’interdiction soit faite à O.X.,
sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal
suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de disposer de quelque manière
que ce soit des fonds retirés sur le compte commun des parties ouverts au
[...] (compte privé [...]) (I), ordre étant donné à O.X. d’assumer les
intérêts hypothécaires et les frais du logement conjugal de [...] pour les
mois de janvier et février 2016 (II) et d’assumer les intérêts hypothécaires
de l’appartement des parties sis à [...] (III).
Par décision du 30 mars 2016, le Président du Tribunal
d’arrondissement a rejeté les mesures requises.
- Par procédé écrit du 10 mai 2016, B.X.________ a conclu à ce
que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée
indéterminée (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée
à O.X.________ à charge pour elle d’en assumer l’intégralité des charges
(II), à ce que la garde sur les enfants C.X.________ et D.X.________ soit
confiée à B.X.________ (III), à ce qu’O.X.________ bénéficie d’un libre et large
droit de visite à exercer d’entente avec ses enfants (IV) et à ce
qu’interdiction soit faite à O.X.________, sous la menace de la peine
d’amende prévue par l’art 292 CP, de disposer d’une quelconque manière
des fonds retirés sur le compte commun des parties ouvert au [...]
(compte privé [...]) (V).
- A l’audience du 12 mai 2016, les parties ont signé une
convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel
de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la
suivante :
- 6 -
« I. Les époux O.X.________ et B.X.________ conviennent de
vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la
séparation de fait remonte au 26 décembre 2015.
II. La garde sur les enfants C.X., né le [...] 1999, et
D.X., née le [...] 2002, est confiée à leur mère O.X..
III. B.X. bénéficiera sur ses enfants d’un libre et large
droit de visite à exercer d’entente entre les parties et les enfants vu leur
âge. A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge
pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener :
- une semaine sur deux, du jeudi à la sortie de l’école au lundi
matin à la rentrée de l’école ;
- l’autre semaine, du jeudi à la sortie de l’école au vendredi
matin à la rentrée de l’école ;
- durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
IV. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], est
attribuée à O.X.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts
hypothécaires et toutes les charges dès le 1
er
juin 2016.
V. Parties conviennent que la pension à intervenir soit fixée
dès le 1
er
juin 2016. »
- La situation matérielle des parties est la suivante :
aa) O.X.________ a obtenu une licence en sciences
économiques en 1997. Elle a indiqué avoir travaillé en 2012 pendant trois
mois à 40% pour la société [...], puis y avoir travaillé à 50% avant d’être
licenciée. Elle a été gérante de cette société dès mars 2013 et associée
gérante d’avril 2013 à juin 2014. Elle y a travaillé jusqu’au mois de mai
2015 compris pour un salaire mensuel net de l’ordre de 2'650 francs. Elle
a ensuite perçu des indemnités de chômage de 2'300 fr. 60 le 8 juillet
2015 et de 837 fr. 35 le 5 août 2015. L’épouse a indiqué avoir effectué un
stage rémunéré chez [...] pendant un mois en été 2015 ; elle a reçu de
cette entreprise un montant de 8'323 fr. 30 le 2 septembre 2015. Depuis
lors, elle ne travaille plus et ne perçoit plus de revenu.
O.X.________ se trouve en incapacité de travail depuis le 8 mars
- Son incapacité de travail est établie par des certificats médicaux
-
7 -
délivrés par le Dr [...], spécialiste en médecine générale FMH, les 8 mars,
23 mars 2016 et 29 avril 2016, ce dernier attestant d’une incapacité de
travail de trois mois à partir du 8 mars 2016. D’après un certificat médical
délivré le 7 septembre 2016 par le même médecin, l’état de santé
d’O.X.________ ne lui permet pas d’envisager une activité professionnelle
avant le mois de novembre 2016. Un dernier certificat médical établi le 5
octobre 2016, toujours par ce même médecin, indique que la durée
probable de son incapacité de travail est estimée à huit mois au minimum,
cette incapacité de travail devant être réévaluée au début du mois de
novembre.
Selon une attestation du 4 mai 2016 de [...], psychologue
spécialiste en psychothérapie FSP, O.X.________ consulte pour un soutien
psychologique depuis le 14 janvier 2016. Il en ressort notamment ce qui
suit :
« [...] Madame a rapporté différents événements en lien avec
la situation conflictuelle de son couple. Elle vit cette période avec un
sentiment de détresse, elle présente également des réactions de peur et
d’impuissance.
Madame O.X.________ parvient à assumer toutes activités
quotidiennes, cependant, elle est encore fragilisée par son état
émotionnel. Cette perturbation entraîne une souffrance cliniquement
significative. »
ab) Les charges mensuelles de l’épouse et des deux enfants
du couple sont les suivantes :
Frais d’entretien courantfr. 1'900.00
Intérêts hypothécaires [...]fr. 2'102.25
Charges [...]fr.937.65
Assurance-maladie épouse (LAMal + LCA)fr.575.15
Assurance-maladie C.X.________ (LAMal + LCA)fr.153.15
Assurance-maladie D.X.________ (LAMal + LCA)fr.165.05
Taxe automobile (SAN)fr.45.25
Assurance automobilefr.133.55
-
8 -
Frais véhicule (leasing [618 fr.]+ essence [200 fr.])fr.
818.00
Frais médicaux épousefr.140.95
Frais médicaux C.X.________fr.13.50
Frais médicaux D.X.fr.19.15
Frais dentaires non couverts D.X.fr.30.65
Repas de midi des enfants fr.300.00
Cours de musique C.X.fr.81.50
Camp d’été enfantsfr.42.50
Frais de télécommunicationfr.480.00
Vacancesfr.
666.65
Impôtsfr. 1'450.00
Totalfr.10'054.95
ba) B.X. travaille en qualité de directeur auprès de la
société I..
En janvier 2016, le mari a réalisé un salaire mensuel brut de
19'415 fr., montant comprenant un salaire mensuel de 17'215 fr., une
contribution pour frais de véhicule de 1'000 fr. ainsi qu’une contribution
« travel allowance » de 1'200 francs. Il a en outre perçu des allocations
familiales à hauteur de 500 fr. ainsi qu’une indemnité pour frais de
représentation de 875 francs. Après déduction des charges sociales
retenues sur le salaire mensuel et les contributions pour frais de véhicule
et « travel allowance », ainsi que des cotisations de prévoyance
professionnelle, le salaire net versé à B.X. s’est monté en janvier
2016 à 17'637 fr. 80.
Selon son certificat de salaire 2015, le mari a perçu un salaire
annuel brut de 308'109 fr., comprenant un salaire brut de base de 238'980
fr. ainsi que des prestations non périodiques (bonus LTI et STI) de 69'129
fr., ce qui correspond à un revenu annuel net de 269'626 fr. après
déduction des cotisations sociales et de prévoyance professionnelle à
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9 -
hauteur de 38'483 francs. A ce montant net s’ajoute un montant de
11'375 fr. à titre d’allocation pour frais forfaitaires de représentation.
En 2014, il a perçu un salaire annuel brut de 290'623 fr.,
comprenant un salaire de base de 239'480 fr. ainsi que des prestations
non périodiques (bonus LTI et STI) de 51'143 fr., ce qui correspond à un
salaire annuel net de 259'837 fr. après déduction des cotisations sociales
et de prévoyance professionnelle à hauteur de 30'786 francs. Il a en outre
perçu un montant de 6'000 fr. à titre d’allocation pour frais forfaitaires de
représentation.
En 2013, il a perçu un salaire annuel brut de 278’674 fr.,
comprenant un salaire de base de 233’136 fr. ainsi que des prestations
non périodiques (bonus LTI et STI) de 45’538 fr., ce qui correspond à un
salaire annuel net de 248’989 fr. après déduction des cotisations sociales
et de prévoyance professionnelle à hauteur de 29'685 francs. Il a en outre
perçu un montant de 6'000 fr. à titre d’allocation pour frais forfaitaires de
représentation.
En 2012, il a perçu un salaire annuel brut de 249'991 fr.,
comprenant un salaire de base de 228'929 fr. ainsi que des prestations
non périodiques (bonus LTI et STI) de 21'062 fr., ce qui correspond à un
salaire annuel net de 225’275 fr. après déduction des cotisations sociales
et de prévoyance professionnelle à hauteur de 24’716 francs. Il a en outre
perçu un montant de 6'000 fr. à titre d’allocation pour frais forfaitaires de
représentation.
Enfin en 2011, il a perçu un salaire annuel brut de 200'627 fr.,
comprenant un salaire de base de 176'043 fr. ainsi que des prestations
non périodiques (bonus STI) de 24'584 fr., ce qui correspond à un salaire
annuel net de 181’545 fr. après déduction des cotisations sociales et de
prévoyance professionnelle à hauteur de 19'082 francs. Il a en outre perçu
un montant de 4'629 fr. à titre d’allocation pour frais forfaitaires de
représentation.
-
10 -
bb) Les dépenses mensuelles de B.X.________ sont les
suivantes :
Frais d’entretien courantfr. 1'400.00
Charges [...]fr. 1'328.40
Assurance-maladie (LAMal + LCA)fr.548.15
Assurance vie Bâloisefr.564.00
Frais Swisscomfr.128.20
Frais de transportfr.996.80
Frais de repas à l’extérieurfr.231.00
Vacancesfr.
666.65
Impôts fr. 2'970.00
Totalfr. 8'833.20
Depuis le 15 juillet 2016, le mari a quitté l’appartement de [...],
copropriété des époux, pour un logement de 4.5 pièces sis à [...], dont le
loyer mensuel brut se monte à 3'630 francs.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art.
308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente,
non l’enjeu de l’appel (ibid., spéc. p. 126).
-
11 -
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.021]).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est
recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 et les
références citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JdT 2011 III
43 et les références citées).
Le plaideur qui entend invoquer des pseudo nova devant
l'instance d'appel doit démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise,
ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour
lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première
instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_739/2012
du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid.
3.1).
L’art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la
possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve
nouveaux, y compris lorsque, comme en l’espèce, la maxime inquisitoire
est applicable et l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de
première instance. L’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC dans une
procédure soumise à la maxime inquisitoire ne saurait en soi être qualifiée
de manifestement insoutenable, l’arbitraire ne résultant pas du seul fait
qu’une autre solution serait concevable, voire préférable, même
concernant les contributions envers des enfants mineurs (TF 5A_342/2013
du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014
consid. 4.2, RSPC 2014 p. 456, qui souligne que la question de principe n'a
pas encore été tranchée ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).
L’appelant a produit un bordereau comprenant sept pièces
nouvelles (P. 3 à P. 9), relatives à ses dépenses courantes d’entretien. Il
explique qu’il n’aurait pas été en mesure de produire l’intégralité des
pièces justificatives devant le premier juge, dès lors qu’il n’avait pas accès
à celles-ci, l’intimée lui refusant l’accès au domicile conjugal. A supposer
que ces pièces se soient effectivement toutes trouvées au domicile
conjugal, ce qui n’est pas démontré – certaines de ces pièces s’avérant
postérieures à la séparation des parties –, l’appelant aurait eu la faculté de
se les procurer par d’autres moyens, notamment en requérant production
des pièces en mains de son épouse ou des duplicata auprès des
établissements concernés. Les conditions d’application de l’art. 317 al. 1
CPC n’étant pas réalisées, les pièces nouvelles de l’appelant sont
irrecevables.
-
13 -
De son côté, l’intimée a produit un bordereau de quatre pièces
nouvelles (P. 200 à 203). Les pièces 202 et 203 sont des certificats
médicaux actualisés, elles sont dès lors recevables. Il en va de même de la
pièce 200, s’agissant d’une facture actualisée de Swisscom déjà produite
en première instance (P. 23 bis). La pièce 201 (facture d’abonnement
général CFF de l’enfant C.X.) est en revanche irrecevable, l’intimée
ne démontrant pas qu’elle aurait été dans l’impossibilité de produire en
première instance un justificatif relatif aux frais de transport de l’enfant
C.X..
2.3L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, CPC annoté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art.
316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la
procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel
peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid.
2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve
nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité
par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316
CPC).
-
14 -
Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de
l'union conjugale (art. 172 à 179 CC [Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210]) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le
juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une
administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III
473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid.
3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du
9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3).
Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le
degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas
particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ;
TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).
En l’espèce, l’appelant requiert à titre de mesure d’instruction
la mise en œuvre d’une expertise médicale aux fins de déterminer l’état
de santé de l’intimée et l’influence de celui-ci sur sa capacité contributive.
Dès lors qu’il aurait pu faire valoir ce moyen en première instance déjà, sa
requête en procédure d’appel est tardive et sera donc rejetée. Au
demeurant, la procédure sommaire se caractérisant notamment par
l’admission restreinte des moyens de preuve et la cognition du tribunal
limitée à une grande vraisemblance en cas de mesures protectrices de
l’union conjugale ou de mesures provisionnelles, il n’y a pas lieu en l’état
d’ordonner la mise en œuvre de l’expertise requise.
3.1Dans un premier grief, l’appelant fait valoir qu’il y aurait lieu
pour déterminer sa capacité contributive de se fonder exclusivement sur
le revenu fixe garanti par son employeur, qui se monterait à 14'440 fr. par
mois, le versement de bonus n’étant nullement garanti et revêtant un
caractère strictement discrétionnaire.
3.2Le juge fixe, en application de l’art. 163 CC, le principe et le
montant de la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à
-
15 -
l’autre selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Le principe et le montant de la
contribution d’entretien due selon cette disposition se déterminent en
fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux
(ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 138 II 376 consid. 2b).
Sont notamment pris en compte les revenus effectifs ou
effectivement réalisables des parties, soit s’agissant des revenus du
travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Le revenu net effectif
comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les
commissions, gratifications, bonus, honoraires d'administrateur ou de
délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu'un bonus
dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de
l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la qualification comme
salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483).
Si des parts de salaire (p.ex provision, pourboires ou bonus)
sont versés à intervalles irréguliers, si leur montant est irrégulier, voire si
elles font l'objet d'un versement unique, il convient de considérer le
revenu comme variable, de sorte que les calculs se baseront sur une
valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative
(TF 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1 ; TF 5A_686/2010 du
6 décembre 2010 consid. 2.3, FamPra.ch 2011 p. 483).
3.3En l’espèce, il apparaît que depuis son entrée en fonction au
sein de l’entreprise I.________ en 2011, l’appelant a perçu toutes les
années un bonus, se montant à 24’584 fr. en 2011, à 21'062 fr. en 2012, à
45’538 fr. en 2013, à 51'143 fr. en 2014 et à 69'129 fr. en 2015. Dès lors
qu’il s’agit d’une rémunération perçue de manière régulière, c’est à juste
titre que le premier juge a retenu qu’elle devait être considérée comme
faisant partie du salaire du mari, l’appel devant ainsi être rejeté sur ce
point.
Cela étant, il y a lieu, conformément à la jurisprudence
susmentionnée, de prendre en compte le caractère fluctuant des montants
versés à ce titre et de se fonder sur le bonus net moyen réalisé durant
-
16 -
plusieurs années, le montant annuel brut moyen de 57'270 fr. invoqué par
l’appelant sur la base des montants perçus de 2013 à 2015 pouvant être
retenu. On retiendra donc, après déduction des cotisations sociales et de
prévoyance professionnelle à hauteur de 9.5% (cf. certificat de salaire
2015), que le revenu annuel net de l’appelant à titre de part variable de
salaire se monte à 51'830 fr. (montant arrondi) par année.
4.1L’appelant soutient qu’il y aurait lieu de déduire de son salaire
de base les montants versés par son employeur à titre de frais de véhicule
(1'000 fr.) et de « travel allowance » (1'200 fr.), dans la mesure où ces
montant constitueraient le remboursement de frais effectifs qu’il doit
consentir dans le cadre de son activité professionnelle.
4.2Les forfaits pour frais ne sont pris en compte en tant que
revenu que pour la part qui dépasse les frais effectifs (TF 5A_302/2011 du
30 septembre 2011 consid. 5.3.1 et réf. ; TF 5A_686/2010 du 6 décembre
2010 consid. 2.3, FamPra.ch. 2011 p. 483); il incombe au salarié d'établir
cette part (TF 5P. 5/2007 du 9 février 2007, consid. 3.4 ; CREC II 2 mars
2011/31). Le remboursement de frais par l'employeur fait partie du
revenu, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives,
supportées dans l'exercice de la profession (TF 5D_10/2012 du 3 juillet
2012 consid. 3.1 et réf.).
4.3En l’espèce, l’appelant n’a pas démontré supporter dans le
cadre de son activité professionnelle des frais effectifs de véhicule ou de
déplacement qu’il y aurait lieu de déduire des forfaits accordés à ce titre
par son employeur, les pièces produites à cet égard dans la procédure
d’appel s’avérant irrecevables. Il ressort en outre des certificats de salaire
de l’appelant que contrairement aux forfaits accordés pour frais de
représentation, ces forfaits sont considérés par l’employeur comme des
éléments de salaire et soumis aux déductions sociales. Il se justifie dès
lors, comme l’a fait le premier juge, d’inclure les montants versés par
l’employeur à titre de frais de véhicule et de « travel allowance ».
- 17 -
Il s’ensuit que la capacité contributive de l’appelant doit être
arrêtée à un montant arrondi de 20’847 fr. 05 par mois, soit 19'415 fr. à
titre de salaire brut ([17'215 + 1'000 + 1’200], sous déduction de 2'887 fr.
70 de cotisations sociales, soit un salaire mensuel net de 16'527 fr. 30,
plus un revenu mensuel net de 4'319 fr. 15 (51'830 : 12) à titre de part
variable de salaire. De ce revenu de 20'846 fr. 45 (16'527.30 + 4’319.15),
il y a encore lieu de soustraire le montant de 227 fr. 45, correspondant à la
moyenne des déductions opérées sur le salaire de l’appelant dès le mois
de juillet 2015 à titre de frais de téléphonie, soit en définitive un revenu
mensuel net de 20'619 francs.
5.1L’appelant fait valoir que l’état de santé psychique de son
épouse, qui bénéficie d’une formation professionnelle complète, s’est
amélioré et qu’il doit dès lors être exigé de sa part qu’elle reprenne une
activité professionnelle, un délai d’adaptation au 31 décembre 2016
apparaissant suffisant pour retrouver un travail.
5.2En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un
revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129
III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte
d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut.
Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux
qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui
une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013
consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016
consid. 4.1). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction
des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21
janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2).
5.3En l’espèce, l’intimée se trouve en incapacité totale de travail
depuis le 8 mars 2016, cette incapacité de travail étant attestée par
certificat médical délivré le même jour par le Dr [...] et renouvelé à
- 18 -
diverses reprises depuis lors. Il ressort notamment d’un certificat médical
du 7 septembre 2016 produit en procédure d’appel que l’état de santé de
l’intimée ne lui permet pas d’envisager une activité professionnelle avant
le mois de novembre 2016. La teneur de ce certificat médical est
confirmée par un nouveau certificat médical du 5 octobre 2016 qui indique
que l’incapacité de travail de l’appelante, d’une durée minimale de huit
mois, sera réévaluée au début du mois de novembre prochain.
Il s’ensuit qu’en l’état, la question de l’éventuelle reprise d’une
activité lucrative par l’épouse ne se pose pas, celle-ci ayant démontré par
certificats médicaux, ainsi que par attestation de sa psychologue, qu’elle
ne pouvait actuellement, en raison de sa situation de santé, exercer une
activité professionnelle. C’est donc à juste titre que le premier juge a
retenu que l’intimée ne réalisait aucun revenu. Au demeurant, il n’y a pas
lieu, comme on l’a vu sous chiffre 2.3 ci-dessus, d’ordonner à ce stade la
mise en œuvre d’une expertise médicale.
6.1L’appelant conteste le budget de 10'233 fr. 75 retenu par le
premier juge pour déterminer l’entretien convenable de l’épouse et des
deux enfants mineurs du couple.
6.2Pour fixer la contribution d’entretien due au conjoint selon
l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou
tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et
des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Si la situation financière des
époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d’un commun
accord, doit être maintenu pour les deux parties. Le train de vie mené
jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du
droit à l’entretien. Il s’agit d’un principe général qui s’applique
indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode
fondée sur les dépenses effectives ; méthode du minimum vital élargi avec
répartition de l’excédent [TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.1 ;
sur la distinction entre ces deux méthodes : cf. ATF 137 III 102 consid.
-
19 -
4.2.1.1]). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les
conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 consid. 3b ;
ATF 118 II 376 consid. 20b et la jurisprudence citée ; TF 5A_36/2014 du 9
juillet 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.2.2 ;
TF 5A_41/2012 du 7 juin 2012 consid. 4.1.1 ; TF 5A_501/2011 du 2 mai
2012 consid. 3.1). Le juge peut ainsi être amené à adapter la convention
conclue pour la vie commune, pour l’adapter à ces faits nouveaux (TF
5A_236/2011 consid. 4.2.3 ; TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).
La loi n’impose pas de méthode de calcul de la contribution
d’entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414 in fine). En cas de
situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires
liés à l’existence de deux ménages peuvent être couverts, la méthode des
minimas vitaux est inopportune pour fixer l’éventuelle contribution
d’entretien due en faveur d’un époux. Dans de telles situations, il convient
de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie
jusqu’à la cessation de la vie commune, qui constitue la limite supérieure
du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b et les arrêts cités ; TF
5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1 ; TF 5A_205/2010 consid.
4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894 ; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008,
publié in FamPra.ch 2008, p. 941), méthode qui implique un calcul concret
(TF 5A_798/2013 du 21 août 2014 consid. 3 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin
2012 consid. 5.1 ; TF 5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.1 ; TF 5A_
328/2014 du 18 août 2014 consid. 3). Le principe de l'égalité de
traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire
à ce que, par le biais d'un partage du revenu global, se produise un
déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime
matrimonial (TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1 ; ATF
121 I 97 consid. 3b ; ATF 114 II 26 consid. 8).
Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires
à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424
consid. 2 ; TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2 ; TF 5A_328/2014
du 18 août 2014 consid. 3). Le calcul des dépenses nécessaires doit ainsi
être effectué sous forme d’un calcul concret et il appartient à la partie
-
20 -
d’établir un budget et d’alléguer les différents postes qui le composent. On
ne saurait dès lors déterminer les frais nécessaires au maintien du train de
vie en divisant par deux les dépenses de la famille antérieures à la
séparation (TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.4.1). En mesures
protectrices de l’union conjugale, le principe selon lequel chaque partie
doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit vaut
également, mais avec la cautèle qu’il ne s’agit pas d’apporter la preuve
stricte, mais uniquement de rendre vraisemblable les circonstances qui
fondent le droit (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne
2013, n. 1.18 ad art. 176 CC).
6.3
6.3.1L’appelant soutient qu’il y aurait lieu de déduire des postes
« frais médicaux » de l’intimée et de chaque enfant les frais qui n’auraient
pas été remboursés par l’assurance-maladie parce qu’ils ne seraient pas
couverts par l’assurance, à savoir un montant de 907 fr. 75 par année
pour l’épouse, de 35 fr. 85 pour l’enfant C.X.________ et de 149 fr. 60 pour
l’enfant D.X.________.
Dans la mesure où ces frais correspondent à des dépenses
effectives consenties par l’intimée pour sa santé et celle de ses enfants, il
y a lieu de les prendre en compte dans le budget de la famille, à plus forte
raison s’agissant d’une situation financière aisée excluant la fixation de la
contribution d’entretien sur la base du minimum vital du droit des
poursuites.
6.3.2L’appelant prétend que le poste camp d’été des enfants,
comptabilisé à hauteur de 510 fr. par année, n’aurait pas dû être pris en
considération, dès lors que les frais du camp d’été 2016 ont déjà été
réglés par ses soins en septembre 2015 et que les enfants ne peuvent
participer à ce camp que jusqu’à l’âge de 16 ans révolus.
Le premier juge a retenu, sur le vu de la pièce justificative
produite par l’intimée, que des dépenses annuelles pour camp d’été des
enfants pouvaient être retenues dans le budget de la famille. Il a toutefois
-
21 -
considéré qu’il n’était pas démontré, sous l’angle de la vraisemblance, que
le montant de 510 fr. réclamé à ce titre devait être entendu par enfant, les
dépenses annuelles pour les camps d’été des enfants devant ainsi être
retenues à hauteur du montant précité, soit 42 fr. 50 par mois. Une telle
appréciation ne prête pas le flanc à la critique, l’appelant ne soutenant
d’ailleurs pas que le standard de vie choisi par les parties du temps de la
vie commune ne comprenait pas un tel poste de dépense. Dans la mesure
où ces frais sont appelés à se renouveler, cas échéant sous une forme
différente compte tenu de l’âge des enfants, le montant forfaitaire de 42
fr. 50 par mois peut être confirmé ; peu importe dès lors que les frais de
camp pour l’année 2016 aient déjà été réglés par l’appelant ou que le fils
aîné ne puisse plus participer au camp en question l’été prochain.
6.3.3L’appelant estime que les frais de télécommunication de
l’intimée, réclamés à hauteur de 480 fr. par mois et retenus à concurrence
de ce montant, sont excessifs et que seul l’abonnement de base, par 89 fr.
par mois, devrait être pris en considération.
Ce montant de 480 fr. a été alloué par le premier juge sur la
base des pièces justificatives produites à l’appui de cette prétention,
montant qui comprend les frais de téléphonie mobile de l’intimée et des
enfants (abonnements au tarif mensuel de 69 fr. pour la première et de 49
fr. pour les seconds) ainsi que les frais mensuels de téléphonie Swisscom
(facture de 339 fr. 70 pour l’abonnement au réseau fixe, internet, et la
télévision, plus les frais de communication et les divertissements). Ces
frais ayant été documentés et l’appelant ne soutenant pas que ces
dépenses ne relevaient pas du train de vie de la famille du temps de la vie
commune, ils ne sauraient être pris uniquement en compte à concurrence
du coût de l’abonnement mensuel de base. Le montant de 480 fr. sera
ainsi confirmé, étant relevé que le budget de l’appelant comprend
également un poste de frais de téléphonie fixe Swisscom de 128 fr. 20,
retenu par le premier juge sur la base des dépenses rendues
vraisemblables par l’appelant, et que ses frais de téléphonie mobile sont
déduits de son revenu.
-
22 -
6.3.4L’appelant soutient que le montant de 1'000 fr. alloué par le
premier juge à l’intimée à titre de base mensuelle d’entretien des deux
enfants, dont à déduire les allocations familiales perçues à hauteur de 500
fr. par mois, aurait dû en réalité être inclus dans son propre budget, dès
lors que le système de garde convenu par les parties se rapprocherait
d’une garde alternée et que l’intimée verrait la part de la moitié du budget
d’entretien des enfants couverte par les allocations familiales.
Selon la jurisprudence fédérale, il ne se justifie pas d'inclure
une partie du minimum vital des enfants dans les charges du débiteur,
lorsque celui-ci exerce certes un droit de visite plus étendu
qu'usuellement, sans qu'il ne puisse être assimilé à une garde alternée (TF
5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 4.2.1). En l’occurrence, les parties
sont convenues que le père bénéficierait d’un libre et large droit de visite
qui s’exercerait d’entente entre les parties et les enfants vu leur âge et
qu’à défaut de meilleure entente, il pourrait avoir ses enfants auprès de lui
une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l’école au lundi, l’autre
semaine, du jeudi à la sortie de l’école au vendredi matin et durant la
moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Un tel droit de visite, à
supposer qu’il soit effectivement exercé sous cette forme vu l’âge des
enfants (17 ans pour C.X.________ et 15 ans pour D.X.________), ne saurait
être assimilé à une garde alternée, les enfants devant théoriquement
passer en moyenne 20 nuits par mois auprès de leur mère et 10 nuits
auprès de leur père. L’appel sera dès lors rejeté sur ce point.
6.3.5Au surplus, l’appelant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il
supporterait des frais mensuels de transport supérieurs au montant de
996 fr. 80 retenu par le premier juge, les pièces produites à cet égard en
procédure d’appel s’avérant irrecevables, ce montant sera confirmé.
6.3.6Les charges retenues par le premier juge pour déterminer
l’entretien convenable de l’épouse et des deux enfants mineurs du couple
seront ainsi confirmées, ces charges correspondant toutefois à un budget
total de 10'054 fr. 95 et non de 10’233 fr. 75, la taxe automobile (45 fr.
- et l’assurance automobile (133 fr. 55) ayant été comptabilisées à la
-
23 -
fois sous la rubrique correspondante et sous la rubrique « frais véhicule »
(cf. prononcé, p. 12, § 1).
7.En définitive, on retiendra que le mari réalise un revenu
mensuel net de de 20’619 fr., ses charges se montant à 8'833 fr. 20
jusqu’au 15 juillet 2016 et à 11'134 fr. 80 depuis lors, le loyer de
l’appelant ayant alors passé de 1'328 fr. 40 à 3'630 francs. Quant à
l’épouse, elle ne réalise aucun revenu, ses charges et celles des enfants se
montant à 10'054 fr. 95.
Les charges du mari totalisant 8'833 fr. 20 pour le mois de juin
2016, on retiendra que le train de vie du couple se monte à 18'888 fr. 15
(8'833.20 + 10'054.95) et que celui-ci peut être couvert vu la capacité
contributive du mari par 20'619 francs. La contribution due par l’appelant
pour l’entretien des siens sera dès lors arrêtée pour le mois de juin 2016 à
un montant arrondi à 10'055 francs.
Pour le mois de juillet 2016, les frais de logement du mari
seront pris en considération pour moitié en ce qui concerne l’appartement
de [...] et pour moitié en ce qui concerne l’appartement de [...], de sorte
que les charges du mari seront arrêtées à 9’984 fr. ([8'833.20 : 2] +
[11'134.80 : 2]). Les revenus du mari (20'619 fr.) permettant de couvrir les
besoins du couple se montant à 20'038 fr. 95 (9'984 + 10'054 fr. 95), la
contribution d’entretien sera également de 10'055 fr. pour le mois de
juillet 2016.
En revanche, il apparaît que dès le mois d’août 2016, la
situation financière des parties ne leur permet plus de maintenir leur train
de vie antérieur, le déficit du couple se montant à 570 fr. 75 (20'619 –
11'134.80 – 10'054.95). Dès lors que les époux ont droit à un train de vie
semblable et que la méthode de fixation de la contribution d’entretien
n’est pas contestée, les parties devront supporter ce déficit par moitié
(570.75 : 2 = 285.40), la contribution due pour l’entretien de l’épouse
-
24 -
devant ainsi être arrêtée à un montant arrondi à 9'770 fr. (10'054.95 –
285.40) par mois dès le 1
er
août 2016.
8.1L’appel doit dès lors être partiellement admis et le chiffre I du
dispositif du prononcé réformé en ce sens que le mari contribuera à
l’entretien des siens par le versement d’une contribution mensuelle de
10'055 fr. pour les mois de juin et juillet 2016, ce dispositif devant en
outre être complété par l’adjonction d’un chiffre Ibis fixant à 9'770 fr. par
mois la contribution due dès et y compris le 1
er
août 2016.
8.2Vu l’issue du litige (art. 106 al. 2 CPC) – l’appelant obtient gain
de cause sur le principe d’une réduction mais pas sur la quotité demandée
–, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (art. 65
al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5), seront mis à la charge de l’appelant à raison de quatre
cinquièmes (4'000 fr.) et de l’intimée à raison d’un cinquième (1’000 fr.).
L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 1’000 fr. à titre de
restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al.
2 CPC).
8.3En règle générale, la partie qui succombe est tenue de
rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais causés par
le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Les
-
25 -
dépens sont fixés, selon le type de procédure et dans les limites des
tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de
l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du
temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC). En l’espèce, la charge des
dépens peut être estimée à 2’000 fr. pour chaque partie (art. 7 TDC), de
sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge
de l’appelant à raison de quatre cinquièmes et de l’intimée à raison d’un
cinquième, l’appelant versera en définitive à l’intimée la somme de 1’200
fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre I de son
dispositif :
I.dit que, pour la période du 1
er
juin au 30 juillet 2016,
B.X.________ contribuera à l’entretien des siens par le
régulier versement d’une pension de 10'055 fr. (dix mille
cinquante-cinq francs), éventuelles allocations familiales
non comprises et dues en sus, payable d’avance le
premier de chaque mois en mains d’O.X., née
[...].
Ibis. dit qu’à compter du 1
er
août 2016, B.X.
contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement d’une pension de 9'770 fr. (neuf mille sept
cent septante francs), éventuelles allocations familiales
-
26 -
non comprises et dues en sus, payable d’avance le
premier de chaque mois en mains d’O.X., née
[...].
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr.
(cinq mille francs), sont mis à la charge de l’appelant
B.X. par 4'000 fr. (quatre mille francs) et de l’intimée
O.X.________ par 1’000 fr. (mille francs).
IV. L’intimée doit verser à l’appelant la somme de 1’000 fr. (mille
francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de
deuxième instance.
V. L’appelant doit verser à l’intimée la somme de 1’200 fr. (mille
deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Lorraine Ruf (pour B.X.),
-Me Nicolas Perret (pour O.X.),
-
27 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :