Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué
Greffière:MmeChoukroun
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.R., à Lausanne,
intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le
4 février 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.R., à
Lausanne, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 16 février 2016, A.R.________ a fait appel de
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée.
Par ordonnance du 24 février 2016, le Juge délégué de la Cour
de céans a accordé à A.R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire
avec effet au 16 février 2016, dans la procédure d’appel qui l’oppose à
B.R., a désigné l’avocat Edmond de Braun comme conseil d’office
et l’a astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y
compris le 1
er
avril 2016.
Le 11 mars 2016, B.R. a déposé une réponse.
Par ordonnance du 15 mars 2016, le Juge délégué de la Cour
de céans a accordé à B.R.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au
11 mars 2016 dans la procédure d'appel, a désigné l’avocat Sébastien
Thüler comme conseil d’office et l’a astreinte au paiement d’une franchise
de 50 fr. dès et y compris le 1
er
avril 2016.
À l'audience d'appel du 28 avril 2016, les parties ont signé une
convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le
Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union
conjugale, dont la teneur est la suivante:
" I. Le chiffre VIII du dispositif de l’ordonnance rendue le 4 février 2016 est
modifié en ce sens que A.R.________ contribuera à l’entretien des siens par
le régulier service, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution
d’entretien de 400 fr. (quatre cents francs), allocations familiales en sus,
payable en mains d’B.R., à partir du 1
er
mai 2016.
B.R. renonce à percevoir l’arriéré dû pour les contributions
d’entretien des mois de janvier à avril 2016 ; en revanche, parties
admettent que les allocations familiales pour cette période demeures
dues.
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II. Le chiffre V du dispositif de l’ordonnance rendue le 4 février 2016 est
modifié en ce sens que A.R.________ bénéficiera d’un libre et large droit de
visite à l’égard de ses filles à exercer d’entente avec la mère de celles-ci.
À défaut d’entente, le droit de visite de celui-ci s’exercera de la manière
suivante :
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jusqu’à ce que A.R.________ ai pu se constituer un logement, un week-end
sur deux, du vendredi à la sortie de l’école à 20 heures, puis du samedi
matin à
8 heures au dimanche à 18 heures,
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alternativement un mercredi après-midi sur deux, de la sortie de l’école
jusqu’à 18 heures,
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durant la moitié des vacances scolaires,
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alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, à
l’Ascension ou au Jeune fédéral,
à charge pour celui-ci de venir prendre ses enfants là où ils se trouvent et
de les y ramener.
III. Pour le surplus, l’ordonnance rendue le 4 février 2016 est maintenue.
IV. Chaque partie assume ses frais et renonce à l’allocation de dépens. "
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1
TFJC) et mis à la charge de l'appelant, mais laissés provisoirement à la
charge de l'Etat, dès lors que celui-ci est au bénéfice de l'assistance
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judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément au chiffre IV de la
convention signée par les parties, il n’y a pas lieu à l'allocation de dépens
de deuxième instance.
4.En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me Edmond de
Braun a indiqué dans sa liste d'opérations produite le 3 mai 2016, avoir
consacré 9 heures et 15 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les
difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures étant
précisé que l’audience d’appel a en réalité duré 1 heure en lieu et place de
l’heure et quart annoncée dans la liste d’opérations. Il s'ensuit qu'au tarif
horaire de 180 fr., l'indemnité de Me de Braun doit être fixée à 1’620 fr.,
montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., et la TVA sur
le tout par 139 fr. 20, soit 1’879 fr. 20 au total.
Les 8 heures de travail annoncées par Me Sébastien Thüler,
conseil d’office de l’intimée, peuvent également être admises, étant
précisé qu’il convient d’y ajouter l’heure qu’a duré l’audience d’appel. Au
tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité de Me Thüler est
arrêtée à 1'620 fr., plus des débours forfaitaires par 50 fr., le forfait de
vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 143 fr. 20, soit
1'933 fr. 20 au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l’appelant A.R.________, sont laissés
à la charge de l’Etat.
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II. L'indemnité d'office de Me Edmond de Braun, conseil de
l'appelant, est arrêtée à 1'879 fr. 20 (mille huit cent septante-
neuf francs et vingt centimes), TVA comprise.
III. L'indemnité d'office de Me Sébastien Thüler, conseil de
l’intimée, est arrêtée à 1'933 fr. 20 (mille neuf cent trente-trois
francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
pour l’appelant, et de l'indemnité au conseil d'office mis à la
charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Edmond de Braun, avocat (pour A.R.),
-Me Sébastien Thüler, avocat (pour B.R.),
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et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :