Art. 109 al. 1 et 241 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l'appel interjeté par A.M., à Essertes,
requérante, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale rendue le 18 février 2016 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec
B.M., à Goumoens-la-Ville, intimé, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 1
er
mars 2016, A.M.________ a fait appel de
l'ordonnance précitée.
Le 4 avril 2016, B.M.________ a déposé une réponse.
Par prononcé du 22 mars 2016, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à A.M.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 17 mars 2015 dans la procédure d'appel.
Lors de l'audience d'appel du 15 avril 2016, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. Du 1
er
décembre 2015 au 1
er
avril 2016, A.M.________
contribuera à l'entretien de B.M.________ par le régulier
versement, payable d'avance le premier de chaque mois, d'une
contribution d'entretien de 1'430 fr. (mille quatre cent trente
francs). A partir du 1
er
mai 2016, la contribution d'entretien due
par l'épouse sera portée à 1'630 fr. (mille six cent trente
francs).
II.Chaque partie garde ses frais de justice et d'avocat. »
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force. La cause est par
conséquent rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
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En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1
TFJC) pour l'appelante, mais laissés provisoirement à la charge de l'Etat,
dès lors que celle-ci est au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1
let. b CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
4.En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Raphaël
Dessemontet a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L'avocat
annonce que l'avocate-stagiaire, Me Aurélie Cachelin, et lui-même ont
consacré respectivement 17h12 et 1h48 de travail à la procédure d'appel.
Le temps annoncé est trop élevé au vu de la procédure d'appel qui n'a pas
posé de difficultés particulières. La rédaction de l'appel par Me Aurélie
Cachelin, répartie sur cinq dates (24, 25, 26 et 29 février 2016 et 1
er
mars
2016), est réduite à 2h (24 février), 1h30 (25 février), 3h (26 février), 1h54
(1
er
mars), de sorte que le temps consacré au mandat s'élève à 10h au
lieu de 17h12. Quant au temps effectué par Me Raphaël Dessemontet, il y
a lieu de retrancher la réception de la décision d'assistance judiciaire et de
la convocation au Tribunal cantonal, ces lettres n'impliquant qu'une
lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un
avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la profession
d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873 ;
CACI 14 janvier 2016/35 ; Juge délégué CACI 23 avril 2015/187). Il convient
aussi de diminuer les courriels échangés avec la cliente, l'avocat ne
devant pas être rémunéré pour des activités qui ne sont pas nécessaires à
la défense de son client ou qui consistent en un soutien moral. Il sera par
conséquent retenu 1h au lieu de 1h48.
Au tarif horaire de 110 fr. pour un avocat-stagiaire et de 180 fr.
pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010
sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de
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Me Aurélie Cachelin est arrêtée à 1'188 fr. (1'100 fr., plus 88 fr. de TVA au
taux de 8 %), celle de Me Raphaël Dessemontet à 291 fr. 60 (270 fr., plus
21 fr. 60 de TVA au taux de 8 %) et les débours à 145 fr. 80, frais de
vacation et TVA compris, soit au total à 1'625 fr. 40.
5.L'assistance judiciaire est accordée à B.M.. Les 6,13 h
de travail annoncées par son conseil d'office, Me Astyanax Peca, doivent
être admises. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité
est arrêtée à 1'191 fr. 65 (1'103 fr. 40, plus 88 fr. 25 de TVA aux taux de
8 %) et les débours à 181 fr. 45, TVA comprise, soit au total à 1'373 fr. 10.
6.Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires, pour
l'appelante, et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l'appelante A.M., sont
laissés à la charge de l'Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Raphaël Dessemontet, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 1'625 fr. 40 (mille six cent vingt-cinq
francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
III. L'assistance judiciaire est accordée à l'intimé B.M.________, qui
sera astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr.
(cinquante francs) dès et y compris le 1
er
mai 2016, à verser
auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement,
case postale, 1014 Lausanne.
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IV. L'indemnité d'office de Me Astyanax Peca, conseil de l'intimé,
est arrêtée à 1'373 fr. 10 (mille trois cent septante-trois francs
et dix centimes), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais
judiciaires, pour l'appelante, et de l'indemnité à leur conseil
d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. La cause est rayée du rôle.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Raphaël Dessemontet (pour A.M.)
-Me Astyanax Peca (pour B.M.)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :