1113
TRIBUNAL CANTONAL
JS15.042335-160394-160395-
160395
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C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Composition : M. S A U T E R E L , juge délégué
Greffière:MmeHuser
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur les appels interjetés par N., née [...], à
[...], requérante, d'une part, et par V., également à [...], intimé,
d'autre part, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 25 février 2016 par la Vice-présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause les divisant, le Juge
délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 3 mars 2016, N., a fait appel du prononcé
précité.
Par acte du 7 mars 2016, V. a également fait appel du
prononcé précité.
Par prononcés du 9 mars 2016, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé aux deux parties le bénéfice de l'assistance judiciaire
dans la procédure d'appel, étant précisé qu'elle a été accordée avec effet
au 3 mars 2016 pour N.________ et avec effet au 7 mars 2016 pour
V..
Le 21 mars 2016, V. a déposé des déterminations sur
l'appel interjeté par son épouse.
N.________ a adressé un courrier au Juge délégué de la Cour de
céans le même jour.
Lors de l'audience d'appel du 22 mars 2016, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
« I.Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 25 février 2016 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié à ses chiffres I à III
comme il suit :
I.Les époux N.________ et V.________ sont autorisés à vivre
séparés pour une durée indéterminée, leur séparation
effective devant intervenir dès que l’épouse se sera
constitué un domicile séparé, au plus tard le 15 juillet
2016 ;
II. La jouissance du logement conjugal, sis [...], à [...], est
attribuée à V.________, à charge pour lui d’en payer le
loyer et les charges, dès que l’épouse se sera constitué un
domicile séparé, au plus tard le 15 juillet 2016 ;
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III. Dès leur séparation effective, chaque partie renonce à
toute contribution de la part de l’autre conjoint.
II.Chaque partie renonce à des dépens d’appel, assume ses
propres frais d’appel et requiert ratification de la convention qui
précède pour valoir jugement sur appel. »
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la
transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) pour chacune des parties et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al.
1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième
instance.
4.Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré 10 heures et 6 minutes au dossier. Vu la nature du litige et
la simplicité de la cause, il y a lieu de réduire à 3 heures (au lieu de 4
heures et 12 minutes) le temps consacré par celui-ci à l’élaboration du
mémoire d’appel. De même, les frais liés à l’ouverture du dossier ne
seront pas pris en compte dès lors qu’ils font partie des frais généraux.
S’agissant des débours, il y a lieu de retrancher les opérations d’envoi de
courriels (2 fr.) qui n’engendrent aucun frais et les frais (5 fr.) liés aux
photocopies qui font partie des frais généraux. Il s'ensuit qu'au tarif
horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Dupuis doit être fixée à 1'620 fr.,
montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours
par 8 fr. 35 et la TVA sur le tout par 139 fr. 85, soit 1'888 fr. 20 au total.
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Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré 11 heures au dossier. Vu la nature du litige et la simplicité
de la cause, il y a lieu de réduire à 9 heures (au lieu de 11 heures) le
temps consacré par celui-ci au dossier. Concernant les débours, il y a lieu
de retrancher les frais de photocopies (22 fr.) qui font partie des frais
généraux. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Ruggiero doit
être fixée à 1'620 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par
120 fr., les débours par 15 fr. et la TVA sur le tout par 140 fr. 40, soit 1'895
fr. 40 au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs) et mis par 400 fr. (quatre cents francs) à la
charge de N., et par 400 fr. (quatre cents francs) à la
charge de V., sont laissés à la charge l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Michel Dupuis, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 1'888 fr. 20 (mille huit cent huitante-
huit francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
III. L'indemnité d'office de Me Angelo Ruggiero, conseil de
l'appelant, est arrêtée à 1’895 fr. 40 (mille huit cent nonante-
cinq francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
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IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Michel Dupuis (pour N.),
-Me Angelo Ruggiero (pour V.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :